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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091209.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091209.9 No Rôle: 49.800 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres - Droit constitutionnel - Droit international public Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 250 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Fiche 1 Pour déterminer le numérateur de la fraction représentative de la carrière militaire en vue de réduire à l'unité la carrière prise en considération pour calculer la pension de travailleur salarié ayant eu une carrière mixte, de travailleur salarié et de militaire : - L'augmentation de la pension pour années d'activité dans le grade d'officier n'est pas prise en considération parce qu'elle concerne le montant de la pension, et ne définit pas la durée de la carrière. - La limitation de la pension à ¾ de 60 ne s'applique pas à la pension du militaire qui bénéfice de l'article 4 mais aussi de l'article 51 § 3 des lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires. La limitation à ¾ de 60 ne joue aucun rôle à aucun stade du calcul. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Prépension DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Pension de survie Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Unité de carrière - Carrière mixte de travailleurs salarié et de militaire - Fraction représentative de la carrière militaire - Numérateur - Années dans le personnel navigant de l'aviation militaire à compter double - Augmentation pour années d'activité dans le grade d'officier - Limitation de la pension. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 10bis - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Loi - 11-08-1923 - 51 - 30 Lien DB Justel 19230811-30 Loi - 11-08-1923 - 58 - 30 Lien DB Justel 19230811-30 Note: Versé sous VII. E. I. art. 10bis Egalement versé sous I.A. art. 580, 2° et sous I. JN. art. 159 et sous IX. C.

  1. art.
  2. Fiches 2 - 4 Lorsque l'ONP statue sur une pension de travailleur salarié à partir d'une date déterminée et que l'assuré social conteste ces décisions devant la juridiction du travail, naît un litige entre l'assuré social et l'ONP, sur le montant de la pension à partir de cette date. Pour trancher ce litige, la juridiction du travail applique aux faits de la cause les dispositions légales pertinentes et le cas échéant elle interprète ces dispositions. En particulier, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'institution de sécurité sociale, est soumis au contrôle du juge. Dans l'interprétation de ces dispositions, le juge n'est pas lié par l'interprétation qui en est donnée par d'autres, et en particulier par d'autres administrations : c'est au juge qu'il appartient de statuer sur le droit subjectif de l'assuré social à la pension qu'il demande (articles 144 et 145 de la Constitution). C'est en effet au juge et non à des tiers tels qu'une autre administration, qu'il appartient d'interpréter les dispositions légales applicables et d'apprécier les faits (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme). En particulier, le juge n'est pas lié par l'interprétation des dispositions, qui est donnée par une administration étrangère au procès, fût-ce dans une décision de cette administration. Si le juge ne partage pas l'interprétation de l'administration, c'est-à-dire s'il estime cette interprétation contraire à la loi, il l'écarte (article 159 de la Constitution). Ce qui compte c'est que dans les faits, le Ministère des Finances paye à l'assuré social une pension militaire complète. Pour juger, la juridiction du travail tient compte de ce fait. Elle n'a pas à tenir compte en outre, pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et le calcul de la pension de salarié de l'assuré social, de la méthode de calcul appliquée par le Ministère des Finances pour arriver à ce résultat. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - CODE JUDICIAIRE _ Sécurité sociale - Pouvoirs du juge - .Pas d'autorité de la chose décidée. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 580,2° - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Note: Versé sous I.A. art. 580, 2°. Egalement versé sous VII. E. I. art. 10bis , sous I. JN art. 159 et IX. C.
  3. art.
  4. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISATION - CONSTITUTION - Pouvoir judiciaire - Pouvoirs du juge - Sécurité sociale - Décision d'une autre administration. Bases légales: Constitution 1831 - 07-02-1831 - 159 - 01 Lien ELI No pub 1831020701 Note: Versé sous I. JN art.
  5. Egalement versé sous I.A. art. 580, 2° et sous VII. E. I. art. 10bis et sous IX. C.
  6. art.
  7. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: CONVENTIONS ET REGLEMENTS INTERNATIONAUX - CONSEIL DE L'EUROPE - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Procès équitable - Pouvoir du juge - Décision d'une administration. Bases légales: Loi - 13-05-1955 - 6 - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Note: Versé sous IX. C.
  8. art.
