id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091001.2 No Rôle: REF.315 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-10-14 Consultations: 386 - dernière vue 2026-07-02 20:20 Fiches 1 - 3 L'Etat belge, en tant qu'employeur du personnel travaillant au sein de son ambassade à Washington et de son consulat général à New York, a appliqué des barèmes de rémunération brute supérieurs d'environ 30% aux travailleurs belges, soumis à l'impôt belge, afin de leur procurer une rémunération nette égale à celle des travailleurs non soumis à cet impôt et d'assurer ainsi un même pouvoir d'achat aux travailleurs exerçant une même fonction. Si cette justification pouvait apparaître juste et légitime aussi longtemps que les intimés n'étaient pas imposés en Belgique, elle n'est plus de mise depuis le 28 décembre 2007, date de l'entrée en vigueur de la Convention signée le 27 novembre 2006 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les revenus. Depuis cette date, en effet, les intimés sont redevables en Belgique de l'impôt des non-résidents, de sorte que l'Etat belge retient un précompte professionnel sur la rémunération brute des intimés depuis le 1er janvier 2008. En maintenant aux travailleurs non belges un barème de rémunération inférieur à celui des travailleurs belges, alors que la justification avancée pour légitimer cette différence de traitement a disparu, l'Etat belge démontre une discrimination directe fondée sur la nationalité des travailleurs. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Généralités (discrimination - racisme - xénophobie) DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Loi anti-racisme - 30 juillet 1981 - Actes - Groupe - art. 3 Mots libres: NON-DISCRIMINATION - Action en cessation. Bases légales: Loi - 30-07-1981 - 3 - 35 Lien ELI No pub 1981001359 Note: Versé sous XIII B (Loi du 30/07/1981), art. 3. Egalement versé sous XIII B (Loi du 30/07/1981), art. 5, § 1er, 5° et § 2, 2° et sous XIII E (Loi du 10/05/2007), art. 18. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Généralités (discrimination - racisme - xénophobie) DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Loi anti-racisme - 30 juillet 1981 - Ester en justice - art. 5 Mots libres: NON-DISCRIMINATION - Action en cessation. Bases légales: Loi - 30-07-1981 - 5,§1,5° - 35 Lien ELI No pub 1981001359 Loi - 30-07-1981 - 5,§2,2° - 35 Lien ELI No pub 1981001359 Note: Versé sous XIII B (Loi du 30/07/1981), art. 5, § 1er, 5° et § 2, 2°. Egalement versé sous XIII B (Loi du 30/07/1981), art. 3 et sous XIII E (Loi du 10/05/2007), art. 18. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DISCRIMINATION - RACISME - XÉNOPHOBIE - Généralités (discrimination - racisme - xénophobie) Mots libres: NON-DISCRIMINATION - Action en cessation. Bases légales: Loi - 10-05-2007 - 18 - 35 Lien ELI No pub 2007002099 Note: Versé sous XIII E (Loi du 15/05/2007), art. 18. Egalement versé sous XIII B (Loi du 30/07/1981), artt. 3 et 5, § 1er, 5° + § 2, 2°. Texte de la décision Rep.N°_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES _________________ ARRET 2ème Chambre AUDIENCE PUBLIQUE DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE NEUF référé Contradictoire Définitif Notif loi 10 mai 2007 art 21 EN CAUSE DE : l'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, en la personne de Monsieur le Ministre, dont les bureaux sont sis rue des Petits Carmes, 15 à 1000 Bruxelles, partie appelante, intimée sur incident, comparaissant par Maître D. Votquenne et Maître C. Coomans, avocats à Bruxelles, CONTRE : 1. Madame L. L. 2. Madame R. C., 3. Monsieur E. P. C., 4. Monsieur F. L., 5. Monsieur I. D., 6. Monsieur M. H. K., 7. Monsieur M. S. M., 8. Monsieur P. J. K., 9. Madame R. K., 10. Monsieur D. V., parties intimées, appelantes sur incident, comparaissant par Maître Gribomont loco Maître Lagasse et Maître B. Bael, avocat à Bruxelles La Cour du travail après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt est rendu en application essentiellement de la législation suivante : - le Code judiciaire ; - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ; - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. La Cour a pris connaissance des pièces de la procédure légalement requises et notamment de : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 4 juillet 2008, dirigée contre l'ordonnance prononcée le 8 juin 2008 par la chambre des référés du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme de ladite ordonnance, - les conclusions déposées par les parties intimée le 5 décembre 2008, leurs conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 2 février 2009, leurs conclusions de synthèse déposées le 9 mars 2009 et leurs conclusions concernant la compétence des juridictions du travail déposées le 10 avril 2009 ; - les conclusions de l'Etat Belge déposées le 12 janvier 2009, ses conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 23 février 2009, et ses conclusions concernant la compétence des juridictions du travail déposées le 29 avril 2009 ; - le dossier de la partie appelante, déposé le 13 mars 2009 et redéposé le 29 mai 2009 ; - le dossier des parties intimées, déposé le 9 mars 2009 et le 10 avril 2009 ; La cause a été plaidée à l'audience publique du 18 juin 2009. L'avis écrit de l'Avocat général M. PALUMBO a été déposé au greffe de la Cour du travail le 20 août 2008. La partie appelante a répliqué à l'avis du Ministère public par une note déposée au greffe le 9 septembre 2009. Les parties intimées ont déposé leurs observations à la suite de l'avis de Monsieur l'Avocat général en date du 11 septembre 2009. La cause a été mise en délibéré le 16 septembre 2008. I. FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. I.1. Les faits. I.1.1. Des dix parties intimées, demanderesses originaires, les huit premières sont employées par l'ETAT BELGE au sein de l'ambassade de Belgique à Washington, la neuvième et la dixième sont employées au sein du consulat général de Belgique à New-York. Elles sont liées à l'ETAT BELGE par un contrat de travail à durée indéterminée. A l'exception de Monsieur L. F., engagé verbalement le 1er avril 1977, toutes les parties intimées ont signé un contrat écrit, rédigé : soit en français : - Madame L L, de nationalité suisse, engagée