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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090917.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 septembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090917.18 No Rôle: 48.134 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-17 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 20:16 Fiche L'introduction d'une demande d'allocations dans le cadre du régime pour handicapés ne dispense pas la Cour d'avoir à examiner le recours de l'intéressé contre une décision lui refusant le maintien des indemnités dans le cadre du régime prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : le régime d'allocations prévu pour les handicapés est résiduaire et les notions d'incapacité, bien que proches sous certains aspects, sont néanmoins spécifiques à chacun des régimes (voy. D. Plas, note sous C. Trav. Anvers, 23 février 1994, CDS 1995, p. 182 et références citées). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance indemnités - Indemnité d'invalidité Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Notion d'invalidité - Incidence de l'introduction d'une demande d'allocations dans le cadre du régime pour handicapés. Bases légales: Loi - 17-07-1994 - 100 - 38 Lien DB Justel 19940717-38 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2009 8e Chambre A.M.I. - Salariés Not. art 780, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Madame N. S., domiciliée à [xxx] Appelante, représentée par Me Dodion V., avocat à Bruxelles. Contre: L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, en abrégé INAMI, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, Avenue de Tervuren, 211; Intimé, représenté par Me Joly M. loco Me Adant G., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les dispositions applicables, en particulier : le Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; I. Vérification de la procédure Le dossier de procédure comprend notamment les pièces suivantes : la requête d'appel déposée au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 29 décembre 2005 ; la copie certifiée conforme du jugement du tribunal du travail de Bruxelles prononcé le 17 novembre 2005 ; le dossier administratif ; les conclusions des parties. Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 18 juin 2009. Madame M. Motquin, Substitut délégué à l'auditorat général a prononcé un avis oral immédiatement après la clôture des débats (appel non fondé); les parties ont répliqué. La cause a été mise en délibéré. II. Retroactes de procédure Le recours originaire qui a donné lieu au jugement attaqué, a été introduit par Madame S. N.. Il a pour objet une décision de fin d'incapacité, notifiée le 4 décembre 2003 par la commission régionale du Conseil médical de l'invalidité (CMI). Dans un premier jugement, du 15 octobre 2004, le Tribunal a désigné un expert chargé de la mission suivante : « A titre préliminaire, vérifier si la demanderesse présentait, avant sa première tentative d'insertion professionnelle, un état préexistant justifiant à lui seul une incapacité supérieure à 66% avant toute insertion sur le marché général de l'emploi, ne fût-ce que par le biais d'une inscription auprès de l'ONEm ; À titre subsidiaire, si la demanderesse devait ne pas présenter l'état antérieur dont il est question ci-dessus, rassembler tous les éléments susceptibles de permettre au Tribunal de déterminer si les lésions et troubles fonctionnels que présentait l'intéressée, à partir du 10 décembre 2003, et qui sont la conséquence directe du début ou de l'aggravation de son état de santé, entraînaient ou non, à ce moment-là, une réduction de sa capacité de gain telle qu'elle est décrite par l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Dit que, dans cette hypothèse subsidiaire, l'expert aura à apprécier l'éventuelle réduction de la capacité de gain de la partie demanderesse par rapport au groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle que pouvait exercer l'intéressée compte tenu de sa formation professionnelle tout en prenant en considération, notamment son âge, son sexe, les études qu'elle a faites, sa formation professionnelle éventuelle, la nature des travaux que ladite formation lui permettait d'accomplir au cours de la période litigieuse, les exigences d'ordre physique et intellectuel qu'impliquent ces travaux, ainsi que les éléments médicaux du dossier en regard des professions qu'elle pouvait exercer, Dit que l'expert aura également, dans cette hypothèse subsidiaire, à