de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Bases légales: Arrêté-Loi - 28-12-1944 - 7,§13 - 01 Lien ELI No pub 1944122850 Note: Versé sous V A (A.L. du 28/12/1944), art. 7 §
de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 16 mai
de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale de travailleurs, le droit de l'ONEm d'ordonner la répétition des allocations de chômage payées indument se prescrit en cas de fraude par cinq ans. Le délai de prescription prend cours le 1er jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les allocations ont été payées ou, lorsque les allocations de chômage payées se révèlent indues à cause de l'octroi d'un avantage qui ne peut être cumulé avec les allocations de chômage le premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel cet avantage a été payé. Sans préjudice des dispositions du Code civil, les délais de prescription peuvent être interrompus par lettre recommandée à la poste. La « décision prise par le directeur du bureau régional du chômage et ordonnant la récupération, des sommes payées indûment », qui doit être prise dans le délai de prescription de l'
de l'arrêté-loi, est la décision de l'ONEm ordonnant la répétition des allocations de chômage payées indûment (Cass., 30 janvier 1995, Bull., p. 102) prise par le directeur du bureau régional de chômage sur la base de l'article 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Il s'agit du formulaire C29 contenant décision sur les allocations de chômage (P. Palsterman, « Fraudes à l'assujettissement à la sécurité sociale - Conséquences pour le travailleur », CDS, 2008, p. 390). Pour récupérer des allocations de chômage payées indument, l'ONEm peut aussi introduire devant la juridiction compétente une action en récupération des allocations (Cass., 3 janvier 2005, S.04.0118.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.6, Bull., p. 12). Ni l'
, §13 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, ni aucune autre disposition particulière ne règlent la prescription de cette action en récupération de l'ONEm. Cette action en récupération est donc soumise au délai de prescription de droit commun, qui est de dix ans à partir du 27 juillet 1998 (Cass. 27 mars 2006, Bull., p. 690).
de l'arrêté-loi, l'ONEm pouvait ordonner la récupération des allocations de chômage dans les cinq ans, à partir du 1er jour du trimestre suivant le paiement des allocations. En déclarant faussement le 1er octobre 1991 et par la suite, qu'elle ne percevait pas d'indemnités de maladie invalidité, Madame B. a en effet fraudé L'ONEm n'a ordonné cette répétition que le 21 juin 2000, après l'expiration de ce délai. Et la convocation du 4 août 1998 n'a pas interrompu la prescription. D'une part en effet, la convocation du 4 août 1998 n'a pas été recommandée à la poste, le récépissé de recommandé ne se trouve pas au dossier. En disposant que la prescription peut être interrompue par une lettre recommandée à la poste, la loi édicte en faveur de l'ONEm une règle qui déroge au droit commun. Une telle règle est de stricte interprétation. La lettre ordinaire n'interrompt pas la prescription (cf. en matière de prestations de l'assurance accidents de travail ; Cass., 6 septembre 1982, Bull., p. 11 ; en matière d'allocations de chômage : C.T. Liège, 24 octobre 2006, juridat.be ; en matière d'indemnités de maladie invalidité : C.T. Mons, 19 février 992, RDS 1993, p. 50), pas plus que la procédure administrative préalable en matière d'accidents du travail (T.T. Verviers, 17 mars 1994, JLMB, 1994, p. 829) ni les démarches effectuées auprès de la mutuelle en vue d'obtenir paiement des indemnités d'incapacité de travail (C.T. Mons, 1er octobre 1993, RGAR 1995, n° 12.431, abrégé). D'autre part l'effet interruptif de la prescription n'est pas attaché à toute communication généralement quelconque - qui serait faite par courrier recommandé suivant l'