à partir du 12 septembre 2002 comme secrétaire ; - Madame C. R., de nationalité rwandaise, engagée à partir du 16 juillet 2006 comme « Administrative Consular Assistant » ; - Monsieur H. K. M., de nationalité kenyane, engagé à partir du 1er avril 2004 comme jardinier de la résidence ; - Monsieur S. M. M., de nationalité kenyane, engagé à partir du 1er avril 2004 comme jardinier de la résidence ; - Monsieur J. K. P., de nationalité philippine, engagé à partir du 16 mai 2003 comme chauffeur ; - Monsieur V. D., de nationalité philippine, engagé à partir du 3 octobre 2005 comme messager-huissier ; soit en néerlandais : - Madame K. R., de nationalité canadienne, engagée à partir du 1er août 2001 comme secrétaire ; soit en anglais : - Monsieur P. C. E., de nationalité philippine, engagé à partir du 1er novembre 2007 comme nettoyeur ; - Monsieur D. I., de nationalité philippine, engagé à partir du 1er octobre 2007 comme chauffeur/messager. Les contrats de travail des intimés prévoient le paiement d'une rémunération exprimée en USD. I.1.2. Le 27 novembre 2006, a été signée à Bruxelles une Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, qui est entrée en vigueur le 28 décembre 2007 (approuvée par la loi du 3 juin 2007 publiée au Moniteur belge du 9 janvier 2008). L'article 18.1. de cette Convention dispose : « Nonobstant les dispositions des articles 14 (Revenus d'emploi), 15 (Tantièmes), 16 (Artistes du spectacle et sportifs) et 19 (Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs) :
- a)les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés à une personne physique, au titre de services rendus à un Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectives locales ne sont imposables que dans cet Etat ;
- b)toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
- i)possède la nationalité de cet Etat ; ou
- ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. L'article 4 définit la notion de « résident d'un Etat contractant » de la manière suivante : « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans cet Etat. 2. Une personne physique qui est un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à résider de manière permanente aux Etats-Unis (le détenteur d'une « green card ») n'est considéré comme un résident des Etats-Unis que si cette personne physique a une présence substantielle (substantial presence) ou un foyer d'habitation permanent aux Etats-Unis ou si elle y séjourne de façon habituelle, et si cette personne physique n'est pas un résident d'un Etat autre que la Belgique aux fins d'une convention préventive de la double imposition de cet Etat et de la Belgique. » Les intimés n'ont ni la nationalité belge ni la nationalité américaine. A l'exception de Monsieur J. K. P. (qui est titulaire d'une « permanent resident card » depuis le 12 mai 2008 - pièce 1 du dossier de l'appelant), ils ne peuvent être considérés comme « résidents » au sens de la Convention précitée, soit parce qu'ils ne sont pas titulaires de la « green card », soit parce qu'ils n'ont pas leur résidence fiscale aux Etats-Unis. Ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la dérogation prévue par l'article 18.1.
- b)précité. Depuis l'entrée en vigueur de la Convention bilatérale, les intimés sont, dès lors, redevables en Belgique de l'impôt des non-résidents par application de l'article 18.1.
- a)susmentionné. En conséquence, l'ETAT BELGE a retenu un précompte professionnel sur la rémunération brute des intimés depuis le mois de janvier 2008 et ce, en application de l'article 228, § 2, 6° du Code des impôts sur les revenus. I.1.3. Il n'est pas contesté par la partie appelante qu'avant l'entrée en vigueur de la Convention précitée, les intimés, personnel non belge et non américain recruté sur place, n'étaient pas assujettis à l'impôt belge et ne payaient pas l'impôt américain. Les intimés percevaient donc une rémunération dont le montant brut était égal au net. Les travailleurs belges occupés par l'ambassade de Belgique à Washington ou par le consulat général belge à New-York étaient, quant à eux, soumis à l'impôt belge. Afin d'octroyer une même rémunération nette à tous les travailleurs, l'ETAT BELGE appliquait un barème différent de rémunération brute aux travailleurs imposés en Belgique. Les intimés étaient ainsi payés suivant un barème brut inférieur de près d'un tiers au barème applicable au personnel de l'ambassade ou du consulat soumis à l'impôt belge ; toutefois, cette différence de rémunération brute n'empêchait pas qu'ils bénéficient du même montant net puisque, pour eux, le brut était égal au net. L'application de la nouvelle Convention fiscale, qui implique désormais la retenue d'un précompte professionnel, a pour effet une diminution d'environ 30% du montant de leur rémunération effectivement perçue et, dès lors, les intimés se plaignent à présent de la différence de barème de rémunération brute. I.1.4. Les intimés n'ont pas été prévenus par l'ETAT BELGE des conséquences immédiates liées à la conclusion de la nouvelle Convention fiscale du 27 novembre 2006. Le 24 janvier 2008, l'Ambassadeur belge en poste à Washington écrivait à l'appelant pour attirer son attention sur le fait que les membres du personnel concernés n'étaient aucunement préparés au fait que lors du paiement de leur salaire le 31 janvier 2008, celui-ci serait pour la première fois amputé d'un précompte professionnel. L'Ambassadeur posait par la même occasion une série de questions à l'appelant, dont la première était libellée comme suit (traduction du néerlandais) : « 1. Les salaires du personnel non belge seront-ils élevés au niveau de leurs collègues belges puisqu'ils vont être également imposés en Belgique ? Quels sont les avantages liés au paiement de ces impôts ? ». La réponse de l'appelant à cette question, en date du 31 janvier 2008, fut la suivante : « 1. Il n'entre pas dans nos intentions de relever les rémunérations brutes des agents concernés. Vous prie de bien vouloir considérer que tous les postes diplomatiques et consulaires belges sont désormais concernés par les régularisations fiscales en cours, et que celles-ci induisent le plus souvent d'inévitables diminutions des rémunérations nettes de certains membres de leur personnel. Nous sommes sensibles aux difficultés engendrées mais ne pouvons