donner son avis sur la durée de l'incapacité de travail s'il estime que celle-ci existait à la date litigieuse, et qu'il prendra si nécessaire l'avis d'autres spécialistes de son choix pour examiner les autres problèmes de santé dont souffrirait également la partie demanderesse » L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2005. Après le dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal, prononce le jugement entrepris du 17 novembre 2005 ; il déclare le recours non fondé. Entre-temps, Madame S. N. a introduit un dossier auprès de l'Etat belge pour obtenir une intervention dans le cadre de la réglementation relative aux handicapés. III. L'appel Madame S. N. demande de réformer le jugement et de (conclusions déposées le 2 mai 2007, p.8) : « Dire pour droit que Madame S. N. ne présentait pas, avant sa première tentative d'insertion professionnelle, un état préexistant justifiant à lui seul une incapacité supérieure à 66% ; Dire pour droit qu'il est certain que l'état de santé de Madame S. N., le 10 décembre 2003, ne lui permettait l'accès à aucune activité professionnelle et que son état s'étant plutôt aggravé depuis lors, elle est entrée dans une phase d'incapacité de travail de durée indéterminée et, très probablement, définitive. Condamner l'INAMI aux dépens des deux procédures, en ce compris l'indemnité de procédure IV. Recevabilité de l'appel L'INAMI soutient que l'appel de Madame S. N. est nul par application de l'article 1057,7° du Code judiciaire. L'article 1057,7° du Code judiciaire prescrit que l'acte d'appel doit contenir l'énoncé des griefs. En l'occurrence, la requête d'appel énonce que Madame S. N. conteste le jugement « en ce qu'il entérine le rapport d'expertise (

  1. me)reconnaissant un état préexistant justifiant à lui seul une incapacité de 66% ». La requête contient donc un grief précis et suffisamment compréhensible tant par l'INAMI que par le juge d'appel, à savoir que Madame S. N. reproche au premier juge d'avoir considéré, comme l'expert, qu'elle présentait un état préexistant justifiant à lui seul une incapacité supérieure à 66%. L'INAMI, qui a déposé ses (uniques) conclusions le 2 février 2006, sans attendre d'autre précision de l'intéressée, n'évoque pas en quoi la formulation de l'acte d'appel lui aurait nui. Le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé. L'appel, interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable. V. Moyens des parties Madame S. N. considère que l'expert a très bien évalué ses lésions et troubles au moment où il l'a examinée. Elle conteste en revanche les conclusions de l'expert en ce qu'elles déterminent qu'elle présentait, avant sa première tentative d'insertion professionnelle, un état préexistant justifiant à lui seul une incapacité supérieure à 66% au sens de l'article 100 précité. A cet égard, elle estime que : L'examen du professeur Demol ne justifie pas le retournement de situation entre les préliminaires de l'expert et ses conclusions ; Ce n'est pas parce qu'une personne présente en 2002 de graves troubles psychiatriques ou de graves insuffisances mentales que tel était forcément le cas en 1987 ; Le doute qui existe doit profiter à Madame S. N. ; La mutuelle, l'INAMI et l'ONEm ont laissé passé un délai déraisonnable avant de déterminer l'absence de toute incapacité avant toute insertion professionnelle, de sorte que c'est à tort que l'INAMI estime que la charge de la preuve d'une capacité de gain vieille de plus de 15 ans incombe à Madame S. N., sans que le doute ne lui profite et ce d'autant qu'elle est incapable de réunir cette preuve vu ses déficiences mentales et psychologiques ; Aucun document ne révèle des antécédents relatifs à la période 1987/2000. L'INAMI se réfère au rapport d'expertise et considère que Madame S. N. n'apporte aucun élément de nature à énerver les constatations de l'expert. Il relève que Madame S. N. n'a formulé aucune remarque aux préliminaires du rapport ; l'expert a pris connaissance des pièces établies par les médecins traitants de Madame S. N.. Il souligne la conclusion du professeur De Mol, selon lequel « selon toute évidence, Madame S. N. présentait un état d'incapacité préexistant à toute tentative d'insertion professionnelle... même aggravé, l'état antérieur justifiait déjà une incapacité de travail à un taux supérieur à 66% ». Il en conclut que le rapport a été entériné avec raison et doit l'être à nouveau en degré d'appel. Il renvoie l'intéressé au service public compétent pour les personnes handicapées. VI. Discussion 1. La contestation a pour origine la décision notifiée par le CMI le 4 décembre 2003. Cette décision constate que Madame S. N. n'est plus incapable de travailler au sens de l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du 10 décembre 2003 « étant donné que la cessation des activités n'est pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels. » (dossier administratif, pièce 1). 