id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 novembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091126.10 No Rôle: 51.135 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-15 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-02 20:41 Fiche La légalité du séjour doit être reconnue par l'octroi de l'autorisation d'inscription provisoire au registre des étrangers, même en l'absence de titre de séjour. L'existence de l'autorisation d'inscription provisoire au registre des étrangers permet l'introduction d'une demande d'aide sociale. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - aide sociale - légalité du séjour - absence de titre de séjour - autorisation d'inscription provisoire au registre des étrangers Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 § 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE
- 8e Chambre Aide sociale Not. art 580, 2° CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Madame P. A., Appelante, représentée Maître Woronoff V. loco Maître Monfils D., avocat à Bruxelles. Contre: Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, dont les bureaux sont établis à 1210 Bruxelles, rue Verbist, 88; Intimé, représenté par Maître Legein M., avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Le présent arrêt applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Le dossier de procédure contient les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 27 juin 2008 contre le jugement prononcé 21 mai 2008 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité notifié aux parties par pli remis à la Poste le 28 mai 2008 ; - l'ordonnance actant un calendrier conjoint de mise en état en vue de l'audience publique du 15 octobre 2009 ; - les conclusions des parties ; - le dossier administratif du C.P.A.S. accompagné d'un inventaire des pièces; - les pièces produites par l'appelant ; Les parties ont été entendues à l'audience publique du 15 octobre
- Madame M. Motquin, 1er Substitut délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral conforme auquel les parties ont répliqué. I. Jugement entrepris Par jugement du 21 mai 2008, le Tribunal dit non fondé le recours de Madame P. contre une décision de refus d'aide sociale (financière). Dans sa motivation, le Tribunal considère que l'intéressée peut prétendre à une aide financière mais qu'elle n'établit pas un état de besoin. II. Appel Madame P. , partie appelante, demande de (dernières conclusions) : mettre à néant le jugement en ce qu'il considère que Madame P. ne démontre pas son état de besoin et, faisant ce que le premier juge aurait dû faire, réintégrer Madame P. dans ses droits sociaux, en condamnant le C.P.A.S. à lui payer une aide mensuelle équivalente au revenu d'intégration sociale au taux isolé à dater de la demande d'aide sociale, ainsi que les dépens (deux instances) Le C.P.A.S. demande de déclarer l'appel non fondé. Il introduit (à titre subsidiaire) un appel incident concernant la légalité du séjour. III. Faits Au moment où le C.P.A.S. reçoit la demande de Madame P. et l'instruit (novembre/décembre 2007), la situation est la suivante (cf. dossier administratif et pièces produites par l'intéressée): Madame P., d'origine russe, n'a pas de titre de séjour légal en Belgique ; elle serait arrivée en Belgique en 1998 (née en 1983) sans document d'identité ; elle est l'objet d'un ordre de quitter le territoire (demande d'asile refusée en 1998) et, sur recours suspensif , elle a reçu une décision de confirmation de refus de séjour prise par le CGRA, 7 ans plus tard, c'est-à-dire le 2 mai 2007 ; elle n'aurait aucune famille en Belgique ; Elle signale au C.P.A.S. qu'une procédure introduite sur la base de l'article 9/3 de la loi du 15 décembre 1980 aurait abouti ; Un courrier du FOD affaires étrangères, daté du 18 octobre 2007, signale que, suite à l demande introduite sur la base de l'article 9/3 des instructions ont été données à la commune de Saint-Josse-ten-Noode pour l'inscrire au registre des étrangers et lui fournir une attestation d'inscription (CIRE) pour une durée déterminée de douze mois. Le courrier précise que, au moins trois mois avant l'échéance de cette autorisation de séjour, l'intéressée doit être en possession d'une carte de travail et fournir la preuve d'un emploi récent et effectif ; cette autorisation provisoire semble avoir été donnée en raison de la longue durée de la procédure d'asile mais rien ne permet de vérifier cette supputation ; Le C.P.A.S. de Rijckevorsel a adressé un courrier au C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode, lui signalant le transfert du dossier de Madame P. , à partir du 1er novembre 2007, au motif qu'une demande de régularisation a abouti à une décision positive le 18 octobre
- Il résulte de la (maigre) enquête administrative du C.P.A.S. (dossier administratif : pièce 10, du 21/12/2007) que l'intéressée a reçu l'aide de ce C.P.A.S. de Rijckevorsel du 1/11/2005 au 1/11/2007 ; elle est affiliée à une mutuelle depuis le 1er janvier 2002 (pièce 11) ; Sur l'extrait de registre national (au 29/11/2007), est repris au regard de la date du 22/11/2007 (code 202) la mention « OK CIRE RDV 070202 V/ FARDE 9.3 » ; Lors de sa demande, Madame P. exprime le souhait de s'inscrire dans une école pour au moins apprendre le français, chose qui lui aurait été impossible jusque-là vu l'illégalité de son séjour. Le C.P.A.S. prend une décision de refus (24/12/2007) d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale taux isolé en raison du caractère irrégulier du séjour en Belgique. Il s'agit de l'objet du recours originaire de Madame P. . IV. Discussion
- L'appel est recevable. La contestation porte sur le droit de Madame P. à une aide sociale financière (équivalente au revenu d'intégration sociale taux isolé) depuis la date de la demande, c'est à dire depuis le 7 novembre
- La période litigieuse court depuis lors.
