id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 septembre 20
, §1er, al.1er, 2°, a) de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991); Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles considéra que, puisque Madame V.B. avait réussi l'examen d'admission au programme d'études de sciences psychologiques à l'U.L.B. (études qu'elle termina avec fruit) elle devait pouvoir bénéficier des allocations d'attente, la solution inverse entraînant une discrimination injustifiée entre un étudiant ayant terminé un cycle d'études secondaires (ou obtenu un certificat d'études devant le jury compétent d'une communauté) et celui ayant terminé et réussi des études universitaires sur base d'un examen d'admission; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles ajoutait que "celui-ci offre à tout le moins les mêmes garanties de sérieux de son niveau de formation qu'un étudiant qui a terminé un cycle d'études secondaires pour accéder à l'enseignement universitaire et obtenir un diplôme identique" (jugement a quo, 5ème feuillet); II. LES FAITS _____________ Attendu que les faits de la cause ont été résumés comme suit par le premier juge: « Madame V.B. n'est pas titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire. Elle a été admise, en 1992, au programme d'études de sciences psychologiques à l'Université Libre de Bruxelles après avoir réussi un examen d'admission. Le 19 octobre 1999, Madame V.B. se vit conférer le titre de licencié en sciences psychologiques au grade académique. Le 9 octobre 2000, Madame V.B. a sollicité le bénéfice des allocations d'attente. Le 26 avril 2001, I'ONEM refusa l'admission de Madame V.B. au bénéfice des allocations d'attente à partir du 20 octobre 2000 au motif que l'intéressée n'avait pas terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur avec une formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné et reconnu par une Communauté (
§1e
r, alinéa 1er, 2° a de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). Par lettre recommandée du 24 juillet 2001, Madame V.B. a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une requête au greffe du tribunal du travail de Bruxelles en vue de contester cette décision. Le recours, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable ». (jugement a quo, 2ème feuillet) III. DISCUSSION _________________
- Thèse de Madame V.B., partie intimée ----------------------------------------------------------------------- Attendu que Madame V.B., qui n'a pas conclu et qui a fait défaut à l'audience publique du 25 juin 2009 avait adressé une lettre au greffe de la Cour, le 21 septembre 2008, dans laquelle elle écrivait: "Pour des motifs personnels, je ne souhaite pas donner suite à l'instance judiciaire et m'en désiste"; (dossier de procédure, pièce 21);
- Thèse de l'O.N.Em., partie appelante --------------------------------------------------- Attendu que l'O.N.Em. fonde principalement son appel sur les moyens suivants: A. Quant aux faits - Madame V.B. n'a pas terminé des études secondaires de plein exercice (ni obtenu un certificat pour ce type d'études devant le jury compétent d'une Communauté). - Elle a demandé les allocations d'attente le 9 octobre 2000 avec effet au 20 octobre
- - A cette fin, elle invoqua l'examen d'admission qu'elle avait réussi en 1992 auprès de la Faculté de psychologie de l'U.L.B.. - Par sa décision du 26 avril 2001, le Directeur du Bureau régional refusa de l'admettre au bénéfice des allocations d'attente, dès lors qu'elle ne remplissait pas une des conditions prévues par l'
de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991. B. En droit - Le tribunal a considéré qu'il existe une différence de traitement entre deux chercheurs d'emploi, titulaire du même diplôme universitaire, le premier ayant droit aux allocations d'attente pour avoir accédé aux études universitaires sur base d'un diplôme d'études secondaires supérieures et le second n'y ayant pas droit parce qu'il a accompli le même cycle d'études universitaires sur base d'un examen d'admission. - Le but de l'
§1er, 2° de l'A.R.