2. Dans ses conclusions d'appel (p.3), Madame S. N. a demandé le renvoi au rôle de la cause, dans l'attente de l'issue de la contestation l'opposant à l'Etat belge en matière d'allocations aux handicapés. Vu l'arrêt de la Cour du travail prononcé le 7 janvier 2008, statuant sur l'appel (« sans objet ») de l'Etat belge contre le jugement du 16 décembre 2005 (allocations handicapés), cette demande de renvoi au rôle est sans fondement. 3. L'INAMI estime (conclusions du 24 juin 2006, p.3) que la situation de santé de Madame S. N. doit être examinée dans le cadre de la législation relative aux allocations aux personnes handicapées (loi du 27 février 1987 et ses arrêtés d'application) et incite l'intéressée à contacter le service public ad hoc. La Cour relève que l'intéressée a introduit une telle demande. Toutefois, l'introduction d'une demande d'allocation dans le cadre du régime pour handicapés ne dispense pas la Cour d'avoir à examiner le recours de l'intéressée contre une décision lui refusant le maintien d'indemnités dans le cadre du régime prévu par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : le régime d'allocations prévu pour les handicapés est résiduaire et les notions d'incapacité, bien que proches sous certains aspects, sont néanmoins spécifiques à chacun des régimes (voy. D. Plas, note sous C. trav. Anvers, 23 févr. 1994, Chron. D.S., 1995, p. 182 et références citées).
  2. a)La procédure administrative 4. La décision litigieuse du CMI est notifiée dans le cadre des pouvoirs que lui confère l'article 94 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en particulier le pouvoir de statuer sur l'état d'invalidité (cf. dossier administratif, thèse de l'INAMI). Selon cette disposition, le Conseil médical de l'invalidité constate, sur base d'un rapport établi par le médecin-conseil de l'organisme assureur, l'état d'invalidité au sens de l'article 100 et en fixe la durée. 5. En l'occurrence, Madame S. N. est tombée en incapacité de travail reconnue par le médecin conseil de la mutualité à partir du 19 novembre 2002. Un rapport médical rédigé par le médecin conseil de la mutuelle le 18 septembre 2003 conclut encore à une incapacité jusqu'au 31 mai 2004, c'est-à-dire au-delà de la date à laquelle le CMI constate la fin de l'incapacité. Cependant, ce rapport observe (dossier administratif, pièce 3) : « Je suppute qu'il n'y ait jamais eu ici de réelle capacité de gain pour le marché normal du travail : études inachevées, anamnèse non fiable, notion d'ATCD (antécédents) psy personnels et familiaux, inscription au chômage à 27 ans,... ?) mais malgré mes efforts, je ne suis pas parvenu à l'établir. (...). Le support informatique ne renseigne aucune consultation psy remboursée depuis 1996. » L'auteur du rapport demande de soumettre le dossier au CMI Le dossier est transmis à la commission régionale du CMI qui, sur la base de ce rapport, prend la décision litigieuse notifiée le 4 décembre 2003.
  3. b)les conditions d'octroi des indemnités d'invalidité 6. La décision litigieuse refuse l'octroi des indemnités d'invalidité au motif que « la cessation des activités n'est pas la conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels. ». A l'encontre de l'INAMI et du jugement entrepris, Madame S. N. conteste qu'elle présentait avant sa première tentative d'insertion professionnelle un état préexistant justifiant à lui seul une incapacité supérieure à 66% au sens de l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. 7. En vertu de l'article 100, §1er, de la loi coordonnée, (al.1er) « Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle. » (...) 1° La charge de la preuve 8. L'intéressée est actuellement (depuis le début de la période litigieuse) dans un état de confusion rendant particulièrement malaisée sa contribution pour réunir des informations sur l'ensemble de son passé socio-professionnel (cf rapport d'expertise, p.2 « anamnèse impossible » ; p.3 « impossible d'en savoir plus »). En règle toutefois, et s'agissant d'une décision du CMI refusant de reconnaître un état d'invalidité, il lui incombe d'établir qu'elle répond aux conditions pour lui reconnaître cet état (cf Cass. 24 octobre 1973, Pas. I, p.209). Il en résulte qu'en cas de doute sur l'existence de l'une des conditions, elle échoue dans sa demande à l'égard de l'INAMI. 