créer d'exception en accordant à un poste les compensations pécuniaires que nous avons refusées à d'autres. ». I.2. Les demandes soumises au Président du Tribunal du travail de Bruxelles siégeant comme en référé. Par citation comme en référé signifiée à l'ETAT BELGE le 1er avril 2008 (ou par intervention volontaire ultérieure dans l'instance en cours, pour ce qui concerne les neuvième et dixième intimés), les actuels intimés, demandeurs originaires, ont porté le litige devant le Président du Tribunal du travail de Bruxelles aux fins d'entendre : « Constater l'existence d'un acte constituant un manquement aux dispositions de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou par la xénophobie, en ce que le barème des rémunérations brutes allouées aux requérants est inférieur au barème des rémunérations brutes allouées au personnel de nationalité belge ; Condamner le cité, sous peine d'une astreinte de 2.000,00 euro par mois et par requérant, à mettre fin à la discrimination en appliquant aux requérants avec effet immédiat le barème des rémunérations brutes allouées au personnel de nationalité belge ; Condamner le cité aux frais de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure d'un montant de 2.500 euro eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation ; Prendre acte du fait que les requérants se réservent le droit de réclamer l'indemnisation du préjudice réellement subi par eux jusqu'au jour de la cessation de l'acte incriminé, et ce en application de l'article 16,§ 1er de la loi du 30 juillet 1981. ». I.3. L'ordonnance dont appel. I.3.1. Le 9 juin 2008, le Président du Tribunal du travail de Bruxelles, statuant après un débat contradictoire et après avoir entendu l'avis oral de Madame C. LAMBERT, substitut de l'Auditeur du travail, a prononcé l'ordonnance suivante : « Sur l'action des huit demandeurs originaires : Déclarons l'action en cessation recevable et fondée ; Constatons que l'Etat belge commet une discrimination directe fondée sur la nationalité en accordant aux requérants une rémunération brute inférieure à celle accordée au personnel belge de l'ambassade de Belgique à Washington, Ordonnons à l'Etat belge de mettre fin sans délai à cette discrimination sous peine d'une astreinte de 2.000 euro par mois de retard et par demandeur, Disons que l'astreinte sera due au plus tôt à l'expiration du délai de huit jours prenant cours à dater de la signification de la présente ordonnance ; Sur l'intervention volontaire : Réservons à statuer et rouvrons les débats pour permettre à l'Etat belge d'organiser sa défense, (...) Réservons les dépens. ». II L'OBJET DES APPELS - LES DEMANDES DES PARTIES EN DEGRE D'APPEL. II.1. L'ETAT BELGE a interjeté appel par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 4 juillet 2008. Il postule la réformation de l'ordonnance du Tribunal du travail du 9 juin 2008 et demande à la Cour du travail de déclarer la demande originaire non fondée et de condamner les parties intimées aux dépens. II.2. Les parties intimées forment appel incident de l'ordonnance du 9 juin 2008 en ce qu'elle a déclaré applicable aux relations contractuelles entre les parties la loi du District de Columbia. Par leurs conclusions prises en degré d'appel, elles demandent à la Cour du travail de : - confirmer l'ordonnance dont appel, sauf en ce qu'elle a déclaré le droit belge non applicable aux relations de travail entre l'appelant et les intimés ; - condamner l'appelant, sous peine d'une astreinte de 2000,00 euro par mois de retard et par intimé qui sera due dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, à mettre fin à cette discrimination vis-à-vis des intimés en leur appliquant avec effet immédiat le barème des rémunérations brutes allouées au personnel de nationalité belge ; - condamner l'appelant aux frais de l'instance, en ce compris les frais de citation d'un montant de 144,69 euro et l'indemnité de procédure d'un montant de 7.500,00 euro en première instance et 7.500,00 euro en degré d'appel eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation et de la défense téméraire et vexatoire de l'appelant, ce dernier restant à la fois en défaut de prouver qu'il applique les lois du District de Columbia aux relations de travail des parties et d'établir le contenu des lois qu'il prétend appliquer., sans en apporter le moindre commencement de preuve. III. POSITION DES PARTIES ET AVIS DU MINISTERE PUBLIC. III.1. Griefs de l'appelant au principal. Aux termes de sa requête d'appel et de ses conclusions prises en degré d'appel, l'ETAT BELGE soutient : 1) que le droit belge n'est pas applicable ; 2) en ordre subsidiaire, que la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou par la xénophobie n'est pas applicable ; 3) en ordre encore plus subsidiaire, qu'il n'y a pas de discrimination, la distinction étant la conséquence d'un changement de loi. III.2. Position des intimés, appelants sur incident. Les intimés soutiennent : 1) à titre principal, que les parties ont fait choix de la loi belge dans l'exécution des relations de travail (appel incident) ; 2) à titre subsidiaire, que la loi du 30 juillet 1981 est applicable en tant que loi de police ; 3) qu'il existe une discrimination au sens de la loi du 30 juillet 1981. III.3. Avis de Monsieur l'Avocat général M. PALUMBO. En son avis écrit du 20 août 2009, auquel les parties ont répliqué également par écrit, Monsieur l'Avocat général M. PALUMBO : 1) s'interroge, tout d'abord sur la compétence matérielle des juridictions du travail, estimant que l'objet de la demande principale telle qu'elle est formulée n'est pas fondamentalement une contestation relative à un contrat de travail qui entre dans le champ d'application de la compétence matérielle du tribunal du travail tel que visé par l'article 578,1° du Code judiciaire ; il s'agirait plutôt, pour Monsieur l'Avocat général, d'une contestation relative au volet fiscal de la rémunération, contestation dont le juge naturel serait le tribunal de première instance ; 2) examine ensuite la question du droit applicable et est d'avis que le juge peut écarter la loi choisie par les parties et appliquer la loi du 30 juillet 1981 en recourant à l'exception d'ordre public international reprise à l'article 16 de la Convention de Rome ; 3) concernant la