id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090910.7 No Rôle: 46.961 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-02 20:14 Fiche Les amendes, figurant à l'article 254 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 ne sont pas de nature pénale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Amendes administratives Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Sanctions administratives en matière d'assurance maladie-invalidité - Nature pénale. Bases légales: Arrêté Royal - 04-11-5970 - 254 - 01 Lien DB Justel 59701104-01 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 SEPTEMBRE 2009 8e Chambre A.M.I. Salarié Contradictoire Définitif En cause de: L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., dont le siège est établi rue Saint-Jean 32 à 1000 Bruxelles ; Appelante, demanderesse originaire, représentée par Me Q. ALALUF loco Me S. LIBEER, avocats ; Contre: L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé I.N.A.M.I., dont le siège est établi avenue de Tervueren 211 à 1150 Bruxelles ; Intimé, défendeur originaire, représenté par Me J.-J. MASQUELIN, avocat ; La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises : le jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004 ; la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 20 juillet 2005 ; les conclusions de la partie intimée déposées le 30 août 2005 ; les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, déposées le 7 novembre 2008 ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 11 juin 2009 ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 200, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème chambre), en ce qu'il a déclaré non fondé le recours exercé par l'U.N.M.S., demanderesse originaire et actuelle appelante, contre une décision notifiée le 7 novembre 1991 par l'I.N.A.M.I., défendeur originaire et actuel intimé ; Attendu que par la décision précitée, l'I.N.A.M.I. avait prononcé les sanctions administratives suivantes en application de l'article 254, 4° et 5° de l'Arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. 1° Cas D. et F. - 1.000 FB : art. 254, 4°, A.R. 4.11.63 ; - 48.000 FB : art. 254, 5°, A.R. 4.11.63, 24 mois de retard ; 2° Cas SCHOEFS - 3 X 1.000 FB : art. 254, 4°, A.R. 4.11.63 ; - 44.000 FB, 40.000 FB et 32.000 FB : art. 254, 5°, A.R. 4.11.63 (22, 20 et 16 mois de retard); 3° Cas RAMIREZ F. - 1.000 FB : art. 254, 4°, A.R. 4.11.63 (document manquant) ; - 42.000 FB : art. 254, 5°, A.R. 4.11.63 (22 mois de retard dans l'établisse- ment et la transmission du document visé à l'article 254, 4°) ; Attendu que le premier juge conforma la décision administrative litigieuse ; Attendu que l'U.N.M.S. interjeta appel le 20 juillet 2005 ; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit : - Au cours du 2ème trimestre de l'année 1989 des visites de contrôle furent effectuées auprès des mutualités 317 à Charleroi et 319 à Liège. - En ce qui concerne le cas R-F (mut. 317), il est apparu que Monsieur R. avait été indemnisé en qualité de titulaire ayant des personnes à charge depuis le 1er octobre
- - Or, sa compagne, Madame F., percevait des revenus d'incapacité de travail depuis le 1er avril 1987 en telle manière que l'indemnisation de Monsieur R. s'avérait erronée depuis cette date. - Il manquait dans ce dossier, la déclaration sur l'honneur « modèle B » relative aux revenus des personnes à charge telle que prévue par l'article 229 de l'Arrêté royal du 4 novembre
- - En ce qui concerne les cas S., D. et F. (mut. 319), il est apparu que les feuilles de renseignements n'étaient ni complétées, ni datées, ni signées par les titulaires. - Le 7 novembre 1991, l'I.N.A.M.I. notifia la décision administrative litigieuse qui fut confirmée par le Tribunal du Travail de Bruxelles le 16 janvier
- III. DISCUSSION
- Thèse de l'U.N.M.S., partie appelante Attendu que l'U.N.M.S. fonde principalement son appel sur les moyens suivants : - S'agissant plus particulièrement du cas R.-F., c'est à tort que le Tribunal a considéré que la sanction prononcée était légale alors que le document manquant devait être produit par l'assuré et non par la mutualité. - C'est également à tort que le Tribunal du Travail a considéré qu'il n'était pas habilité à réduire les sanctions litigieuses au motif que les fautes des organismes assureurs, telles que visées à l'article 254 de l'Arrêté royal du 4 novembre 1963, ne sont pas susceptibles de constituer des infractions pénales et que, partant, la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage (arrêt du 14.07.97) ne serait dès lors pas d'application. - L'U.N.M.S. se réfère à l'arrêt prononcé le 16 juin 2004 par la Cour d'Arbitrage, devenue Cour Constitutionnelle, et considère que cet arrêt est transposable à des amendes non susceptibles de constituer des infractions pénales puisque : il ressort de l'attendu B.7.
