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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091022.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 octobre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091022.9 No Rôle: 51.089 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-03 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-02 20:28 Fiche Les critères de disposition au travail et de collaboration avec le C.P.A.S ne peuvent être évalués en se fondant sur une période antérieure à la demande adressée au C.P.A.S. et ayant comme soutènement une décision prise par une institution de sécurité sociale qui statue sur base de critères proches mais néanmoins distincts de ceux qu'il appartient aux C.P.A.S. d'appliquer. Il en est d'autant moins ainsi lorsque le demandeur a contesté la décision de cette institution devant les juridictions du travail et que ce recours est toujours pendant. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIAL- REVENU D'INTEGRATION- disposition au travail- prise en compte d'une décision de l'ONEM qui précède la décision du CPAS Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 5 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2009 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de WAVRE, dont les bureaux sont établis avenue Henri Lepage, 7 à 1300 Wavre ; Appelant, représenté par Me O. MORENO, avocat ; Contre: Monsieur A. B., Intimé, représenté par Me RASQUIN loco Me J. DELVALLEE, avocats ;    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises : - le jugement rendu le 9 mai 2008 par le Tribunal du Travail de Nivelles (2ème ch.); - la requête d'appel déposée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées par la partie intimée le 6 octobre 2008; - les conclusions de synthèse déposées par la partie appelante les 10 et 15 décembre 2008; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 septembre 2009 ainsi que Madame M. MOTQUIN, Premier Substitut de l'Auditeur du Travail de Bruxelles, déléguée à l'Auditorat général, en son avis oral conforme, auquel la partie appelante a répliqué, la partie intimée renonçant à exercer son droit de réplique; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; I.OBJET DE L'APPEL ____________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties le 9 mai 2008, par le Tribunal du Travail de Nivelles (2ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Monsieur A. B., demandeur originaire et actuel intimé, contre deux décisions notifiées les 14 et 30 novembre 2007 par le C.P.A.S. de WAVRE, défendeur originaire et actuel appelant; Attendu que, par les décisions précitées, le C.P.A.S. de WAVRE avait refusé l'aide sociale financière à Monsieur A. B., avec effet au 1er novembre 2007; Attendu que le C.P.A.S. avait cependant décidé de lui octroyer des tickets alimentaires d'une valeur de 450 Euros par mois; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles mit ces décisions à néant et condamna le C.P.A.S. à verser à Monsieur A. B. le revenu d'intégration au taux personne ayant charge de famille pour les mois de novembre et décembre 2007, et janvier et février 2008, sous déduction de l'aide alimentaire déjà versée; Attendu que le C.P.A.S. de WAVRE interjeta appel le 16 juin 2008; II. LES FAITS _____________ Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: - Monsieur A. B. est né au Maroc, le 15 octobre 1977 et est domicilié à WAVRE. Il est de nationalité belge. - Son épouse est demandeuse d'emploi. - Le couple a un enfant, W. , né le 23 septembre

  1. - Monsieur A. B. est chômeur et perçoit des allocations de chômage d'un montant de 855,25 Euros par mois (plus 118,60 Euros d'allocations familiales). - Le 26 octobre 2007, l'O.N.Em. décida d'exclure Monsieur A. B. du bénéfice des allocations d'attente pendant une période de quatre mois (application de l'article 59quinquies, §5, al.5, §6, al.1er et §7 de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). - Cette décision était motivée par le fait que Monsieur A. B. n'avait pas respecté le contrat signé après le premier entretien avec l'O.N.Em. (recherches d'emploi). - Cette sanction a pris cours le 29 octobre 2007 pour se terminer le 28 février