du 25/11/1991 est de s'assurer d'un certain niveau de formation et d'octroyer des allocations d'attente à ceux qui ont fourni l'effort nécessaire pour décrocher un premier emploi. - Le moyen utilisé par l'
§1e
r, 2° précité (l'octroi des allocations d'attente au jeune travailleur qui a terminé un cycle d'études secondaires ou obtenu devant le jury compétent d'une communauté, un diplôme ou un certificat d'études pour ses études) est manifestement disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi en ce qui concerne la situation d'un étudiant qui a terminé et réussi des études universitaire sur base d'un examen d'admission. - Celui-ci offre à tout le moins les mêmes garanties de sérieux de son niveau de formation qu'un étudiant qui a terminé un cycle d'études secondaires pour accéder à l'enseignement universitaire et obtenir un diplôme identique (en l'espèce, le diplôme de licencié en science psychologique). - Le tribunal a décidé dès lors de ne pas appliquer cette disposition contraire selon lui aux articles 10 et 11 de la Constitution. - L'O.N.Em. rappelle la disposition de l'
§1er de l'A.R.
du 25/11/91 : « Pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :
- a)soit avoir terminé des études supérieures de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé subventionné ou reconnu par une communauté.
- b)soit avoir obtenu devant le jury compétent d'une communauté un diplôme ou un certificat d'étude pour les études visées sous
- a); (...)
- h)soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l'Union européenne si les conditions suivantes sont remplies simultanément : le jeune présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae précédents ; au moment de la demande d'allocations, le jeune est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 48 du traité CE, qui résident en Belgique ». - Une jurisprudence constante rappelle que la réussite d'un examen d'admission aux études universitaires n'entre pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit aux allocations d'attente (C.T. Liège, 16.1.1995, R.G. n° 21.125 ; C.T. Bruxelles, 7.12.2000, R.G. n° 39.519). - Cette position est confirmée par la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 30.10.1995, avait déjà décidé que l'arrêt qui admet un jeune travailleur au bénéfice des allocations sur la base des seules constatations qu'il produit un diplôme universitaire et qu'il satisfait aux autres conditions de l'article 124 de l'arrêté royal du 20.12.1963 (actuel
de l'arrêté royal du 25.11.1991) ne justifiait pas légalement sa décision (Cass., 30.10.1995, R.G. n° S. 94.0121.F). - Il n'est donc pas contestable que l'attestation de réussite de l'examen d'admission aux études de psychologie pédagogique aux facultés des sciences psychologiques de l'Université Libre de Bruxelles produite par l'intéressée ne lui permettait pas d'être admise au bénéfice des allocations d'attente. - Cette solution a d'ailleurs déjà été retenue par la Cour du travail de Bruxelles à propos d'un cas tout à fait similaire à celui de l'intéressée (C.T. Bruxelles, 5.2.1998, R.G. n° 34.198). - A tort, le tribunal considère qu'il existerait une discrimination non justifiée entre deux chercheurs d'emploi, titulaires du même diplôme universitaire. Le premier, se trouvant dans la situation de l'intéressée, qui n'a pas droit aux allocations d'attente parce qu'il a accompli le cycle d'études universitaires sur base d'un examen d'admission, et le second qui, a droit aux allocations d'attente pour avoir accédé aux études universitaires sur base d'un diplôme d'études secondaires supérieures. - Le tribunal commence par rappeler, à juste titre, que la situation de l'intéressée ne peut être comparée avec celle du titulaire d'un diplôme obtenu devant le jury d'une Communauté. En effet, l'obtention de ce diplôme suppose l'accomplissement, par l'étudiant, de tout le programme de cours de l'enseignement secondaire supérieur, ce qui justifie que sa situation soit assimilée à celle d'un étudiant qui a suivi le cursus traditionnel des études secondaires supérieures, tandis que l'examen d'admission aux études de psychologie vise uniquement à tester l'aptitude à suivre un enseignement de niveau universitaire, mais ne procède pas à la vérification de l'ensemble des connaissances que les études secondaires sont censées faire acquérir à l'étudiant. - Or, si la situation de l'intéressée ne peut pas être comparée avec celle du titulaire du diplôme obtenu devant le jury d'une Communauté, on ne voit pas pourquoi elle pourrait l'être avec celle de l'étudiant qui a terminé ses études secondaires supérieures et a obtenu son diplôme. - En effet, le fait d'avoir " terminé" ses études secondaires supérieures au sens de l'