- de cet arrêt que la condamnation au paiement d'une amende, même administrative, constitue une peine au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; la Cour d'Arbitrage reproche aux peines d'amendes administratives, dans son attendu B.7.2., qu'en raison de leur caractère inéluctable, non assortissable d'un quelconque sursis, elles ne permettent pas de tenir compte des antécédents, des efforts ou de la possibilité d'amendement de l'intéressé ; (requête d'appel , p.2) - Par cet arrêt du 16 juin 2004, la Cour Constitutionnelle a posé le principe selon lequel la personne condamnée à une amende administrative peut bénéficier du sursis. - Il convient dès lors d'accorder un sursis à l'U.N.M.S. ou à tout le moins de réduire le montant des sanctions qui lui ont été infligés (voir requête d'appel, p. 3, pour les différents montants des amendes). - Le montant de la sanction ne s'explique que par le seul fait que le contrôle soit intervenu 24 mois après le début du manquement. - Le législateur n'a pas considéré que l'absence du document est en soi un manquement qui doit être sanctionné sévèrement. - En effet, l'article 254, 4° de l'Arrêté royal du 4 novembre1963 ne sanctionne ce fait que par une amende de 1.000 FB. - Dès lors, permettre que l'amende soit portée à 48.000 FB du seul fait que l'irrégularité n'a été découverte que 24 mois plus tard est totalement injuste. - Il y a donc lieu de réduire la sanction. - En outre, en ce qui concerne le cas R.-F., c'est à tort que le Comité a fait courir la sanction à partir du mois d'avril 1987, c.à.d. le moment où l'assuré ne pouvait plus être considéré comme invalide au taux avec personne à charge, du fait que les revenus de son épouse dépassaient le plafond. - La mutualité ignorait cette modification en sorte qu'elle ne peut être sanctionnée en raison de l'inertie de son assuré. - A l'époque des faits, aucun procédé informatique ne permettait de faire le lien entre le dossier d'indemnisation de Monsieur R. et celui de son épouse ; - A tout le moins, cet élément justifie-t-il une réduction de la sanction (requête d'appel, p. 4).
- Thèse de l'I.N.A.M.I., partie intimée Attendu que l'I.N.A.M.I. fait principalement valoir ce qui suit : «
- La partie adverse avait soutenu en conclusions devant le premier juge l'absence de motivation de la décision contestée. Attendu que ce moyen, qui ne figurait pas dans l'assignation du 6 décembre 1991 doit être écarté, car il devait être proposé avant toute défense au fond (articles 864 et 868 du Code judiciaire). Que si la Cour devait malgré tout décider de statuer sur cette exception, il y a lieu de s'en référer à la jurisprudence récente en la matière qui a confirmé : "( ... ) que la décision par laquelle le Comité de contrôle administratif de l'Institut National de maladie-invalidité prononce des sanctions, est soumise à l'obligation de motivation des décisions administratives. Ceci n'implique cependant pas que ce comité doive répondre à tous les moyens de défense avancés, mais seulement que l'organisme assureur puisse se faire une idée suffisante de moyens de fait et de droit qui fondent la décision pour pouvoir, en connaissance de cause, décider d'introduire ou non un recours devant le Tribunal du travail" (Tribunal du travail de Bruxelles, 17 février 2000 - R.G. 64.353/94). Quant à lui, le Tribunal a retenu la jurisprudence du Tribunal du travail de Bruxelles, 10ème chambre, du 16 octobre 1998, Chronique de droit social, 1999, p. 343-
- Le Tribunal souligne qu'en l'espèce la demanderesse, actuellement appelante, a fait valoir ses moyens de défense en son courrier du 30 mai
- Qu'elle pouvait se baser sur les rapports de contrôle notifiés en avril et mai 1989 pour avoir une connaissance précise des faits et des dispositions réglementaires en cause. Il faut d'ailleurs se rappeler que les faits ont été portés à la connaissance de l'appelante par lettres recommandées des 27 avril 1989, 25 mai 1989, 30 mai 1989 et 1er juin 1989 (lettres annexées à la thèse de l'I.N.A.M.I. déposée au dossier de procédure). C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé que la décision litigieuse contenait suffisamment d'informations pour permettre à la demanderesse de comprendre ce qui lui était reproché et de saisir le Tribunal. Le Tribunal a estimé que ce premier moyen n'était pas fondé.
