← België

ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091208.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091208.11 No Rôle: 2008/AB/051126 Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 155 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Fiches 1 - 2 Sauf convention pour la signification des actes de procédure civile, la citation doit être transmise à un Etat étranger sur la voie diplomatique. Aucun exploit d'huissier ne peut être signifié à l'ambassade parce que ces locaux sont inviolables. Toutefois, l'Etat étranger peut accepter la citation signifiée à un Etat étranger, effectuée par un huissier de justice à l'ambassade en Belgique de cet Etat étranger. En comparaissant sans prendre position à l'audience d'introduction puis à plusieurs audiences de remise, puis en plaidant et concluant en ce qui concerne la nullité de la citation, l'Etat étranger n'accepte pas la citation et il ne s'interdit pas de soulever la nullité en comparaissant au fond : comparait pour plaider la nullité de la citation, dans le but d'éviter le risque d'une condamnation par défaut (ou d'obtenir sur opposition la réformation d'une condamnation par défaut). Les articles 861 et 867 du Code judiciaire belge ne peuvent pas porter atteinte aux règles du droit international sur la signification des citations aux Etats étrangers. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Nullité - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Etat étranger - citation - voie diplomatique Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 861 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art.

  1. Egalement versé sous IX H (Convention de Vienne 18/04/1961). Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PUBLIC - Immunité des États Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - PROCEDURE ET COMPETENCE - Convention de Viernne du 18/04/1961.- citation d'un Etat étranger Bases légales: Traité ou Convention internationale - 18-04-1961 - 01 Lien DB Justel 19610418-01 Note: Versé sous IX H (Convention de Vienne 18/04/1961). Egalement versé sous I A art.
  2. Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2009 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de: Monsieur B. B. M., Appelant, représenté par Maître M. Le Clercq, avocat à Bruxelles. Contre: REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par Monsieur l'Ambassadeur de la République Démocratique du Congo, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue Marie Bourgogne, 30 ; Intimée, représenté par Maître M. Kazimba Kalumba, avocat à Bruxelles. Intervenant volontaire : Monsieur Philippe LOMBAERT, Huissier de justice, de résidence à 1050 Bruxelles, rue Renier Chalon, 46 ; Intervenant volontaire, représenté par Maître J. Onsea loco Maître L. De Cavael, avocat à Bruxelles. ó ó ó Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire entre Monsieur M. et la République du Congo, le 28 mai
  3. Il ne résulte pas du dossier que le jugement a été signifié. Monsieur M. a fait appel le 25 juin
  4. L'huissier de justice Lombaert est intervenu volontairement à la cause le 15 mai
  5. La République démocratique du Congo a déposé des conclusions le 8 décembre 2008, des conclusions additionnelles le 9 avril 2009 et des conclusions de synthèse le 10 août
  6. Monsieur M. a déposé des conclusions le 31 décembre 2008, des conclusions additionnelles et de synthèse le 8 juin 2009 et un dossier le 31 décembre 2008 ainsi qu'une pièce à l'audience publique du 8 septembre
  7. L'huissier de justice Lombaert a déposé des conclusions le 6 juillet 2009 et un dossier le 6 juillet 2009 ainsi qu'un dossier complémentaire à l'audience publique du 8 septembre
  8. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 8 septembre
  9. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA PROCEDURE ET LE JUGEMENT Le 4 juin 2004, l'huissier de justice Lombaert a déposé au greffe du Tribunal du travail une citation à comparaître le 8 juin 2004, lancée à la requête de Monsieur M. contre la République démocratique du Congo. Pour signifier la citation, l'huissier de justice Lombaert a procédé de la manière suivante. - D'une part, le 26 mai 2004, il a adressé par courrier recommandé au (Service public fédéral, c'est-à-dire au :) Ministère belge des Affaires étrangères, deux copies de la citation à signifier « à l'ambassade de la République démocratique du Congo ». Il a demandé de transmettre une des copies à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Le 7 juin 2004, le chef du Protocole du Ministère des Affaires étrangères a transmis le dossier à la direction générale des Affaires consulaires, la priant de faire parvenir le dossier aux autorités congolaises par le canal de l'ambassade de Belgique à Kinshasa en République démocratique du Congo. Par un courrier recommandé du 16 juin 2004 de la direction générale des Affaires consulaires, le Ministère belge des Affaires étrangères a renvoyé le dossier à l'huissier de justice Lombaert. Il a motivé ce renvoi par la circonstance que mis en possession du dossier le 14 juin 2004 après la date de l'audience d'introduction du 8 juin 2004, il lui était apparu évident que son intervention était devenue