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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090908.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090908.7 No Rôle: 50782/W Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-10-12 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 20:12 Fiche -Aucune norme de droit européen n'impose aux Etats membres de laisser aux travailleurs la possibilité de s'opposer individuellement à un transfert; cette possibilité relève du droit national des Etats membres; -En droit belge, s'agissant d'un contrat de travail, il est possible, en respectant les formatlités de l'article 1690 du Code civil, d'effectuer une cession de créance sans le consentement du salarié; celui-ci peut ainsi être contraint d'effectuer sa prestation de travail au service de l'employeur cessionnaire, si du moins il n'avait pas contracté intuitu personae; -En l'absence de consentement du travailleur, et malgré la cession, l'employeur cédant reste personnellement débiteur des rémunérations ou autres montants dus en exécution du contrat de travail. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Vente - Transport de créances Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Cession d'entreprise - Institution hospitalière - Application de la C.C.T. 32bis écartée par les parties - Opposabilité de la cession au travailleur - Effets de la cession à l'égard du travailleur. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1690 - 34 Lien ELI No pub 1804032154 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 SEPTEMBRE 2009 4e Chambre Contrat de travail employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: Monsieur T. G., domicilié à [xxx] ; Appelant au principal, Intimé sur incident, représenté par Maître J.N. Basteniere, avocat à Nivelles. Contre:

  1. CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE D'IXELLES, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, chaussée de Boendael, 92; Premier intimé au principal, Appelant sur incident, Demandeur en garantie, représenté par Maître S. Bosquet loco Maître Vanderbist, avocat à Bruxelles.
  2. L'Association Hospitalière Etterbeek-Ixelles, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, rue Jean Paquot, 63 ; Deuxième intimée au principal, Défendeur en garantie, représentée par Maître M. Kaminski loco Maître S. Silber, avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles, le 07 janvier 1999, dirigée contre le jugement prononcé le 14 mai 1996 par la 1ère chambre du Tribunal du travail de Bruxelles, - la copie conforme du jugement précité, dont il n'est pas produit d'acte de signification, - l'omission de la cause du rôle général le 13 décembre 2004 et sa réinscription au rôle à l'initiative de la partie appelante le 19 mars 2008, - les conclusions déposées par les parties, en particulier les conclusions de synthèse, ainsi que leur pièces. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 09 juin 2009, à laquelle la cause a été tenue en délibéré. I. JUGEMENT ATTAQUE Le jugement du 14 mai 1996 dit prescrite l'action principale introduite par Monsieur T. G. et dit recevable mais non fondée l'action reconventionnelle introduite par le CPAS d'Ixelles; il condamne Monsieur T. G. à payer les dépens, liquidés à 7200 Bef d'indemnité de procédure pour le CPAS d'Ixelles. Il dit l'action en garantie recevable mais devenue sans objet et délaisse à chaque partie leurs dépens non liquidés. II. APPEL - DEMANDES DES PARTIES EN APPEL A. Appel principal Dans sa requête d'appel, Monsieur T. G., partie appelante au principal, demande de mettre le jugement à néant et de condamner la première partie intimée au principal (c'est-à-dire le CPAS d'Ixelles) à lui payer la somme de 412.958 Bef à titre d'indemnité compensatoire de préavis et la même somme à titre de dommages et intérêts pour abus de droit de licencier. Dans ses dernières conclusions (de synthèse), il formule la même demande convertie en euros (10.236,96 euro ) et réclame les intérêts de retard « aux différents taux légaux à dater du 12 mars 1992 ». Le C.P.A.S. d'Ixelles demande de déclarer cet appel recevable mais non fondé. L'A.H.E.I. demande à titre principal, de déclarer irrecevable ou à tout le moins non fondé l'appel dirigé par Monsieur T. G. contre elle. Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il déclare l'action principale prescrite et l'action en intervention et garantie sans objet. B. Appel incident Par conclusions déposées en juillet 1999, le C.P.A.S. d'Ixelles a formé appel incident. A titre principal, il demande de condamner Monsieur T. G. à lui payer pour procédures au 1er degré et appel manifestement téméraires et vexatoires, la somme de 300.000 Bef à majorer des intérêts judiciaires et des entiers dépens, en ce comprises les indemnités de procédure. A titre subsidiaire, il demande de condamner l'A.H.E.I. à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui serait prononcée contre lui au profit de Monsieur T. G.. La même demande (principale et subsidiaire) est formulée dans les dernières conclusions (répliques et récapitulatives), sous réserve que le montant réclamé est libellé en euros (7.436,80 euro ). L'A.H.E.I. demande de débouter le C.P.A.S. d'Ixelles de son action en garantie. Monsieur T. G. demande de déclarer l'appel incident recevable mais non fondé ; il demande de lui donner acte qu'il s'en réfère à justice concernant l'appel en garantie. III. FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE La chronologie des faits est la suivante :  12/06/1986: engagement de Monsieur T. G. par le C.P.A.S. d'Ixelles ; il travaille en fait (infirmier) à l'Institut médico-chirurgical d'Ixelles (I.M.C.), service appartenant à ce moment au C.P.A.S. d'Ixelles ;  28/12/1987 : acte notarié par lequel est fondée l'association hospitalière Etterbeek-Ixelles, en abrégé A.H.E.I., association de droit public constituée par les C.P.A.S. d'Ixelles et d'Etterbeek : l'acte paraît au Moniteur belge le 25/03/1989; cet acte mentionne, notamment, que l'A.H.E.I. se compose du site de l'Institut médical chirurgical d'Ixelles (art.5) ; les statuts sont approuvés par AR du 3 février 1989, publié au moniteur du 8 juin 1990 ;  31/08/1990 : Monsieur T. G. demande au C.P.A.S. d'Ixelles une interruption de carrière à partir du 15/10/1990; lors de la demande, il signale vouloir s'installer comme indépendant et, en cas de refus, signale notifier son préavis (dossier appelant, pièce 8) ;  14/09/90 : l'interruption de carrière est accordée le 14/09/1990 pour une période de un an prenant cours le 15 octobre 1990 ; le courrier d'accord émane du C.P.A.S. d'Ixelles (dossier C.P.A.S. d'Ixelles, pièce 5) qui a, au préalable, consulté le service de nursing ;  12/08/1991 : Monsieur T. G. sollicite auprès du C.P.A.S. d'Ixelles une prolongation de sa pause carrière ;  22/08/1991 : le C.P.A.S. d'Ixelles signale avoir transmis sa demande à l'A.H.E.I., son nouvel employeur depuis le 1er janvier 1991 ;  23/08/1991 : l'A.H.E.I. signale à Monsieur T. G. que sa demande est refusée ; Monsieur T. G. réagit en s'étonnant de cette intervention, dans la mesure où il n'a pas été informé d'un changement d'employeur ; l'A.H.E.I. répond en précisant que le personnel mis à disposition a été repris, et s'étonne qu'il n'en ait pas été averti ;  De multiples correspondances sont échangées entre les parties (Monsieur T. G.- C.P.A.S. d'Ixelles- A.H.E.I.).  au terme de la période d'interruption de carrière, Monsieur T. G. adresse un certificat médical d'incapacité valable du 14 octobre 1991 au 31 octobre (visite du médecin contrôleur : accord avec l'incapacité), puis du 1er au 31 décembre 1991 (visite du médecin contrôleur : pas d'accord avec l'incapacité- aucun recours introduit par Monsieur T. G.) ;  27/12/1991 : Monsieur T. G. demande une conciliation devant le tribunal du travail de Nivelles ; dans sa demande, après avoir donné sa version des faits, il déclare : « Estimant que j'ai été suffisamment patient, j'ai encore montré ma bonne volonté en demandant début décembre une réponse ferme et définitive concernant ma carrière pour la semaine du 16 décembre 1991 ; je n'ai toujours pas de réponse du CPAS. Ne désirant plus prolonger cet état de choses, je demande au tribunal du travail de mettre fin au plus vite à mon contrat d'employé auprès du CPAS. Estimant qu'il y a rupture de contrat de la part de l'employeur, je me réserve le droit de demander réparation du préjudice que j'ai subi. » ; cette demande n'aura pas de suite (incompétence territoriale soulevée par le conseil du C.P.A.S. d'Ixelles) ;  21/02/1992 : l'A.H.E.I. (son dossier, pièce 14) constate qu'il a négligé de reprendre ses fonctions d'infirmier depuis le 1er janvier 1992 sans motif valable et estime, dès lors, qu'il a cessé de faire partir du personnel à partir du 31 décembre