- Quant au caractère disproportionné de la sanction par rapport à la gravité des faits. Devant le premier juge, la partie demanderesse, actuellement appelante, n'a plus contesté le cumul des sanctions prononcées simultanément sur base des articles 254, 4 ° et 254, 5° de l'A.R. du 4 novembre 1963, du moins pour les cas SCHOEFS, D. et FIRQUET. Attendu qu'en effet, l'article 254, 4° sanctionne l'absence au dossier de certaines pièces justificatives, tandis que l'article 254, 5° sanctionne le retard mis par l'organisme assureur pour compléter le dossier et rassembler les pièces manquantes. Que plus particulièrement à ce sujet, l'argument suivant lequel le montant de la sanction s'expliquerait uniquement en fonction du moment où le contrôle a eu lieu, avait déjà été invoqué devant la Cour du travail de Bruxelles dans un cas similaire (VAN OETEREN - arrêt du 14 janvier 1998 annexé à la thèse de l'I.N.A.M.I. du 27 février 1998 versée au dossier de procédure). La Cour, se référant à un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 1997, décidait que: "( ... ) l'article 254, 5° ne vise pas des délais de régularisation, mais bien les délais écoulés au moment du contrôle et d'autre part qu'une sanction de 18.000 F en application de ce même article est conforme à l'article 99 de la loi du 9 août 1963, chaque mois de retard représentant chaque fois un fait punissable." L'I.N.A.M.I. concluait dès lors que les sanctions telles que prononcées en l'espèce sont donc tout à fait légales et les décisions invoquées par la demanderesse, actuellement appelante, sont irrelevantes. Le jugement du 6 février 1987 concerne les sanctions prévues par l'article 254, 14° et ne porte que sur l'interprétation de la notion de "cas". L'arrêt de la Cour d'arbitrage vise pour sa part des faits punissables soit par une sanction administrative, soit par une amende pénale et admet de ce fait la notion de circonstances atténuantes pour éviter toute discrimination entre les deux régimes de répression des infractions à certaines dispositions de droit social. Un tel risque de discrimination est absent dans le cas présent, les infractions visées à l'article 254, 4° et 5° n'étant punies que par des sanctions administratives.
- La demanderesse, actuellement appelante, soutenait également que le formulaire modèle B ou attestation de vacances de l'année 1987 était un document qui devait être produit par l'assuré et non par l'organisme assureur. La demanderesse, appelante, estimait donc qu'elle ne pouvait être sanctionnée pour un manquement émanant de son assuré. Attendu que le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'I.N.A.M.I. fait remarquer que c'est à la Mutualité de veiller à ce que le dossier soit complet. Qu'elle doit ainsi disposer de toutes les pièces requises par la réglementation, et au besoin relancer ses assurés distraits ou négligents. Le Tribunal a donc estimé que dans ces conditions la sanction prononcée sur base de l'article 254, 4° est justifiée. En ce qui concerne la seconde sanction prononcée par l'article 254, 5°, le Tribunal estime qu'elle était également justifiée dans la mesure où les faits ne sont pas contestés par la demanderesse, actuellement appelante. En effet, quant au dossier R., la demanderesse, actuellement appelante, ne conteste pas que la déclaration de revenus modèle B ne se trouvait pas dans le dossier du titulaire. L'explication suivant laquelle ce document manquant était un document à produire par l'assuré ne justifie pas l'annulation de la sanction. La décision prise par le tribunal est conforme à la jurisprudence constante. Le Tribunal du travail de Bruxelles a d'ailleurs décidé à ce propos: "( ... ) qu'il est donc clair que si l'assuré ne peut être sanctionné en raison de l'absence d'un document, il n'en est pas de même de l'organisme assureur qui doit veiller à ce que le dossier soit complet." (Tribunal du travail de Bruxelles, 30 septembre 1999 - RG. 99.654/91). En l'espèce, l'intéressé ayant été indemnisé au taux de titulaire ayant personne à charge, la mutualité devait réclamer la preuve que les revenus du conjoint étaient inférieurs au plafond pour l'octroi de ce taux. (voir à ce propos les directives de la circulaire O.A. n° 86/203-421/9). Enfin, la