  2. - Monsieur A. B. exerça un recours devant le Tribunal du Travail de Nivelles pour contester cette décision de l'O.N.Em. . - Le 9 novembre 2007, Monsieur A. B. introduisit une demande de revenu d'intégration sociale auprès du C.P.A.S. de WAVRE. - Le 12 novembre 2007, Monsieur A. B. s'inscrivit au FOREM. - Le 14 novembre 2007, le C.P.A.S. prit une décision de refus du revenu d'intégration sociale. Cette décision était motivée comme suit: "En effet, il n'incombe pas au Centre d'annuler la sanction de l'O.N.Em., d'autant plus que la disponibilité au travail est également une des conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale. Toutefois, compte tenu de ce refus et en raison de vos charges familiales, le Comité décide de vous octroyer une aide sociale sous forme de tickets alimentaires, soit un montant de 450 Euros pour le mois de novembre 2007.Cette aide vous sera liquidée le 1er décembre 2007". - La décision du 30 novembre 2007(après audition de Monsieur A. B. le 28 novembre 2007) était motivée comme suit: "Le Comité, après vous avoir entendu, décide de maintenir sa décision antérieure. En effet, la sanction de l'O.N.Em. est totalement justifiée vu votre manque manifeste de recherche d'emploi". - Monsieur A. B. faisait déjà l'objet d'une guidance budgétaire auprès du C.P.A.S. de WAVRE. Ses principales charges mensuelles sont les suivantes: * loyer: 175,85 Euros * Gaz: 55 Euros * Eau: 103 Euros * Electricité: 50 Euros * Mutuelle: 10 Euros * Assurance incendie: 15 Euros * Dettes diverses: 94 Euros Total de : 502,85 Euros - Par son jugement du 9 mai 2008, le Tribunal du Travail de Nivelles mit à néant les décisions précitées. III. DISCUSSION ________________
  3. Thèse du C.P.A.S. de WAVRE, partie appelante ------------------------------------------------------------------ Attendu que le C.P.A.S. de WAVRE fonde principalement son appel sur les moyens suivants: - Il convient de maintenir les décisions des 14 et 29 novembre 2007, notifiées respectivement les 19 et 30 novembre
  4. - Le dossier démontre en effet une absence de disposition au travail de Monsieur A. B. ainsi qu'un manque de collaboration de celui-ci avec le C.P.A.S. de WAVRE. A. L'absence de disposition au travail - L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale énonce un certain nombre d'obligations qui doivent être remplies par le bénéficiaire de cette allocation compte tenu du caractère résiduaire de celle-ci. - Le bénéficiaire du revenu d'intégration doit notamment faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail. - Le législateur n'ayant pas défini la condition de disposition au travail, les tribunaux s'attachent à en circonscrire la notion. - Elle implique une recherche de travail constante, active et diversifiée et suppose une volonté réelle de travailler et ce, dans un circuit de travail régulier qui n'est pas limité nécessairement au domaine souhaité par le demandeur d'aide et ne consiste pas seulement à la seule recherche d'un travail mais également en la poursuite sérieuse et en l'exécution des offres de travail proposées par les services du C.P.A.S. . - L'absence de disposition au travail est déduite de la coexistence de plusieurs facteurs : avoir abandonné le travail sans motifs sérieux, avoir plusieurs fois omis de se présenter (ou s'être présenté trop tard) à des entretiens de sollicitation et ne pas répondre à des offres d'emplois convenables, négliger une formation ou un stage, ... ( Martine Van Ruymbeke et Philippe Versailles, Aide sociale 1 minimex, Guide social permanent, Partie III, Livre l, Titre Il, Chapitre Il 2-180 ). - La disposition à travailler est une notion qui s'apprécie dans la durée en fonction d'un ensemble de démarches accomplies par le demandeur d'intégration sociale, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver un emploi ; - Sous l'empire de la loi du 26 mai 2002, la notion d'être disposé à travailler doit être appréciée non plus seulement en regard des efforts déployés par le demandeur d'intégration sociale mais en considération des démarches faites par celui-ci comparées à celles mises en oeuvre par le C.P.A.S. pour l'assister dans cette recherche. - Il a ainsi été jugé qu'il y a manque de collaboration à cet égard justifiant la confirmation d'une décision de suppression du revenu d'intégration sociale : - en raison de la passivité de la demanderesse et de son manque total de collaboration avec le C.P.A.S., ne permettant pas de découvrir une raison d'équité susceptible de justifier une exception à la disposition au travail (T.T. Liège, 10e ch. , 19 décembre 2003, X/C.P.A.S. Liège, RG 324.335) ; - lorsque la demanderesse ne prouve pas la détermination à s'insérer socio-professionnellement, devant se présenter au C.P.A.S. avec une attestation de fréquentation scolaire et ne s'étant présentée avec ce document que le 12 décembre 2001, date à laquelle elle a immédiatement reçu à nouveau bénéfice de la prestation sollicitée (T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 juillet 2003, X /C.P.A.S. Forest, RG 23109/01) ; - quand l'intéressé n'est pas disposé à travailler et qu'il ne réserve aucune suite aux demandes et convocations qui lui sont adressées par le C.P.A.S., faisant ainsi preuve d'une particulière mauvaise volonté depuis qu'il est secouru par le C.P.A.S., n'ayant pas collaboré positivement pour mener à bien son projet individualisé d'intégration