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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091203.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091203.4 No Rôle: 50.978 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-12-16 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 20:43 Fiche La circulaire O.A. n° 70/57 du 19 février 1970 de l'INAMI trouve son fondement dans l'article 160, 1° de la loi coordonnée (v. C.T. Brux., 21 décembre 1995, confirmé par Cass. 6 octobre 1997) et s'impose aux organismes assureurs. Il en résulte que les montants des prestations payées indûment doivent être intégralement portés en déduction des dépenses et inscrits au compte spécial. Il ne peut être question d'en soustraire les frais afférents à la récupération (frais de justice, honoraires d'avocat,...) de l'indu. Les frais d'exécution ne s'ajoutent pas au prestations payées indûment et non récupérées, pour lesquels une dispense d'inscription en frais d'administration, pourrait être introduite. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Institut et caisse Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE INVALIDITE - frais d'administration des organismes assureurs - frais afférents à la récupération de prestations payées indûment Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 194 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DECEMBRE 2009 8e Chambre AMI salariés Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont le siège social est établi rue de Livourne 25 à 1050 Bruxelles ; Appelante, représentée par Me H. HERION. Contre: L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, dont les bureaux sont établis avenue de Tervueren 211 à 1150 Bruxelles ; Intimé, représenté par Me S. GAMA FERNANDES CALDAS loco Me E. DEGREZ, avocats ;    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises : - le jugement rendu le16 novembre 2007 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème ch.); - la requête d'appel déposée le15 mai 2008 au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles; - les conclusions déposées par la partie intimée le 3 novembre 2008; - les conclusions déposées par la partie appelante le 22 décembre 2008 (et également le 7 octobre 2009) ; - les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie intimée le 12 février 2009; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 24 septembre 2009; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable; Attendu que les conclusions et les pièces déposées par la partie appelante le 7 octobre 2009, soit après la clôture des débats, doivent être écartées d'office de ceux-ci; I. OBJET DE L'APPEL _____________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 novembre 2007, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (9ème chambre), en ce qu'il a déclaré non fondée l'action mue par l'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES (ci-après : l'U.N.M.L.) demanderesse originaire et actuelle appelante; Attendu que cette action avait été introduite par une citation du 28 février 2003, lancée contre l'I.N.A.M.I., défendeur originaire et actuel intimé; Attendu que, par ladite citation, l'U.N.M.L. demandait la mise à néant d'une décision du 31 janvier 2003, par laquelle l'I.N.A.M.I. refusait la dispense d'inscription en frais d'administration pour un montant de 97,52 Euros (soit 3.934 FB) au motif que les conditions prévues par l'articles 327,§2 , al.1er,

  1. a)et
  2. b)de l'Arrêté royal du 3 juillet 1996 n'auraient pas été remplies; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles déclara la décision de l'I.N.A.M.I. légalement justifiée; Attendu que l'U.N.M.L. interjeta appel le 22 décembre 2008; II. LES FAITS _____________ Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit: - Le présent dossier s'inscrit dans le cadre des dossiers dits "Négriers-Home Stock-Horti Home" ayant fait l'objet d'une instruction pénale pour usage de faux documents. - Un Sieur C. bénéficia ainsi indûment de soins de santé à concurrence de 193,18 Euros (7.793 FB), en ayant fait usage de documents qu'il savait être faux. - Le 30 avril 1994, la Mutualité 414 établit un décompte d'un montant indu de 193,18 Euros, qui fut réclamé au Sieur C. le 19 mai 1994 (courrier