id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091210.7 No Rôle: 51.016 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-12 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 20:47 Fiche En l'état actuel de la réglementation, le seul fait que les intimés, étrangers en séjour illégal au moment de leur demande d'aide sociale, soient parents d'un enfant belge, ne permet pas au juge d'écarter la disposition de l'article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1876 et de constater le droit des demandeurs à une aide sociale financière pour eux-mêmes. La nationalité belge d'un des enfants des demandeurs, en séjour illégal, ne crée pas automatiquement dans leur chef une impossibilité de retour dans leur pays d'origine, pour raison de force majeure. L'aide due à un enfant belge ne peut pas être imposée dans un centre d'accueil : l'article 57 6 2, qui limite l'aide à un hébergement en centre d'accueil, s'applique uniquement à l'enfant étranger de parents étrangers en séjour illégal ; cette disposition ne s'applique pas à un enfant belge. La décision du C.P.A.S. refusant toute aide (autre que l'aide médicale urgente) au seul motif de l'illégalité du séjour des parents et de leur refus d'hébergement en centre d'accueil, n'est pas légalement justifié. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Tutelle des enfants C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES D'ACTION SOCIALE - ETRANGERS - mineurs dont les parents séjournent illégalement su le territoire du Royaume - nature de l'aide due à l'enfant de nationalité belge Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57, § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DECEMBRE 2009 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE de BRUXELLES, dont les bureaux sont situés rue Haute, 298A à 1000 Bruxelles, Appelant, représenté par Me F. LAHEYNE loco Me E. DERRIKS, avocats ; Contre: 1. Monsieur J. B. A., 2. Madame L. R. M., domiciliés ensemble rue Charles Quint 88 à 1000 Bruxelles ; Intimés, représentés par Me S. ABBES, avocat ; La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 23 mai 2008 contre le jugement prononcé contradictoirement le 16 avril 2008 par la 15e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 22 avril 2008 ; - les conclusions des parties, ainsi que leurs pièces. Les parties ont été entendues à l'audience publique du 8 octobre 2009. Madame Motquin M., Premier Substitut délégué à l'auditorat général, a prononcé un avis oral auquel les parties ont répliqué. L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. I. La décision litigieuse Le recours originaire des intimés a pour objet une décision prise le 12/11/2007 par le C.P.A.S. de Bruxelles, qui refuse à Madame L. R. M. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale (famille à charge) à partir du 30/10/2007 ; le C.P.A.S. décide d'orienter la famille vers un centre d'accueil à cette date. La décision comprend comme motivation « vous êtes en séjour illégal ; l'aide aux personnes en séjour illégal se limite à l'aide médicale urgente et à l'aide matérielle dispensée exclusivement par un Centre d'accueil fédéral ; vous avez la possibilité de vous procurer des ressources suffisantes ; vous pouvez vous adresser au centre Fedasil. La décision précise : « Nous vous avons informé qu'en vertu de l'article 57, §2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ainsi que l'arrêté royal du 24 juin 2004 modifié par l'arrêté royal du 01/07/2006 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne illégalement dans le Royaume, vos enfants mineurs peuvent obtenir une aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil. Vous avez refusé que votre famille soit hébergée dans un centre d'accueil fédéral afin que vous-même et vos enfants puissiez y bénéficier de cette aide. Aucune autre aide sociale ne pourra vous être accordée, sauf éventuellement l'aide médicale urgente en cas de besoin. En effet, votre statut ne vous permet pas d'obtenir une autre aide que celle prévue à l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.. ». II. Le jugement Le jugement dit le recours fondé ; il met à néant la décision entreprise et Dit pour droit que le centre servira aux demandeurs : o Dès le 30 octobre 2007, L'aide sociale financière équivalente au revenu minimum d'intégration au taux légal de ménage ainsi que La couverture médico-pharmaceutique nécessaire jusqu'à la possibilité de leur affiliation à l'organisme assureur (mutuelle) de leur choix et L'avance sur trois allocations familiales garanties ainsi que o Une guidance à une formation