discrimination invoquée par les intimés, estime que l'employeur, l'ETAT BELGE, n'a pas opéré une distinction directe basée sur la nationalité et que même si la Cour du travail considérait que la distinction directe est basée sur la nationalité, elle devrait conclure qu'il n'y a pas de discrimination dans la mesure où : - la distinction est objectivement justifiée par un but légitime et les moyens mis en œuvre pour le réaliser sont appropriés et nécessaires, - l'article 11 de la loi du 30 juillet 1981, tel qu'inséré par la loi du 10 mai 2007 contient une clause de sauvegarde qui exclut qu'une distinction directe ou indirecte basée sur l'un des critères prohibés puisse être analysée comme une forme de discrimination prohibée lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une loi ; en l'espèce, selon Monsieur l'Avocat général, la distinction directe est imposée par une Convention bilatérale ; elle ne peut être considérée comme une discrimination au sens de la loi du 10 mai 2007. IV DISCUSSION ET DECISION DE LA COUR DU TRAVAIL. IV.1. Quant à la compétence des juridictions du travail. L'objet de l'action introduite par les demandeurs originaires, actuels intimés, est d'ordonner la cessation de la discrimination consistant à leur appliquer un barème de rémunération brute inférieur à celui appliqué aux travailleurs belges de l'ambassade de Belgique à Washington ou du consulat général de Belgique à New York. L'action se fonde sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007. L'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 (similaire à l'article 20 de la loi du 10 mai 2007) dispose : « § 1er. A la demande de la victime de la discrimination, du Centre, de l'un des groupements d'intérêts, du ministère public ou, selon la nature de l'acte, de l'auditorat du travail, le président du tribunal de première instance, ou, selon la nature de l'acte, le président du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement aux dispositions de la présente loi (...). § 4. L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé. ». En vertu de l'article 578, 15° du Code judiciaire, tel qu'adapté par la loi du 10 mai 2007, le tribunal du travail connaît : « des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, (...). ». Le litige soumis au Président du Tribunal du travail de Bruxelles et actuellement à la Cour du travail, ne porte pas sur le régime fiscal applicable aux rémunérations payées depuis le 1er janvier 2008 aux intimés : aucune des parties ne conteste que, par application de la Convention fiscale signée entre la Belgique et les Etats-Unis le 27 novembre 2006 et entrée en vigueur le 28 décembre 2007, la rémunération des intimés est soumise au régime fiscal belge à partir du 1er janvier 2008. Il porte sur la différence entre la rémunération brute payée aux intimés et celle payée aux membres belges du personnel de l'ambassade ou du consulat. Il surgit à l'occasion de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière fiscale parce que jusqu'alors, la différence de rémunération brute était compensée par le fait que les intimés n'étaient pas soumis à l'impôt belge sur les revenus, de sorte qu'ils percevaient le même montant. Il s'agit donc d'une question qui entre dans le champ d'application de la loi du 30 juillet 1981, tel que défini à l'article 5, lequel énonce, notamment : « (...) la présente loi s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce compris aux organismes publics, en ce qui concerne : (...) 5° les relations de travail (...) § 2 En ce qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, aux (...) 2° dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la rémunération, y compris, entre autres, mais pas exclusivement : - (...) - l'octroi et la fixation du salaire, des honoraires ou de la rémunération ». Les juridictions du travail sont matériellement compétentes pour connaître du litige. IV.2. Quant à la loi applicable. IV.2.1. Les parties ont-elles fait le choix de la loi belge pour régir leur contrat de travail ? (appel incident). IV.2.1.1. Les parties intimées, appelantes sur incident, soutiennent à nouveau que les parties auraient fait choix, implicitement mais certainement, de la loi belge pour régir leur relation contractuelle. Elles invoquent diverses dispositions du nouveau règlement relatif aux congés, du règlement de travail, ainsi que des contrats de travail eux-mêmes, qui indiqueraient le choix du droit belge. Elles font valoir que l'ETAT BELGE, qui désigne la loi du District de Columbia comme loi applicable aux relations avec les huit premiers intimés et de l'Etat de New York comme loi applicable aux relations avec les neuvième et dixième intimés, ne prouve pas qu'il a fait application de ces lois et ne produit pas le contenu de celles-ci. Elles demandent, en conséquence, à la Cour du travail de faire application du droit belge en exécution de l'article 15 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé belge, qui dispose : « § 1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi est établi par le juge. Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger. § 2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la collaboration des parties. Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du doit belge. ». Dès lors que, suivant les intimés, l'ETAT BELGE refuse d'apporter sa collaboration à la charge de la preuve, son attitude devrait être interprétée comme un aveu implicite mais certain de ce qu'il n'applique pas les lois du District de Columbia et de l'Etat de New York et il y aurait lieu de faire application du droit belge conformément à l'article 15,§2 précité. IV.2.1.2. Les parties s'accordent sur les principes applicables à la matière, tels que repris par l'ordonnance dont appel (14e feuillet), à savoir : - le droit applicable est celui choisi par les parties de manière expresse ou tacite (article 3, § 1er, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, rendue applicable aux obligations contractuelles par l'article 98 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé) ; - en matière de contrat de travail, le droit applicable en l'absence de choix est celui du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, sauf si le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays (article 6, 2.