demanderesse, appelante, sollicitait la diminution des sanctions en dessous de la limite minimale fixée par le législateur. Qu'elle se fondait sur l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 1997 selon lequel la loi du 30 juin 1971 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne permet pas aux personnes qui exercent devant le Tribunal du travail le recours prévu à l'article 8, de bénéficier d'une réduction de l'amende en-dessous des minima légaux lorsque, pour une même infraction, elles peuvent bénéficier devant le Tribunal correctionnel de l'application de l'article 85 du Code pénal. Le tribunal retenait que la loi du 30 juin 1971 sur les amendes administratives a instauré un mécanisme selon lequel les infractions sanctionnées sont des faits punissables soit par une amende pénale prononcée par le Tribunal correctionnel, soit par une sanction administrative susceptible d'être contestée devant le Tribunal du travail. Le Tribunal constatait que les fautes des organismes assureurs tels que visées par l'article 254, 4° ne sont pas susceptibles de constituer des infractions pénales qui peuvent être sanctionnées par un tribunal correctionnel, ainsi que cela a déjà été exposé ci-avant. Par conséquent, la jurisprudence de la Cour d'arbitrage n'est pas d'application en l'espèce. En effet, l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 16 juin 2004 n'est pas transposable à des amendes non pénales et donc aux sanctions prononcées à charge des organismes assureurs. Cet arrêt ne s'applique qu'aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales visées par la loi du 30 juin 1971, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. » (concl. Add. Et de synthès de l'I.N.A.M.I., pp. 2 à 5). IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit :
- Dispositions applicables - Le présent litige concerne l'application de l'article 254, 4° et 5° de l'Arrêté royal du 4 novembre 1963 qui dispose que : Il y a lieu à application, à charge de l'organisme assureur d'une sanction : 4° : - de 1.000F, par pièce ou document mentionné à la liste « établie par le comité du service du contrôle administratif, qui n'a pas été établi, conservé, produit, rassemblé ou transmis dans les formes, délais et conditions prévus ; 5° : - de 2.000 F, pour chaque mois de retard dans l'établissement, la transmission ou le rassemblement des documents ou des pièces visés au 4°. (... );
- Application - En l'espèce, l'U.N.M.S. conteste essentiellement l'application simultanée des 4° et 5° de l'article 254 précité dans le cas R.-F.. - L'U.N.M.S. invoque à cette fin l'arrêt rendu le 16 juin 2004 par la Cour Constitutionnelle (ex- d'Arbitrage) qui a considéré que : « - La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines loi sociales ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas aux personnes qui exercent devant le tribunal du travail le recours prévu par l'article 8 de cette loi de bénéficier d'une mesure de suspension de prononcé de la condamnation. - La même loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne permet pas aux personnes qui exercent devant le tribunal du travail le recours prévu par l'article 8 de cette loi de bénéficier d'une mesure de sursis à l'exécution des peines. » - Or, la référence à cet arrêt de la Cour Constitutionnelle manque ici totalement de pertinence. - En effet, cet arrêt est relatif à l'application de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Cette loi vise essentiellement les employeurs qui ne respectent pas différentes législations ou réglementations en matière de droit du travail (voir l'énoncé de l'art. 1er de la loi du 30.06.71). - L'article 1er bis de ladite loi fixe des amendes « pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales ». - L'article 4 dispose enfin que les infractions aux lois et arrêtés prévus aux articles 1er et 1er bis font l'objet soit de poursuites pénales soit d'une amende administrative. - L'arrêt de la Cour Constitutionnelle (ex-Arbitrage ) du 16 juin 2004 concerne la loi du 30 juin 1971 visée ci-avant et n'est donc nullement transposable à la présente cause dans laquelle les sanction administratives visées à l'article 254, 4° et 5° ne peuvent en aucune manière se substituer à des sanctions pénales. - L'U.N.M.S. sollicite