de l'arrêté royal, suppose lui aussi que l'étudiant ait accompli l'ensemble des tâches prévues par le programme d'études, c'est-à-dire, ait suivi tous les cours et présenté l'ensemble des examens. Dès lors, la distinction qui existe entre l'étudiant qui a terminé ses études secondaires supérieures et celui qui a réussi l'examen d'admission aux études de psychologue est la même que celle qui existe entre ce dernier et celui qui a obtenu son diplôme devant le jury d'une communauté. - En outre, le tribunal fonde mal sa comparaison, puisqu'il cherche à comparer la situation de deux demandeurs d'emplois, titulaires d'un même diplôme universitaire, alors que, comme on l'a vu précédemment, le fait d'être titulaire d'un diplôme universitaire n'est en rien déterminant pour l'ouverture du droit aux allocations d'attente. En réalité, le tribunal compare deux situations totalement différentes. Dans un cas, il vise une personne qui a terminé son cycle complet d'études secondaires supérieures, tandis que l'autre hypothèse concerne une personne qui n'a pas terminé ce même cycle d'études. - Or, il ne peut y avoir de discrimination que si on se trouve en présence de situations comparables. - II en découle que la situation de l'intéressée ne peut être comparée à celle de l'étudiant qui a accédé aux études universitaires sur base d'un diplôme d'études secondaires supérieures. - Suivant l'
de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991, il n'est pas nécessaire que le jeune travailleur ait obtenu le diplôme de l'enseignement secondaire, mais uniquement qu'il les ait terminées et qu'il ait accompli les tâches imposées par le programme d'études. - A défaut d'avoir suivi de telles études et rempli les conditions légales, le jeune travailleur devra présenter les examens correspondants devant le jury d'une Communauté. (concl. de l'O.N.Em., pp. 3 à 6). IV.POSITION DE LA COUR ___________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit:
- Concernant la demande de désistement de Madame V.B. ---------------------------------------------------------------------------------------------- - C'est à tort que Madame V.B. a demandé à se désister de son instance judiciaire. - En effet, la faculté de se désister n'appartient qu'à l'appelant (ou qu'à la partie demanderesse en première instance). - En interjetant appel, l'O.N.Em. demande à la Cour que le bien-fondé de son point de vue soit reconnu en justice. - Le fait que Madame V.B. se désintéresse du litige qu'elle a elle-même initié ne saurait supprimer ce droit de l'O.N.Em.. - En agissant de la sorte, Madame V.B. n'étaye en aucune manière devant la Cour l'action qu'elle avait intentée pour contester la décision de l'O.N.Em. du 26 avril
- Quant au fond ------------------------ - La Cour ne peut que se rallier au point de vue défendu par l'O.N.Em., en cette cause, et fait siens tous les arguments développés par l'Office dans ses conclusions. - L'
, § 1er de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 est libellé comme suit: « Pour être admis au bénéfice des allocations d'attente, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes :
- a)soit avoir terminé des études supérieures de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou du cycle secondaire inférieur de formation technique ou professionnelle dans un établissement d'enseignement organisé subventionné ou reconnu par une communauté.
- b)soit avoir obtenu devant le jury compétent d'une communauté un diplôme ou un certificat d'étude pour les études visées sous petit
- a); (...)
