id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090903.9 No Rôle: 51.929 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-02 20:11 Fiche L'amende administrative ne peut être assimilée à une dette: elle revêt le caractère d'une sanction. Aucune disposition de la loi du 30 juin 1971 n'autorise au juge la faculté d'accorder des facilités de paimement pour s'acquitter du montant de l'amende infligée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Amendes administratives Mots libres: AMENDES ADMINISTRATIVES APPLICABLES EN CAS D'INFRACTION A CERTAINES LOIS SOCIALES - Termes et délais. Bases légales: Loi - 30-06-1971 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1971063001 Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET 2ème Chambre AUDIENCE PUBLIQUE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF Amendes administratives Contradictoire Définitif Notif 583 C.J. EN CAUSE DE : La S.P.R.L. RESTO 2000, ayant son siège social rue des Chapeliers, 11 à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entrepries sous le numéro 0472.201.344 ; appelante, comparaissant par Maître Matagne loco Maître B. Lombart, avocat à Bruxelles, CONTRE : Monsieur le Directeur général du SERVICE D'ETUDES du SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE, ayant ses bureaux rue Ernest Blérot, 1 à 1070 Bruxelles, intimé, comparaissant par Maître J. Beauthier, avocat à Bruxelles, La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure et, notamment : - de la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 10 mars 2009, dirigée contre le jugement prononcé le 11 février 2009 par la 7e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - de la copie conforme du jugement précité ; - des conclusions déposées par la partie intimée le 2 avril 2009 ; - des conclusions déposées par la partie appelante le 18 mai 2009; - du dossier administratif communiqué par la partie intimée. Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience publique du 18 juin
- La Cour du travail a entendu Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, en son avis oral conforme, sur lequel la partie appelante a été entendue immédiatement en ses répliques, la partie intimée renonçant à répliquer ; I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE.
- La SPRL RESTO 2000 exploite un restaurant à l'enseigne « La Moule Sacrée » dans la rue des Chapeliers à 1000 Bruxelles.
- Par décision du 16 mars 2007, l'ETAT BELGE - SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE a infligé à la SPRL RESTO 2000 une amende administrative d'un montant total de 7.125 euro pour diverses infractions constatées le 7 novembre 2003 et le 18 août
- La société a introduit un recours contre cette décision par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le 15 mai
- Elle postulait, à titre principal, la mise à néant de la décision querellée et, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée, l'octroi du sursis ainsi que du bénéfice de termes et délais pour s'acquitter du montant de l'amende.
- Par jugement du 11 février 2009, la 7e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant contradictoirement et sur avis conforme de l'Auditeur du travail, a dit le recours non fondé et a confirmé la décision administrative attaquée, condamnant la SPRL RESTO 2000 aux dépens. II. OBJET DE L'APPEL - DEMANDES DES PARTIES EN APPEL. II.
- Par requête du 10 mars 2009, précisée en conclusions, l'appelante demande à la Cour du travail de déclarer l'appel recevable et fondé et, faisant droit à sa demande originaire, de mettre à néant la décision du 16 mars 2007 ou, subsidiairement : - de réduire le montant de l'amende compte tenu des moyens qu'elle invoque, - de lui accorder le bénéfice du sursis, - de l'autoriser à s'acquitter du montant de l'amende moyennant des termes et délais, - de condamner la partie intimée aux dépens. II.
- Par ses conclusions d'appel du 2 avril 2009, l'ETAT BELGE - SPF EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé, d'en débouter l'appelante et de la condamner aux dépens. III. DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR. III.
- Preuve des infractions. La contestation porte uniquement sur l'occupation d'un travailleur, Monsieur F. R.. L'appelante considère que les constations matérielles reprises dans le pro-justitia dressé le 20 août 2004 ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'infraction. Elle estime pouvoir bénéficier à tout le moins du bénéfice du doute. Elle soutient, en effet, que, le 18 août 2004, Monsieur R., qui avait travaillé antérieurement dans le restaurant, voyant des nappes déplacées par le vent en terrasse, aurait remis ces nappes en place, « peut-être pour se faire bien voir de la concluante ou par réflexe naturel » (conclusions de l'appelante, p. 11). Comme les premiers juges, la Cour du travail considère que l'occupation au travail, le 18 août 2004, de Monsieur R. ne fait aucun doute. La conviction de la Cour se fonde sur les éléments suivants : - les contrôleurs sociaux, alors qu'ils patientaient un bref moment pour traverser la chaussée face au restaurant, ont constaté que Monsieur R. était présent en terrasse et s'appliquait à remettre correctement sur les tables les nappes soulevées par le vent. Il ne s'agissait pas d'un passant qui serait simplement passé devant le restaurant à ce moment et aurait, par réflexe, empêché une nappe de s'envoler ; - Monsieur R. avait déjà été occupé par la SPRL RESTO 2000 précédemment ; - lorsqu'il a été interpellé par le contrôleur social, il a réagi de manière agressive et a refusé de décliner son identité. Les infractions sont donc établies. III.
- Le délai raisonnable. III.2.