  9. eGALEMENT versé sous I.A. art. 580, 2°, sous I. JN. art. 159 et sous VII. E. I. art. 10bis; Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2009 8e Chambre Pensions salariés Not. art. 580, 2°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, (ci-après : ONP) établissement public, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Tour du Midi, Appelant, représenté par Maître Th. DEMASEURE loco Maître M. LECLERCQ, avocats ; Contre: Monsieur H. B., Intimé, comparaissant en personne, assisté par Maître Ch. DALLIET, avocat ;    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ainsi que les articles 15,16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurance la viabilité des régimes légaux de pension et son arrêté royal d'exécution du 23 décembre
  10. Le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 23 mars
  11. Le jugement a été notifié à l'ONP le 29 mars
  12. L'ONP a fait appel le 27 avril
  13. Monsieur B. a déposé des conclusions le 26 juillet 2007 et des conclusions additionnelles le 21 avril 2008 ainsi qu'un dossier le 26 juillet
  14. L'ONP a déposé des conclusions le 7 mars 2008 et des conclusions de synthèse le 12 septembre 2008, le 26 décembre 2008 et le 18 septembre 2009, ainsi qu'un dossier le 27 avril
  15. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 23 septembre
  16. L'Avocat général M. PALUMBO a déposé le 22 octobre 2009 l'avis écrit non conforme du Ministère public. L'appelant a répliqué à cet avis le 6 novembre 2009, l'intimé le 16 novembre
  17. La cause a été prise en délibéré le 16 novembre
  18. I. LES DÉCISIONS DE L'ONP Par sa décision du 8 janvier 2001, l'O.N.P. a accordé à Monsieur B. : - Une pension de retraite de travailleur salarié au taux ménage d'un montant de 2.078,34 euro (83.840 BEF), à partir du 1er juin
  19. Pour déterminer cette pension, l'ONP a pris en considération 2/45e c'est-à-dire 2 années de carrière de travailleur salarié. Par sa décision de révision du 17 mai 2002, l'ONP a : - Supprimé à Monsieur B. toute pension de travailleur salarié. - Invité Monsieur B. à rembourser 1.859,64 euro (75.018 BEF) de pension de travailleur salarié payée jusque-là, indûment selon cette décision de l'ONP. Pour prendre cette décision, l'ONP a décidé de ne prendre en considération aucune année de travail salarié. II. LE JUGEMENT Par le jugement du 23 mars 2007, le Tribunal du travail a : - Annulé les deux décisions de l'ONP. - Dit pour droit que Monsieur B. peut prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié correspondant à 8 années de carrière. III. L'APPEL L'ONP fait appel. Il demande de : - Dire pour droit que Monsieur B. peut prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié calculée sur la base d'une carrière de 3/45e, correspondant à 3 années de travail salarié. Monsieur B. demande de : - Dire pour droit qu'il peut prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié correspondant à 6 années de travail salarié. - En conséquence, condamner l'ONP à rectifier le montant de sa pension de travailleur salarié depuis le 1er juin 2001 en tenant compte de 6 années de carrière de travailleur salarié. - Condamner l'ONP à payer les montants dus avec les intérêts de retard. * Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel de l'ONP est recevable. Il est donné acte à Monsieur B., que sa demande est inférieure à ce qui lui a été octroyé par le jugement. IV. LES FAITS Monsieur B. est né le 10 mai
  20. Il a eu une carrière mixte. Il a fait d'une part une carrière de militaire de 24,5 ans en qualité de membre du personnel navigant de l'aviation militaire et d'officier. Il a quitté l'armée au grade de capitaine commandant (carrière militaire du 3 mai 1954 au 29 décembre 1978). Il a travaillé d'autre part en qualité de travailleur salarié pendant 15 ans, essentiellement dans l'aviation civile (carrière salariée en 1957 et 1958, puis de 1988 à 2000, certaines années n'étant pas prise en considération pour le calcul de la pension en raison du caractère trop peu important du travail). Depuis le 30 décembre 1978, il bénéficie d'une pension de retraite de militaire, payée par le Ministère des Finances. Il s'agit d'une pension complète. Au 1er juin 2001, cette pension s'élevait à 1.169.377 BEF, sous déduction de 10 % pour activité professionnelle dépassant la limite autorisée. En 2000, Monsieur B. a demandé sa pension de travailleur salarié au 1er juin 2001, premier jour du mois suivant son 65e anniversaire. Le 23 novembre 2000, le Ministère des Finances a adressé à l'ONP la note suivante, en vue de permettre à l'ONP de calculer la pension de travailleur salarié de Monsieur B. au 1er juin 2001 : - La fraction spécifique exprimant l'importance de la pension militaire est fixée, en application des articles 51 et 58 des lois coordonnées sur les pensions militaires, à « 47,5/54e sans augmentation du pourcentage », et à « 54/54e avec augmentation du pourcentage ». - La « fraction correspondant à la pension complète (son montant maximal) » est de 9/10e, et « cette pension complète (maximum) a été atteinte». - Les « éléments de la carrière (subdivisés suivant le critère qui a présidé à leur prise en considération) » comprennent d'une part les « périodes d'activité ou périodes ... assimilées » suivantes :  la période du 3 mai 1954 au 29 décembre