- h)soit avoir suivi des études ou une formation dans un autre Etat membre de l'Union européenne si les conditions suivantes sont remplies simultanément : le jeune présente des documents dont il ressort que les études ou la formation sont de même niveau et équivalentes à celles mentionnées aux litterae précédents ; au moment de la demande d'allocations, le jeune est, comme enfant, à charge de travailleurs migrants au sens de l'article 48 du traité CE, qui résident en Belgique ». (concl. de l'O.N.Em., p.4) - Il découle de ce texte que ce n'est pas le fait d'être porteur d'un diplôme d'études supérieures qui ouvre le droit aux allocations mais le fait d'avoir terminé des études secondaires de plein exercice, avec toutes mes obligations qui s'y rattachent. - Le jeune travailleur devra dès lors prouver qu'il a accompli un programme d'études de plein exercice, c'est-à-dire comprenant au moins 40 semaines de cours par an, à raison de 28 périodes d'au moins 50 minutes par semaines. - Au surplus, ces études devront avoir été suivies dans un établissement d'enseignement qui dépend d'une des trois communautés nationales. - A défaut, les allocations d'attente ne pourront être octroyées que si le jeune travailleur établit qu'il a présenté les examens correspondant à ce programme d'études devant le jury compétent d'une communauté. - Une jurisprudence constante rappelle que la réussite d'un examen d'admission aux études universitaires n'entre pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit aux allocations d'attente (Cour Trav. Liège, 16 janvier 1995, R.G. n° 21.125; Cour Trav. Bruxelles,7 décembre 2000, R.G. n° 39/519; voir également Cass. 30 octobre 1995, R.G. n° S.94.0121.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951030.2). - En ce qui concerne la discrimination retenue par le premier juge, celle-ci ne peut être admise dès lors que l'on se trouve devant des situations qui ne sont pas comparables (voir les concl. de l'O.N.Em., p. 6 sur ce point). - Quand bien même les situations seraient-elles comparables (entre un étudiant qui a terminé des études secondaires de plein exercice et celui qui ne les a pas terminées et qui a présenté un examen d'admission à des études universitaires), elles ne pourraient pas être considérées comme discriminatoires pour autant. - Conformément à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage : "Les règles constitutionnelles d'égalité de traitement et de non discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle discrimination doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe de l'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé". - Le critère retenu par la réglementation pour l'ouverture du droit aux allocations d'attente est le fait d'avoir terminé le programme d'études secondaires supérieures et non l'aptitude à poursuivre des études supérieures. - Il ne peut être contesté que ce critère constitue bien un critère objectif. - Par ailleurs, la distinction qu'il induit est raisonnablement justifiée. - Il ne faut pas perdre de vue que la réglementation du chômage a été conçue initialement sur la base du système de l'assurance obligatoire, suivant lequel les allocations ne pouvaient être accordées qu'au profit du travailleur salarié privé involontairement de travail et ayant cotisé à suffisance au secteur chômage via l'ONSS. - Le système d'octroi d'allocations d'attente n'a été introduit qu'ultérieurement, par un arrêté royal du 3.10.1968. - Ce système déroge au principe de l'assurance, puisqu'il ouvre le droit aux allocations à des étudiants qui n'ont jamais cotisé préalablement. - A ce titre, les dispositions qui réglementent l'ouverture du droit aux allocations d'attente doivent être interprétées strictement (en ce sens: C.T. Liège, 9.3.2001, R.G. n° 28.803). - En exigeant que les jeunes aient suivi des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur dans un établissement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, la réglementation a tenu compte de ce que tous ces établissements étaient soumis à un programme dont le contenu est comparable selon les niveaux et les options choisies, à des inspections portant tant sur la qualité de l'enseignement donné que son contenu, à des exigences quant à la présence des étudiants aux cours, ainsi qu'à une homologation des diplômes délivrés. - Si, nonobstant le respect de toutes ces conditions, le jeune ayant terminé ses études n'a pas trouvé d'emploi endéans un certain délai, le système de solidarité nationale intervient alors à son profit. - Compte tenu de cet objectif poursuivi par la réglementation, ainsi que du caractère dérogatoire du système des allocations d'attente, il n'était nullement déraisonnable, de la part du législateur, de ne pas permettre l'accès automatique aux allocations d'attente aux personnes disposant uniquement d'une attestation de réussite d'un examen d'admission aux études universitaires, mais d'en réserver le bénéfice aux personnes ayant terminé l'ensemble du programme d'études secondaires supérieures. (concl. l'O.N.E.m., pp. 6 et 7). - Il résulte de tous les éléments qui précèdent que l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement (article 747,§2 du Code judiciaire), Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, et notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, Statuant à nouveau dit pour droit que l'intimée ne pouvait prétendre aux allocations d'attente à partir du 20 octobre 2000 et confirme, pour autant que de besoin, la décision administrative du 26 avril 2001; Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés à zéro euro jusqu'ores; Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président de Chambre A. CLEVEN Conseiller social au titre d'employeur R. PARDON Conseiller social au titre d'employé Assistés de R. BOUDENS Greffier R. BOUDENS R. PARDON A. CLEVEN D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-trois septembre deux mille neuf, où étaient présents : D. DOCQUIR Président de Chambre R. BOUDENS Greffier R. BOUDENS D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090923.12 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951030.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div