- a)et
- b)de la Convention de Rome) ; - le choix par les parties de la loi applicable au contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix (article 6, § 1er de la Convention de Rome) ; - dans tous les cas, les lois de police priment (article 7 de la Convention de Rome). IV.2.1.3. Les parties intimées insistent sur le fait que le règlement de travail en vigueur depuis le 1er septembre 2004 et le nouveau règlement relatif aux congés de maladie en vigueur depuis le 9 septembre 2008 renvoient à plusieurs dispositions du droit belge (en matière de santé, de jours fériés, de harcèlement moral ou sexuel). De même, ils pointent dans les contrats de travail, diverses clauses qui rappellent des dispositions de droit belge relatives à l'exécution des relations de travail (clause d'essai, suspension du contrat, assurance de groupe). La Cour du travail constate que les contrats et les règlements de travail renvoient pour certaines questions à des dispositions belges (jours fériés, mais cela n'est pas très relevant dans la mesure où il s'agit de membres de l'ambassade ou du consulat de Belgique) ou à des dispositions qui existent en droit belge (mais également dans la législation sociale d'autres pays, telles la clause d'essai, la participation à une assurance de groupe, la suspension de l'exécution du contrat de travail en cas de maladie). Cela étant, il y a lieu de prendre en considération, les éléments suivants :
- a)deux des contrats de travail : celui de Madame C. R. (deuxième intimée), et celui de Monsieur V. D. (dixième intimé), se réfèrent expressément en leurs articles 11 et 12 aux lois locales relatives aux contrats de travail, de sorte que le droit applicable est celui du District de Columbia en ce qui concerne le contrat de travail de Madame R. et, celui de l'Etat de New York en ce qui concerne Monsieur D. ;
- b)les intimés accomplissent leur travail exclusivement à Washington ou à New York au sens de l'article 6.2 de la Convention de Rome ;
- c)plusieurs éléments démontrent des liens plus étroits avec les Etats-Unis qu'avec la Belgique : les contrats de travail ont tous été conclus aux Etats-Unis ; les intimés résident aux Etats-Unis ; ils y résidaient déjà avant leur engagement ; l'autorité patronale s'exerce à Washington et à New York ; c'est là également que la rémunération - fixée en USD - est payée ; les intimés n'ont jamais travaillé en Belgique. C'est, dès lors, à bon droit, que l'ordonnance dont appel décide qu' « Il n'est donc pas possible d'imposer une solution de droit belge à tous les litiges auxquels la relation de travail pourrait donner lieu » (ordonnance dont appel, 16e feuillet). IV.2.1.4. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n'y a pas lieu pour le juge belge d'appliquer automatiquement le droit belge aux relations contractuelles entre les parties en exécution de l'article 15, § 2 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, au seul motif que l'ETAT BELGE ne produit pas la loi du District de Columbia ou celle de l'Etat de New York applicables aux contrats de travail. Ce n'est que si le contenu du droit étranger (et son interprétation telle qu'elle est reçue dans l'Etat étranger) sont nécessaires à la solution du litige et si le juge belge n'est pas à même de les établir lui-même qu'il peut requérir la collaboration des parties. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'établir le contenu de la loi étrangère en temps utile, qu'il est fait application du droit belge. Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. Le premier juge n'a pas requis la collaboration de l'ETAT BELGE à la production du contenu des lois étrangères parce qu'il n'en avait pas besoin pour trancher le litige, dont l'objet - il convient de le rappeler - est de constater et de faire cesser une discrimination basée sur la nationalité. Si la Cour du travail, devait juger nécessaire, dans la suite de l'examen de la présente cause, l'analyse du contenu des lois du District de Columbia et de l'Etat de New York relatives aux contrats de travail, elle établirait le contenu de ces lois en faisant appel, le cas échéant, à la collaboration de l'ETAT BELGE. IV.2.1.5. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident des intimés doit être déclaré non fondé. IV.2.2. Lois de police ou exception d'ordre public international ? IV.2.2.1. A titre subsidiaire, les parties intimées demandent l'application des lois de non-discrimination qu'elles invoquent sur la base de l'article 7 de la Convention de Rome. Elles se réfèrent aux développements consacrés par le premier juge à la portée de cet article 7 qui vise les règles impératives poursuivant un but tellement fondamental aux yeux du législateur qu'elles doivent être respectées quel que soit le droit applicable. Elles postulent la confirmation de l'ordonnance dont appel sur ce point. Dans son avis du 20 août 2009, Monsieur l'Avocat général estime que la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, et avant elle la loi du 30 juillet 1981 visant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, qui mettent en œuvre les principes d'égalité et de non discrimination inscrits dans la Constitution, sont d'ordre public. Il est d'avis qu'en recourant à l'exception d'ordre public international, visée à l'article 16 de la Convention de Rome, « le juge belge peut évincer la loi étrangère (celle du District de Columbia et celle de l'Etat de New York) dont l'application aboutirait à un résultat en total désaccord avec sa conception fondamentale d'un ordre juridique » et conclut, dès lors, à la compétence de la juridiction belge et à l'application de la loi belge au présent litige. Dans sa réplique à l'avis du Ministère public, l'ETAT BELGE soutient que Monsieur l'Avocat général se serait trompé en concluant à l'application du droit belge sur la base de l'article 16 de la Convention de Rome et ce, pour les raisons suivantes : 1) L'article 16 de la Convention de Rome prévoit l'exception d'ordre public international. Selon la Cour de cassation, « Une loi d'ordre public interne n'est d'ordre public international que si, par des dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu'il considère comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique et qui, pour ce motif, doit nécessairement exclure l'application en Belgique de toute règle contraire ou différente d'un droit étranger » (Cass., 2 avril 1981, J.T., 1981-82, 653 ; Cass., 17 décembre 1990, J.T.T., 1991, p. 258, note). 