  21.  « + 12 ans de service de personnel navigant (article 4 des lois coordonnées) ».  « + 12 ans de service de personnel navigant (article 51 des lois coordonnées ». - Les « éléments de la carrière (subdivisés suivant le critère qui a présidé à leur prise en considération) » comprennent d'autre part la « bonification de diplôme » suivante :  2 ans. Le 8 janvier 2001, l'ONP a pris la première décision attaquée : pension de retraite de travailleur salarié calculée sur la base de 2 années de travail salarié. A partir du 1er juin 2001, l'ONP a payé cette pension. Le 17 mai 2002, l'ONP a pris la deuxième décision attaquée et supprimé la pension de salarié. Il a cessé tout paiement. Monsieur B. a introduit un recours contre les deux décisions, devant le Tribunal du travail. V. DISCUSSION
  22. Le présent procès concerne l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, c'est-à-dire la réduction à l'unité de la carrière prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié d'un assuré social ayant eu une carrière mixte, de travailleur salarié et de militaire. L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 applique le principe de l'unité de carrière au calcul de la pension de retraite de travailleur salarié, en cas de carrière mixte. En vertu de ce principe, la carrière professionnelle prise en considération pour le calcul de la pension ne peut dépasser l'unité. D'autres dispositions l'appliquent en cas de carrière homogène de travailleur salarié. En conséquence de l'article 10bis en cas de carrière mixte, si la totalisation des fractions représentatives des carrières reconnues dans le régime de pension dans le régime de travailleur salarié et dans l'autre régime dépasse l'unité, il y a lieu de réduire à l'unité le nombre d'années de la carrière prise en considération dans le régime de la pension de retraite de travailleur salarié. Le différend porte exclusivement sur le nombre d'années de la carrière militaire de Monsieur B., c'est-à-dire sur le numérateur de la fraction représentative de cette carrière militaire. Il concerne en particulier le nombre d'années passées par Monsieur B. dans le personnel navigant de l'aviation à compter double, en application de l'article 51 des lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires.
  23. Suivant les lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires : - Les années de service actif sont calculées à partir du jour où le militaire est admis à un cycle de formation comme officier ou sous-officier ou est entré en service actif (article 4, alinéa 1er). Sur cette base, la pension militaire de Monsieur B. est calculée sur 24,5 années de service actif. - Les années de service actif accomplies par tous les officiers sont majorées à titre d'études préliminaires, de 2 ans (article 4, alinéa 2). Sur cette base, la pension militaire de Monsieur B. est calculée sur 2 années supplémentaires d'études préliminaires. - Il est accordé une bonification de services admissibles pour la détermination des droits à la pension égale au temps passé dans le personnel navigant de l'aviation. Cette bonification, qui ne peut excéder 12 années, est comptée comme services actifs (article 4, deux derniers alinéas dans la version applicable en l'espèce). Sur cette base, la pension militaire de Monsieur B. est calculée sur 12 années supplémentaires de bonification. - Tout le temps passé dans le personnel navigant de l'aviation et ne donnant pas droit à la bonification de services prévus par les deux derniers alinéas de l'article 4 ni à d'autres bonifications, sera compté double dans le règlement des services pour l'obtention de la pension pour ancienneté de service (article 51). Sur cette base, la pension militaire de Monsieur B. est calculée sur un certain nombre d'années supplémentaires. Il s'agit de 9 années suivant Monsieur B., et de 12 années suivant l'ONP : c'est sur cette question que porte le différend. - La pension de retraite pour ancienneté octroyée à un officier est augmentée en raison du nombre d'années d'activité dans le grade. Lorsque ce nombre d'années est supérieur à 10, l'augmentation est de 20 % (article 58). Sur cette base, la pension militaire de Monsieur B. est augmentée de 20 %. - Suivant le tableau annexé aux lois coordonnées, la fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension est de 1/
  24. Suivant les observations à ce tableau toutefois, le maximum de la pension accordée aux militaires ayant fait partie du personnel navigant de l'aéronautique ne peut dépasser : o Avec le bénéfice de l'article 4 et de l'article 58, les 3/4 du traitement de base. o Avec le bénéfice des articles 51 ou 52 ou de toutes autres bonifications, les 9/10e du traitement de base. Sur cette base, la pension militaire de Monsieur B. est limitée à 9/10e du traitement de base.