de l'arrêté-loi ou bien dans les formes prévues par l'article 2244 du Code civil. Cet effet interruptif est attaché à une sommation, à la manifestation de volonté du créancier d'exercer son droit et d'obtenir le paiement de la créance. C'est de cette manière que De Page explique les modes civils d'interruption de la prescription, des articles 2244 et suivants du Code civil. La prescription trouve son fondement, expose l'auteur, dans le besoin de la société toute entière qu'il soit mis fin aux discussions (H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, t. VII, éd. 1957, n° 1132 B, p. 1028). Elle suppose le défaut d'exercice d'un droit pendant un délai prolongé (n° 1161 A p. 1055-1056), une sorte de provocation prolongée de la part de celui qui enfreint le droit d'autrui (n° 1191, p. 1074). C'est pourquoi lorsque le droit est exercé, ou reconnu, la prescription s'arrête. On dit qu'elle est interrompue (n° 1161 A p. 1055-1056). Ces actes juridiques détruisent en effet la quiétude de celui qui était en train de prescrire (n° 1166 p. 1061). L'effet interruptif de la citation tient à la manifestation de volonté que cet acte juridique implique, à l'intention du demandeur de faire reconnaître en justice le droit menacé de prescription (n° 1171, p. 1064). Le moyen d'empêcher que l'écoulement du temps crée une situation inattaquable, consiste dans une manifestation de volonté de celui dont le droit est menacé (n° 1191, p. 1074). C'est pourquoi toute demande tendant à faire reconnaître en justice le droit menacé est interruptive de prescription, même si contrairement à la lettre de l'article 2244 du Code civil, elle n'est pas signifiée au défendeur (n° 1172, pp. 1064-1065 ; par exemple, demande formulée en conclusions). Et c'est pourquoi aussi la reconnaissance de la dette par le débiteur interrompt la prescription : la manifestation de volonté du créancier devient en effet inutile dans ce cas (n° 1191, p. 1074). En disposant que la prescription peut être interrompue par une lettre recommandée à la poste, la loi édicte en faveur de l'ONEm une règle qui déroge au droit commun. Une telle règle est de stricte interprétation. Elle ne déroge pas à l'institution de la prescription : l'effet interruptif de la lettre recommandée tient à la manifestation de volonté que cet acte juridique implique, de l'intention du créancier d'obtenir paiement de la créance. La plupart des lois de sécurité sociale précisent d'ailleurs expressément que la lettre recommandée interruptive de prescription est celle par laquelle le créancier réclame paiement de sommes (article 16 §2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ; article 2 §1er de la loi du 12 novembre 1987 portant certaines dispositions en matière de cotisations de solidarité, de cotisations de modération et de cotisations spéciales à charge des travailleurs indépendants ; article 120 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 sur les allocations familiales des travailleurs salariés ; article 36 §2 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ; article 21 §4 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres ; article 29 §4 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, etc.) ou par laquelle l'institution de sécurité sociale notifie sa décision de récupération (article 16 §§2 et 3 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ; 44 §3 de la loi du 3 juin 1970 relative à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celle-ci ; article 61 §3 de la loi relative à la sécurité sociale d'outre mer, etc.) 8. Suivant l'article 2226bis du Code civil, l'ONEm pouvait aussi réclamer en justice le remboursement des allocations de chômage, dans les dix ans du 27 juillet 1998. Elle ne l'a pas fait. La convocation du 4 août 1998 n'a pas interrompu ce délai, d'abord parce que l'
de l'arrêté-loi ni aucune autre disposition particulière ne règlent la prescription de cette action en récupération de l'ONEm, ensuite parce que la convocation n'est pas recommandée, enfin parce qu'elle ne contient pas de sommation. POUR CES MOTIFS La COUR DU TRAVAIL Statuant après un débat contradictoirement Dit l'appel recevable et non fondé. Confirme le jugement du 16 mai 2008 du Tribunal du travail de Bruxelles, en ce compris sur les dépens de première instance. Met à charge de l'ONEm les dépens d'appel, qui sont liquidés pour Madame B. à 291,50 euro . Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. PARDON R. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière PARDON R. GAUTHY Y. GRAVET M. DELANGE M. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 18 novembre 2009, par: GRAVET M. DELANGE M. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091118.14 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050103.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.