  3. Il considère qu'il a rompu unilatéralement le contrat et que dès lors il ne peut prétendre à aucune indemnité quelconque.  12/03/1992 : Monsieur T. G. constate la rupture du contrat entre lui-même et le CPAS aux torts du C.P.A.S. d'Ixelles.  22/12/1992 : Monsieur T. G. assigne le C.P.A.S. d'Ixelles. IV. MOYENS DES PARTIES A. Monsieur T. G.- appelant au principal Monsieur T. G. reproche au premier juge d'avoir admis la prescription de sa demande en prenant comme date le 12 décembre 1991 au plus tard comme date de rupture. Il expose avoir soutenu devant le premier juge que la rupture émanant du C.P.A.S. d'Ixelles a été constatée par lui le 12 mars 1992 « car en effet, à aucun autre moment, le C.P.A.S. d'Ixelles n'a manifesté son intention de rompre les relations contractuelles » (ses conclusions, p.5). Il fixe la date de la rupture du contrat au 12 mars 1992 (date où il a constaté l'acte équipollent à rupture) et estime dès lors que son action, introduite le 22 décembre 1992, n'était pas prescrite par application de l'article 15 de la loi du 3 juillet
  4. Il reproche au premier juge, qui a admis l'acte équipollent à rupture, d'avoir décidé qu'en date du 22 août 1991 au plus tôt, en date des 18 octobre 1991 et 12 décembre 1991 au plus tard, Monsieur T. G. avait une connaissance suffisante que le C.P.A.S. d'Ixelles s'estimait déchargé de toute obligation à son égard. Il estime que, ce faisant, le premier juge a méconnu son droit d'estimer si oui ou non la modification intervenue pouvait lui être favorable ou pas et que ce n'est qu'à partir du moment où il a constaté la rupture que celle-ci « a été effectivement constatée » (ses conclusions, p.7). Dans la mesure où la position du C.P.A.S. d'Ixelles répond à la notion juridique du congé, il estime qu'il s'agit d'une décision administrative à portée individuelle et constate que, à défaut d'indication des délais et voies de recours, la prescription ne peut pas commencer à courir (ses conclusions, p.8). Il soutient qu'il n'avait pas été cédé au préalable par le C.P.A.S. à l'A.H.E.I. (non repris sur la liste). Il impute la rupture au C.P.A.S. d'Ixelles, qu'il estime son seul employeur. Il conteste que la CCT 32bis et que la directive du 14 février 1997 relative au transfert d'entreprises trouvent à s'appliquer. Il réclame une indemnité compensatoire de préavis de six mois de rémunération. B. Le C.P.A.S. d'Ixelles - appelant sur incident- Il soulève que : 1) demande originaire :  (sous le titre « compétence ») en terme de citation, Monsieur T. G. reprochait au C.P.A.S. d'Ixelles d'avoir manifestement méconnu l'article 128,§2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.; or, il n'a jamais soumis le litige à l'organisme compétent ; il ne peut donc fonder son action sur les dispositions du chapitre XII de cette loi ;  S'agissant de la prescription de l'action principale originaire: o le transfert du contrat est intervenu le 1er janvier 1991, et la rupture alléguée par Monsieur T. G. ne peut avoir lieu que ce jour-là ; o l'information du transfert a été donnée à Monsieur T. G. le 22 août 1991 (cf relevé par le premier juge) puis confirmée les 18 octobre et 12 décembre 1991 ; Monsieur T. G. savait depuis cette date que le C.P.A.S. d'Ixelles était déchargé de toute obligation à son égard en tant qu'employeur et refusait d'encore exercer sur lui son autorité ; ce refus définitif correspond à la notion de « congé » ; la rupture ne provient pas du courrier du 12 mars 1992 ; elle provient de l'attitude du C.P.A.S. d'Ixelles et est en l'espèce effective dès le 18 octobre 1991 ; o surabondamment, la demande de conciliation ne suspend la prescription, qu'à partir de sa réception au greffe, c'est-à-dire le 3 janvier 1992 , soit plus de un an après le transfert ;  concernant la qualité d'employeur : Le C.P.A.S. d'Ixelles considère que : o l'A.H.E.I. est devenu de plein droit l'employeur de Monsieur T. G. suite à la cession régulière par le C.P.A.S. d'Ixelles d'une partie de son entreprise (l'IMC) ; dans ce transfert, tous les droits de Monsieur T. G. ont été préservés ; ce transfert n'est pas fautif ; o ce transfert n'entre pas dans le champ d'application de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977; o en droit belge, la cession de créance ne nécessite pas l'accord du débiteur (CC art.1689) auquel la cession est opposable dès qu'elle lui a été notifiée (CC art.1690, al.2) ; en l'espèce, le contrat n'avait pas été conclu intuitu personae dans le chef de l'employeur et le courrier du 22 août 1991 correspond à la notification ; o s'agissant de l'aspect passif du transfert, l'obligation du C.P.A.S. d'Ixelles est