  25. L'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés prévoit que, lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu de cet arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes, et lorsque le total des fractions qui, pour chacune de ces pensions, en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur salarié est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire le total à l'unité. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article, la fraction visée à l'alinéa précédant exprime le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée. L'article 10bis applique la règle de l'unité de carrière aux carrières mixtes. La carrière prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié ne peut donc, que la carrière soit mixte ou non, dépasser l'unité. Pour un homme à l'époque, la carrière prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié ne peut dépasser 45/45e. L'article 10bis entraîne qu'en cas de carrière mixte, lorsque le total des fractions représentatives des années de carrière reconnues dans le régime de pension des travailleurs salariés et dans un autre régime de pension dépasse l'unité (c'est-à-dire 45/45e pour un homme à l'époque), la carrière prise en considération pour le calcul de la pension de retraite de travailleur salarié est en principe diminuée du nombre d'année de carrières nécessaire pour ne plus dépasser l'unité (Cass., 17 janvier 2005, concl. Proc. gén. J.F. Leclercq, Bull., p. 113 ; conclusions du Procureur général J.F. Leclercq avant Cass. 20 mai 1996, S.95.0052.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2, Bull., n° 181). Il en résulte que le régime de pension des travailleurs salariés est résiduel par rapport aux autres régimes visés (conclusions du Procureur général J.F. Leclercq avant Cass. 20 mai 1996, citées).
  26. La fraction représentative de la carrière militaire de Monsieur B. a pour : - numérateur : la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère sur la base duquel la pension est accordée ; - dénominateur : le maximum de la durée des périodes, du pourcentage ou de tout autre critère sur la base duquel une pension complète peut être accordée. En aucun cas il n'est tenu compte du montant de la pension. (Cass., 17 janvier 2005 et les conclusions citées ; conclusions du Procureur général J.F. Leclercq avant Cass. 20 mai 1996 citées)
  27. Le dénominateur de la fraction représentative de la carrière militaire de Monsieur B. est de
  28. En effet, suivant l'article 2 §3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1983, par pension complète dans un autre régime, il y a lieu d'entendre la pension qui, sans tenir compte d'allocations, de suppléments ou de prestations d'une autre nature que la pension, atteint le montant maximum qui peut être accordé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient. En application du tableau avec les observations annexé aux lois coordonnées, la pension militaire est calculée sur la base de 1/60e du traitement d'activité par ancienneté sans que le maximum de la pension puisse dépasser, pour le personnel navigant de l'aviation militaire après application de l'article 51, les 9/10e du traitement de base. La fraction représentative de la pension militaire d'un membre du personnel navigant de l'aviation après application de l'article 51 de lois coordonnées a donc pour dénominateur le nombre 54, c'est-à-dire les 9/10e de 60 (Cass., 17 janvier 2005 cité et conclusions du Procureur général J.F. Leclercq avant cet arrêt Bull., p. 113, spéc. p. 114, ainsi que devant Cass., 20 mai 1996, S.95.0052.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2, Bull., p. 488 spéc. note 3 p. 500).
