id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 08 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091208.11 No Rôle: 2008/AB/051126 Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 155 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Fiches 1 - 2 Sauf convention pour la signification des actes de procédure civile, la citation doit être transmise à un Etat étranger sur la voie diplomatique. Aucun exploit d'huissier ne peut être signifié à l'ambassade parce que ces locaux sont inviolables. Toutefois, l'Etat étranger peut accepter la citation signifiée à un Etat étranger, effectuée par un huissier de justice à l'ambassade en Belgique de cet Etat étranger. En comparaissant sans prendre position à l'audience d'introduction puis à plusieurs audiences de remise, puis en plaidant et concluant en ce qui concerne la nullité de la citation, l'Etat étranger n'accepte pas la citation et il ne s'interdit pas de soulever la nullité en comparaissant au fond : comparait pour plaider la nullité de la citation, dans le but d'éviter le risque d'une condamnation par défaut (ou d'obtenir sur opposition la réformation d'une condamnation par défaut). Les articles 861 et 867 du Code judiciaire belge ne peuvent pas porter atteinte aux règles du droit international sur la signification des citations aux Etats étrangers. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Exceptions (Code judiciaire) - Nullité - Généralités Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Etat étranger - citation - voie diplomatique Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 861 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Versé sous I A art.
(2008)Inf. 3 - pas de changement à ce jour) guide toutefois le juge sur la pratique des Etats signataires et au-delà sur la coutume internationale. Elle guide notamment le juge belge puisque la Belgique a signé et ratifié la convention. La convention est en effet issue de plus de vingt ans de travaux au sein de la Commission du droit international des Nations Unies, puis de groupes de travail instaurés par l'Assemblée générale des Nations Unies, elle tient compte de la pratique des Etats (Rapport du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 4-15 février 2002, Assemblée générale des Nations Unies, Documents officiels, 57e session, Supplément n° 22 - A/57/22, point 10, p.2). Elle traduit un consensus entre les Etats contractants, sur une conception restrictive de l'immunité des Etats dans ses applications en matière de procédure civile (H. Fox, « In Defence of State Immunity : why the UN Convention on State Immunity is important », Int. Comp. Law Quart. (U.K.), 2006, p. 399 ; Département fédéral suisse des Affaires étrangères, Rapport explicatif (sur la Convention) en vue de son approbation par les Chambres fédérales, n° 2.1.2., p. 8). 3. En raison de l'égalité entre les Etats souverains, la citation doit être transmise à un Etat étranger par la voie diplomatique (J. Salmon, Manuel de droit diplomatique, 1994, pp. 194-196 ; E/ Denza, Diplomaic Law, Oxford, 1998, p. 127 ; P. D'argent, « Jurisprudence belge relative au droit international public (2004-2007) », Rev. b. dr. int., 2007, n° 48 p. 184 ; J. Duffar, Contribution à l'étude des privilèges et immunités des organisations internationales, LGDJ, 1982, n° 100 pp. 109-112). En particulier, aucun exploit d'huissier ne peut être signifié à l'ambassade parce que ces locaux sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat d'accueil d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission (article 22.1 de la convention de Vienne). Ainsi, il ne peut y être fait aucun commandement destiné à l'Etat d'envoi (J. Salmon, Manuel ..., n° 302, pp. 194-196) et en particulier aucun acte de procédure ne peut y être signifié (J. Duffar, Contribution ...., n° 100 pp. 109-112). La Commission du droit international a inscrit ce principe dans son commentaire de la convention de Vienne (J. Duffar, Contribution ... p. 109), et l'Assemblée générale des Nations Unies l'a inscrite dans la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (article 22). L'ambassade ne peut recevoir ces documents même si ceux-ci sont envoyés par lettre recommandée ((J. Salmon, Manuel .., n° 302, p. 195 - par exemple, dans le cadre de la signification de la citation conformément aux articles 38 ou 40 du code judiciaire belge), même si la boîte aux lettres se trouve à l'extérieur du bâtiment à proximité de la voie publique, même si l'acte est déposé sur le seuil de l'ambassade (J. Duffar, Contribution .... n° 101, p. 112). En effet, l'interdiction visée par l'article 22.1 est moins la présence d'un fonctionnaire de l'Etat d'accueil, qui pourrait entrer d'une manière parfaitement légitime dans une ambassade étrangère pour y chercher un visa ou y déposer un pli officiel par exemple, que le commandement dont l'acte est porteur (J. Salmon, Manuel .., n° 302, p. 195 ; c'est la présence d'un huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions qui est prohibée - cf. par exemple les statuts du B.I.T. cités in J. Duffar, Contribution..., note 57, p. 109). 4. Certes, les Etats peuvent accepter dans leurs locaux diplomatiques, la présence de l'huissier de justice dans l'exercice de ses fonctions, son commandement, ou la signification (toutes les références ci-dessus ; article 22