- L'appelante relève que les faits litigieux datent du 17 novembre 2003 et du 18 août 2004, que la décision querellée infligeant l'amende administrative date du 16 mars 2006 et que, par conséquent, il y a manifestement dépassement du délai raisonnable pour être jugé. Elle fait grief au jugement dont appel d'avoir décidé : - que si « le traitement du dossier n'est pas un modèle de rapidité », il n'y a cependant pas lieu de retenir que le traitement du dossier aurait accusé un retard déraisonnable ; - que la société ne justifie pas d'un préjudice à raison du délai mis pour adopter la décision administrative litigieuse. L'appelante invoque un arrêt - isolé - de la Cour du travail de Bruxelles (autrement composée) du 18 novembre 2004 (J.T.T., 2005, p. 313) qui a estimé qu'un délai de près de quatre ans entre la première décision de l'Auditeur du travail et la notification de l'amende administrative, dans un dossier n'offrant pas de difficultés particulières, dépasse le délai raisonnable dans lequel une personne doit pouvoir connaître le sort qui lui est réservé. S'inspirant de l'enseignement de l'arrêt de la Cour d'arbitrage (aujourd'hui : Cour constitutionnelle) du 15 septembre 2004, selon lequel les conséquences d'un dépassement du délai raisonnable sont laissées à l'appréciation du tribunal du travail saisi du recours, l'arrêt a décidé que les infractions, bien qu'établies, ne pouvaient être assorties d'aucune sanction financière. Dans la présente espèce, la Cour du travail relève, avec les premiers juges que les procès-verbaux ont été dressés en novembre 2003 et août 2004 et que l'Auditorat du travail a pris la décision de classer les dossiers sans suite le 12 octobre 2005, soit environ un an après l'élaboration du second procès-verbal. Ce délai ne peut être considéré comme déraisonnable compte tenu de l'enquête complémentaire effectuée à la demande du ministère public. Ensuite, la SPRL RESTO 2000 a été invitée à présenter ses moyens de défense et ce, par courrier en date du 9 octobre 2006, soit un an après le classement sans suite de l'Auditorat du travail. Ce délai d'un an n'est pas anormalement long et, en outre, il n'a pas porté préjudice à l'employeur, qui avait reconnu les infractions lors des procès-verbaux et qui ne peut invoquer ni déperdition de preuves ni atteinte aux droits de la défense. Aucun acte de poursuite n'a été annoncé, ni intenté, contre la SPRL RESTO 2000 avant la lettre du 9 octobre 2006 l'invitant à présenter ses moyens de défense. La décision querellée a été adoptée le 16 mars 2007, soit un peu plus de quatre mois après la réception des moyens de défense de la société, réceptionnés le 9 novembre
- Ainsi donc, si le traitement du dossier a pris un certain temps compte tenu des devoirs d'enquête qu'il a nécessités, il n'y a eu à aucun moment dépassement du délai raisonnable et le délai total écoulé ne peut pas être considéré comme anormalement long. III.
- Le montant de l'amende. La SPRL RESTO 2000 postule à nouveau, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende infligée et le bénéfice du sursis. Le jugement dont appel, par une motivation claire et correcte, a expliqué à l'actuelle appelante qu'il n'était pas possible, pour ce qui concerne l'infraction D, de réduire l'amende infligée, laquelle correspond au minimum établi par la loi du 30 juin
- Pour ce qui est des infractions A et C, le jugement a estimé que l'ETAT BELGE a appliqué les circonstances atténuantes les plus larges autorisées par cette loi, eu égard à la répétition de faits. L'appelante critique cette opinion des premiers juges en faisant valoir que la loi autorise l'application de circonstances atténuantes en cas de répétition des faits. Cela est exact mais l'ETAT BELGE et le Tribunal du travail ont considéré à bon droit que de plus larges circonstances atténuantes ne pouvaient être accordées à la société dès lors qu'un premier procès-verbal avait déjà été dressé le 17 novembre 2003 en matière de déclaration immédiate de l'emploi, de sorte que la société ne pouvait prétendre ignorer la réglementation et, qu'en outre, l'un des travailleurs constatés au travail lors des premières constatations n'avait toujours pas fait l'objet du déclaration DIMONA le 18 août
- Avec raison également le Tribunal du travail a jugé que le bénéfice du sursis ne pouvait être accordé en raison : - « de la gravité intrinsèque des infractions, qui mettent en cause le bon fonctionnement du marché de l'emploi, le financement du régime de sécurité sociale et la possibilité d'en assurer le contrôle efficace » - « et vu la répétition des faits infractionnels ». La Cour du travail partage entièrement ce point de vue. III.
- Les termes et délais de paiement. Les juridictions ont le pouvoir d'accorder des termes et délais de paiement au débiteur d'une dette (article 1244 du Code civil et article 1333 du code judiciaire). L'amende administrative ne peut être assimilée à une dette ; elle revêt le caractère d'une sanction (arrêts de la Cour constitutionnelle rendus le 14 juillet 1997). Aucune disposition de la loi du 30 juin 1971 n'autorise au juge la faculté d'accorder des facilités de paiement pour s'acquitter du montant de l'amende infligée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel et le dit non fondé ; En déboute l'appelante ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne la SPRL RESTO 2000 aux dépens d'appel taxés à ce jour à 900 euros (neuf cents euros) par la partie intimée. Ainsi jugé par la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles composée de Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre, Monsieur GAUTHY Y., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur VAN MUYLDER Ph ., Conseiller social au titre d'employé, assistés de Madame DE CEULAER J., Greffier en chef ff., GAUTHY Y. VAN MUYLDER Ph. DE CEULAER J. CAPPELLINI L. et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le trois septembre deux mille neuf par Madame CAPPELLINI L., Conseiller présidant la Chambre, assistée de Madame DE CEULAER J., Greffier en chef ff. DE CEULAER J. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090903.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div