id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091209.9 No Rôle: 49.800 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres - Droit constitutionnel - Droit international public Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 250 - dernière vue 2026-07-02 20:46 Fiche 1 Pour déterminer le numérateur de la fraction représentative de la carrière militaire en vue de réduire à l'unité la carrière prise en considération pour calculer la pension de travailleur salarié ayant eu une carrière mixte, de travailleur salarié et de militaire : - L'augmentation de la pension pour années d'activité dans le grade d'officier n'est pas prise en considération parce qu'elle concerne le montant de la pension, et ne définit pas la durée de la carrière. - La limitation de la pension à ¾ de 60 ne s'applique pas à la pension du militaire qui bénéfice de l'article 4 mais aussi de l'article 51 § 3 des lois coordonnées du 11 août 1923 sur les pensions militaires. La limitation à ¾ de 60 ne joue aucun rôle à aucun stade du calcul. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Prépension DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés - Pension de survie Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - Unité de carrière - Carrière mixte de travailleurs salarié et de militaire - Fraction représentative de la carrière militaire - Numérateur - Années dans le personnel navigant de l'aviation militaire à compter double - Augmentation pour années d'activité dans le grade d'officier - Limitation de la pension. Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 50 - 24-10-1967 - 10bis - 01 Lien ELI No pub 1967102410 Loi - 11-08-1923 - 51 - 30 Lien DB Justel 19230811-30 Loi - 11-08-1923 - 58 - 30 Lien DB Justel 19230811-30 Note: Versé sous VII. E. I. art. 10bis Egalement versé sous I.A. art. 580, 2° et sous I. JN. art. 159 et sous IX. C.
(12)conformément à l'article 4 des lois coordonnées, c'est-à-dire sur la base d'une carrière de 38,5 années (24,5 + 2 + 12). - Puis, augmentée de 20 % pour années d'activité dans le grade d'officier conformément à l'article 58 des lois coordonnées, c'est-à-dire portée à 46,2 « annuités » (38,5 + 20% de 38,5). - Alors, limitée à 3/4 de 60, en application des observations au tableau annexé aux lois coordonnées pour le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie de l'article 4, c'est-à-dire à 45 années (60 x 3/4). - Ensuite, déterminée sur la base des années supplémentaires du personnel navigant de l'aviation, de l'article 51 des lois coordonnées, en l'espèce de 12 au plus. - Enfin, limitée à 9/10e de 60 conformément aux observations au tableau annexé aux lois coordonnées pour le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie de l'article 51, c'est-à-dire à 54 années (60 x 9/10). Compte tenu de la limite maximum de 54 années, Monsieur B. ajoute 9 années supplémentaires seulement, en application de l'article 51 (54 - 45). C'est pourquoi suivant Monsieur B., la durée de sa carrière militaire est limitée à 47,5 années (24,5 + 2 + 12 + 9). Cette méthode de calcul sera rejetée parce que : - La pension militaire de Monsieur B. n'est pas limitée à 3/4 de 60 : il bénéficie en effet de l'article 4, mais aussi de l'article
- Les observations au tableau annexé aux lois coordonnées, en ce qui concerne le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie de l'article 4 ne s'appliquent pas ; seules s'appliquent les observations, en ce qui concerne le personnel navigant de l'aviation qui bénéficie aussi de l'article
- Sa pension est donc limitée à 9/10e de 60, et pas à 3/4 de
- La limitation à 3/4 de 60 est étrangère à la pension de Monsieur B., elle ne s'applique pas, elle ne joue aucun rôle à aucun stade du calcul. - L'augmentation du montant de la pension pour années d'activité dans le grade d'officier concerne exclusivement le montant de la pension. Elle est étrangère à la durée de la pension, elle ne s'applique à aucun stade du calcul. L'augmentation du montant de la pension ne concerne et n'augmente pas la durée de la carrière, le nombre d'« annuités » à prendre en considération pour le calcul de la pension. Même si cette augmentation du montant de la pension, jouait un rôle dans le calcul de la durée de la carrière, ce qui n'est pas le cas, aucune raison ne conduit à appliquer d'abord l'augmentation de l'article 58, puis le doublement de la durée de la carrière de l'article
- Et si l'on applique d'abord le doublement, il porte sur 12 années parce que 38,5 augmenté de12 n'atteint pas la limite de