accessoire à celle du cessionnaire ; en l'espèce, Monsieur T. G. n'a pas repris le travail ;  le C.P.A.S. d'Ixelles n'a commis aucune faute dans l'opération de transfert ;  l'appelant -qui doit l'établir- n'a subi aucun dommage résultant de l'acte équipollent à rupture que le premier juge a constaté (transfert sans accord du travailleur) ; Monsieur T. G. a refusé sans raison valable de reprendre le travail alors que la prolongation de l'interruption de carrière lui a été refusée ; il a adressé ses certificats médicaux à l'A.H.E.I. (certificat non fondé pour le mois de décembre) ; l'attitude fautive de Monsieur T. G. (non reprise du travail) rompt le lien de causalité avec le prétendu dommage, au demeurant non établi. Il conteste que Monsieur T. G. aurait un « droit » à ne pas prendre position jusqu'à sa propre lettre du 12 mars 1992 alors que le C.P.A.S. d'Ixelles savait de manière certaine que le contrat a été rompu. Il observe que le C.P.A.S. d'Ixelles n'a plus employé de personnel infirmier après le transfert, n'ayant plus l'outil économique (hôpital) pour le faire. Il conteste que la demande de conciliation ait suspendu la prescription. 2) concernant l'action en garantie :  l'action se fonde sur le contrat de cession, qui se prescrit par trente ans, par application du droit commun (CC art.2262) ; sur la base de ce contrat, l'A.H.E.I. a succédé aux droits du C.P.A.S. d'Ixelles ; l'A.H.E.I. a omis d'informer Monsieur T. G. en temps utile ; 3) action téméraire et vexatoire : appel incident :  l'appelant était dépité de ne pas avoir d'accord pour une prolongation de sa pause carrière ; affirmer que l'A.H.E.I. n'était pas son employeur alors qu'il lui adressait des certificats médicaux et des courriers relève de la mauvaise foi ; sommé de réintégrer son travail, il a adressé des certificats médicaux le dernier ayant été invalidé ; il a soutenu (citation) qu'il avait été mis fin à son contrat pendant une pause carrière tout en introduisant une demande de conciliation dès le 26 décembre 1991 « pour mettre fin au plus vite au contrat de travail le liant au C.P.A.S. d'Ixelles » C. L'A.H.E.I. 1) concernant l'action principale originaire :  prescription : l'A.H.E.I. se réfère aux conclusions du C.P.A.S. d'Ixelles sur ce point et approuve le raisonnement tenu par le premier juge ;  à titre subsidiaire : aucune action n'est intentée par Monsieur T. G. contre l'A.H.E.I. ; à titre surabondant, l'A.H.E.I. est devenu l'employeur de Monsieur T. G. et celui-ci a volontairement abandonné son travail à partir du 1e janvier 1992 ; la prétention de Monsieur T. G. à considérer le C.P.A.S. d'Ixelles comme son employeur est étranger aux relations entre l'A.H.E.I. et Monsieur T. G. ; cette prétention est contraire au comportement de celui-ci (courriers, certificats médicaux adressés à l'A.H.E.I.) ; 2) action en garantie :  En cas de condamnation du C.P.A.S. d'Ixelles, celui-ci doit seul en supporter les conséquences car il a omis d'informer Monsieur T. G. 3) dépens  les dépens d'appel sont à charge de Monsieur T. G. qui a mis l'A.H.E.I. à la cause en appel alors que son action initiale visait exclusivement le C.P.A.S. d'Ixelles. V. DISCUSSION A. Appel principal
  5. Monsieur T. G. invoque un acte équipollent à rupture imputable au C.P.A.S. d'Ixelles et réclame le paiement par le C.P.A.S. d'Ixelles d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une indemnité pour abus de droit de licencier. Il ne formule pas de demande à l'égard de l'A.H.E.I.. Le premier juge a dit cette demande prescrite :  Il a admis l'acte équipollent à rupture ; il a considéré que « dès lors qu'il transfère à un tiers, sans l'accord du travailleur, la possibilité d'exécuter les obligations découlant de sa qualité d'employeur, notamment celle de fournir du travail, et qu'il refuse effectivement au travailleur de lui fournir du travail, l'employeur cédant commet un acte équipollent à rupture : son refus témoigne en effet de sa volonté de ne plus exécuter une obligation essentielle du contrat et donc le contrat lui-même." (jugement, 7e feuillet, point 4).  Il a toutefois estimé que la rupture ne date pas de l'époque où elle a été constatée ; trouvant sa cause dans l'attitude du C.P.A.S. d'Ixelles, il situe la rupture au 18 octobre 1991 (lettre de confirmation) comme étant la « date à laquelle Monsieur T. G. dispose de tous les éléments lui permettant de prendre attitude » ; l'assignation datant du 22 décembre 1992, il constate la prescription de la demande.
