id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091014.12 No Rôle: 50945 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2013-03-27 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 20:24 Fiche 1 La demande par laquelle l'ONEm sollicite, à charge de la Poste, le remboursement d'allocations d'interruption de carrière versées à des agents statutaires qui n'auraient pas été correctement remplacés ne porte pas sur des dépenses fixes. Des lors, elle est soumise à la prescription spéciale prévue par l'article 100 des lois coordonnées du 17 juillet
- A défaut d'avoir été introduite dans le délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle elle est née, elle est prescrite. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Autres (droit administratif) Mots libres: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - Chômage - Allocations d'interruption de carrière - Agents et fonctionnaires publics - Demande de remboursement - Prescription - Matières civiles - Créance contre l'Etat - Dépense fixe (non). Bases légales: Loi - 17-07-1971 - 100 Note: I L (loi coord 17.01.1971) art 100 Egalement versé sous I L ( loi 28/02/1991) art 13 Publié in J.L.M.B. 2009, 1890 Fiche 2 La récupération, à charge des employeurs publics, des allocations versées aux agents statutaires qui n'ont pas été correctement remplacés n'est pas une sanction à caractère pénal. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Autres (droit administratif) Mots libres: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - Chômage - Allocation d'interruption de carrière - Demande de remboursement - Nullité - Sanction pénale (non). Bases légales: Loi - 17-07-1971 - 13 Note: I L ( Loi 28/02/1991) art 13 Egalement versé sous I H (loi 17/07/1971) art 100 Publié in J.L.M.B. 2009,1890 Annotations Publications: rEVUE DE jURISPRUDENCE DE LIEGE - - 2009?1890 Revue de Jurisprudence de Liège - - 2009, 1890 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 MARS 2010 8e Chambre Chômage Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public, ci-après l'ONEM, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 7, à 1000 Bruxelles, Appelant, intimée sur incident, représenté par Me M. WILLEMET, avocat. Contre: LA POSTE, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi au Centre Monnaie, à 1000 Bruxelles, Intimée, appelante sur incident, représentée par Me V. VUYLSTEKE loco Me Chr. VAN OLMEN, avocat. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Les antécédents de la procédure
- La procédure a été introduite devant le Tribunal du travail de Bruxelles par une citation du 7 décembre 2000 ainsi que par une citation du 27 novembre
- L'ONEM sollicitait le remboursement des allocations d'interruption de carrière versées à des agents statutaires qui n'ont pas été correctement remplacés.
- Par jugement prononcé le 5 décembre 2007, le Tribunal a joint les causes et a déclaré la demande partiellement prescrite. Pour le surplus, le tribunal a déclaré la demande fondée et a condamné La POSTE à payer à l'ONEM 27.216,57 Euros à titre de récupération du montant d'allocations d'interruption, en ce compris les intérêts arrêtés au 31 mai 2006 ainsi que les intérêts sur ces sommes au taux légal à partir du 1er juin 2006 jusqu'au complet paiement.
- L'ONEM a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe le 8 mai
- L'ONEM sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré une partie de sa demande prescrite. L'ONEM demandait en conséquence que La Poste soit condamnée à payer une somme de 232.618,70 Euros et une somme de 18.788,76 Euros majorées des intérêts moratoires et judiciaires au taux légal sur la somme de 232.618,72 Euros depuis le 7 décembre 2000 et sur la somme de 18.788,76 Euros depuis le 27 novembre 2001, et ce jusqu'à complet paiement. L'ONEM sollicitait la capitalisation des intérêts, à la date du 1er juin
- La Poste a introduit un appel incident, demandant à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 27.216,57 Euros à titre de récupération du montant d'allocations d'interruption, en ce compris les intérêts arrêtés au 31 mai 2006, ainsi que les intérêts sur ces sommes au taux légal à partir du 1er juin 2006 jusqu'au complet paiement.
- Par un arrêt du 14 octobre 2009, la Cour du travail a confirmé le jugement en ce qui concerne la prescription et a également dit que : l'obligation de remboursement prévue par l'article 13 de l'arrêté royal du 28 février 1991 n'a pas de caractère pénal, l'ONEM n'était pas tenu par une obligation de « mettre des chômeurs à disposition » de la Poste, l'article 13 de l'arrêté royal du 28 février 1991 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, l'ONEM n'a pas violé le principe du « raisonnable en droit ». La Cour a réservé à statuer sur le surplus des demandes, en invitant les parties à s'expliquer : sur la base légale (article 100, § 3, ou article 106bis de la loi du 22 janvier 1985) de l'obligation de remboursement prévue par l'article 13 de l'arrêté royal du 28 février 1991 ainsi que sur l'argument tiré de l'absence d'habilitation légale pour instaurer une obligation de remboursement inconditionnelle ; sur les erreurs qui subsisteraient dans les factures.