inutile. Ainsi, le Ministère des Affaires étrangères n'a pas transmis à la République démocratique du Congo les copies de l'exploit de citation. - D'autre part, le 28 mai 2004 parce que « ce mode de signification est parfois contesté par l'administration belge », l'huissier de justice Lombaert a signifié une copie de l'exploit de citation à l'ambassade à Bruxelles de la République démocratique du Congo suivant les modalités de l'article 38 du Code judiciaire. Il a constaté n'avoir trouvé personne habilité à recevoir la copie de l'exploit de citation, il l'a donc déposée à l'adresse de l'ambassade sous pli fermé en signalant qu'il adresserait à cette même adresse une lettre sous pli recommandé à la poste pour l'informer de la possibilité de retirer une copie conforme à cet exploit à son étude. Le 1er juin 2004 il a effectivement expédié cette lettre recommandée à « la République démocratique du Congo » à l'adresse de son ambassade à Bruxelles. A l'audience d'introduction du 8 juin 2004 puis à trois audiences ultérieures, la République démocratique du Congo a comparu représentée par son avocat, sans plaider ni déposer de conclusions. Ensuite par une lettre du 10 janvier 2005, elle a contesté la régularité de la citation et demandé le renvoi de la cause au rôle particulier. Enfin le 30 novembre 2007 elle a déposé des conclusions, en soulevant une exception de nullité de la citation en raison de l'inviolabilité des locaux diplomatiques. Elle n'a pas conclu sur le fondement de la demande de Monsieur M.. Elle n'a toujours ni conclu ni plaidé sur le fondement de cette demande depuis lors. Par le jugement du 28 mai 2008 rendu après un débat contradictoire entre Monsieur M. et la République démocratique du Congo (l'huissier de justice Lombaert n'est intervenu à la cause qu'en appel), le Tribunal du travail a constaté l'absence d'acte introductif régulièrement signifié, et il a par conséquent débouté Monsieur M. de sa demande. II. L'APPEL Monsieur M. fait appel. Il demande : - De dire sa demande recevable et fondée. - De condamner la République démocratique du Congo à lui payer : - 5.305,60 euro d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à trois mois de rémunération. - 3.023,70 euro de pécule de vacances
  10. - 3.023,50 de pécule de vacances
  11. - 503,95 euro de pécules de vacances
  12. - 12.117,51 euro d'arriérés de rémunération. - De la condamner à lui délivrer l'ensemble des documents de fin d'occupation. La République démocratique du Congo demande de confirmer le jugement et : - De déclarer la citation nulle et de nul effet. - De débouter Monsieur M. de sa demande. L'huissier de justice Lombaert intervient volontairement en appel et il demande : - De dire pour droit que la citation introductive d'instance est valable. * Le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. L'intervention volontaire de l'huissier de justice Lombaert en appel est recevable également. III. LES FAITS Seul Monsieur M. dépose un dossier en ce qui concerne le fond du procès. D'après ce dossier, les faits suivants se sont produits. A partir du 3 septembre 2001 en exécution d'un contrat de travail signé le même jour, Monsieur M. a travaillé pour « l'ambassade de la République démocratique du Congo en Belgique » en qualité d'expert salarié, pour une durée indéterminée. Suivant les fiches de paie, il a perçu pour les mois de septembre 2001 à décembre 2001, un salaire net de 50.0000 BEF après déduction d'une cotisation de sécurité sociale de 8.660,50 BEF et d'un précompte professionnel de 7.602 BEF. Suivant deux attestations de l'ONSS du 3 novembre 2003, l'ambassade de la République démocratique du Congo l'a déclaré comme employé du 1er trimestre 2002 au 1er trimestre
  13. Par contre, Monsieur M. n'est pas repris dans la banque de données de l'ONSS sous son numéro de registre national pour d'autres périodes. Suivant une attestation de l'ambassade du 30 juillet 2003, Monsieur M., engagé local, a perçu en 2002 dix mois de salaire net de 1.239,47 euro par mois. Par une lettre simple du 29 septembre 2003, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles lui a notifié la fin du contrat de travail, avec un préavis de trois mois qui devait prendre cours le 1er octobre 2003 et se terminer le 2 janvier
  14. A une date que le dossier ne permet pas de déterminer (Monsieur M. produit seulement la copie du verso de la pièce), l'ambassade de la République démocratique du Congo a délivré à Monsieur M. un certificat de travail et de chômage C4 conforme à la réglementation belge sur l'assurance chômage belge, attestant entre autres qu'il avait travaillé à temps plein du 3 septembre 2001 au 2 janvier 2004 avec prélèvement de cotisations sociales. Le 18 mars 2004, l'ambassade a établi une attestation d'emploi, pour la période du 3 septembre 2001 au 2 janvier
  15. Suivant un décompte final du 18 mars 2004, Monsieur M. a droit à cette date à 6.836,82 euro net c'est-à-dire 1.239,47 euro net par mois d'octobre 2002 à mars 2003, et il a droit aussi à des pécules de sortie à concurrence de 15,18 % de 1.642,60 euro c'est-à-dire 259,53 euro . Suivant une fiche de paie, Monsieur M. a perçu 1.239,47 euro net de rémunération en mars