  6. Indemnité de rupture
  7. La prescription de l'action originaire de Monsieur T. G. est soumise à la prescription annale. Pour vérifier le délai de prescription, il faut d'abord trancher la contestation relative à la date de rupture du contrat. Encore faut-il que le comportement équipollent à rupture puisse être constaté, ce que conteste le C.P.A.S. d'Ixelles. Pour établir l'acte équipollent à rupture, l'appelant doit établir soit une exécution fautive du contrat dans l'intention de le rompre, soit une modification unilatérale d'un élément essentiel.
  8. Le C.P.A.S. d'Ixelles était lié à Monsieur T. G. par un contrat de travail depuis
  9. Suite à ce contrat, le C.P.A.S. d'Ixelles disposait d'une créance à l'égard de Monsieur T. G., créance portant sur le droit d'obtenir de Monsieur T. G. la fourniture du travail convenu, tandis que Monsieur T. G. disposait d'une créance à l'égard du C.P.A.S. d'Ixelles, créance portant en particulier sur le droit de pouvoir fournir le travail convenu dans les conditions, au temps et au lieu convenus, et d'obtenir le paiement de la rémunération en contrepartie de ce travail. Il est établi que, s'agissant de la relation entre le C.P.A.S. d'Ixelles et l'A.H.E.I., les droits et obligations résultant du contrat de travail de Monsieur T. G. ont été cédés par le C.P.A.S. d'Ixelles à l'A.H.E.I. . Notamment, la liste du personnel (cédé) en interruption de carrière a été fournie à l'A.H.E.I. le 14 novembre 1990 ; elle reprend le nom de l'appelant (dossier C.P.A.S. d'Ixelles; pièce 7). Le C.P.A.S. d'Ixelles n'a pas notifié à Monsieur T. G. de licenciement à l'occasion du transfert ; il n'avait pas l'obligation de le licencier à l'occasion du transfert.
  10. Se pose la question de l'opposabilité de la cession à l'égard de l'appelant, tiers à celle-ci. a) Dispositions applicables
  11. L'appelant ne conteste pas que la directive 77/187 du 14 février 1997 ne s'applique pas au cas d'espèce (cf. conclusions de l'appelant, p.13). Par ailleurs, aucune norme de droit européen n'impose aux Etats membres de laisser aux travailleurs la possibilité de s'opposer individuellement à un transfert ; cette possibilité relève du droit national des Etats membres .
  12. Quant au droit belge applicable à la cession, le premier juge n'est pas critiqué en ce qu'il écarte (en l'espèce) l'application de la C.C.T. 32bis . b) Opposabilité de la cession 1) cession des droits
  13. En droit belge, par application du droit commun des obligations, la cession de créance ne nécessite pas l'accord du débiteur cédé. S'agissant d'un contrat de travail, « Il est possible, en respectant les formalités de l'article 1690 du Code civil, d'effectuer une cession de créance sans le consentement du salarié ; celui-ci peut ainsi être contraint d'effectuer sa prestation de travail au service de l'employeur cessionnaire, si du moins il n'avait pas contracté intuitu personae (...). » . En l'occurrence, dans le cadre du contrat de travail le liant au C.P.A.S. d'Ixelles, Monsieur T. G. travaillait comme infirmier au sein de l'ancien IMC d'Ixelles, depuis
  14. Le C.P.A.S. d'Ixelles a cédé cette partie (l'I.M.C.) de ses services à l'A.H.E.I., entité juridique distincte, créée légalement. Le contrat de travail de Monsieur T. G. a été cédé dans le cadre de cette cession. Le contrat n'était pas conclu intuitu personae à l'égard de l'employeur. Le C.P.A.S. d'Ixelles pouvait, sans le consentement de Monsieur T. G., céder à l'A.H.E.I. son obligation de prester le travail convenu (Code civil, art. 1690) . Par ailleurs, Monsieur T. G. n'établit aucun droit à une prolongation de sa pause-carrière à l'égard du C.P.A.S. d'Ixelles, lui permettant, à l'issue de la période initiale de pause carrière, de refuser de fournir le travail convenu réclamé par le cessionnaire désigné par le C.P.A.S. d'Ixelles. Enfin, à l'occasion de cette cession, il ne peut être constaté aucune modification des conditions de travail : le contenu du travail, le lieu, les conditions de rémunération, restent identiques.