sociale ( T.T. Huy, 2e ch., 17 décembre 2003, X/ C.P.A.S. Huy, RG 58.574); - quand le rapport social du C.P.A.S. reprend, avec force et détails, les avertissements clairs et répétés adressés par le centre au demandeur en vue de l'inciter à prouver sa disponibilité au travail, ce en vain, et que ce n'est qu'après la décision entreprise que l'intéressé a effectivement suivi une formation qui lui a d'ailleurs permis de percevoir un revenu d'intégration au taux isolé depuis la date du 7 octobre 2002 ( T.T. Bruxelles, 15e ch., 14 janvier 2003, X/ C.P.A.S. Bruxelles, RG 42.057/02) ; - lorsque l'intéressée fait preuve d'une absence de collaboration dans le cadre d'une recherche active d'emploi avec l'espace emploi, exprimant clairement qu'elle refuse de travailler et que si l'on lui propose un emploi, elle se déclarera malade alors qu'elle est reconnue apte au travail suite au contrôle médical effectué par le centre, la demanderesse ayant d'ailleurs changé d'attitude suite à cette décision en se présentant aux différents rendez-vous qui lui ont été proposés (T.T.Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 12 décembre 2003, X/ C.P.A.S. Charleroi, RG 62.540/R ). - En l'espèce, le manque flagrant de collaboration de Monsieur A. B. n'a pas permis de démontrer sa disposition au travail. - Dans sa demande originaire, Monsieur A. B. a déclaré qu'il était apte à travailler à temps plein dans tous les secteurs (pièce1du C.P.A.S.). - Il précisait uniquement un manque de mobilité. - Lors de son audition, il est également apparu qu'il avait déjà travaillé un peu dans le domaine du nettoyage et en A.L.E., mais n'avoir jamais eu d'emploi stable et qu'il refusait que son épouse recherche du travail. - Monsieur A. B. est inscrit dans des agences d'intérim mais il ne peut obtenir de travail en raison de son manque d'expérience. - Ces éléments démontrent une certaine passivité dans le chef de l'intéressé quant à sa recherche de travail. - L'inscription dans des agences d'intérim n'est pas un élément suffisant pour être considéré comme disposé au travail. - Il ne suffit pas d'attendre passivement d'obtenir du travail, encore faut-il faire preuve de volonté, de motivation, de comportement actif pour être disposé au travail. - Le fait de ne pas avoir d'expérience ne constitue pas une exception à la condition de disposition au travail. - Il est indéniable que Monsieur A. B. n'apporte aucunement la preuve de sa disposition au travail. (concl. de synthèse du C.P.A.S. , pp. 6 à 8). - Le manque de disposition au travail (manque de recherches d'emploi) a conduit l'O.N.Em. à prendre la décision d'exclusion. - Or, cette condition de disponibilité au travail est également une des conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale et n'est donc pas démontrée par Monsieur A. B.. - Par ailleurs, il n'appartient pas au C.P.A.S. d'annuler, dans les faits, une sanction de l'O.N.Em. . - C'était donc à juste titre que le C.P.A.S. de WAVRE avait refusé le revenu d'intégration à partir du 1er novembre
  5. - Le C.P.A.S. de WAVRE entend en effet se fonder sur le comportement de Monsieur A. B., relevé et sanctionné par une institution de sécurité sociale(O.N.Em.), pour en retirer des conclusions dans le cadre d'un régime résiduaire de la sécurité sociale (revenu d'intégration sociale). Si l'O.N.Em. et le C.P.A.S. n'ont pas la même mission légale, il n'en reste pas moins qu'ils se fondent tous deux sur un même dossier administratif pour en tirer des constatations objectives (concl. de synthèse du C.P.A.S. de WAVRE, p.10). B. L'absence de collaboration - Le manque de collaboration générale de Monsieur A. B. est flagrant quant à la preuve de sa disposition au travail. - En effet, en vertu de l'article 19, § 2, de la loi, la personne qui demande un revenu d'intégration sociale doit fournir au C.P.A.S. tout renseignement et autorisation utiles à l'examen de sa demande, notamment quant à son identité, sa situation matérielle et sociale, ses ressources, ses recherches d'emploi, ses droits éventuels à d'autres prestations ( TT Bruxelles, 15e ch., 23 janvier 2003, X 1 C.P.A.S. Saint-Josse-ten-Noode, RG 18.311/01) : - Le demandeur doit: - collaborer activement avec les services sociaux du C.P.A.S., c'est-à-dire remplir le formulaire de demande du centre, fournir ou communiquer les renseignements et éléments utiles à l'enquête sociale ou sur les revenus, répondre aux convocations, permettre une visite à domicile, répondre à un avis de passage, déclarer immédiatement tout élément susceptible d'avoir une répercussion sur le droit (T.T. Bruxelles, 15e ch., 10 juillet 2003, XI C.P.A.S. Koekelberg, RG 50201/03) ; - faire déclaration immédiate de tout élément nouveau susceptible d'avoir une répercussion sur le montant qui lui a été accordé ( T.T. Bruxelles, 15e ch., 3 juin 2003, X/ C.P.A.S. Saint-Gilles, RG 46.943/02) ; - Si la collaboration dont le demandeur doit faire preuve n'est pas une condition d'octroi du D.I.S., la jurisprudence considère qu'un manque de collaboration peut justifier la suspension, le refus ou le retrait du droit tant que le C.P.A.S. ne dispose pas des éléments pour le reconnaître et en examiner les conditions (T.T. Bruxelles, 15e ch., 27 novembre 2003, XI C.P.A.S. Ganshoren, RG 55957/03 ). - Les tribunaux estiment que le C.P.A.S. peut prendre une décision de retrait ou de refus du D.I.S. lorsqu'il a des raisons de croire que le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions d'octroi et que l'intéressé ne lui fournit pas tous les renseignements lui permettant de vérifier ce qu'il en est (T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier
  6. X/ C.P.A.S. Forest. RG 38.321/
  7. 38.322/
  8. 38.323/
  9. 38.324/02 ). - La constatation par les juridictions de l'absence de collaboration ou d'information du demandeur entraîne le plus souvent la confirmation de la décision du C.P.A.S. refusant retirant le revenu d'intégration ( T.T. Bruxelles, 15e ch., 8 janvier 2003, X / C.P.A.S. Forest, RG 38.321/02, 38.322/02, 38.323/02, 38.324/02 ; T.T. Liège, 9e ch., 21 janvier 03, X / C.P.A.S. Liège, RG 328,266; T.T. Bruxelles, 15e ch., 5 novembre 2003, X /C.P.A.S. Bruxelles, RG 58700/03; T.T.Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 12 décembre 2003, C.P.A.S. Charleroi, RG 62.540/R ; TT Liège, 10e ch., 19 décembre 2003, X/ C.P.A.S. Liège, RG 324.335). - Ainsi les juridictions sociales ont déjà estimé qu'il y avait un manque de collaboration et d'information du demandeur d'aide justifiant la confirmation d'une décision de refus ou de retrait du revenu d'intégration : - Lorsque le demandeur n'apporte pas les éléments ou documents demandés de nature permettre au C.P.A.S, d'apprécier son droit éventuel, notamment quant à sa résidence effective et ses ressources (T.T Nivelles (section Wavre), 3e ch., X/ C.P.A.S. Ottignies Louvain-la-Neuve, RG 1182/W/2003 ; T. T. Bruxelles, 15e ch., 20 novembre 2003, X / C.P.A.S. Molenbeek-Saint-Jean, RG 62.090/03; T.T. Bruxelles, 18e ch., 22 juillet 2003, X/ C.P.A.S. Evere, RG 49.442/03 ) ; - lorsque l'intéressé est absent lors d'une visite n'a pas répondu à deux convocations et qu'il ne se présente pas pour recevoir son aide que trois mois après ( T.T. Liège, 11e ch., 18 octobre 2001, X/ C.P.A.S. Liège, RG 302.100 ; T.T. Huy, 14 novembre 2001, X / C.P.A.S. Huy, RG 54.253 ) ; - lorsque le demandeur n'apporte pas les éléments de nature à permettre au tribunal ou au C.P.A.S. d'apprécier son droit éventuel (T.T. Nivelles (section Wavre), 36 ch., X / C.P.A.S. Ottignies Louvain-la-Neuve, RG 1182/W/2003) ; - lorsque l'intéressée ne fournit pas les documents demandés par le C.P.A.S. quant à ses ressources et son état de besoin ( TT Charleroi (section Charleroi), 5e ch., 7 janvier 2003, X / C.P.A.S. Charleroi, RG 55.953/R). - La jurisprudence admet donc qu'une décision de suspension, voire de suppression, soit prise en cas de fraude manifeste, de dissimulation volontaire de ressources, de déclarations inexactes ou incomplètes ( Arbrb. Antwerpen, 14° K., 29 maart 2000, V.M. t/ O.C.M.W. Antwerpen, A.R. 313.819 ; T.T. Huy, 2e ch., 15 mars 2000, X / C.P.A.S. de Nandrin, R.G. : 52 101). - Récemment encore, la Cour du travail de Liège a confirmé que l'article 19 §2, de la loi du 26/05/2002 impose au bénéficiaire d'un revenu d'intégration de fournir tout renseignement et autorisation utiles à l'examen de sa demande en sorte que le défaut d'exécuter les obligations découlant de cette disposition peut emporter privation du bénéfice du revenu d'intégration si l'absence de réponse du bénéficiaire ou des réponses évasives, incomplètes ou inexactes de celui-ci emportent que sa situation ne peut être complètement connue du C.P.A.S (C.T. Liège, 11 janvier 2006, 5ème ch., RG 33215/05). - Tel est incontestablement le cas en l'espèce. - En effet, il est incontestable que Monsieur A. B. a adopté un comportement caractérisé par une absence manifeste de collaboration qui a justifié la décision de refus du revenu d'intégration sociale à la date du 1er novembre
  10. - Il existe en l'espèce de nombreuses carences et de nombreux défauts dans la collaboration de Monsieur A. B. à l'instruction de sa demande d'aide. - On peut relever principalement que Monsieur A. B. n'apporte aucun élément démontrant ses recherches d'emploi. - Lors de l'introduction de sa demande, Monsieur A. B. se borne à se déclarer prêt à travailler à temps plein dans tous les secteurs, mais il n'apporte aucunement la preuve des démarches qu'il aurait éventuellement pu effectuer. - De même, il estime ne pas trouver de travail en raison de son manque d'expérience mais il n'apporte pas la preuve des éventuelles démarches mises en œuvre, hormis son inscription au Forem. - Il refuse également que son épouse recherche du travail. Or, cette recherche multiplierait les chances de Monsieur A. B. d'obtenir des ressources. - II est donc indéniable qu'à aucun moment Monsieur A. B. n'a apporté au C.P.A.S. des documents démontrant sa disposition au travail et n'a donc pas collaboré activement. (concl. de synthèse du C.P.A.S. , pp. 10, 11 et 12). **********