2° Le début ou l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels 9. L'inaptitude au travail de Madame S. N. est établie par les pièces déposées. L'incapacité au travail est totale. Elle est établie par le rapport du médecin conseil de la mutuelle établi en septembre 2003 (qui constate une incapacité jusqu'en avril 2004). Elle résulte également de l'expertise judiciaire ; ainsi, l'expert qui, lors des préliminaires (rapport p.8) a envisagé sa mission subsidiaire, déclare « Il me semble certain que l'état de santé de Madame N., le 10 décembre 2003, ne lui permettait l'accès à aucune activité professionnelle et que son état s'étant plutôt aggravé depuis lors, elle est entrée dans une phase d'incapacité de travail à durée indéterminée et, très probablement, définitive ». 10. Le fait de l'aggravation est démontré par les pièces médicales et le rapport d'expertise ; ainsi, le rapport constate que « « Il apparaît nettement que, depuis environ 2002, il y a eu aggravation d'un état antérieur et que c'est cette aggravation d'une situation psychique pathologique déjà présente depuis longtemps, qui a entraîné la dernière incapacité de travail le 19 novembre 2002. Madame N. semble avoir surnagé, malgré sa fragilité physique et son errance sociale, et puis être entrée dans une décompensation de sa structure borderline vers 2002, décompensation qui s'est encore aggravée en 2004. » 3° La capacité de gain 11. L'indemnité maladie/invalidité couvre le dommage consistant en la perte ou la réduction de la capacité de gain (loi, art.100, §1er). La capacité de gain vise celle d'acquérir par son travail des revenus pouvant contribuer aux besoins du travailleur et de sa famille. L'intéressée bénéficiait d'allocations de chômage depuis le 1er avril 1996 lorsqu'elle est tombée en incapacité de travail (incapacité reconnue par la mutuelle) le 19 novembre 2002. 12. Ainsi que le relève le conseil de Madame S. N. (conclusions, p.4) « Ce n'est pas parce qu'une personne présente en 2002 de graves troubles psychiatriques ou de graves insuffisances mentales, que tel était forcément le cas en 1987 » (date de son entrée théorique sur le marché du travail : l'intéressée est née en 1969). 13. La perte de la capacité de gain visée par l'article 100 de la loi coordonnée porte également sur la perte du droit aux allocations de chômage lorsque cette perte résulte directement de l'apparition ou de l'aggravation de troubles ou de lésions fonctionnels ayant entraîné l'incapacité de travail. 14. En règle, l'allocation de chômage ne peut être accordée que si le travailleur établit être apte au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (AR 25 novembre 1991, art.60). Dans le cas de Madame S. N., qui bénéficiait d'allocations de chômage au début de la période d'incapacité, il ne résulte d'aucun élément dont dispose la Cour que l'aptitude au travail a été mise en doute lors de l'admissibilité de l'intéressée aux allocations de chômage

(1996), ni ultérieurement (1996-2002). En outre, élément découvert en cours de procédure judiciaire (éléments rassemblés par l'expert), il est établi que l'intéressée a travaillé pendant trois mois, du 2/1/1996 au 29/3/1996 (bon de cotisation, annexé au rapport d'expertise). Par ailleurs, avant 2002, seuls des soins dentaires et des consultations de généralistes peuvent être relevés. Le médecin traitant de l'intéressée la voit pour la première fois en juin 2000 (crises d'angoisse - pas de mise en incapacité). Ce n'est qu'en novembre 2002 qu'il la considère en incapacité, après une hospitalisation en été 2002, qui correspond au début d'un traitement médicamenteux psychotrope ; il n'y a aucune trace de tels médicaments avant
  1. L'ensemble de ces éléments établit en l'espèce que la cessation d'activités, à laquelle doit être assimilée la perte du droit aux allocations de chômage, répond à la condition d'une perte de capacité de gain au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, d'autant que, avant 2002, aucune pièce n'établit, par exemple, le suivi d'un enseignement spécial (a suivi des études primaires puis 3 années d'enseignement technique secondaire), l'existence d'un handicap, ou de troubles quelconques, aucune trace de consultations médicales (cf rapport d'expertise p.4), ni mesures de protection, mettant en doute cette capacité de gain dès l'origine.