2) Il convient dès lors de se poser la question de savoir si l'application de l'article 5, § 2 de la loi du 31 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, telle que modifiée par la loi du 10 mai 2007 - qui consacre le principe de l'interdiction de discrimination lors de la fixation de la rémunération - est essentielle à l'ordre moral, politique ou économique. Pour l'appelant, la réponse à cette question est négative, dès lors que : - l'interdiction de discriminer en matière de rémunération (sur un critère autre que le sexe) n'a été introduite dans la loi du 30 juillet 1981 que par la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination ; selon l'appelant, on peut se demander si un principe qui n'a été introduit dans l'arsenal législatif belge que très récemment participe au fondement même de l'ordre politique, social et juridique ; - la fixation de la rémunération du travailleur ne semble pas toucher à l'essentiel de notre ordre moral, politique ou économique (cf. Cass, 17 décembre 1990, J.T.T., 1991, p. 258, note) ; 3) En toute hypothèse, le juge belge ne pourrait appliquer l'article 5, § 2 de la loi du 30 juillet 1981 à une situation prévalant à l'étranger (dans l'Etat de Columbia ou de New York) et ayant pour seul lien avec la Belgique la nationalité de l'employeur. IV.2.2.2. L'article 16 de la Convention de Rome, sous le titre « Ordre public », dispose : « L'application d'une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for. » La Cour du travail est d'avis que le recours à cette disposition n'est pas adéquat pour déterminer si la loi du 30 juillet 1981 est applicable en l'espèce. En effet, l'ETAT BELGE ne soutient pas et n'a jamais soutenu qu'il avait octroyé un barème de rémunération brute différent aux intimés en application d'une disposition de la loi du District de Columbia ou de celle de l'Etat de New York relative aux contrats de travail. Il ne s'agit donc pas pour la Cour du travail d'écarter l'éventuelle application d'une disposition de la loi étrangère qui serait incompatible avec l'ordre public international belge mais de dire si les lois belges de non-discrimination peuvent s'appliquer à la situation des parties. IV.2.2.3. L'article 7 de la Convention de Rome, sous le titre « Lois de police », énonce : « 1. Lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. 2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ». La portée de l'article 7 a été longuement et correctement traitée par le premier juge. La Cour du travail se réfère expressément aux commentaires y consacrés dans l'ordonnance du 9 juin 2008 ainsi qu'aux références citées (16e, 17e, 18e et 19e feuillets) : - les « Lois de police » sont des règles impératives qui poursuivent un but tellement fondamental aux yeux du législateur qu'elles doivent être respectées quel que soit le droit applicable au contrat ; - c'est en raison de leur nature et des objectifs qu'elles poursuivent que des règles peuvent être qualifiées de « lois de police » au sens de l'article 7 de la Convention ; il doit s'agir de dispositions nationales dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'Etat ou pour la sauvegarde de certains intérêts collectifs ; ces règles sont souvent assorties de sanctions pénales ou administratives et sont parfois qualifiées de « lois de police administrative » ; leur intervention a pour conséquence de réduire le domaine de l'exception de l'ordre public international ; - l'article 7 de la Convention n'énonce pas de principe territorial ; l'application des lois de police ne se limite pas aux prestations de travail localisées en Belgique et peut s'étendre aux faits localisés à l'étranger ; il n'y a pas lieu d'avoir égard au critère du lieu habituel d'occupation ni à celui des « liens plus étroits avec un autre pays » visés à l'article 6, § 2 de la Convention ; - si le paragraphe 1er de l'article 7 subordonne l'application des lois de police à l'existence d'un « lien étroit » entre le pays dont elles relèvent et « la situation », un lien réel suffit même lorsque la situation entretient par ailleurs un lien plus étroit encore avec un autre ordre juridique national ; - le paragraphe 1er de l'article 7 impose au juge de tenir compte de la nature et de l'objet de la règle ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application ; - le paragraphe 2 de l'article 7 vise les lois de police « du pays du juge », sans reprendre l'exigence d'un « lien étroit » avec la situation ; il n'en demeure pas moins qu'une loi de police ne peut être appliquée en l'absence de tout lien avec le for : les règles visées à l'article 7, § 2 ne peuvent être appliquées par le juge belge que si le cas concret qui lui est soumis présente avec l'ordre juridique national une lien pertinent par rapport à la loi dont l'application est envisagée et au but qu'elle poursuit. A bon droit l'ordonnance dont appel a décidé que les dispositions invoquées par les parties demanderesses originaires, actuelles intimées, sont des lois de police qui doivent être respectées quel que soit le droit applicable au contrat. La Cour du travail approuve et fait siennes les considérations sur la base desquelles le premier juge est arrivé à cette conclusion et a rejeté les moyens et arguments élevés par l'ETAT BELGE :
- a)Les demandeurs originaires, actuels intimés, fondent leur action sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 10 mai 2007. Cette loi exécute les obligations imposées à la Belgique par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (article 2) et elle transpose en droit belge la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (article 1er). Avec raison, le premier juge a relevé que « L'objectif de la loi n'est pas un objectif purement national. Celle-ci a été adoptée sous la double impulsion des Nations-Unies et de l'Union européenne et consacre des principes qui se retrouvent dans la quasi-totalité des ordres juridiques nationaux et supranationaux. Elle protège donc un intérêt internationalement reconnu. ».
- b)La loi du 30 juillet 1981 tend à créer, dans les matières visées à l'article 5, un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique (article 3). « Eu égard à son contenu et à ses objectifs, elle doit être considérée comme essentielle à la sauvegarde de l'organisation politique et de la cohésion sociale et économique de l'Etat, ainsi qu'à la sauvegarde d'intérêts collectifs qui dépassent la somme des intérêts particuliers des victimes de discrimination. » (ordonnance dont appel, 18e feuillet).
- c)Ainsi que le relève à juste titre le premier juge, « Admettre la non-application de la loi aurait pour conséquence de permettre à l'ETAT BELGE de contrevenir à l'interdiction des discriminations qu'il a lui-même proclamées, pourvu que la relation de travail sorte de la sphère d'application spatiale du droit belge. Il ne peut être admis qu'une loi aussi fondamentale que celle interdisant toute forme de discrimination en matière de relations de travail puisse ne pas être observée par les autorités de l'Etat au nom duquel elle a été adoptée, même lorsque ces autorités agissent comme employeurs dans le cadre de contrats de travail exécutés à l'étranger et régis par le droit étranger. ».
- d)L'identité de l'employeur, à savoir l'ETAT BELGE, crée un lien réel entre la situation des intimés et la loi dont l'application est demandée.
- e)Les intimés se prévalent des dispositions civiles de la loi du 30 juillet 1981 et, dès lors, c'est en vain que l'appelant invoque la règle de l'article 3 du Code pénal suivant laquelle « Les dispositions pénales ne sont, en principe, applicables que lorsque l'infraction est commise en Belgique ».