- Dans sa note du 23 novembre 2000, le Ministère des Finances fixe tout comme Monsieur B. à 47,5/54 la fraction spécifique exprimant l'importance de la pension militaire, en « durée simple non réduite sans augmentation de pourcentage ». Peut-être le Ministère des finances a-t-il appliqué la méthode de calcul préconisée par Monsieur B.. Mais la Cour du travail n'est liée ni par la méthode de calcul, ni par la fraction retenues par le Ministère des Finances. Lorsque l'ONP statue sur la pension de travailleur salarié de Monsieur B. à partir du 1er juin 2007 et que Monsieur B. conteste ces décisions devant la juridiction du travail, naît un litige entre Monsieur B. et l'ONP, sur le montant de la pension à partir de cette date. Pour trancher ce litige, la juridiction du travail applique aux faits de la cause les dispositions légales pertinentes et le cas échéant elle interprète ces dispositions. En particulier, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'institution de sécurité sociale, est soumis au contrôle du juge. Dans l'interprétation de ces dispositions, le juge n'est pas lié par l'interprétation qui en est donnée par d'autres, et en particulier par d'autres administrations : c'est au juge qu'il appartient de statuer sur le droit subjectif de l'assuré social à la pension qu'il demande (articles 144 et 145 de la Constitution). C'est en effet au juge et non à des tiers tels qu'une autre administration, qu'il appartient d'interpréter les dispositions légales applicables et d'apprécier les faits (article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme). En particulier, le juge n'est pas lié par l'interprétation des dispositions, qui est donnée par une administration étrangère au procès, fût-ce dans une décision de cette administration. Si le juge ne partage pas l'interprétation de l'administration, c'est-à-dire s'il estime cette interprétation contraire à la loi, il l'écarte (article 159 de la Constitution). Ce qui compte c'est que dans les faits, le Ministère des Finances paye à Monsieur B. une pension militaire complète. Pour juger, la juridiction du travail tient compte de ce fait. Elle n'a pas à tenir compte en outre, pour l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et le calcul de la pension de salarié de Monsieur B., de la méthode de calcul appliquée par le Ministère des Finances pour arriver à ce résultat.
- En conclusion, la fraction représentative de la carrière militaire de Monsieur B. est de 50,5/54e, ou de 42,08/45e. La fraction représentative de la carrière salariée de Monsieur B. n'est pas contestée, il s'agit de 15/45e. Le total des fractions représentatives de la carrière de Monsieur B. s'élève à 57,08/45e (42,08/45e + 15/45e). Ce total doit être arrondi à 57/45e. Il dépasse l'unité de 45/45e. La carrière professionnelle salariée prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur salarié sera donc diminuée, d'autant d'années qu'il faut pour réduire le total de 57/45e à l'unité de 45/45e. La carrière professionnelle sera réduite de 12 années (57/45e - 45/45e). La carrière de salarié de Monsieur B., de 15 années, est ainsi réduite à 3 années (15 - 12). La pension de travailleur salarié doit être calculée sur la base de 3/45e (15/45e - 12/45e). L'ONP doit payer la pension sur la base d'une carrière de salarié de 3/45e, avec les intérêts de retard. POUR CES MOTIFS LA COUR DU TRAVAIL Statuant après un débat contradictoire Dit l'appel de l'ONP recevable et fondé. Réforme le jugement du 23 mars 2007 du Tribunal du travail de Nivelles, sauf en ce qui concerne les dépens. Faisant droit à nouveau, Dit la demande originaire de Monsieur B. partiellement fondée. - Dit que Monsieur B. a droit dans les conditions légales et réglementaires à une pension de travailleur salarié, calculée sur la base d'une carrière de 3/45e, à partir du 1er juin
- - Condamne l'ONP à payer cette pension à Monsieur B., avec les intérêts de retard à calculer à partir de l'échéance des pensions. Met à charge de l'ONP les dépens d'appel, non liquidés à ce jour par Monsieur B.. Approuvée la biffure d'un mot nul (correction du numéro de rôle général au 13ème feuillet). Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme BOUDENS R.. Greffière déléguée TALBOT F. GAUTHY Y. BOUDENS R. DELANGE M. et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 9 décembre 2009, par: BOUDENS R. DELANGE M. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091209.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960520.2 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980119.3 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000214.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div