revenu avec la mention " non réclamé"). - Un rappel fut adressé le 13 juin 1994 par pli ordinaire. - Le 9 janvier 1995, l'U.N.M.L. déposa une requête devant le Tribunal du Travail de Liège en vue d'obtenir un titre exécutoire. - Dans le même temps, une enquête pénale était en cours sur les faits en cause. Le 27 avril 1998, la Chambre du Conseil de Liège renvoya le Sieur C. devant le Tribunal correctionnel de Liège. - Par un jugement du 2 septembre 1999, le Tribunal correctionnel de Liège déclara établies les préventions mises à charge du Sieur C. . Celui-ci fut condamné à payer une somme de 193,18 Euros à l'U.N.M.L. par un jugement du 2 décembre 1999 rendu par le Tribunal correctionnel de Liège, la mutualité s'étant constituée partie civile. - Ce dernier jugement fut signifié le 20 avril 2000. - Le 27 septembre 2000, l'huissier de justice signifia un commandement de payer à Monsieur C. . - Dès lors que l'U.N.M.L. disposait d'un titre exécutoire, la procédure pendante devant le Tribunal du Travail de Liège devenait sans objet, ce qui fut confirmé par un jugement rendu le 14 décembre 2000 par cette juridiction. - Le 1er février 2001, l'huissier de justice procéda à une saisie exécution mobilière pour un montant total de 431,20 Euros et, après la déduction de ses frais d'huissier (de 333,68 Euros) versa un disponible de 95,66 Euros à l'U.N.M.L. . - Le solde encore à récupérer s'élevait dès lors à 97,52 Euros (soit 193,18 Euros - 95,66 Euros = 97,52 Euros). - L'U.N.M.L. considéra que, vu le faible montant encore à récupérer, les frais supplémentaires en vue d'une nouvelle récupération forcée n'étaient pas justifiés. - Le 6 décembre 2001, l'U.N.M.L. sollicita la dispense d'inscription en frais d'administration pour le solde de 97,52 Euros auprès du Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I. . - Le 31 janvier 2003, le Fonctionnaire dirigeant de ce Service refusa la dispense puisque, selon le décompte établi par l'huissier de justice, un montant de 333,68 Euros avait pu être récupéré en plus du reliquat de 95,66 récupéré par la mutualité. - Cette décision fut contestée par l'U.N.M.L. devant le Tribunal du Travail de Bruxelles, par une citation du 28 février 2003 mais cette action fut déclarée non fondée par le tribunal. III. DISCUSSION ________________ 1. Thèse de l'U.N.M.L., partie appelante ----------------------------------------------------- Attendu que l'U.N.M.L. fonde principalement son appel sur les moyens suivants: - A tort, le Tribunal du Travail de Bruxelles a-t-il considéré que les demandes de dispense ne pouvaient concerner que des prestations payées indûment et non les frais de justice en vue de récupérer lesdites prestations. - L'I.N.A.M.I. a refusé la dispense au motif que la somme de 97,52 Euros constituait en réalité des frais d'huissier, lesquels ne pouvaient faire l'objet d'une dispense. - L'I.N.A.M.I. estime donc que les montants recouvrés doivent d'abord être imputés sur la créance et puis seulement sur les frais d'exécution. - L'U.N.M.L. ne peut souscrire à cette déduction erronée : en effet le litige doit être abordé en sens inverse, à savoir concernant le payement et donc l'extinction de l'obligation. L'U.N.M.L. ne sollicite pas une dispense d'inscription en frais d'administration de ses frais de justice, mais du solde de l'indû non récupéré. - Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. (article 1024 du Code judiciaire) - La créance de l'U.N.M.L. est donc bien majorée des frais exécution. - Les paiements effectués s'imputent par priorité aux frais d'exécution, avant même d'être imputés aux intérêts puis au principal. - Les paiements sont imputés par priorité sur les frais et les intérêts de retard afférents aux impositions que le redevable entend acquitter (art. 192, par. 2 A.R. /C.I.R. - actuel 187). (Mons, le 13 juin 1990, Bull. contr. 