- Des conclusions après réouverture des débats ont été déposées pour la POSTE, le 19 novembre 2009 et le 18 janvier 2010, et pour l'ONEM, le 23 décembre
- Les conseils des parties ont été ré-entendus à l'audience du 24 février
- L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO ait donné son avis auquel il n'a pas été répliqué. II. Reprise de la discussion Base légale de l'obligation de remboursement
- Selon l'article 13 de l'arrêté royal du 28 février 1991, « pour les périodes au cours desquelles le membre du personnel n'est pas effectivement remplacé, conformément aux dispositions de l'article 10, l'Office national de l'Emploi récupère à charge de l'administration ou du service dont relève le membre du personnel, le montant de l'allocation d'interruption ». Les parties s'accordent sur le fait que l'obligation de remboursement prévue par cet article 13 a en l'espèce comme fondement l'article 106bis de la loi du 22 janvier
- Cette disposition telle qu'elle a été en vigueur jusqu'à sa modification par la loi du 10 août 2001, précisait : « L'employeur qui s'est engagé à remplacer le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu conformément à l'article 100 ou dont les prestations ont été réduites conformément à l'article 102, et qui ne satisfait pas à cette obligation, est tenu de payer à l'Office national de l'emploi un dédommagement forfaitaire dont le montant, les conditions particulières et les modalités sont déterminés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce montant ne peut être supérieur au revenu minimum mensuel moyen fixé dans une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour les travailleurs à temps plein âgés de 21 ans et plus, par mois pendant lequel l'obligation de remplacement n'est pas respectée ». Caractère inconditionnel de l'obligation de remboursement
- En prévoyant que le manquement à l'obligation légale de remplacement des travailleurs en interruption de carrière serait réparé par le remboursement des allocations d'interruption, le Roi n'a pas excédé les limites de l'habilitation donnée par l'article 106bis. Il est inexact que le Roi a prévu un nouveau cas de responsabilité objective et a omis de prévoir des conditions particulières : le remboursement n'est en effet prévu qu'en présence d'un manquement à l'obligation de remplacement que l'employeur public a la possibilité de contester, y compris en démontrant une cause de justification (force majeure, cas fortuit, erreur invincible...). Complémentairement, la Cour relève que s'agissant des employeurs publics, l'arrêté royal a prévu un dédommagement forfaitaire sensiblement inférieur au montant maximum qui aurait pu être imposé. En effet, selon l'article 106bis de la loi du 22 janvier 1985, le dédommagement aurait pu atteindre le montant du revenu minimum mensuel moyen, soit un montant supérieur aux allocations d'interruption dont le remboursement est prévu à titre de dédommagement. De même, il apparaît que le dédommagement prévu est inférieur au dommage réellement subi par l'ONEM : la charge d'un chômeur supplémentaire qui découle du non-remplacement est, en effet, supérieure à l'allocation d'interruption que l'employeur public doit rembourser. Les arguments de la POSTE ne sont pas fondés. Prise en considération des erreurs dans les factures
- La Cour invitait les parties à identifier les erreurs qui n'auraient pas été rectifiées. L'ONEM dépose un « échantillonnage » qui montre que les observations de la POSTE ont, en règle générale, été prises en compte. La POSTE n'identifie pas de manière suffisamment précise les erreurs qui n'auraient pas été prises en compte.
- En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il condamne la POSTE à payer à l'ONEM, la somme de 27.216,57 Euros à titre de récupération du montant d'allocations d'interruption, en ce compris les intérêts arrêtés au 31 mai 2006 ainsi que les intérêts sur cette somme au taux légal à partir du 1er juin 2006 jusqu'au complet paiement. Dépens d'appel
- Chaque partie ayant succombé dans ses prétentions en appel, les dépens d'appel doivent être compensés : chaque partie supportera ses propres dépens. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement sur le surplus des appels, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis conforme auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel incident de la POSTE non fondé, Confirme, dès lors, le jugement en toutes ses dispositions, Compense les dépens d'appel, chaque partie devant supporter ses propres dépens. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT Y. GAUTHY J.-F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 31 mars deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091014.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div