- f)Le fait que l'ETAT BELGE ait tardé à introduire une interdiction de discriminer, en matière de rémunération, fondée sur un critère autre que le sexe ne signifie pas qu'une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur de peau, etc. ne mettrait pas en péril notre Etat de droit et ne participerait pas au fondement même de l'ordre politique, social et juridique. L'appel de l'ETAT BELGE est, en conséquence, non fondé en ce qu'il tend à entendre dire que la loi belge du 30 juillet 1981 n'est pas applicable. IV.3. Quant au fondement de l'action en cessation. IV.3.1. L'ordonnance dont appel, après avoir constaté l'existence de faits non contestés par l'ETAT BELGE, à savoir que les demandeurs originaires perçoivent, depuis janvier 2008, une rémunération brute d'environ 30% inférieure à celle des travailleurs belges de l'ambassade qui exercent la même fonction (cf. tableau comparatif produit par les intéressés et courriers échangés entre l'Ambassadeur belge en poste à Washington et les services du Gouvernement belge), a estimé que : « Ces éléments de fait permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe fondée sur l'un des critères protégés, à savoir la nationalité (article 4,4° de la loi du 30 juillet 1981). Ils révèlent un traitement défavorable à l'égard du personnel non belge de l'ambassade par rapport aux membres du personnel belge exerçant les mêmes fonctions, ces deux catégories de personnes étant a priori comparables. Il incombe dès lors au défendeur, c'est-à-dire l'Etat belge, de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination (article 30, § 1er de la loi). Il lui appartient de prouver que cette distinction directe fondée sur la nationalité est objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser l'objectif poursuivi sont appropriés et nécessaires (article 7, § 2 de la loi). ». Le premier juge a ensuite examiné les moyens et justifications avancés par l'ETAT BELGE et les a rejetés. Il a conclu que l'ETAT BELGE ne rapportait pas la preuve que la différence de traitement dénoncée est objectivement justifiée et a fait droit, en conséquence, aux demandes de huit des actuels intimés, à l'exception de la demande tendant à donner acte aux demandeurs qu'ils se réservent le droit d'une action en dommages et intérêts, cette demande n'en étant pas une à proprement parler, à l'estime du premier juge. IV.3.2. L'appelant soulève ou réitère les moyens suivants dans ses conclusions d'appel : - L'article 11 de la loi du 30 juillet 1981 exclut que puisse être considérée comme une discrimination prohibée par ladite loi une distinction directe ou indirecte imposée par ou en vertu d'une loi. En l'espèce, la distinction entre travailleurs belges et non belges résulte de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention fiscale entre la Belgique et les Etats-Unis du 27 novembre 2006, qui a contraint l'ETAT BELGE, en sa qualité d'employeur, à retenir un précompte professionnel sur la rémunération brute des intimés à partir du mois de janvier 2008. - L'article 7, § 2 de la loi du 30 juillet 1981 dispose qu'une distinction directe fondée sur la nationalité constitue une discrimination directe, à moins qu'elle ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires. En l'occurrence, il est exact que l'ETAT BELGE a prévu des barèmes de rémunération brute plus élevés pour les travailleurs soumis à l'impôt belge (souvent des belges) mais cette différence était fondée non pas sur la nationalité des travailleurs mais sur le statut fiscal de ceux-ci. En outre, la différence de barèmes avait précisément pour but d'octroyer à tous les travailleurs une même rémunération nette et donc d'éviter une discrimination entre les travailleurs imposés en Belgique (souvent des belges) et les autres. - Le principe général de droit « fraus omnia corrumpit » prohibe toute tromperie ou déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain ; il prévient que le dol ou la fraude profite à son auteur (Cass., 6 novembre 2002, RG P.01.1108.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.16 et Cass. 9 octobre 2007, RG P.07.0604.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.4). Les intimés étaient, en vertu de la Convention préventive de double imposition du 9 juillet 1970, redevables d'impôts aux Etats-Unis étant donné qu'ils ne sont pas de nationalité belge et qu'ils ne sont pas venus aux Etats-Unis pour occuper une fonction au sein de l'ambassade ; ils n'ont cependant jamais payé d'impôts aux Etats-Unis et ont donc perçu pendant des années leur rémunération brute sans payer aucun impôt ni aux Etats-Unis ni en Belgique. S'ils avaient, avant le 1er janvier 2008, rempli leurs obligations fiscales en vertu de la Convention préventive de double imposition du 9 juillet 1970, ils auraient, après l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention bilatérale, été considérés comme résidents des Etats-Unis et auraient été imposés aux Etats-Unis. Les intimés sont donc responsables du fait qu'ils subissent aujourd'hui une perte de rémunération nette. - Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention préventive de double imposition, les intimés imposés localement considéraient la différence entre les barèmes comme justes dans la mesure où elle permettait à tous les travailleurs de percevoir un même revenu net. Les différents barèmes étant justifiés sur la base des régimes fiscaux différents, l'appelant estime ne commettre aucune discrimination prohibée dès lors que l'équilibre existant précédemment vient à être modifié par l'adoption d'une loi à laquelle il est étranger et qu'il doit appliquer en tant qu'employeur. IV.3.3. Suivant les règles relatives à la preuve applicables aux procédures juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales (articles 29 et 30 de la loi du 30 juillet 1981), lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination invoque, devant la juridiction compétente, des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu discrimination. Les intimés invoquent une différence de rémunération brute d'environ 30% par rapport à celle des travailleurs belges de l'ambassade ou du consulat et ce, depuis janvier 2008. Cette différence de traitement ressort effectivement de la comparaison des rémunérations brutes payées aux différentes catégories comparables de travailleurs (même fonction exercée, même ancienneté), selon qu'ils ont ou non la nationalité belge Comme justement relevé par le premier juge, ces éléments de fait, non contestés par l'ETAT BELGE, révèlent une discrimination directe basée sur la nationalité entre deux catégories de personnes a priori comparables. Il appartient, dès lors, à l'ETAT BELGE de renverser la présomption d'existence d'une discrimination fondée sur la nationalité. L'ETAT BELGE, suivi par Monsieur l'Avocat général dans son avis du 20 août 2009, soutient que ce n'est pas la nationalité des intimés qui détermine l'application de barèmes salariaux différents au sein de l'ambassade et du consulat de Belgique mais le statut fiscal des travailleurs. Avec raison les intimés rétorquent qu'ils ne reprochent pas à leur employeur d'appliquer la Convention fiscale signée entre la Belgique et les Etats-Unis le 27 novembre 2006, pas plus qu'ils ne reprochent à ladite Convention de créer une discrimination sur la base de la nationalité. Au contraire, la Convention a pour effet de mettre les intimés sur le même pied que les travailleurs belges en les soumettant eux aussi au régime fiscal belge à partir du 1er janvier 2008. En revanche, c'est