1992,853.) - Il est incontestable que le paiement effectué par le redevable a donc d'abord été affecté au remboursement des frais d'huissier, puis sur le solde. Il existait donc bien 2 dettes : une de frais et une de principal. La première dette de frais d'huissier a été apurée totalement, restait alors la dette au principal partiellement réglée. La concluante a donc fait une affectation de paiement tout à fait correcte. - Dans le jugement querellé, le Tribunal du Travail ne pouvait donc estimer que l'U.N.M.L. sollicitait en réalité une dispense pour des frais d'huissier, puisqu'ils avaient été payés, et ne nécessitaient aucune dispense. - Ceci résulte de l'article 17 de la loi hypothécaire selon lequel les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été faits. - En refusant une telle dispense, l'I.N.A.M.I. adopte une attitude totalement contradictoire. D'un côté il n'a de cessé de reprocher aux organismes assureurs de ne pas poursuivre avec diligence, et d'un autre côté, une fois que tout est mis en œuvre pour recouvrer la dette, même partiellement, l'I.N.A.M.I. reproche en réalité (car c'est vraiment de cela qu'il s'agit) d'avoir exposé trop de frais. Cette attitude met les organismes assureurs dans une situation intenable, car ils ne pourront dès lors prendre le risque d'avancer des frais d'huissier ... - C'est à tort que le premier juge a estimé que l'U.N.M.L. n'avait pas à tenter les mesures d'exécution, vu l'enjeu du litige, car sa créance était présumée aléatoire au sens de l'article 327 de l'A.R. du 3 juillet 1996. - Au contraire, vu l'interprétation et l'exécution stricte donnée par l'intimé et le Tribunal de l'article 327 de l'A.R., l'U.N.M.L. se devait de tout mettre en œuvre pour tenter de récupérer sa créance. On ne peut nier en outre que ses tentatives ont partiellement été couronnées de succès car elle a pu récupérer plus de la moitié de sa créance. Le Tribunal du Travail ne pouvait donc en faire grief à l'U.N.M.L. qui n'a fait que se conformer aux directives de l'A.R. précité et de l'I.N.A.M.I. (concl. de l'U.N.M.L. , pp. 4 et 5). - Il résulte de ce qui précède que l'U.N.M.L. est parfaitement en droit de solliciter la dispense pour le solde de 97,52 Euros, déduction déjà faite des frais d'huissier. 2. Thèse de l'I.N.A.M.I. , partie intimée ---------------------------------------------------- Attendu que l'I.N.A.M.I. fait principalement valoir ce qui suit: - L'U.N.M.L. avance que le montant de 333,68 euro couvrant les frais de justice exposés, aurait été conservé par l'huissier de justice en vertu de son privilège prévu par la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et qu'il s'ajoute à la créance originaire, laquelle peut, si les conditions sont remplies, bénéficier d'une dispense conformément à l'article 327 dudit Arrêté royal. - Elle estime que ces conditions sont remplies et que dès lors sa demande de dispense d'inscription à charge des frais d'administration d'un montant de 97,52 euro aurait été indûment rejetée. - Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi par le Tribunal de céans. - En effet, l'article 12 de la loi hypothécaire définit le privilège comme « un droit que la qualité de la créance donne au créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaire ». - Le créancier ne pourra user de ce droit que dans l'hypothèse où il se trouve en concours avec d'autres créanciers et où les biens du débiteur sont insuffisants pour les désintéresser tous (Dekker, Il, p.861 et suivantes - Cass., 10/01/1935 - pièce 4). - Il en est de même des frais de justice puisque les articles 17, 19 et 21 de la loi hypothécaire disposent que ces frais sont « privilégiés à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils ont été fait ». - L'U.N.M.L. ne se trouvait en l'espèce pas en concours avec d'autres créanciers, de sorte que la loi hypothécaire n'était pas applicable et que les frais exposés suite à l'intervention de l'huissier de justice ne devaient pas être considérés comme une créance privilégiée, mais comme des frais exposés en exécution de l'article 516 du Code judiciaire, lequel confère aux seuls huissiers de justice la compétence pour dresser et signifier tout exploit et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titre en forme exécutoire, dans le respect des tarifs établis par Arrêté royal (article 519 du Code judiciaire). - En outre, même à considérer que la loi hypothécaire s'appliquerait en l'espèce - quod non - encore faudrait-il relever que les frais exposés par un organisme assureur qui fait appel aux services d'un huissier de justice ne pourraient pas bénéficier d'une dispense d'inscription en frais d'administration. - L'article 194 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que les dépenses entraînées par l'application de ladite loi sont considérées comme des frais d'administration (sauf pour les deux exceptions mentionnées aux points
