dispose que : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du Centre Public d'Aide Sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume. ( ... ) ». Attendu que l'intimé, séjournant illégalement en BELGIQUE, ne peut prétendre qu'à l'aide médicale urgente. Attendu que, devant le Premier Juge, l'intimé a invoqué l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n° 80/99 du 30 juin 1999, jugeant que l'
de la loi du 08 juillet 1976 « viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue d'y donner suite » ; Qu'à cet égard, la 15èma Chambre du Tribunal du Travail de BRUXELLES a considéré, par son jugement prononcé le 27 juin 2008, que: «Les conclusions du docteur S. S. font apparaître que l'opération chirurgicale envisagée pourrait être réalisée en TURQUIE, ce qui confirme qu'il ne peut être fait appel à la notion d'impossibilité médicale de retour résultant de l'arrêt de la COUR D'ARBITRAGE du 30 juin 1999. De plus, cet arrêt ne peut être interprété comme imposant à l'ETAT l'obligation d'accorder l'aide sociale à un étranger qui quitte son pays pour venir en BELGIQUE afin d'y recevoir des soins médicaux» ; Que, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'appliquer « l'impossibilité absolue de retour» telle que prescrite par l'arrêt précité. Attendu qu'à titre subsidiaire, l'intimé a formulé une demande dans le cadre de l'aide médicale urgente ; Attendu que, comme précisé dans le jugement dont appel, le caractère médicalement nécessaire des soins n'est pas contesté et est établi au vu des constatations de l'expert et du médecin spécialisé qui ont été consultés. Attendu, par contre, que le caractère urgent des soins est contesté par le C.P.A.S. qui sollicite la réformation du jugement dont appel. Attendu que l'article 1er de l'A.R. du 12.12.1996, relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les Centres d'Aide Sociale aux Etrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume dispose que: « L'aide médicale urgente, visée à l'
1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Aide Sociale concerne l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical. Cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature » ; Attendu qu'il apparaît de l'expertise menée par le docteur S. que celui-ci confirme le caractère non urgent des opérations chirurgicales sollicitées par l'intimé (requête d'appel, pp. 2 et 3). - Attendu enfin que l'argument soulevé par le premier juge, relatif à la souffrance psychologique de Monsieur G. Ö., est irrelevant car il ne peut conférer aux soins médicaux préconisés un caractère urgent (req. appel, p. 2) ; 2. Thèse de Monsieur G. Ö., partie intimée -------------------------------------------------------------------------- Attendu que Monsieur G. Ö., qui n'a pas conclu, a également fait défaut à l'audience publique du 7 octobre 2009 (alors que l'ordonnance du 6 novembre 2008 avait été rendue suite à une demande de mise en état amiable de la cause) ; Attendu que, dans ces conditions, la Cour ne peut que supposer que Monsieur G. Ö. demande la confirmation du jugement a quo ; V. POSITION DE LA COUR _________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit: - Alors qu'il a consacré de longs développements à la notion d'"aide médicale urgente" dans le jugement a quo et alors que l'expert S. S. a clairement indiqué dans la conclusion de son rapport d'expertise que les traitements à préconiser dans le cas de Monsieur G. Ö. ne répondaient pas à cette notion, la lésion étant bénigne et ne risquant pas de dégénérer vers une forme maligne, le Tribunal du Travail de Bruxelles s'écarte cependant de cette conclusion et a considéré que les souffrances psychologiques endurées par Monsieur G. Ö. justifiaient que le C.P.A.S. de KOEKELBERG prenne les traitements chirurgicaux prescrits à sa charge. - C'est confondre là l'aide médicale urgente avec le "cas digne d'intérêt". - Quelle que soit la sympathie que l'on puisse avoir envers Monsieur G. Ö., il n'en reste pas moins que la notion d'aide médicale urgente est inscrite dans un arrêté royal du 12 décembre 1996, dont le premier juge reproduit d'ailleurs le texte dans son jugement (feuillet 4) mais pour s'en écarter finalement. - Il échet de rappeler que l'angiome présenté par Monsieur G. Ö. est une affection congénitale. - Or Monsieur G. Ö. est arrivé en Belgique à l'âge de 25 ans (en 2005) et il résulte du rapport d'expertise qu'il n'avait plus consulté aucun médecin en Turquie depuis 2001! - Il semble dès lors difficile de reconnaître le caractère urgent au traitement médical proposé à Monsieur G. Ö., et ce, d'autant plus que le traitement préconisé peut parfaitement être réalisé en Turquie! - Les Professeurs D. M. et B. ont même communiqué des noms de chirurgiens à Monsieur G. Ö. susceptibles de pouvoir réaliser l'intervention chirurgicale recommandée. - Quant aux troubles psychologiques retenus par le premier juge, ceux-ci ne sont pas documentés. - Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de toute argumentation dans le chef de Monsieur G. Ö., la Cour ne peut que déclarer l'appel fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement (application de l'article 747, §2 du Code judiciaire), Déclare l'appel recevable et fondé, Réforme en conséquence le jugement a quo, sauf pour les dépens; Statuant à nouveau, Confirme la décision administrative notifiée le 6 décembre 2006 par l'appelant à l'intimé et dit pour droit que le recours originaire de l'intimé n'était pas fondé; Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à zéro Euro jusqu'ores. Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président de chambre L. MILLET Conseiller social au titre employeur R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON L. MILLET D. DOCQUIR et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre novembre deux mille neuf, où étaient présents : D. DOCQUIR Président R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091104.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.