l'ETAT BELGE, en tant qu'employeur, qui détermine les rémunérations des travailleurs. L'ETAT BELGE ne conteste pas avoir décidé d'appliquer des barèmes de rémunération brute différents selon la nationalité des travailleurs. Il invoque une justification pour ce faire, à savoir le souci d'assurer aux travailleurs belges, soumis à l'impôt belge sur les revenus, une rémunération nette égale à celle des travailleurs non soumis à cet impôt, afin d'assurer un même pouvoir d'achat aux travailleurs exerçant une même fonction. Si cette justification pouvait apparaître juste et légitime aussi longtemps que les intimés n'étaient pas imposés en Belgique, elle n'est plus de mise depuis le 1er janvier 2008, et, dès lors, depuis cette date, les intimés sont bien victimes d'une discrimination fondée sur la nationalité. L'Ambassadeur en poste à Washington ne s'y est d'ailleurs pas trompé lorsqu'il a demandé à l'appelant, par courriel en date du 24 janvier 2008 (pièce 9 du dossier des intimés) si les salaires du personnel non belge allaient être élevés au niveau de leurs collègues belges puisqu'ils allaient également être imposés en Belgique. C'est, dès lors, en maintenant aux travailleurs non belges, que sont les intimés, un barème de rémunération inférieur à celui des travailleurs belges, alors que la justification avancée pour légitimer cette différence de traitement a disparu, que l'ETAT BELGE démontre l'existence d'une discrimination directe fondée sur la nationalité des travailleurs. IV.3.4. Concernant les obligations fiscales des intimés sous l'empire de l'ancienne Convention fiscale du 9 juillet 1970 entre la Belgique et les Etats-Unis, l'ordonnance dont appel a déjà souligné, à juste titre, qu'il n'était pas établi que les intéressés ne les auraient pas respectées. Les intimés contestent vigoureusement la fraude alléguée par l'ETAT BELGE. Ils consacrent de longs développements à cette question et à la question de leur statut fiscal dans leurs conclusions d'appel (pages 16 à 19), dans le but de démontrer que leurs rémunérations payées par l'ETAT BELGE étaient totalement exemptées d'impôts aux Etats-Unis et que c'est donc en toute légalité qu'ils n'ont payé aucun impôt aux Etats-Unis, ni dans leur pays de citoyenneté, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention bilatérale du 27 novembre 2006. Il n'appartient pas aux juridictions du travail de trancher cette question, dont la solution n'est, du reste, pas utile à la solution du présent litige. En effet, comme pertinemment relevé par le premier juge (ordonnance dont appel, 20e feuillet), « Même à supposer que certains demandeurs n'aient pas respecté leurs obligations fiscales, cette circonstance serait dénuée de pertinence dans le cadre de la recherche d'un but légitime de nature à justifier objectivement la distinction de traitement dénoncée. En effet, cette distinction de traitement ne résulte pas de la comparaison de la rémunération nette actuelle des requérants avec celle qu'ils recevaient sous l'empire de l'ancienne convention fiscale bilatérale. Elle résulte uniquement de la comparaison de leur rémunération nette actuelle avec celle du personnel belge recruté sur place. ». IV.3.5. En ce qui concerne la clause de sauvegarde invoquée par Monsieur l'Avocat général dans son avis écrit, elle n'apparaît pas être d'application en l'espèce. En effet, la discrimination qui découle de la différence de barème n'est pas imposée par la Convention fiscale du 27 novembre 2006. Cette Convention n'établit aucune différence entre travailleurs belges et non belges au sein de l'ambassade ou du consulat ; elle ne concerne que le régime fiscal applicable à leur rémunération, régime fiscal désormais identique pour les deux catégories de travailleurs. La différence de barèmes de rémunération entre belges et non belges résulte de la seule volonté de l'ETAT BELGE en sa qualité d'employeur. Le maintien d'un barème de rémunération brute inférieur d'environ 30% pour les travailleurs non belges à partir du 1er janvier 2008 constitue une discrimination directe fondée sur la nationalité. IV.3.6. En conclusion, l'ordonnance dont appel a fait une correcte application des dispositions de la loi du 30 juillet 1981 en constatant, conformément à l'article 18, § 1er, l'existence d'un acte constituant un manquement à la loi et en ordonnant sa cessation. La décision dont appel sera confirmée et étendue aux neuvième et dixièmes intimés. IV.4. Quant aux dépens. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, lorsque la demande n'est pas évaluable en argent, le montant de base de l'indemnité de procédure est de 1.200 euro . En termes de conclusions, les intimés postulent la condamnation de l'ETAT BELGE aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure augmentée à 7.500 euro en première instance et 7.500 euro en appel, « eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation et de la défense téméraire et vexatoire de l'appelant, ce dernier restant à la fois en défaut de prouver qu'il applique les lois du District de Columbia aux relations de travail des parties et d'établir le contenu des lois qu'il prétend, sans en apporter la moindre preuve, appliquer. ». La défense de l'ETAT BELGE devant le premier juge n'avait rien de téméraire et vexatoire. Le Président du Tribunal du travail de Bruxelles a confirmé la position de l'ETAT BELGE selon laquelle les relations de travail avec les intimés sont régies par les lois américaines (ce que la Cour du travail confirme, rejetant l'appel incident des intimés, cf. le point IV.2.1. du présent arrêt). L'appel n'est pas téméraire par le fait qu'il n'est pas fondé. Les questions juridiques délicates posées justifient en soi qu'elles soient soumises en appel à la Cour du travail, même si le premier juge a très bien motivé sa décision et si l'appelant n'invoque pas d'éléments nouveaux en degré d'appel. L'appelant n'a pas commis la moindre faute qui justifierait la reconnaissance de la témérité de sa défense. Par ailleurs, les intimés ne précisent pas en quoi la situation présenterait un caractère manifestement déraisonnable. Il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de l'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l'appel principal de l'ETAT BELGE et le déclare non fondé, Reçoit l'appel incident des intimés et le déclare non fondé, Confirme l'ordonnance du 9 juin 2008 et étend les dispositions de celle-ci aux neuvième et dixième intimés. Condamne l'ETAT BELGE aux entiers frais et dépens des deux instances, soit la somme de 2.544,69 euro (deux mille cinq cent quarante-quatre euros soixante-neuf eurocents - coût de la citation : 144,69 euro + 1.200 euro + 1.200 euro ). Ainsi jugé par la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles composée de Madame CAPPELLINI L., Président de Chambre, Monsieur GAUTHY Y., Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur VAN MUYLDER Ph ., Conseiller social au titre d'employé, assistés de Madame DE CEULAER J., Greffier en chef ff., GAUTHY Y. VAN MUYLDER Ph. DE CEULAER J. CAPPELLINI L. et prononcé à l'audience publique de la deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le premier octobre deux mille neuf par Madame CAPPELLINI L., Président de Chambre, assistée de Madame DE CEULAER J., Greffier en chef ff. DE CEULAER J. CAPPELLINI L. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091001.2 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021106.16 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071009.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div