  3. a)et
  4. b)de l'article 194, l'exception visée sub
  5. b)visant précisément les prestations indûment payées dont la non récupération a été considérée comme justifiée). - Le législateur a ainsi expressément prévu dans la loi que toutes les dépenses entraînées par cette même loi sont des frais d'administration, sauf deux exceptions clairement mentionnées aux
  6. a)et
  7. b)de l'article 194. - Dans la mesure où les frais afférents à la récupération d'un paiement indu ne font pas partie des exceptions reprises aux
  8. a)et
  9. b)de l'article 194, ils doivent bel et bien être considérés comme des frais d'administration. - La décision de refus de dispense d'inscription à charge des frais d'administration résulte dès lors d'une stricte application de l'article 194 et de la circulaire susmentionnée et non pas, comme le soutient l'U.N.M.L., d'une quelconque volonté de lui reprocher d'avoir soi-disant exposé trop de frais pour la récupération de l'indu. - Le premier juge a donc fait une juste application de la loi en rejetant la demande de l'UNML visant à obtenir la mise à néant de la décision de l'INAMI du 31 janvier 2003 refusant la dispense d'inscription à charge des frais d'administration. - L'appel doit dès lors être déclaré recevable mais non fondé. (concl. de synthèse de l'I.N.A.M.I. , pp. 3 et 4) IV. POSITION DE LA COUR __________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit: 1. Principes ---------------- - L'article 194 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est libellé comme suit: "Sont considérés comme frais d'administration les dépenses qu'entraînent l'application de la présente loi coordonnée, à l'exception des dépenses qui correspondent au montant:
  10. a)des prestations visées au titre III , chapitre III(des prestations de santé), au titre IV chapitre III(des prestations de l'assurance indemnités) et au titre V, chapitre III(l'indemnité de maternité);
  11. b)des prestations indûment payées dont la non récupération a été admise comme justifiée dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi." - L'article 326, §§ 1 et 2 de l'Arrêté royal du 3 juillet 1996 dispose que: « § 1. La récupération des prestations payée indûment est effectuée par l'organisme assureur dans un délai de deux ans à partir de la date :
  12. a)de la constatation pour les cas visés à l'article 325, a);
  13. b)de la notification du service du contrôle administratif pour les cas visés à l'article325, b;
  14. c)du prononcé de la décision judiciaire définitive pour les cas visés à l'article 325, c et d. § 2. Le délai visé au § 1er est prolongé de la période fixée par :
  15. a)la décision judiciaire définitive qui octroie des termes et délais au débiteur;
  16. b)la convention intervenue entre l'organisme assureur et le débiteur pour le remboursement des prestations indues. Cette convention doit être approuvée par le service des indemnités lorsqu'il s'agit d'indemnités d'incapacité de travail ;
  17. c)les retenues d'office qui sont opérées en application de l'article 1410, § 4 du Code judiciaire depuis la demande qui en a été faite jusqu'au moment où lesdites retenues ont été signalées comme ayant pris fin ou les paiements effectués par le débiteur ou un tiers en exécution d'une saisie ou d'une cession de rémunération. ». - L'article 327, §§ 1 et 2 de l'Arrêté royal du 3 juillet 1996 dispose : « § 1er. A l'exception des cas prévus au § 2, les montants des prestations payées indûment non encore récupérés sont amortis par leur inscription en frais d'administration dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais fixés à l'article 326. §2. Le fonctionnaire dirigeant du service de contrôle administratif peut dispenser l'organisme assureur d'inscrire le montant en frais d'administration lorsque : à) le paiement indu ne résulte pas d'une faute, d'une erreur ou d'une négligence de l'organisme assureur ;