  29. Le numérateur de la fraction représentative de la carrière militaire de Monsieur B. est de 50,
  30. En effet d'abord, toutes les années de service de Monsieur B. dans le personnel navigant de l'aviation militaire qui ont été comptées doubles pour le calcul de la pension militaire en application des articles 4 et 51 des lois coordonnées, seront comptées double également pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n°
  31. Cela n'est pas contesté. L'article 2 §2 de l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 dispose que, si pour le calcul de la pension dans l'autre régime des périodes sont comptées doubles pour des raisons patriotiques, il n'est tenu compte pour l'application de l'article 10bis que des périodes simples. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1930 qui modifie les articles 4 et 51 des lois coordonnées sur les pensions militaires, que le doublement des années de service en faveur du personnel navigant de la force aérienne a été instauré pour compenser l'usure physique prématurée de ce personnel. Les périodes sont donc comptées doubles pour des raisons de santé, et non pour des raisons patriotiques (Cass., 14 février 2000, S.98.0009.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000214.8, Bull., n° 114 et les conclusions du Procureur général J.F. Leclercq ; Cass., 19 janvier 1998, S.97.0059.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980119.3, Bull., p. 93). Elles doivent par conséquent être comptées double également, pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n°
  32. Ensuite, l'augmentation de la pension pour années d'activité dans le grade d'officier de l'article 58 des lois coordonnées, ne sera pas prise en considération. Cela n'est pas contesté. Cette augmentation concerne en effet exclusivement le montant de la pension, et il ne définit pas la durée de la carrière.
  33. Enfin, la durée de la carrière militaire de Monsieur B. est de 50,5 années, c'est-à-dire : - 24,5 années de service actif (article 4, alinéa 1er de la loi coordonnée sur les pensions militaires). - 2 années supplémentaires, pour études préliminaires (article 4 alinéa 2). - 12 années supplémentaires, de bonification pour le personnel navigant de l'aviation (article 4, deux derniers alinéas). - 12 années supplémentaires, de doublement pour le personnel navigant de l'aviation (article 51) C'est cela l'objet de la contestation. Monsieur B. calcule, lui, la durée de sa carrière militaire à 47,5 années. Il ne retient en effet que 9 années de doublement pour le personnel navigant de l'aviation en application de l'article
  34. Selon lui en effet, la pension militaire doit être : - D'abord, déterminée sur la base des années de service effectif (24,5), des années supplémentaires pour études

(2), et des années supplémentaires du personnel navigant de l'aviation
(12)conformément à l'article 4 des lois coordonnées, c'est-à-dire sur la base d'une carrière de 38,5 années (24,5 + 2 + 12). - Puis, augmentée de 20 % pour années d'activité dans le grade d'officier conformément à l'article 58 des lois coordonnées, c'est-à-dire portée à 46,2 « annuités » (38,5 + 20% de 38,5). - Alors, limitée à 3/4 de 60, en application des observations au tableau annexé aux lois coordonnées pour le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie de l'article 4, c'est-à-dire à 45 années (60 x 3/4). - Ensuite, déterminée sur la base des années supplémentaires du personnel navigant de l'aviation, de l'article 51 des lois coordonnées, en l'espèce de 12 au plus. - Enfin, limitée à 9/10e de 60 conformément aux observations au tableau annexé aux lois coordonnées pour le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie de l'article 51, c'est-à-dire à 54 années (60 x 9/10). Compte tenu de la limite maximum de 54 années, Monsieur B. ajoute 9 années supplémentaires seulement, en application de l'article 51 (54 - 45). C'est pourquoi suivant Monsieur B., la durée de sa carrière militaire est limitée à 47,5 années (24,5 + 2 + 12 + 9). Cette méthode de calcul sera rejetée parce que : - La pension militaire de Monsieur B. n'est pas limitée à 3/4 de 60 : il bénéficie en effet de l'article 4, mais aussi de l'article
  1. Les observations au tableau annexé aux lois coordonnées, en ce qui concerne le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie de l'article 4 ne s'appliquent pas ; seules s'appliquent les observations, en ce qui concerne le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie aussi de l'article
  2. Sa pension est donc limitée à 9/10e de 60, et pas à 3/4 de
  3. La limitation à 3/4 de 60 est étrangère à la pension de Monsieur B., elle ne s'applique pas, elle ne joue aucun rôle à aucun stade du calcul. - L'augmentation du montant de la pension pour années d'activité dans le grade d'officier concerne exclusivement le montant de la pension. Elle est étrangère à la durée de la pension, elle ne s'applique à aucun stade du calcul. L'augmentation du montant de la pension ne concerne et n'augmente pas la durée de la carrière, le nombre d'« annuités » à prendre en considération pour le calcul de la pension. Même si cette augmentation du montant de la pension, jouait un rôle dans le calcul de la durée de la carrière, ce qui n'est pas le cas, aucune raison ne conduit à appliquer d'abord l'augmentation de l'article 58, puis le doublement de la durée de la carrière de l'article