  11. Thèse de Monsieur A. B., partie intimée -------------------------------------------------------------------------------- Attendu que Monsieur A. B. fait principalement valoir ce qui suit: - Il ressort des conclusions du C.P.A.S. que celui-ci estime que les éléments du dossier démontrent à suffisance « l'absence de preuve de la disposition au travail et un manque de collaboration ». - L'article 3 de la loi du 26 mai 2002 fait en effet valoir que le droit à l'intégration sociale énonce un certain nombre d'obligations qui doivent être remplies par le bénéficiaire de cette allocation, parmi lesquelles le fait de faire la preuve qu'il est disposé à être mis au travail. - Il en va d'une notion non définie par le législateur et par conséquent précisée par la jurisprudence. - La notion de disponibilité au travail est une notion qui, en l'espèce, est propre à la loi du 26 mai 2002 et ne doit être confondue avec la façon dont le législateur l'a appréhendée dans l'optique de la matière du chômage, où il est fait une application plus systématique de certains principes. - A cet égard, il est à noter que le sieur B. a été pointé du doigt parce que n'ayant pas respecté le contrat qui lui imposait de «ramener» un nombre précis de preuves de ses recherches. - De manière purement mathématique, le fait de n'avoir respecté ce nombre d'attestations l'a mis hors-jeu. - Il est pourtant à signaler que Monsieur A. B. n'avait pas saisi le contenu précis de ce qui lui était demandé, ne parlant pas bien le français. - Pour la loi relative à l'intégration sociale, il y a par contre lieu à une réponse plus nuancée, telle que « la coexistence de motifs sérieux». - A cet égard, on reste perplexe devant la motivation édulcorée du C.P.A.S. qui se borne à renvoyer à la motivation de la décision de l'ONEM, pourtant un organisme répondant à des critères différents. - Estimant ne pas devoir se substituer à l' O.N.Em., le C.P.A.S. n'a pas défini la façon dont il entendait définir le manque de disponibilité au travail. A) Recherche d'un emploi par Monsieur A. B. - Il est soutenu par le C.P.A.S. de Wavre que Monsieur A. B. n'a pas apporté à suffisance les preuves de sa volonté de trouver un emploi. - Monsieur A. B. a été privé de ses allocations de chômage après qu'il lui fut reproché de n'avoir respecté le contrat qui fut conclu par lui avec l'ONEM. - Il doit être noté que Monsieur A. B. a introduit un recours devant le Tribunal du Travail en sorte que cette décision - critiquable et à tout le moins critiquée - ne peut dès lors à elle seule être considérée comme une référence. - Monsieur A. B. entend préciser la recherche d'emploi et la disponibilité au travail qu'il proposa: 1) Il travailla en qualité d'A.L.E. durant l'année 2007, et il produit à titre exemplatif et pour le mois d'octobre 2007 les travaux qu'il accomplit dans ce cadre. Il est à noter qu'il proposa ses services pour tout type d'emploi, avec une préférence pour les activités de jardinage, de petits bricolages et de nettoyage. 2) Il est inscrit dans pas moins de 6 agences intérimaires ( 5 à Wavre et une à Chaumont -Gistoux). Si on peut être d'accord avec les propos du C.P.A.S. selon lesquels l'inscription dans une agence d'intérim ne suffit à apporter la preuve d'une recherche active de travail, il convient toutefois de souligner cet élément corroborant le point de vue de Monsieur A. B. selon lequel il a accompli un nombre de démarches suffisant à attester de sa disponibilité à l'emploi, puisqu'en plus d'une recherche active, il s'est rendu régulièrement dans ces agences d'intérim. 3) - Démontrant sa recherche active, Monsieur A. B. produit une série d'attestations qui permettent de mesurer sa volonté à trouver un emploi. - Il est ainsi joint une douzaine d'attestations à son dossier permettant de rendre compte de ses démarches ; 4) -La décision du C.P.A.S. de refuser le revenu d'intégration sociale eut entre autres conséquences de retirer au concluant le bénéfice de pouvoir travailler en tant qu'A.L.E. puisqu'il faut pour ce faire, bénéficier d'allocations de chômage ou de l'aide du C.P.A.S. . - Cela eut un effet complètement contre - productif puisqu'empêchant Monsieur A. B. de se faire valoir sur le marché de l'emploi. ********** B) Motivation de la décision de refus du C.P.A.