  16. IV. DISCUSSION
  17. La citation n'a pas été régulièrement signifiée à la République démocratique du Congo.
  18. Il n'existe entre la Belgique et la République démocratique du Congo en 2004, aucune convention sur la signification des actes judiciaires, ou de manière générale, des actes de procédure civile. La convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961 s'applique entre la Belgique et la République démocratique du Congo. La convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens conclue le 17 janvier 2005, qui n'est pas entrée en vigueur à défaut d'un nombre suffisant de ratifications (Comité des conseillers juridiques du Conseil de l'Europe sur le droit international public, « Etat des signatures et ratifications de la convention Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens», 6-7 mars 2008, CAHDI

(2008)Inf. 3 - pas de changement à ce jour) guide toutefois le juge sur la pratique des Etats signataires et au-delà sur la coutume internationale. Elle guide notamment le juge belge puisque la Belgique a signé et ratifié la convention. La convention est en effet issue de plus de vingt ans de travaux au sein de la Commission du droit international des Nations Unies, puis de groupes de travail instaurés par l'Assemblée générale des Nations Unies, elle tient compte de la pratique des Etats (Rapport du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 4-15 février 2002, Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels, 57e session, Supplément n° 22 - A/57/22, point 10, p.2). Elle traduit un consensus entre les Etats contractants, sur une conception restrictive de l'immunité des Etats dans ses applications en matière de procédure civile (H. Fox, « In Defence of State Immunity : why the UN Convention on State Immunity is important », Int. Comp. Law Quart. (U.K.), 2006, p. 399 ; Département fédéral suisse des Affaires étrangères, Rapport explicatif (sur la Convention) en vue de son approbation par les Chambres fédérales, n° 2.1.2., p. 8). 3. En raison de l'égalité entre les Etats souverains, la citation doit être transmise à un Etat étranger par la voie diplomatique (J. Salmon, Manuel de droit diplomatique, 1994, pp. 194-196 ; E/ Denza, Diplomaic Law, Oxford, 1998, p. 127 ; P. D'argent, « Jurisprudence belge relative au droit international public (2004-2007) », Rev. b. dr. int., 2007, n° 48 p. 184 ; J. Duffar, Contribution à l'étude des privilèges et immunités des organisations internationales, LGDJ, 1982, n° 100 pp. 109-112). En particulier, aucun exploit d'huissier ne peut être signifié à l'ambassade parce que ces locaux sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat d'accueil d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission (article 22.1 de la convention de Vienne). Ainsi, il ne peut y être fait aucun commandement destiné à l'Etat d'envoi (J. Salmon, Manuel ..., n° 302, pp. 194-196) et en particulier aucun acte de procédure ne peut y être signifié (J. Duffar, Contribution ...., n° 100 pp. 109-112). La Commission du droit international a inscrit ce principe dans son commentaire de la convention de Vienne (J. Duffar, Contribution ... p. 109), et l'Assemblée générale des Nations Unies l'a inscrite dans la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (article 22). L'ambassade ne peut recevoir ces documents même si ceux-ci sont envoyés par lettre recommandée ((J. Salmon, Manuel .., n° 302, p. 195 - par exemple, dans le cadre de la signification de la citation conformément aux articles 38 ou 40 du code judiciaire belge), même si la boîte aux lettres se trouve à l'extérieur du bâtiment à proximité de la voie publique, même si l'acte est déposé sur le seuil de l'ambassade (J. Duffar, Contribution .... n° 101, p. 112). En effet, l'interdiction visée par l'article 22.1 est moins la présence d'un fonctionnaire de l'Etat d'accueil, qui pourrait entrer d'une manière parfaitement légitime dans une ambassade étrangère pour y chercher un visa ou y déposer un pli officiel par exemple, que le commandement dont l'acte est porteur (J. Salmon, Manuel .., n° 302, p. 195 ; c'est la présence d'un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions qui est prohibée - cf. par exemple les statuts du B.I.T. cités in J. Duffar, Contribution..., note 57, p. 109). 4. Certes, les Etats peuvent accepter dans leurs locaux diplomatiques, la présence de l'huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions, son commandement, ou la signification (toutes les références ci-dessus ; article 22
  1. b)et