- b)et
- c)ii de la convention des Nations Unies ; cfr. par exemple les statuts du B.I.T. cités ci-dessus). C'est pourquoi aux termes de la Convention des Nations Unies, tout Etat qui comparait quand au fond dans une procédure intentée contre lui ne peut ensuite exciper de la non-conformité de la signification ou de la notification de l'assignation avec les dispositions de la convention (article 22.4). Ainsi a-t-on pu écrire que le Ministère de affaires étrangères n'exige plus que tout exploit d'huissier soit transmis aux ambassades par son intermédiaire, que l'usage de transmettre obligatoirement leurs exploits par le Ministère des affaires étrangères s'es estompé, que l'huissier peut se présenter à l'ambassade (J. Linsmeau, « L'huissier de justice confronté aux immunités », Congrès de la chambre nationale des huissiers de justice, 1986, pp. 45-46). La citation signifiée à un Etat étranger, effectuée par un huissier de justice à l'ambassade en Belgique de cet Etat étranger conformément aux articles 32 et suivants du Code judiciaire, n'est donc pas nécessairement et dans touts les cas nulle. L'Etat étranger peut accepter la signification qui lui a été faite de cette manière et il peut notamment accepter que la citation soit signifiée à personne conformément à l'article 35 du Code judiciaire. C'est pourquoi l'inviolabilité des locaux d'une organisation internationale n'entraîne pas nécessairement qu'un exploit d'huissier de justice ne puisse pas être valablement signifié au siège bruxellois de cette organisation conformément aux règles du droit commun des articles 32 et suivants du Code judiciaire (Cass., 10 septembre 1992, Bull., p. 1015). Mais l'accès de l'huissier aux locaux peut toujours lui être interdit, il n'est pas assuré de pouvoir procéder à une signification. Pour avoir l'assurance que l'exploit pourra être dûment communiqué à son destinataire l'huissier a la faculté de s'adresser au Ministère des affaires étrangères (J. Linsmeau, « L'huissier de justice ... », p. 46). 5. La jurisprudence, la doctrine et les informations sur la pratique des Etats en général et de la Belgique en particulier consultées, ne permettent certainement pas d'admettre comme le plaide Monsieur M., qu'un exploit d'huissier est toujours valablement signifié lorsqu'il l'est suivant les articles 32 et suivants du Code judiciaire, et en particulier qu'il est valablement signifié à défaut de signification à personne, par le dépôt d'une copie de l'exploit avec avis recommandée conformément à l'article 38 du Code judiciaire. Toutes les références citées ci-dessus l'excluent. En particulier, la Belgique a fait connaître sa pratique en signant et ratifiant, très récemment et dans un temps très voisin de la citation, la Convention des Nations Unies qui impose sauf accord de l'Etat étranger la communication des citations par la voie diplomatique. On rappelle que cette convention traduit une conception restrictive de l'immunité des Etats. La loi belge ne peut pas faire exception à la règle de droit international de l'inviolabilité des locaux diplomatiques (J. Duffar, Contribution ... , n° 98, pp. 109-110). 6. J. Salmon définit la voie diplomatique comme celle du Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil via son homologue de l'Etat d'envoi (J. Salmon, Manuel ..., n° 302, p. 195), comme la procédure internationale qui permet ou exige l'intermédiaire d'une mission diplomatique permanente ou d'un poste consulaire pour la présentation d'une demande ou d'une protestation, pour la transmission de documents ou d'informations entre Etats ou le traitement de certaines affaires entre eux (J. Salmon, dir., Dictionnaire de droit diplomatique). Il décrit la pratique belge, existant lors de la rédaction de son Manuel de droit diplomatique en 1994, de la manière suivante. La citation est remise au ministre belge des Affaires étrangères, qui la transmet à l'Etat étranger par le canal de l'ambassade belge accréditée auprès de l'Etat étranger, avec une copie pour information à l'ambassade de l'Etat étranger en Belgique (n° 302, p. 196 ; même pratique décrite par la conférence internationale de la Haye de droit international privé, Manuel pratique sur le fonctionnement de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, la Haye, 2006, n° 185, p. 72). D'autres modes de communication peuvent être admis : citation remise au ministre belge des Affaires étrangères qui la transmet à son homologue de l'Etat de destination directement (Conférence de La Haye, Manuel pratique ... , n° 185, p. 72, note 238 ; R. Delcorde, Les mots de la diplomatie, L'Harmattan, 2005, p. 120), ou encore à l'intervention de l'ambassade en Belgique de l'Etat de destination (C.T. Bruxelles, 16 mars 2009, P. c. République d'Afrique du Sud, R.G. n° 49.251). Mais en tout cas pour être signifiée ou notifiée, la citation doit être communiquée à l'Etat de destination. 