- La décision originaire de refus est motivée par l'illégalité du séjour. Le premier juge a considéré que la décision du 18 octobre 2007 (autorisation provisoire) ouvre le droit au séjour et que ce droit au séjour ne dépend pas de l'inscription au registre de la population. Vérifiant ensuite les conditions d'octroi de l'aide, le Tribunal a estimé que l'état de besoin n'était pas établi. Madame P. invoque le caractère légal de son séjour depuis la décision du 18 octobre 2007 de l'OE, ainsi que son état de besoin ; elle produit de nouvelles pièces en appel. Le C.P.A.S. demande de dire l'appel non fondé (état de besoin non établi) mais forme, « pour autant que de besoin », appel incident en ce que le premier juge a considéré que l'intéressée n'était pas concernée par les limitations induites par l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. 1) Période du 17/10/2007 au 17/10/2008 a. Légalité du séjour
- L'aide sociale (autre que l'aide médicale urgente) ne peut pas être accordée à un étranger en séjour illégal (loi du 8/7/1976, art. 57,§2). Admise par le premier juge et contestée en appel par le C.P.A.S., la légalité de séjour de Madame P. sur le territoire belge doit être vérifiée au moment de la demande introduite par l'intéressée auprès du C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode, et depuis lors.
- Le C.P.A.S. soulève l'absence de titre de séjour et le non respect par l'intéressée des conditions d'obtention de ce document. L'intéressée explique ne pas être parvenue à obtenir son nouveau titre de séjour à défaut pour elle de produire le passeport demandé par l'administration ; malgré l'information donnée encore en novembre 2008 de la marche à suivre pour obtenir un tel document, elle ne l'a pas encore obtenu « à l'heure actuelle » (ses conclusions du 27/2/2009). Le conseil de l'intéressée signale à l'audience que la situation est restée inchangée.
- Au regard de l'article 57, §1er, de la loi du 8 juillet 1976, Madame P. établit la légalité de son séjour sur le territoire belge pour une période de douze mois, à partir du 17 octobre
- Elle l'établit donc au moment de la demande, c'est-à-dire le 7 novembre
- Et la légalité du séjour est encore acquise à la date du jugement (mai 2008). La légalité du séjour est reconnue par l'octroi de l'autorisation d'inscription provisoire au registre des étrangers (cf courrier du 17 octobre 2009 ; voir les faits ci-avant). Madame P. peut revendiquer l'existence de cette autorisation provisoire pour introduire une demande d'aide sociale ; cette autorisation permet d'écarter à son égard l'article 57, §
- Cette disposition a en effet pour objectif d'éviter que l'octroi d'une aide sociale incite un étranger en séjour illégal à ne pas quitter le territoire alors qu'il n'a pas le droit d'y rester. En l'occurrence, au moment de la demande, l'intéressée a le droit de rester sur le territoire belge. Pour l'application de l'article 57, §2, la légalité du séjour ne dépend pas de l'inscription au registre des étrangers. Ceci a pour effet que la décision du C.P.A.S. refusant l'aide sociale au motif de l'illégalité du séjour de Madame P. sur le territoire belge n'est pas adéquatement motivée et que l'appel incident du C.P.A.S. est sur ce point non fondé. b. Etat de besoin
- Le premier juge a considéré que l'état de besoin de l'intéressée n'était pas établi. Madame P. invoque avoir survécu uniquement grâce à l'aide de compatriotes (attestations produites), aide qui lui a permis de faire face aux dépenses les plus nécessaires (ses conclusions, p5). Elle dépose copie du contrat de bail (400 euro ) ; elle expose également qu'elle disposait précédemment d'un compte ouvert par le C.P.A.S. qui lui était désigné précédemment (code 207) mais que ce compte ne peut plus fonctionner en raison de la suppression de ce code 207 et de son absence de carte d'identité. Elle produit des pièces établissant l'arriéré de loyers ; elle signale par ailleurs la naissance de jumeaux, le 13 juillet 2008 mais souligne que le père biologique était un étranger qui n'a pas reconnu les enfants et a disparu entre temps, sans possibilité pour l'intéressée de le retrouver. Elle relève qu'avec deux enfants, il lui est fort difficile de « pouvoir travailler en noir » pour pouvoir nourrir trois bouches au lieu d'une seule. Le C.P.A.S. s'étonne ; il a appris par hasard la naissance des enfants ; depuis la décision de refus l'intéressée ne s'est plus présentée, même pas pour une aide médicale éventuelle (accouchement entre temps ; pas d'indication sur la prise en charge du coût des soins médicaux) ; en outre, il se demande où réside actuellement l'intéressée.