  12. - Le C.P.A.S fit valoir pour seule motivation qu'il «n'incombe pas au Centre d'annuler la sanction de l'ONEM, d'autant plus que la disponibilité au travail est également une des conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale» (décision du 14 novembre 2007). - Il y va d'une motivation pour le moins succincte. - En effet, la motivation des actes administratifs se doit d'être suffisante. - Elle doit par conséquent contenir les éléments de fait sur lesquels elle se base, les règles juridiques appliquées et la raison pour laquelle, à partir des faits, ces règles amènent l'institution à prendre la décision. - En motivant son choix comme il l'a fait, le C.P.A.S. de WAVRE n'a pas respecté son devoir de motivation qui lui impose de justifier sa décision autrement que par simple référence à la décision d'une autre administration. - Une telle décision n'est pas respectueuse des droits de l'intimé. (concl. de Monsieur A. B., pp. 3, 4 et 5) - Monsieur A. B. demande en conséquence à la Cour de déclarer l'appel non fondé. IV. POSITION DE LA COUR __________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit:
  13. Dispositions applicables ---------------------------------- - Le présent litige qui s'inscrit dans la matière du revenu d'intégration sociale est régi par la loi du 26 mai 2002 et plus particulièrement par l'article 3 de cette loi qui dispose que: "Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi: 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi; 2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application de la présente loi: 3° appartenir à une des catégories suivantes: - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par des efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent; 6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et "étrangère." - En l'espèce, c'est l'interprétation et l'application du 5° visé ci-dessus qui oppose les parties.
  14. Application au cas d'espèce --------------------------------------- - Il échet tout d'abord de relever que Monsieur A. B. est de nationalité belge. Il satisfait donc à la condition visée au 3° de l'article 3 de la loi du 26 mai 2002 précitée. - Au moment où il a introduit sa demande de revenu d'intégration sociale auprès du C.P.A.S. de WAVRE, soit le 9 novembre 2007, Monsieur A. B. se trouvait sans ressources suite à la décision d'exclusion pendant quatre mois prise par l'O.N.Em. le 26 octobre
  15. - Dans sa décision du 14 novembre 2007, soit 5 jours après la demande de Monsieur A. B., le C.P.A.S. de WAVRE invoque son manque de disposition au travail en se référant à la décision prise par l'O.N.Em. le 26 octobre
  16. - Le C.P.A.S. se fonde sur la prétendue insuffisance des démarches accomplies par Monsieur A. B. en vue de sa réinsertion. Il se fonde uniquement que le fait que l'O.N.Em., dans le cadre de la procédure de "comportement actif de recherche"(articles 59 bis et suivants de l'Arrêté royal du 25 novembre 1991), a jugé insuffisants les efforts accomplis par l'intéressé durant son chômage. L'O.N.Em. lui a proposé un "contrat" spécifiant les démarches à accomplir au cours des mois suivants et a estimé que Monsieur A. B. n'avait pas respecté les termes de ce contrat. L'O.N.Em. a décidé, en conséquence, d'exclure Monsieur A. B. du bénéfice des allocations pendant une période de quatre mois. - Le C.P.A.S. de WAVRE aurait également contacté le FOREM, qui aurait complété son information sur les démarches de Monsieur A. B. durant son chômage, c'est-à-dire durant la période qui précède la décision de l'O.N.Em. du 26 octobre
  17. - Le C.P.A.S. développe, tant en conclusions qu'en plaidoiries, différentes critiques, qu'il qualifie lui-même de "socio-politiques", de l'Union wallonne des Villes et Communes(sur base d'une coupure de presse lue à l'audience par Me Moreno mais non déposée par lui, en sorte que la Cour ne peut en reproduire la teneur exacte) dirigées contre la politique menée par l'O.N.Em. et sur le transfert de charges que cette politique entraîne entre la sécurité sociale et les C.P.A.S., autrement dit entre l'autorité fédérale et les autorités locales. - Cette présentation des choses conduit la Cour de céans à rappeler, avec la plus grande fermeté, les principes juridiques en cause. - Lorsqu'il instruit une demande de revenu d'insertion sociale (RIS) ou d'aide sociale, le C.P.A.S. peut et doit tenir compte de 1'histoire personnelle du demandeur, notamment pour déterminer la nature du processus d'insertion qui lui sera proposé, ainsi que la nature et l'ampleur des démarches qui incomberont au demandeur lui-même. Le fait que, dans la période précédant immédiatement la demande d'aide, l'intéressé n'ait pas respecté des engagements pris vis-à-vis de l'ONEm après que celui-ci eût jugé insuffisants ses efforts en vue de retrouver un emploi, fait incontestablement partie de cette histoire personnelle, et donc des éléments dont le C.P.A.S. peut tenir compte. - Par contre, ce fait ne saurait être pris en considération comme élément de preuve, ni a fortiori comme élément décisif, voire comme en l'espèce exclusif, établissant l'absence de volonté de travail pendant la période litigieuse. - D'une part, le demandeur d'aide ne saurait évidemment contracter d'obligations vis à vis du C.P.A.S. qu'à partir de sa demande. Il ne peut donc être jugé qu'en