  15. La cession de créance n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci (Code civil, art. 1690 ). Lorsque la cession d'une créance a été notifiée au débiteur cédé, la cession lui est opposable. Seul le fait de la cession doit être notifié au débiteur cédé. La notification peut être faite tant à l'intervention du cédant qu'à celle du cessionnaire . Le C.P.A.S. d'Ixelles (cédant : courriers des 22 août 1991, 29 août 1991, 18 octobre 1991) et l'A.H.E.I. (cessionnaire : courrier du 10 septembre 1991) ont informé Monsieur T. G. de la cession du contrat, en vigueur en principe depuis janvier
  16. Cette information est intervenue avant la fin de la période d'interruption de carrière en cours. Le retard éventuel d'information (par rapport à la date de janvier 1991) n'a pas eu d'incidence dommageable en l'espèce, vu notamment la suspension du contrat de travail à ce moment (interruption de carrière). Par ailleurs, Monsieur T. G. n'a pas pu se méprendre sur la portée de l'information qui lui a été donnée. D'ailleurs, c'est au service du personnel de l'A.H.E.I. que Monsieur T. G. adresse son certificat médical attestant son incapacité à partir du 14 octobre 1991 (fin de la pause-carrière), ce qui confirme qu'il avait bien compris la portée de cette information. Le lieu et les conditions de travail étaient identiques à celles qui étaient les siennes précédemment : Monsieur T. G. ne l'ignorait pas. 2) cession des obligations
  17. En règle, le cédant ne peut pas être déchargé de ses obligations à l'égard du débiteur cédé, sans l'accord de celui-ci. Ainsi, « la cession de dette demeurant impossible sans le consentement du débiteur, le premier chef d'entreprise reste titulaire de toutes les obligations créées par le contrat synallagmatique dont il a cédé les créances. (...) » ; ainsi, en l'absence de consentement du travailleur, et malgré la cession, l'employeur cédant reste personnellement débiteur des rémunérations ou autres montants dus en exécution du contrat de travail. En l'occurrence, la demande vise au paiement d'une indemnité de rupture.
  18. Le droit au paiement d'une indemnité de rupture à charge du C.P.A.S. exige la preuve que la rupture est imputable à l'employeur. Monsieur T. G. réclame le paiement d'une indemnité de rupture au motif que le C.P.A.S. d'Ixelles refuse d'encore agir comme employeur. On cherche en vain, dans les circonstances propres à l'espèce, en quoi le refus du C.P.A.S. d'Ixelles de « se considérer comme employeur » correspond à un manquement exprimant la volonté de rompre le contrat de travail. Le fait du transfert du contrat n'est pas, en soi, un comportement fautif du C.P.A.S. d'Ixelles ; le contrat de travail n'était pas conclu intuitu personae dans le chef de l'employeur. Monsieur T. G. ne réclame pas au C.P.A.S. d'Ixelles de pouvoir prester le travail convenu ; d'ailleurs, Monsieur T. G. pouvait reprendre le même travail d'infirmier, aux mêmes conditions, dans le même service, dans le même lieu. Mais il ne le souhaitait pas. L'origine de la contestation provient de son souhait de ne pas reprendre son travail, ce qu'établissent les éléments dont dispose la Cour. Ceci résulte notamment de sa demande initiale d'interruption de carrière (cf. mention que si elle était refusée, il fallait considérer qu'il notifiait son préavis) et ceci résulte aussi des divers courriers dans lesquels il explique pourquoi il souhaite une prolongation de l'interruption de carrière. Enfin, cession ou pas, aucun élément dont dispose la Cour ne permet d'envisager que Monsieur T. G. aurait eu le droit d'exiger une prolongation de la pause carrière.