- L'ensemble de la situation de Madame P. pose question : Elle est arrivée, mineure, sur le territoire belge, sans famille. Les dossiers produits ne portent pas trace d'un traitement du dossier sous l'angle « MENA ». Il s'agit d'une personne « sans papier » au sens le plus étendu du terme : elle n'a aucun élément qui permet de prouver qui elle est ni d'où elle vient. Elle ne parle toujours pas français, et ne semble pas avoir suivi d'enseignement pendant la longue période de sa procédure d'asile (de 1998 à 2007). Ses circonstances de vie sont obscures. Elle est mère de jumeaux non reconnus par leur père. Toutefois, tandis que l'intéressée ne produit pas plus en appel qu'en première instance une trace de dette quelconque, l'absence de toute démarche auprès du C.P.A.S. depuis le refus d'aide sociale, en particulier l'absence de toute demande d'ordre médical à l'occasion de la naissance de ses enfants et depuis lors (pour eux ou pour elle) ne permet que de confirmer l'appréciation des éléments par le premier juge. Les questions posées par la Cour à l'audience sont restées sans réponse de la part de Madame P. (son conseil) : Madame P. dispose-t-elle de certaines ressources ? si oui, comment fait-elle pour les trouver ? vit-elle avec quelqu'un ? Devant l'absence de toute réponse aux questions de la Cour (et l'absence de toute proposition d'en trouver), les débats ont été clôturés. L'état de besoin n'est pas établi. 2) Période depuis le 17/10/2008
- Le courrier du 17 octobre 2007 contient une autorisation pour une durée limitée. Pour la période postérieure au 17/10/2008, Madame P. ne produit aucun élément permettant de constater que, à l'issue de la durée de douze mois, elle a obtenu une prolongation de l'autorisation de séjour. Elle ne peut plus se fonder sur l'autorisation du 17 octobre 2007 pour justifier d'écarter l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
- L'intéressée invoque des difficultés pour obtenir une pièce d'identité. La Cour ne dispose toutefois d'aucun élément permettant de constater des démarches pour obtenir un CIRE ni pour remédier à l'absence de document établissant son identité. L'incidence sur le droit à l'aide sociale d'une impossibilité éventuelle (impossibilité non établie à partir des dossiers produits) de se procurer une telle pièce d'identité n'a pas été débattue par les parties; cette pièce d'identité est la condition matérielle nécessaire pour l'obtention du CIRE (auquel elle a droit en principe) et aussi le sésame pour la suite du séjour sur le territoire belge (cf. emploi...). La réouverture des débats n'est toutefois pas ordonnée car l'état de besoin n'est pas plus établi pour la période depuis le 18 octobre 2008 que pour la période antérieure (voir ci dessus), en telle sorte que ce débat serait sans incidence sur le sort de la contestation. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Dit l'appel de Madame P. recevable mais non fondé, En déboute l'appelante, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions. Condamne le C.P.A.S. de Saint-Josse-ten-Noode aux dépens, liquidés pour l'appelante à 145,78 euro . Ainsi arrêté par : Mme SEVRAIN A. Conseillère présidant la chambre Mme VERMEERSCH C. Conseiller social au titre d'employeur M. PALSTERMAN P. Conseiller social au titre d'ouvrier Assistés de Mme GRAVET M. Greffière PALSTERMAN P. VERMEERSCH C. GRAVET M. SEVRAIN A. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 26 novembre 2009, par : GRAVET M. SEVRAIN A. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091126.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.