le sursis de la sanction ou, à tout le moins, une réduction de la sanction. - Ce faisant, bien qu'elle n'ait pas conclu pour étayer son argumentation, l'U.N.M.S. raisonne comme si les amendes, figurant à l'article 254 de l'Arrêté royal du 4 novembre 1963 étaient des sanctions pénales, quod non. - A cet égard, la Cour de céans (autrement composée) a jugé que : « Attendu que la Cour européenne de Strasbourg apprécie de manière autonome par rapport aux droits internes la notion «d'accusation en matière pénale »; que ce n'est donc pas parce qu'une sanction est qualifiée" d'administrative" ou de toute autre application en droit interne qu'elle n'aura pas une nature pénale au sens de la Convention européenne des droits de l'homme; Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme utilise essentiellement trois critères pour apprécier la nature d'une sanction; Que le premier critère se fonde sur la qualification donnée à l'infraction par le droit interne; que ce critère n'est cependant pas déterminant; Que le deuxième critère se fonde sur la nature de l'infraction; qu'il s'agit de vérifier si le comportement qui est sanctionné heurte la conscience collective; Que le troisième critère, le plus important, se fonde sur le but et la sévérité de la sanction; que si ce but est réparateur, on reste en dehors de la matière pénale; que si, par contre, ce but est à la fois répressif et préventif (décourager les éventuelles récidives) la sanction sera qualifiée de pénale; , Attendu, en l'espèce, que l'indemnité compensatoire forfaitaire ne répond pas aux critères utilisés par la Cour européenne des droits de l'homme pour définir la notion de " sanction pénale "; Que, tout d'abord, sa dénomination indique qu'il ne s'agit pas d'une sanction pénale; (...) Attendu qu'il faut insister sur la considération que le paiement de cette indemnité ne poursuit pas un but répressif mais qu'elle poursuit un but réparateur; Que le dommage pour lequel cette indemnité forfaitaire constitue une indemnité n'est pas limitée au montant de l'allocation de chômage; Que les conséquences financières de l'engagement ou non d'un remplaçant doivent être envisagées dans un sens beaucoup plus large; que quand un remplaçant est engagé, cela signifie non seulement que le Trésor Public ne doit plus verser des allocations de chômage au travailleur concerné mais aussi la suppression de certaines charges pour l'O.N.Em. (par ex: en AMI, en pension); Que, par ailleurs, la personne qui remplace le travailleur prépensionné augmente ses possibilités de réinsertion sur le marché de l'emploi; Que l'indemnité forfaitaire s'en trouve ainsi justifiée et qu'elle ne peut être considérée comme une sanction; Attendu que l'absence de nature pénale de l'indemnité compensatoire forfaitaire entraîne des conséquences ; Qu'ainsi, les Cours et tribunaux ne sont pas compétents pour réduire cette indemnité à un montant inférieur à celui prévu par l'arrêt royal du 7 décembre 1992; ». (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 27-8-2004, R.G. n° 39.060). - D'autre part les 4° et 5° de l'article 254 de l'Arrêté royal du 4 novembre 1963 visent des manquements distincts en telle manière que les sanctions qui y sont visées doivent être cumulées. - Il a été jugé à cet égard que : « Attendu, en réalité, qu'il n'y a pas ici de fait unique mais bien une série de manquements à des obligations auxquelles l'organisme assureur est réglementairement tenu; Que ces obligations résultent du texte des articles 97 et 124 de la loi du 09.08.1963 en combinaison avec l'article 106 de la même loi ; Attendu que l'intimée devait ainsi interrompre la prescription vis-à-vis du titulaire en lui envoyant une lettre recommandée article (254-6°, a), introduire une action en vue de la récupération s'il ne contestait pas la notification du service (article 254-6° b) et inscrire les montants indus dans le compte spécial (article 254-7° a) ; Que l'organisme assureur disposait ensuite d'un délai de deux ans pour procéder à la récupération des paiements indus (article 254-9° a) et que si à l'expiration de ce délai, l'indu n'avait pas été récupéré, il ne lui appartenait pas d'amortir ce montant par son inscription en frais d'administration (articles 254- 18° et 