  18. b)l'organisme assureur en a poursuivi la récupération par toutes voies de droit, y compris la voie judiciaire. Cette condition est réputée remplie lorsque le recouvrement des prestations indues est considéré comme aléatoire ou lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant a récupérer. ». (N.B. : il s'agit des textes applicables au moment des faits). 2. Application ------------------- - L'article 326 de l'Arrêté royal du 3 juillet 1996 contraint les organismes assureurs à récupérer les prestations indûment payées dans un certain délai. - Les frais occasionnés par les tentatives de récupération desdites prestations (frais d'huissier notamment) sont des dépenses "entraînées par l'application de la loi coordonnée" et sont donc des frais d'administration. - Ces frais ne sont pas visées dans les exceptions mentionnées sub
  19. a)et
  20. b)à l'article 194, §1er de la loi coordonnée. - Pour le surplus, la Cour de céans ne peut que se rallier à l'excellente analyse faite par le premier juge : « L'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, pris en exécution de cette loi, fait d'ailleurs seul référence aux montants des prestations payés indûment non encore récupérées à inscrire comme frais d'administration, dont le fonctionnaire dirigeant peut aux conditions fixées par le §2, autoriser la dispense. Il n'y est pas fait mention des frais d'huissier de justice. Si en application de l'article 1024 du Code judiciaire, le débiteur de la partie demanderesse contre lequel l'exécution du jugement du 2 décembre 1999 a été poursuivie, est redevable des frais d'exécution, cette disposition est sans pertinence pour l'application de l'article 327 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Il ne fait en effet aucun doute que le débiteur de l'indu doit également assumer les frais d'exécution requis, s'il n'exécute pas spontanément le jugement le condamnant à payer un indu. Cela ne permet pas de conclure qu'à l'encontre des dispositions rappelées ci-avant, énoncées en des termes clairs non susceptibles d'interprétation, les frais d'exécution s'ajouteraient aux prestations payées indûment et non récupérées, pour lesquels une dispense d'inscription en frais d'administration, pourrait être introduite. L'article 17 de la loi hypothécaire, qui dispose que «les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles, à l'égard de tous les créanciers dans l'intérêt desquels ils sont faits» n'est pas davantage pertinent à la solution du litige. Il n'y a en effet pas de concours entre créanciers en l'espèce, qui justifierait l'application d'un privilège revenant à l'organisme assureur en tant que créancier de l'indu. La partie défenderesse dépose à son dossier une circulaire du 19 février 1970 s'imposant aux organismes assureurs, qui stipule en page 3, que « les montants des prestations payées indûment doivent être intégralement portés en déduction des dépenses et inscrits au compte spécial. Il ne peut être question d'en soustraire les frais afférents à la récupération (frais de justice, honoraires d'avocats, ... )... Les frais de contentieux sont (article 124 § 1 de la loi du 9 août 1963) des frais d'administration des O.A. et doivent être comptabilisés comme tels ». Il n'est pas permis de déduire de ce texte que seraient seuls visés les frais d'huissier de justice qui viendraient alourdir l'indu, sans quoi les termes « intégralement» et « en soustraire les frais» n'auraient aucun sens dans la phrase. Cette circulaire ne fait d'ailleurs qu'appliquer les principes découlant des règles contenues dans l'article 194 § 1er de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'article 326 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. Le tribunal ne peut suivre la partie demanderesse lorsqu'elle reproche à la partie défenderesse d'adopter une attitude contradictoire, au motif que « d'un côté, elle n'a de cesse de reprocher aux organismes assureurs de ne pas poursuivre avec diligence et d'un autre côté, une fois que tout est mis en œuvre pour recouvrer la dette, même partiellement, la défenderesse reproche en réalité (car c'est vraiment de cela qu'il s'agit) d'avoir exposé trop de frais ». Le législateur a voulu éviter que les organismes assureurs, de peur de se voir reprocher de ne pas avoir poursuivi la récupération de l'indu par toutes voies de