fonction de faits et de comportements survenus après cette demande. - D'autre part, les conditions d'octroi des allocations de chômage se distinguent substantiellement de celles du revenu d'intégration. La qualification d'une situation ou d'un comportement au regard de la réglementation du chômage ne saurait être transposée purement et simplement dans la matière du revenu d'intégration. - L'on pourrait considérer que la notion d'être disposé à travailler, figurant dans la législation du revenu d'intégration, procède fondamentalement des mêmes principes de solidarité et de responsabilité qui sont à la base des notions de chômage involontaire et de disponibilité pour le marché de l'emploi, figurant dans la réglementation du chômage, et dont les dispositions sur le « comportement actif de recherche) sont une application. - Il reste que, dans leur concrétisation juridique, ces notions ne sont nullement identiques. - Les détails de la procédure appliquée par l'ONEm, et dans le cadre de laquelle M. B. a été privé d'allocations, ne se retrouvent pas comme tels dans la législation du revenu d'intégration. La réglementation du chômage ne contient pas, en tout cas comme règle générale, la notion de « raisons de santé ou d'équité », qui permet au CPAS de moduler la condition d'être disposé à travailler, de la mettre provisoirement entre parenthèses, voire d'en dispenser le demandeur. - Le principe général de la réglementation du chômage est que le chômeur doit être « disponible pour le marché de l'emploi », c'est-à-dire désireux de travailler comme salarié et apte à le faire. Des exceptions ou des atténuations ont été ménagées à ce principe, au profit notamment des chômeurs âgés et des chômeurs ayant une inaptitude d'au moins 33%, mais, dans l'état actuel de la réglementation du chômage, il est impossible de voir dans ces exceptions un principe général alternatif. - Ainsi, les « efforts » requis des chômeurs, et les engagements contenus dans les « contrats» qui leur sont proposés doivent, selon le texte réglementaire, tenir compte de divers éléments de contexte, notamment les caractéristiques personnelles du chômeur (son état de santé, sa situation familiale et sociale, etc .... ), mais il s'agit bien d'efforts et d'engagements en vue de retrouver du travail à relativement court terme. Les « contrats» contiennent potentiellement diverses sortes d'engagements en fonction des résultats de l'entretien entre le chômeur et le « facilitateur », mais doivent selon la réglementation contenir en tout cas un certain nombre de clauses, qui relèvent de ce que l'on pourrait appeler une recherche classique d'emploi. La majorité des contrats signés dans la pratique ne semble guère s'écarter de ce schéma. Le chômeur est dispensé de la procédure menée par l'O.N.Em. s'il est impliqué dans une action d'accompagnement avec le service de l'emploi. Les services de l'emploi semblent avoir développé des dispositifs adaptés à certaines catégories de demandeurs d'emploi assez « éloignés de l'emploi », mais leur action reste tout de même étroitement liée au régime d'indemnisation du chômage et semble dirigée avant tout vers les chômeurs « disponibles pour le marché de l'emploi» selon la définition classique. - A l'inverse, les C.P.A.S. ont une latitude plus grande pour évaluer la situation concrète des demandeurs d'aide, surtout s'ils sont très éloignés de l'emploi, et envisager avec eux un accompagnement qui peut avoir d'autres objectifs et en tous cas prendre d'autres formes que ce qui entre habituellement dans la notion d'accompagnement à l'emploi. - Certes, le refus de prestations de sécurité sociale peut se traduire par une augmentation des charges des C.P.A.S. . - Au-delà d'une argumentation que le C.P.A.S. qualifie lui-même de « socio-politique, les débats devant la Cour n'ont fait état d'aucun argument juridique qui s'opposerait à ce que des prestations de sécurité sociale soient refusées à des personnes qui ne remplissent pas les conditions d'octroi de ces prestations, même si certaines de ces personnes sont amenées à recourir au « filet de sécurité» que constituent les prestations d'assistance. La Cour n'aperçoit dans le droit en vigueur, qu'il s'agisse des dispositions légales ou constitutionnelles belges, ou des normes internationales en la matière, aucun argument en ce sens. - Les problèmes que cela peut poser pour les finances publiques locales doivent être débattus dans d'autres forums que les juridictions du travail. Il n'appartient pas aux juridictions du travail de juger si la seule solution à ces problèmes passe par une mise en cause des dispositifs de la réglementation du chômage. En tout état de cause, ces problèmes ne peuvent pas être opposés à un demandeur d'aide individuel contre les dispositions légales en vigueur. - La Cour ne peut dès lors suivre le C.P.A.S., lorsqu'il celui-ci soutient que l'insertion socio~professionnelle de personnes exclues du bénéfice des allocations de chômage doit nécessairement continuer de relever du Forem. - Il incombe au contraire au C.P.A.S. de s'enquérir de la situation concrète du demandeur en vue d'apprécier quels dispositifs d'aide sont les mieux adaptés à cette situation. Il se peut qu'il résulte de cet examen que la personne concernée continue, malgré l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage, à