  19. En résumé, dans les circonstances de l'espèce, alors que le simple fait de la cession (contrat de travail non conclu intuitu personae) n'entraîne pas la rupture du contrat, Monsieur T. G. n'établit ni un comportement du C.P.A.S. d'Ixelles équivalent à une rupture de ce contrat, ni une modification d'un élément essentiel du contrat. La demande de constater un acte équipollent à rupture n'est pas fondée. La demande portant sur une indemnité de rupture n'est pas fondée.
  20. Licenciement abusif
  21. Dans les conclusions de synthèse de Monsieur T. G., la demande pour licenciement abusif n'est pas étayée de manière distincte. Si l'on se réfère à ses conclusions antérieures, Monsieur T. G. invoque que la rupture du contrat s'est faite en fraude de ses droits, durant une période de pause carrière. Toutefois, outre que cette position paraît contredire sa thèse d'une rupture en mars 1992 (c'est-à-dire après la fin de la pause carrière), aucune fraude de ses droits ne peut être constatée (cf. analyse ci-avant). Monsieur T. G. ne justifie pas sa thèse d'un licenciement abusif ; il n'établit pas le droit à une indemnité pour licenciement abusif.
  22. Prescription
  23. L'analyse qui précède suffit pour constater que la demande de condamner le C.P.A.S. d'Ixelles au paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité pour licenciement abusif n'est pas fondée. L'action elle-même étant déclarée non fondée, il est notamment sans intérêt de vérifier si elle est prescrite et de trancher la contestation entre parties sur ce point. * * * En conclusion, l'appel principal n'est pas fondé. B. Appel incident
  24. Demande téméraire et vexatoire (C.P.A.S. d'Ixelles c/Monsieur T. G.)
  25. La Cour ne constate pas le caractère téméraire et vexatoire de la demande de Monsieur T. G.. La mauvaise foi n'est pas établie. Monsieur T. G. a tenté de faire valoir des droits, qu'il croyait pouvoir tirer de la cession de son contrat et de l'absence d'information lorsque cette cession est devenue effective, c'est-à-dire au 1er janvier
  26. Il a, de bonne foi, tenté d'introduire une procédure en conciliation.
  27. Ni les circonstances dans lesquelles il a formé appel du jugement, ni la poursuite de la procédure, n'établissent non plus le caractère téméraire et vexatoire de l'ensemble de la procédure.
  28. Demande en garantie (C.P.A.S. d'Ixelles c/ A.H.E.I.)
  29. Cette demande est sans objet, vu le non fondement de l'appel principal. C. Dépens
  30. Le jugement est confirmé ; il n'y a pas lieu de réformer le jugement en ce qu'il statue sur les dépens de première instance. Monsieur T. G. et le C.P.A.S. succombent, respectivement, dans leurs demandes en appel. Les dépens d'appel seront compensés entre ces deux parties. Le C.P.A.S. d'Ixelles a formé appel incident (subsidiaire) contre l'A.H.E.I. ; il supportera les dépens d'appel de l'A.H.E.I.. Les dépens d'appel sont évalués, par chacune des parties, à 2.000 euro , ce qui correspond à l'indemnité de procédure de base. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Après un débat contradictoire, Dit que les appels, principal et incident, ne sont pas fondés, En déboute, respectivement, Monsieur T. G. et le C.P.A.S. d'Ixelles, Confirme le jugement entrepris, Dit que la demande pour procédure téméraire et vexatoire en appel n'est pas fondée, et en déboute le C.P.A.S. d'Ixelles, Compense respectivement les dépens d'appel du C.P.A.S. d'Ixelles et de Monsieur T. G., liquidés, pour chacun, à 2.000 euro (indemnité de procédure), Met les dépens d'appel de l'A.H.E.I. à charge du C.P.A.S. d'Ixelles, évalués à 2.000 euro et liquidés à ce montant (indemnité de procédure) ; Ainsi arrêté par : A. SEVRAIN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur J.-R. DEGROOTE Conseiller social au titre d'employé Assistés de G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI J.-R. DEGROOTE Y. GAUTHY A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit septembre deux mille neuf, où étaient présents: A. SEVRAIN Conseiller G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090908.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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