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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090909.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 septembre 20

de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Rouvre les débats sur le fondement de la demande. III. L'APPEL L'INAMI fait appel. Il demande de : Dire pour droit que la requête introductive d'instance est nulle sur la base de l'article 3 alinéa 2 de la loi du 15 juin

  1. Monsieur E.V. demande quant à lui de confirmer le jugement. * Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. IV. LES FAITS Monsieur E.V. est né le 12 décembre
  2. Il est domicilié à Strombeek-Bever, commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise. Il dispose d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire inférieur. Il a travaillé dans la construction (rénovation, béton, polissage, toiture), dans une entreprise de déménagement, et enfin à partir de 2002 comme laveur de vitres. A partir du 8 septembre 2003, il s'est trouvé en incapacité de travail en raison d'une pathologie chronique du rachis. Le chirurgien orthopédiste traumatologue traitant Noorbergen atteste qu'il présente non seulement la pathologie chronique du rachis, mais aussi une hernie discale C5-C6 et une discarthrose cervicale, ainsi qu'un pincement discal majeur L5-S1 associé à une pathologie dégénérative L4-L
  3. Le médecin estime que Monsieur E.V. ne peut plus pratiquer son métier de laveur de vitre, ni aucun métier nécessitant une station debout prolongée que ce soit avec ou sans transport de charges lourdes. V. DISCUSSION
  4. Le jugement sera entièrement confirmé pour les motifs qu'il contient auxquels la cour du travail se rallie, et notamment pour les motifs suivants.
  5. Suivant l'article 580, 2° du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière d'assurance obligatoire maladie-invalidité.
  6. L'article 628, 14° du Code judiciaire dispose que lorsqu'il s'agit d'une telle contestation, le juge du domicile de l'assuré social est seul compétent pour connaître de la demande. L'article 628, 14° est impératif (art. 630 du Code civil ; Van Reepinghen, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruylant, 1967, pp. 401-402 ; Fettweis et de Leval, Eléments de la compétence civile, 3e éd. PULg, 1989-1990 ; Closset-Marchal, La compétence, n° 56 à 62, pp. 43 à 46 ; sur l'article 629, 1° du Code judiciaire : Cass., 8 juin 1989, Bull., p. 1079 ; sur l'article 627, 9° du Code judiciaire : Cass. 9 juin 1980, Bull., p.1229). Comme toute disposition impérative, il protège des intérêts privés (Closset-Marchal, La compétence, n° 61, p. 45). Les articles 627 à 629 du Code judiciaire ont en effet pour but d'éviter l'inconvénient dommageable sinon les abus qui pourraient résulter notamment de contrats d'adhésion (Rapport ..., p. 402). Rien ne s'oppose à ce qu'en connaissance de cause et après la naissance du litige les parties conviennent, dans leur intérêt commun, d'y déroger (Rapport ..., p. 402; Cass. 8 juin 1989 cité ; T.T. Bruxelles, 17 mai 1994, JTT, 1994 abrégé, p. 343 ; article 630 du Code judiciaire), par exemple en comparaissant devant une juridiction déterminée (T.T. Audenarde, 30 mars 1998, JTT, 1999, p. 287). Le juge ne peut pas soulever d'office l'exception (Closset-Marchal, La compétence n° 61, p. 45). Ces règles s'expliquent parce que l'article 628, 14° du Code judiciaire est impératif et qu'il protège des intérêts privés. Certes, le législateur a aussi voulu centraliser les contentieux, en particulier le contentieux du travail de l'article 627, 9°, des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que la sécurité sociale de l'article 628, 14° du Code judiciaire. Par l'article 627, 9°, il a voulu centraliser le contentieux du travail, au lieu d'exercice réel de la profession du travailleur dans un but de simplification, et aussi de spécialisation du juge d'après le genre d'activité propre à la région (Rapport ..., p. 402 ; ce dernier objectif pourrait être dépassé aujourd'hui - note de la cour du travail). Mais, pour atteindre cet objectif d'organisation judiciaire, le législateur a choisi une règle impérative, et non d'ordre public. Il a en effet choisi de régler la compétence territoriale dans les articles 627 et 629 du Code judiciaire, soumis à l'article 630 du Code judiciaire et impératifs. Il aurait aussi pu l'inscrire aux articles 631 et suivants du Code judiciaire, qui ne sont pas soumis à l'article 630, qui sont d'ordre public et qui obligent le juge à vérifier d'office sa compétence comme il l'a fait pour le contentieux fiscal (cf. article 632 du Code judiciaire ; Rapport ..., p. 403). En faisant ce choix, le législateur a autorisé la partie protégée, à renoncer à l'article 628, 14°. L'article 628, 14° est impératif en faveur du seul assuré social. C'est en effet l'assuré social, et pas l'institution de sécurité sociale, que le législateur a voulu protéger de conséquences dommageables et d'abus (cf. Comm. Hasselt, 16 septembre 1998, R.W., 1999-00, p. 545 : le bénéficiaire de l'article 628, 10° du Code judiciaire est le souscripteur d'assurance).
  7. Il découle de ce qui précède que l'assuré social peut renoncer au bénéfice de l'article 628, 14° du Code judiciaire au profit des règles de droit commun. Après la naissance du litige, il peut par exemple porter l'action devant le juge (du domicile, c'est-à-dire en l'occurrence) du siège du défendeur conformément à la règle générale de l'article 624, 1° du Code judiciaire (cf. Comm. Hasselt, 16 septembre 1998, cité : le souscripteur d'assurance peut renoncer à la protection impérative de l'article 628, 10° du Code judiciaire et porter l'action devant le tribunal dont relève le lieu où l'obligation a été contractée conformément à l'article 624, 2° du Code judiciaire). La renonciation peut être tacite. Elle ne peut avoir lieu par anticipation et elle doit respecter les conditions de temps prévues par la loi applicable (art. 630 du Code judiciaire ; Rapport, pp. 401-402 ; Fettweis et de Leval, Eléments de la compétence civile, 3e éd. PULg, 1989-1990 ; Closset-Marchal, La compétence, n° 56 à 62, pp. 43 à 46 ; sur l'article 629, 1° du Code judiciaire : Cass., 8 juin 1989, Bull., p. 1079 ; sur l'article 627, 9° du Code judiciaire : Cass. 9 juin 1980, Bull., p.1229). Elle peut résulter notamment de la comparution des parties devant une juridiction déterminée (T.T. Audenarde, 30 mars 1998, JTT, 1999, p. 287).
  8. En introduisant le 27 novembre 2006 son recours en français, Monsieur E.V. a voulu renoncer à l'article 628, 14° du Code judiciaire au profit de l'article 624, 1° du Code. Il a ainsi voulu renoncer à saisir le juge de son domicile de Strombeek-Bever commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles devant lequel la procédure devait se dérouler en néerlandais conformément à l'article 3 alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Il a choisi de saisir le juge du siège de l'INAMI situé à Bruxelles, c'est-à-dire le tribunal du travail de Bruxelles devant lequel la procédure pouvait se dérouler dans la langue de son choix conformément à l'