262) ; Qu'il est clair, par conséquent, que le non-respect de ces obligations sont des faits distincts et qu'en vertu de l'article 256,,§ 1, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963, les sanctions prévues devaient être cumulées; Attendu que c'est en vain que l'intimé fait valoir que le non-respect de ses obligations sanctionner par des amendes administratives devrait être assimilé à des infractions sanctionnées pénalement, en manière telle que les principes qui régissent le droit pénal général seraient applicables; Attendu, en effet, que les sanctions administratives que le Roi peut prévoir en matière d'assurance maladie-invalidité peuvent sanctionner des faits non érigés en infraction pénale (Cass., 17 mars 1997) ; Que tel est le cas pour les manquements sanctionnés, en l'espèce, par les amendes administratives ; Que seules les amendes administratives prévues par la loi du 30 juin 1971 se substituant, à certaines conditions, aux sanctions pénales prévues par les lois sociales énumérées par la même loi peuvent, dans certains cas, se voir régies par les principes généraux du droit pénal; Qu'il n'en va pas de même pour les amendes administratives qui, comme en l'espèce, sanctionnent des manquements qui ne peuvent pas être qualifiés d'«infractions pénales » ; » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 27-8-2004, R.G. n° 39.794). - En ce qui concerne le caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits, la Cour de céans s'est déjà prononcée sur ce point en décidant que : « Si l'article 99 de la loi du 9 août 1963 dispose que les amendes administratives sont d'un maximum de
- 000 Frs, il faut néanmoins constater que ce maximum vise le « cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés ou règlements d'exécution.» Or, les 4° et 5° de l'article 254 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 disposent qu'il y a lieu à application, à charge de l'organisme assureur, d'une sanction d'une part au 4 ° lorsqu'il est constaté par le service du contrôle administratif qu'une pièce ou document ne fut pas établi, conservé, rassemblé ou transmis dans les formes, délais et conditions prévus et d'autre part, au 5° pour chaque mois de retard dans l'établissement, la transmission ou le rassemblement des pièces ou documents. La Cour de Cassation (3ème chambre) en son arrêt du 6 octobre 1997 en la cause S. 97.0001.N/1 opposant les mêmes parties en un litige similaire à l'espèce a décidé de rejeter le pourvoi introduit par l'UN.M.S., aux motifs d'une part que l'article 254, 5° ne vise pas des délais de régularisation mais bien les délais écoulés au moment du contrôle et d'autre part qu'une sanction de 18.000 Frs en application de ce même article est conforme à l'article 99 de la loi du 9 août 1963, chaque mois de retard représentant chaque fois un fàit punissable. » (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 14 -1-1998, R.G. n° 29.323). - L'I.N.A.M.I. fait observer, à juste titre, que le retard doit s'apprécier non pas par rapport à la date de la constatation de l'infraction, mais bien à la date à laquelle le document aurait dû être établi et se trouver au dossier en vue d'une application correcte des dispositions légales et réglementaires (voir sur ce point Arb.Rechtbk Brussel, 28.6.91, A.R. 33.397/88, figurant au dossier de l'I.N.A.M.I.). - Il résulte dès lors de l'ensemble des éléments qui précèdent, que l'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable mais non fondé ; Confirme en conséquence le jugement a quoi ; Condamne l'appelante aux dépens d'appel étant : indemnité de procédure appel : 133,86 euro frais de signification et de commandement : levée d'avis de saisie : 11,65 euro signification : 113,27 euro commandement : 63,02 euro 321,80 euro . Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR, Président de chambre Y. GAUTHY, Conseiller social au titre employeur R. PARDON, Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de R. BOUDENS, Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 septembre deux mille neuf, où étaient présents : D. DOCQUIR, Président de Chambre R. BOUDENS, Greffier délégué R. BOUDENS D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090910.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div