  2. c)ii de la convention des Nations Unies ; cfr. par exemple les statuts du B.I.T. cités ci-dessus). C'est pourquoi aux termes de la Convention des Nations Unies, tout Etat qui comparait quand au fond dans une procédure intentée contre lui ne peut ensuite exciper de la non-conformité de la signification ou de la notification de l'assignation avec les dispositions de la convention (article 22.4). Ainsi a-t-on pu écrire que le Ministère de affaires étrangères n'exige plus que tout exploit d'huissier soit transmis aux ambassades par son intermédiaire, que l'usage de transmettre obligatoirement leurs exploits par le Ministère des affaires étrangères s'es estompé, que l'huissier peut se présenter à l'ambassade (J. Linsmeau, « L'huissier de justice confronté aux immunités », Congrès de la chambre nationale des huissiers de justice, 1986, pp. 45-46). La citation signifiée à un Etat étranger, effectuée par un huissier de justice à l'ambassade en Belgique de cet Etat étranger conformément aux articles 32 et suivants du Code judiciaire, n'est donc pas nécessairement et dans touts les cas nulle. L'Etat étranger peut accepter la signification qui lui a été faite de cette manière et il peut notamment accepter que la citation soit signifiée à personne conformément à l'article 35 du Code judiciaire. C'est pourquoi l'inviolabilité des locaux d'une organisation internationale n'entraîne pas nécessairement qu'un exploit d'huissier de justice ne puisse pas être valablement signifié au siège bruxellois de cette organisation conformément aux règles du droit commun des articles 32 et suivants du Code judiciaire (Cass., 10 septembre 1992, Bull., p. 1015). Mais l'accès de l'huissier aux locaux peut toujours lui être interdit, il n'est pas assuré de pouvoir procéder à une signification. Pour avoir l'assurance que l'exploit pourra être dûment communiqué à son destinataire l'huissier a la faculté de s'adresser au Ministère des affaires étrangères (J. Linsmeau, « L'huissier de justice ... », p. 46). 5. La jurisprudence, la doctrine et les informations sur la pratique des Etats en général et de la Belgique en particulier consultées, ne permettent certainement pas d'admettre comme le plaide Monsieur M., qu'un exploit d'huissier est toujours valablement signifié lorsqu'il l'est suivant les articles 32 et suivants du Code judiciaire, et en particulier qu'il est valablement signifié à défaut de signification à personne, par le dépôt d'une copie de l'exploit avec avis recommandée conformément à l'article 38 du Code judiciaire. Toutes les références citées ci-dessus l'excluent. En particulier, la Belgique a fait connaître sa pratique en signant et ratifiant, très récemment et dans un temps très voisin de la citation, la Convention des Nations Unies qui impose sauf accord de l'Etat étranger la communication des citations par la voie diplomatique. On rappelle que cette convention traduit une conception restrictive de l'immunité des Etats. La loi belge ne peut pas faire exception à la règle de droit international de l'inviolabilité des locaux diplomatiques (J. Duffar, Contribution ... , n° 98, pp. 109-110). 6. J. Salmon définit la voie diplomatique comme celle du Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil via son homologue de l'Etat d'envoi (J. Salmon, Manuel ..., n° 302, p. 195), comme la procédure internationale qui permet ou exige l'intermédiaire d'une mission diplomatique permanente ou d'un poste consulaire pour la présentation d'une demande ou d'une protestation, pour la transmission de documents ou d'informations entre Etats ou le traitement de certaines affaires entre eux (J. Salmon, dir., Dictionnaire de droit diplomatique). Il décrit la pratique belge, existant lors de la rédaction de son Manuel de droit diplomatique en 1994, de la manière suivante. La citation est remise au ministre belge des Affaires étrangères, qui la transmet à l'Etat étranger par le canal de l'ambassade belge accréditée auprès de l'Etat étranger, avec une copie pour information à l'ambassade de l'Etat étranger en Belgique (n° 302, p. 196 ; même pratique décrite par la conférence internationale de la Haye de droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la Haye, 2006, n° 185, p. 72). D'autres modes de communication peuvent être admis : citation remise au ministre belge des Affaires étrangères qui la transmet à son homologue de l'Etat de destination directement (Conférence de La Haye, Manuel pratique ... , n° 185, p. 72, note 238 ; R. Delcorde, Les mots de la diplomatie, L'Harmattan, 2005, p. 120), ou encore à l'intervention de l'ambassade en Belgique de l'Etat de destination (C.T. Bruxelles, 16 mars 2009, P. c. République d'Afrique du Sud, R.G. n° 49.251). Mais en tout cas pour être signifiée ou notifiée, la citation doit être communiquée à l'Etat de destination. 