§1er de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Sa volonté résulte d'abord de la langue dans laquelle il a rédigé la requête introductive d'instance, le français plutôt que le néerlandais. Elle est confirmée par sa lettre du 5 décembre 2006 au greffe du tribunal du travail, par laquelle il demande expressément de fixer la cause devant la 9e chambre du tribunal du travail de Bruxelles qui connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés résultant des lois et règlements en matière d'assurance obligatoire maladie-invalidité lorsque la procédure est en français, c'est-à-dire devant le juge du siège de l'INAMI situé à Bruxelles. Sa volonté est confirmée encore dans ses conclusions d'appel. En conclusion, Monsieur E.V. a régulièrement saisi le tribunal du travail de Bruxelles sur la base de l'article 624, 1° du Code judiciaire en raison du lieu du siège de l'INAMI situé à Bruxelles. 6. Ce lieu est situé à Bruxelles et pas dans une commune flamande sise en dehors de l'agglomération bruxelloise. L'acte introductif d'instance pouvait donc être rédigé en français conformément à l'

§ 1° de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

C'est ce qu'a fait Monsieur E.V.. Dans ce cas conformément à l'

§1e

r alinéa 2 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la procédure est suivie en français (T.T. Bruxelles, JTT, 2003, p. 83).

  1. Les articles 3 alinéa 2 et 4 §1er de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire règlent la langue de l'acte introductif d'instance en fonction du lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tribunal. La loi sur l'emploi des langues ne désigne pas ce lieu, c'est le Code judiciaire qui le fait. En choisissant parmi les possibilités offertes par le Code judiciaire, un lieu en raison duquel est déterminée la compétence territoriale du tribunal, le justiciable ne détourne pas la loi sur l'emploi des langues et il ne fraude pas. Il agit en effet en dehors du champ d'application de la loi sur l'emploi des langues. L'INAMI n'expose pas et la cour du travail n'aperçoit pas, en quoi l'objectif de choisir la langue de la procédure, rend ce choix illicite.
  2. Pour le surplus, Monsieur E.V. a introduit sa demande devant le tribunal du travail dans les formes et dans le délai légal. La demande est recevable. Avant de statuer sur son fondement, une expertise sera ordonnée. Compte tenu de ses qualifications en effet, Monsieur E.V. pourrait s'être trouvé en incapacité de travail le 14 novembre 2006 et depuis lors, si comme l'expose le Dr Noorbergen il n'est plus capable d'exercer son métier de laveur de vitre, ni aucun métier nécessitant une station debout prolongée que ce soit avec ou sans transport de charges lourdes. L'expert sera chargé d'examiner en particulier l'aptitude de Monsieur E.V. à gagner sa vie depuis le 14 novembre 2006, dans les diverses professions qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle, en tenant compte notamment de son âge, son sexe, les études qu'il a faites, sa formation professionnelle éventuelle, la nature des travaux que ladite formation lui permettait d'accomplir à la période, les exigences d'ordre physique et intellectuel qu'impliquent ces travaux, les éléments médicaux du dossier en regard des professions qu'il pouvait exercer. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement du 15 mars 2007 du tribunal du travail de Bruxelles. Statuant conformément à l'article 1068 du code judiciaire. Dit la demande originaire de Monsieur E.V. recevable. Avant de statuer sur son fondement, Désigne en qualité d'expert le Docteur SIMON Sylvain à 1180 Bruxelles, Avenue Coghen,
  3. L'expert aura pour mission de : Dire si à son avis, Monsieur E.V. était le 14 novembre 2006 et depuis lors en incapacité de travail au sens de l'article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités, c'est-à-dire si les lésions et troubles fonctionnels qu'il présentait à cette date et depuis lors et qui sont la conséquence directe du début ou de l'aggravation de son état de santé, entraînaient une réduction de sa capacité de gain à un taux égal ou inférieur à un tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle qu'il exerçait au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. Pour rendre son avis, l'expert tiendra compte notamment de : l'âge de Monsieur E.V., son sexe, les études qu'il a faites, sa formation professionnelle éventuelle, la nature des travaux que ladite formation lui permettait d'accomplir à la période, les exigences d'ordre physique et intellectuel qu'impliquent ces travaux, les éléments médicaux du dossier en regard des professions qu'il pouvait exercer. La réunion d'installation se tiendra le mercredi 7 octobre 2009 à 10 heures en chambre du conseil (local 008), à moins que les parties marquent leur accord pour y renoncer, par un écrit (lettre, fax ou e-mail) qui parvienne au greffe de la cour du travail et à l'expert au plus tard le 30 septembre