  4. Et si l'on applique d'abord le doublement, il porte sur 12 années parce que 38,5 augmenté de12 n'atteint pas la limite de
  5. Dans sa note du 23 novembre 2000, le Ministère des Finances fixe tout comme Monsieur B. à 47,5/54 la fraction spécifique exprimant l'importance de la pension militaire, en « durée simple non réduite sans augmentation de pourcentage ». Peut-être le Ministère des finances a-t-il appliqué la méthode de calcul préconisée par Monsieur B.. Mais la Cour du travail n'est liée ni par la méthode de calcul, ni par la fraction retenues par le Ministère des Finances. Lorsque l'ONP statue sur la pension de travailleur salarié de Monsieur B. à partir du 1er juin 2007 et que Monsieur B. conteste ces décisions devant la juridiction du travail, naît un litige entre Monsieur B. et l'ONP, sur le montant de la pension à partir de cette date. Pour trancher ce litige, la juridiction du travail applique aux faits de la cause les dispositions légales pertinentes et le cas échéant elle interprète ces dispositions. En particulier, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'institution de sécurité sociale, est soumis au contrôle du juge. Dans l'interprétation de ces dispositions, le juge n'est pas lié par l'interprétation qui en est donnée par d'autres, et en particulier par d'autres administrations : c'est au juge qu'il appartient de statuer sur le droit subjectif de l'assuré social à la pension qu'il demande (articles 144 et 145 de la Constitution). C'est en effet au juge et non à des tiers tels qu'une autre administration, qu'il appartient d'interpréter les dispositions légales applicables et d'apprécier les faits (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme). En particulier, le juge n'est pas lié par l'interprétation des dispositions, qui est donnée par une administration étrangère au procès, fût-ce dans une décision de cette administration. Si le juge ne partage pas l'interprétation de l'administration, c'est-à-dire s'il estime cette interprétation contraire à la loi, il l'écarte (article 159 de la Constitution). Ce qui compte c'est que dans les faits, le Ministère des Finances paye à Monsieur B. une pension militaire complète. Pour juger, la juridiction du travail tient compte de ce fait. Elle n'a pas à tenir compte en outre, pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et le calcul de la pension de salarié de Monsieur B., de la méthode de calcul appliquée par le Ministère des Finances pour arriver à ce résultat.
  6. En conclusion, la fraction représentative de la carrière militaire de Monsieur B. est de 50,5/54e, ou de 42,08/45e. La fraction représentative de la carrière salariée de Monsieur B. n'est pas contestée, il s'agit de 15/45e. Le total des fractions représentatives de la carrière de Monsieur B. s'élève à 57,08/45e (42,08/45e + 15/45e). Ce total doit être arrondi à 57/45e. Il dépasse l'unité de 45/45e. La carrière professionnelle salariée prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié sera donc diminuée, d'autant d'années qu'il faut pour réduire le total de 57/45e à l'unité de 45/45e. La carrière professionnelle sera réduite de 12 années (57/45e - 45/45e). La carrière de salarié de Monsieur B., de 15 années, est ainsi réduite à 3 années (15 - 12). La pension de travailleur salarié doit être calculée sur la base de 3/45e (15/45e - 12/45e). L'ONP doit payer la pension sur la base d'une carrière de salarié de 3/45e, avec les intérêts de retard. POUR CES MOTIFS LA COUR DU TRAVAIL Statuant après un débat contradictoire Dit l'appel de l'ONP recevable et fondé. Réforme le jugement du 23 mars 2007 du Tribunal du travail de Nivelles, sauf en ce qui concerne les dépens. Faisant droit à nouveau, Dit la demande originaire de Monsieur B. partiellement fondée. - Dit que Monsieur B. a droit dans les conditions légales et réglementaires à une pension de travailleur salarié, calculée sur la base d'une carrière de 3/45e, à partir du 1er juin
  7. - Condamne l'ONP à payer cette pension à Monsieur B., avec les intérêts de retard à calculer à partir de l'échéance des pensions. Met à charge de l'ONP les dépens d'appel, non liquidés à ce jour par Monsieur B.. Approuvée la biffure d'un mot nul (correction du numéro de rôle général au 13ème feuillet). Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme BOUDENS R.. Greffière déléguée TALBOT F. GAUTHY Y. BOUDENS R. DELANGE M. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 9 décembre 2009, par: BOUDENS R. DELANGE M. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091209.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980119.3 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000214.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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