7. En l'espèce, la citation n'a pas été signifiée régulièrement. Elle n'a pas été communiquée par la voie diplomatique. Certes, Monsieur M. a bien requis l'huissier de justice de procéder à la signification de la citation à la République démocratique du Congo, et l'huissier de justice Lombaert a bien adressé par courrier recommandé au Ministère belge des Affaires étrangères, deux copies de la citation à signifier « à l'ambassade de la République démocratique du Congo » tout en lui demandant de transmettre une des copies à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Mais le processus s'est arrêté là : le Ministère belge des Affaires étrangères n'a pas transmis la citation à la République démocratique du Congo. Il l'a renvoyée à l'huissier de justice. La citation n'a donc pas été communiquée à la République démocratique du Congo. Elle n'a pas été régulièrement signifiée dans les formes de l'article 38 du Code judiciaire. En lui-même et sous réserve de l'accord de la République démocratique du Congo en effet, ce mode de signification n'est pas régulier. Et la République démocratique du Congo ne l'a pas accepté. Suivant l'original de l'exploit en effet, l'huissier de justice Lombaert n'a trouvé personne habilité à recevoir l'exploit de citation. La République démocratique du Congo n'a pas non plus comparu au fond : aux premières audiences elle a sollicité des remises sans prendre position, ensuite elle a invoqué la nullité de la citation. 8. La nullité de la citation doit être prononcée, même si la République démocratique du Congo a comparu à l'audience d'introduction, et même si elle a plaidé et conclu en ce qui concerne la nullité de la citation. La difficulté ne concerne pas le délai de citation, mais bien sa signification. Certes, l'Etat défendeur a la faculté d'accepter la citation et il peut s'interdire de soulever encore la nullité en comparaissant au fond. Mais en raison de l'inviolabilité de ses locaux diplomatiques il peut refuser de le faire. Et en raison de ses droits de défense, il peut comparaître pour plaider la nullité de la citation, dans le but d'éviter le risque d'une condamnation par défaut (ou d'obtenir sur opposition la réformation d'une condamnation par défaut). Les articles 861 et 867 du Code civil belge ne peuvent pas porter atteinte aux règles du droit international sur la signification des citations aux Etats étrangers. Autrement dit, imposer à l'Etat défendeur de comparaître au fond suite à une citation signifiée en violation de ses locaux diplomatiques, c'est-à-dire l'empêcher de se prévaloir effectivement de l'inviolabilité de ses locaux diplomatiques, doit être considéré comme nuisant à ses intérêts au sens de l'article 861 du Code judiciaire (ainsi selon P. D'argent, l'absence d'une communication diplomatique devrait conduire à présumer l'existence d'un préjudice constitutif d'un grief au sens de l'article 861 du Code judiciaire belge, sauf lorsque l'Etat défendeur comparait quand au fond - référence citée). Et la comparution de l'Etat étranger cité en violation de ses locaux diplomatiques, ne peut être en droit belge le but que la loi assigne à la signification des citations au sens de l'article 867 du Code judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel de Monsieur M. et l'intervention volontaire en appel de l'huissier de justice Lombaert : recevables mais non fondés. Confirme le jugement du 28 mai 2008 du Tribunal du travail de Bruxelles dans toutes ses dispositions, en ce compris sur les dépens. Délaisse à Monsieur M. et à l'huissier de justice Lombaert leurs propres dépens d'appel. Met à charge de Monsieur M. ceux de la république démocratique du Congo, qui sont liquidés à 4.000 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller A. DETROCH Conseiller social au titre d'employeur M. SEUTIN Conseiller social au titre d'employé Assistés de G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI M. SEUTIN M. DELANGE Monsieur A. DETROCH, conseiller social employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt est signé par Madame M. DELANGE, Conseiller et Madame M. SEUTIN, Conseiller social au titre d'employé. G. ORTOLANI et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit décembre deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091208.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.