relever fondamentalement du monde du travail salarié, et que le type d'accompagnement proposé par le Forem reste le mieux adapté à sa situation. Mais d'autres situations peuvent également se présenter, même parmi des personnes qui percevaient antérieurement des allocations de chômage. - Il a été jugé, à cet égard que: « La suspension du bénéfice des allocations de chômage en application de 'article 59quiquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la recherche active d'emploi n'implique pas nécessairement que la condition d'être disposé à travailler visée à l'article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 ne serait pas remplie : les mesures et exigences déterminées aux articles 58 à 59decies de l'arrêt royal du 25 novembre 1991 sont tout à fait distinctes de l'obligation faite au demandeur du droit à l'intégration d'être disposé à travailler, la recherche personnelle d'emploi constituant une simple modalité parmi d'autres dans les démarches que doit accomplir le demandeur d'intégration sociale, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver un emploi. Sous l'empire de la loi du 26 mai 2002, la notion d'être disposé à travailler doit être appréciée non plus seulement en regard des efforts déployés par le demandeur d'intégration sociale mais en considération des démarches faites par celui-ci comparées à celles mises en œuvre par le C.P.A.S. pour l'assister dans cette recherche. Le fait que soit appliquée la mesure visée à l'article 59quiquies n'implique pas non plus nécessairement que le demandeur de droit à l'intégration sociale ait manqué à l'obligation que lui impose l'article 3, 6° de la loi du 26 mai 2002 à faire valoir ses droits aux prestations dont il peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. » (Cour Trav. Liège, 18 décembre 2006, R.G. n° 33638-05, Justel: F-20061218-2; voir aussi Cour Trav. Liège 18 mai 2005; R.G. N° 32840-04, Justel F-20050518-1). - L'on ajoutera aux éléments qui précèdent que le recours exercé par Monsieur A. B. contre la décision de l'O.N.Em. du 26 octobre 2007 est toujours pendant. Tirer des conclusions - comme le fait le C.P.A.S. de WAVRE - d'une décision administrative susceptible d'être mise à néant est pour le moins prématuré ! - En conclusion, la Cour considère, tout comme Madame M. MOTQUIN, représentante du ministère public, dans son avis donné à l'audience publique du 10 septembre 2009, que : 1° que les critères de disposition au travail et de collaboration avec le C.P.A.S. ne peuvent être évalués en se fondant sur une période antérieure à la demande adressée au C.P.A.S. et en ayant comme soutènement une décision prise par une institution de sécurit sociale qui statue sur base de critères proches mais néanmoins distincts de ceux qu'il appartient aux C.P.A.S. d'appliquer. En l'espèce, la collaboration de Monsieur A. B. avec le C.P.A.S. de WAVRE et sa disposition au travail ne peuvent être évaluées qu'en se fondant sur des éléments postérieurs au 9 novembre 2007(les éléments survenus antérieurement pouvant, le cas échéant, compléter des faits de même nature qui auraient été mis en exergue depuis le 9 novembre 2007). 2° il en est d'autant plus ainsi que Monsieur A. B. a contesté la décision de l'O.N.Em. devant les juridictions du travail et que ce recours est toujours pendant (le fait que cette cause ait fait l'objet d'un renvoi au rôle devant le Tribunal du travail n'a rien de déterminant, à cet égard). En agissant comme il l'a fait, le C.P.A.S. de WAVRE a anticipé sur une décision du Tribunal du travail et a, en quelque sorte, tranché le litige soumis au Tribunal à la place de celui-ci. L'on relèvera également que Monsieur A. B. dépose plusieurs preuves de recherches d'emploi s'étalant entre le 15 octobre 2007 et le 27 février 2008 (donc aussi en novembre 2007!) dont le C.P.A.S. n'a tenu aucun compte. - En conséquence, l'appel du C.P.A.S. de WAVRE ne peut être déclaré fonde. - Sur un point cependant, le jugement a quo ne peut être confirmé (p.4 in fine) lorsque le premier juge considère que la disposition au travail peut être présumée dès l'instant où une demande de revenu d'intégration sociale est introduite. Cette observation n'a toutefois pas d'incidence en ce qui concerne le non-fondement de l'appel. - Il va de soi que si Monsieur A. B. peut effectivement prétendre au revenu d'intégration sociale au taux de personne ayant famille à charge pour les mois de novembre et décembre 2007 ainsi que pour les mois de janvier et février 2008, il convient toutefois d'en déduire la valeur de l'aide alimentaire octroyée par le C.P.A.S. de WAVRE, soit 450 Euros par mois (Monsieur A. B. n'a pas contesté cette aide ni la valeur de celle-ci). PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo, Condamne l'appelant aux dépens non liquidés jusqu'ores par la partie intimée. * * * * * * * Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président de chambre C. VERMEERSCH Conseiller social au titre employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. PALSTERMAN C. VERMEERSCH D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-deux octobre deux mille neuf, où étaient présents : D. DOCQUIR Président R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091022.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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