  2. Certes, la conclusion finale de l'expert débouche sur l'avis que «Madame N. présentait bien, avant sa première tentative d'insertion professionnelle un état préexistant justifiant à lui seul une incapacité de 66% au moins ». Toutefois, la Cour estime ne pas pouvoir s'en tenir, en l'espèce, à cette conclusion, compte tenu de l'ensemble des considérations et éléments qui peuvent être relevés dans ce rapport et de la motivation de la conclusion finale. A cet égard, la cour peut, sur appel de l'intéressée, avoir une autre appréciation que le premier juge, ou que l'expert.
  3. La conclusion finale, assez laconique de l'expert, s'écarte en effet des conclusions préliminaires (cf rapport p.8), motivées (cf rapport p.7), selon lesquelles « l'état préexistant (visant un état empêchant toute insertion professionnelle) ne peut être affirmé ». Entre les préliminaires et les conclusions finales, à la demande du médecin conseil de l'INAMI, Madame S. N. a passé des tests psychométriques. Le rapport du psychologue conclut sur l'avis que : « Selon toute évidence, Madame N. présentait un état d'incapacité préexistant à toute tentative d'insertion professionnelle. » ; il affirme que « Même aggravé, l'état antérieur justifiait déjà une incapacité de travail à un taux supérieur à 66% ». C'est cette conviction du psychologue qui a mené aux conclusions (finales) de l'expert. La Cour estime que, en l'espèce, la conviction du psychologue ne suffit pas pour justifier le rejet du recours originaire. Certes, les tests psychométriques et le rapport du psychologue confirment, à la date où ils sont établis, l'observation clinique d'une « décompensation psychotique d'une personne fragile, fruste, sensible et anxieuse », d'une personnalité qui, confrontée à certaines situations d'angoisse, « ne peut que régresser affectivement, se replier sur soi et développer diverses manifestations (...) ». Mais, le rapport du psychologue ne contient pas d'explication objective permettant d'extrapoler, à partir de ses constats, la conclusion que l'intéressée n'aurait jamais eu de capacité d'insertion professionnelle.
  4. Comme déjà signalé, alors que Madame S. N. établit une période (même courte) d'activité lucrative et le bénéfice d'allocation de chômage entre 1996 et 2002, aucun élément antérieur à l'année 2002 n'infirme, au cours de cette période, l'existence d'une aptitude au travail telle qu'exigée par la réglementation relative au chômage. La Cour ne peut se contenter de supputations pour écarter les éléments objectifs repris au dossier qui établissent l'aggravation d'une situation pathologique au moment du début de la période d'incapacité, et une capacité de gain lorsque débute la période d'incapacité. Il semble certes que Madame S. N. ait manifesté une certaine « errance sociale » (cf rapport d'expertise, p.7) mais, au regard de l'ensemble des éléments dont la Cour dispose, il y a lieu de constater que cette errance n'a pas empêché Madame S. N. de travailler (pendant au moins trois mois) et de bénéficier d'allocations de chômage (pendant six ans).
  5. En conclusions, s'écartant de l'avis final exprimé par l'expert, la Cour estime que, au vu des éléments objectifs qui lui sont soumis, y compris des éléments objectifs résultant du rapport d'expertise, le lien direct est établi entre l'apparition ou l'aggravation de lésions ou troubles fonctionnels et la perte d'une capacité de gain, tel que ce lien est exigé par l'article 100, §1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  6. Le recours originaire est fondé. Le jugement doit être réformé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu le Ministère public en son avis oral non conforme, I. Dit l'appel de Madame S. N. recevable et fondé, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur les dépens, II. Statuant à nouveau dans cette mesure, Dit le recours originaire fondé, Annule la décision notifiée le 4 décembre 2003 par la commission régionale du Conseil médical de l'invalidité (CMI) de l'INAMI, Constate que l'intéressée établit, à la date litigieuse et depuis lors, une incapacité de travail au sens de l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, III. Met les dépens d'appel à charge de l'INAMI, estimés par l'appelante et liquidés par la Cour à 134,59 euro . Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre M. CLEVEN A. Conseiller social au titre d'employeur M. PARDON R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière PARDON R. CLEVEN A. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 17 septembre 2009, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090917.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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