7. En l'espèce, la citation n'a pas été signifiée régulièrement. Elle n'a pas été communiquée par la voie diplomatique. Certes, Monsieur M. a bien requis l'huissier de justice de procéder à la signification de la citation à la République démocratique du Congo, et l'huissier de justice Lombaert a bien adressé par courrier recommandé au Ministère belge des Affaires étrangères, deux copies de la citation à signifier « à l'ambassade de la République démocratique du Congo » tout en lui demandant de transmettre une des copies à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles. Mais le processus s'est arrêté là : le Ministère belge des Affaires étrangères n'a pas transmis la citation à la République démocratique du Congo. Il l'a renvoyée à l'huissier de justice. La citation n'a donc pas été communiquée à la République démocratique du Congo. Elle n'a pas été régulièrement signifiée dans les formes de l'article 38 du Code judiciaire. En lui-même et sous réserve de l'accord de la République démocratique du Congo en effet, ce mode de signification n'est pas régulier. Et la République démocratique du Congo ne l'a pas accepté. Suivant l'original de l'exploit en effet, l'huissier de justice Lombaert n'a trouvé personne habilité à recevoir l'exploit de citation. La République démocratique du Congo n'a pas non plus comparu au fond : aux premières audiences elle a sollicité des remises sans prendre position, ensuite elle a invoqué la nullité de la citation. 8. La nullité de la citation doit être prononcée, même si la République démocratique du Congo a comparu à l'audience d'introduction, et même si elle a plaidé et conclu en ce qui concerne la nullité de la citation. La difficulté ne concerne pas le délai de citation, mais bien sa signification. Certes, l'Etat défendeur a la faculté d'accepter la citation et il peut s'interdire de soulever encore la nullité en comparaissant au fond. Mais en raison de l'inviolabilité de ses locaux diplomatiques il peut refuser de le faire. Et en raison de ses droits de défense, il peut comparaître pour plaider la nullité de la citation, dans le but d'éviter le risque d'une condamnation par défaut (ou d'obtenir sur opposition la réformation d'une condamnation par défaut). Les articles 861 et 867 du Code civil belge ne peuvent pas porter atteinte aux règles du droit international sur la signification des citations aux Etats étrangers. Autrement dit, imposer à l'Etat défendeur de comparaître au fond suite à une citation signifiée en violation de ses locaux diplomatiques, c'est-à-dire l'empêcher de se prévaloir effectivement de l'inviolabilité de ses locaux diplomatiques, doit être considéré comme nuisant à ses intérêts au sens de l'article 861 du Code judiciaire (ainsi selon P. D'argent, l'absence d'une communication diplomatique devrait conduire à présumer l'existence d'un préjudice constitutif d'un grief au sens de l'article 861 du Code judiciaire belge, sauf lorsque l'Etat défendeur comparait quand au fond - référence citée). Et la comparution de l'Etat étranger cité en violation de ses locaux diplomatiques, ne peut être en droit belge le but que la loi assigne à la signification des citations au sens de l'article 867 du Code judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel de Monsieur M. et l'intervention volontaire en appel de l'huissier de justice Lombaert : recevables mais non fondés. Confirme le jugement du 28 mai 2008 du Tribunal du travail de Bruxelles dans toutes ses dispositions, en ce compris sur les dépens. Délaisse à Monsieur M. et à l'huissier de justice Lombaert leurs propres dépens d'appel. Met à charge de Monsieur M. ceux de la république démocratique du Congo, qui sont liquidés à 4.000 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller A. DETROCH Conseiller social au titre d'employeur M. SEUTIN Conseiller social au titre d'employé Assistés de G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI M. SEUTIN M. DELANGE Monsieur A. DETROCH, conseiller social employeur, qui était présent lors des débats et qui a participé au délibéré de la cause est dans l'impossibilité de signer. Conformément à l'article 785 du Code judiciaire, l'arrêt est signé par Madame M. DELANGE, Conseiller et Madame M. SEUTIN, Conseiller social au titre d'employé. G. ORTOLANI et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le huit décembre deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller G. ORTOLANI Greffier G. ORTOLANI M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091208.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div