droit, engagent des frais importants, supérieurs à l'indu. Pour éviter cet écueil, l'article 327 §2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, a été modifié par un arrêté royal du 7 mai 1999, de telle sorte que la condition d'avoir poursuivi le recouvrement par toutes voies de droit est désormais réputée remplie, lorsque les frais afférents à l'exécution de la décision judiciaire définitive dépassent le montant à récupérer. Le tribunal n'aperçoit pas pourquoi en présence d'un indu d'à peine 193,18 euro , la partie demanderesse a tout de même laisser effectuer en septembre 2000 et février 2001 un commandement de payer et une saisie-exécution mobilière par son huissier, alors qu'elle aurait pu se contenter d'invoquer que la condition était réputée remplie. Vu le montant faible de l'indu et les nombreux avis de saisie concernant son affilié, que l'huissier instrumenta,nt avait pu consulter (déposés en pièces 7 à 9), le risque de ne pas pouvoir récupérer le montant de la créance, apparaissait d'entrée de jeu comme important. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal estime que le refus d'accorder la dispense d'inscription pour la somme de 97,52 euro est justifié légalement. » (jugement a quo; feuillet 5 et 6). - Du reste, la circulaire O.A. n° 70/57 (qui mentionne encore les articles de la loi du 9 août 1963) est très claire, à ce sujet : "Les instructions ci-dessus indiquent à suffisance que ce sont les montants des prestations payées indûment qui doivent intégralement être portés en déduction des dépenses et inscrits au compte spécial. Il ne peut être question d'en soustraire les frais afférents à la récupération (frais de justice, honoraires d'avocats, etc...), ces frais n'auront d'ailleurs pas encore été exposés au moment où les inscriptions au compte spécial et en déduction des dépenses, doivent s'effectuer. Les frais de contentieux sont (article 124§1er de la loi du 9 août 1963) des frais d'administration des organismes assureurs et doivent donc être comptabilisés comme tels". -De telles circulaires s'imposent aux organismes assureurs. Elles trouvent leur fondement dans l'article 160, 1° de la loi coordonnée (voir Cour Trav. Bruxelles, 21 décembre 1995, confirmé par Cass. 6 octobre 1997, dossier de l'I.N.A.M.I. pièces 6 et 7). - Il n'est pas vain de rappeler que les organismes assureurs reçoivent une "enveloppe" pour leurs frais de fonctionnement qui doit précisément leur permettre de faire face aux dépenses liées à la récupération des prestations indûment payées. - Au vu des éléments qui précèdent, l'appel ne peut être déclaré fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Ecartant les conclusions et pièces déposées par la partie appelante le 7 octobre 2009, soit après la prise en délibéré du 24 septembre 2009, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme en conséquence le jugement a quo; Condamne la partie appelante aux dépens d'appel liquidés à 133,22 Euros jusqu'ores étant : * frais de signification: 84,61 Euros, * indemnité de procédure d'appel: 48,61 Euros.    Ainsi arrêté par : D. DOCQUIR Président de chambre C. VERMEERSCH Conseiller social au titre employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. PALSTERMAN C. VERMEERSCH D. DOCQUIR Madame D. DOCQUIR, Président de Chambre, qui présidait les débats et qui a participé au délibéré dans la cause, est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l'article 785 du Code Judiciaire, l'arrêt est signé par Madame C. VERMEERSCH, Conseiller social à titre d'employeur et Monsieur P. PALSTERMAN, Conseiller social à titre de travailleur - ouvrier. R . BOUDENS L'arrêt est prononcé à l'audience publique du trois décembre deux mille neuf de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, par Madame A. SEVRAIN, Conseiller, qui conformément à l'article 782 bis, al. 2, du Code judiciaire, a été désigné par ordonnance de Madame le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles, pour remplacer au moment du prononcé, Madame D. DOCQUIR, Président de Chambre, empêchée. A. SEVRAIN Conseiller assistée de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091203.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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