  4. Elle se déroulera devant les conseillers composant la 8e chambre à l'audience à laquelle la cause a été prise en délibéré, et en cas d'absence d'un conseiller social, devant la conseillère Delange siégeant seule. L'expert ne doit pas être présent en personne mais il doit pouvoir être joint par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Lors de cette réunion, les parties remettront à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents. Les parties veilleront à informer Madame Gravet, greffière, (02/ 508 61 97) de leur absence éventuelle à la réunion d'installation. Si les parties marquent leur accord pour renoncer à la réunion d'installation ou si elles n'y comparaissent pas, l'expertise se déroulera alors sans réunion d'installation, de la manière décrite ci-dessous. L'expert procèdera de la manière suivante : dans les huit jours suivant la date prévue pour la réunion d'installation, il communiquera aux parties, par lettre recommandée, et à leurs conseils et au juge, par lettre simple, les lieu, jour et heure de la première réunion d'expertise ; il invitera les parties à lui remettre leur dossier complet inventorié et à lui communiquer le nom de leur médecin-conseil ; sauf s'il a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation, il adressera toutes les convocations en vue des ses travaux ultérieurs, aux parties par lettre recommandée, et à leurs conseils par lettre simple ; il entendra les parties ; il examinera Monsieur E.V. il recueillera tous les renseignements utiles et pourra faire procéder à des examens spécialisés s'il l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; il dressera un rapport des réunions d'expertise et en enverra copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre simple et, le cas échéant, aux parties qui font défaut par lettre recommandée ; à la fin de ses travaux, il enverra pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joindra un avis provisoire ; il répondra aux observations que les parties auront formulées dans le délai qu'il aura lui-même fixé ; il établira son rapport final, qui sera motivé et daté et qui relatera la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions ; il joindra à ce rapport le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts ; il n'y joindra la reproduction de ces documents et notes que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion ; il signera le rapport en faisant précéder sa signature du serment légal : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité » ; il déposera au greffe, dans les six mois de la notification du présent arrêt, l'original de son rapport final ; avec ce rapport, il déposera les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé ; l'état de frais et honoraires de l'expert inclura les frais et honoraires des spécialistes consultés et mentionnera, pour chacun des devoirs accomplis, leur date et, le cas échéant, les numéros de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée ; le jour du dépôt au greffe, l'expert enverra par courrier recommandé aux parties et par lettre simple à leurs conseils, copie de son rapport final et de son état de frais et honoraires ; dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport final dans le délai imparti, il s'adressera au juge en indiquant la raison pour laquelle le délai devrait être prolongé. Désigne pour le contrôle de l'expertise conformément à l'article 973 du Code judiciaire et pour l'application des articles 962 à 991bis du Code judiciaire : les conseillers composant la 8e chambre à l'audience à laquelle la cause a été prise en délibéré, ou la conseillère Delange siégeant seule, ou le président de la 8e chambre de la cour du travail, ou le magistrat désigné pour assurer le contrôle des expertises dans l'ordonnance de fonctionnement de la cour du travail. Toutes les contestations relatives à l'expertise ou survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge désigné ci-dessus. A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive motivée. Dit que la cause sera ensuite ramenée à l'audience par la partie la plus diligente. Réserve à statuer sur les dépens. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. ROUSSEAU J.P. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière TALBOT F. ROUSSEAU J.P. GRAVET M. DELANGE M. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la cour du travail de Bruxelles, le 9 septembre 2009, par: GRAVET M. DELANGE M. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090909.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100927.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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