linguistique et/ou professionnelle à la demanderesse également, le tout en vue d'un travail rémunéré et déclaré en rapport avec leurs capacités et compétences respectives » Dit le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. ». III. Appel Le C.P.A.S., partie appelante, demande de dire pour droit la demande originaire non fondée et, en conséquence, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de confirmer sa décision du 12 novembre 2007. Les intimés demandent de déclarer l'appel non fondé, de confirmer le jugement et en conséquence d'accorder une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale taux famille à charge, majoré d'un équivalent aux prestations familiales garanties pour les trois enfants, et de condamner le C.P.A.S. aux dépens (279,62 euro ). IV. Faits Monsieur J. B. A. et Madame L. R. M. sont d'origine péruvienne. Ils agissent comme représentants légaux de leurs trois enfants : deux portent la nationalité péruvienne (nés en 1997 et 2001) et un la nationalité belge (né le 16/12/2006). Ils affirment être arrivés en Belgique en 1997 (leurs conclusions, 2) et affirment avoir introduit une demande de séjour en novembre 2002, procédure toujours en cours. Ils ont emménagé sur le territoire de la ville de Bruxelles en septembre 2007. Ils se sont présentés le 6 novembre 2007, réclamant une aide sociale ; ils déclarent disposer de ressources (entre 800 et 1000 euro par mois). Le C.P.A.S. leur a proposé un hébergement en centre d'accueil ; ils ont refusé. Le C.P.A.S. a pris la décision litigieuse. V. Discussion 1. La contestation porte sur le droit des intimés à une aide sociale : les intimés agissent en leur nom et pour leurs trois enfants mineurs d'âge. Ils sont en séjour illégal. Le premier juge a retenu la présence au foyer d'un enfant de nationalité belge pour leur allouer une aide financière (revenu d'intégration sociale + AFG pour trois enfants). 1. Droit à l'aide sociale et forme de cette aide 2. Le C.P.A.S. fait grief au premier juge d'avoir considéré qu'il y avait lieu d'octroyer une aide sociale financière aux intimés, alors qu'une proposition d'aide matérielle leur avait été faite, c'est-à-dire une proposition d'hébergement en centre fédéral d'accueil. Il fait également grief au premier juge de ne pas avoir retenu la possibilité offerte à l'ensemble de la famille concernée de s'adresser à FEDASIL et de résider dans un centre d'accueil : si un demandeur refuse d'emblée une telle aide matérielle, le C.P.A.S. ne peut que constater ce refus dans une décision concluant au rejet de la demande d'aide sociale. Il relève la composition de la famille (parents + deux enfants en séjour illégal), la légalité de l'aide en nature, et considère que la proposition d'hébergement était la plus adéquate. Il estime que le refus d'un hébergement pour l'ensemble de la famille entraîne le refus de l'aide, y compris pour l'enfant belge. Les intimés y opposent que l'éloignement des parents d'un enfant belge serait incompatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle constituerait une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale de l'enfant belge, ce qui est confirmé par une note ministérielle du 26 mars 2009. Ils estiment avoir dès lors droit à une aide sociale pour eux-mêmes. 3. Ainsi que les intimés le relèvent « il n'appartient pas (à la Cour) de se prononcer sur l'autorisation de séjour des intimés » (conclusions, p.7). La Cour est uniquement saisie d'une contestation relative au droit à une aide sociale. La loi refuse aux parents en séjour illégal toute aide autre que l'aide médicale urgente, et limite à un hébergement en centre d'accueil l'aide sociale due aux enfants étrangers de parents en séjour illégal (loi du 8 juillet 1976, art. 52§2). Le couple est en séjour illégal au moment où il demande l'aide du C.P.A.S.. Une demande de régularisation ne confère pas au séjour un caractère légal permettant d'écarter l'application de cette disposition (article 57, §2). 4. En l'état actuel de la réglementation, le seul fait que les intimés, étrangers en séjour illégal au moment de leur demande d'aide sociale, soient parents d'un enfant belge, ne permet pas au juge d'écarter cette disposition (article 57, §2) et de constater le droit des intimés à une aide sociale financière pour eux-mêmes. En effet, la Cour n'est pas saisie de la demande de séjour des intimés et n'a pas compétence pour statuer à cet égard. Par ailleurs, les intimés n'établissent pas en l'espèce qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de quitter le territoire belge pour retourner dans leur pays d'origine. La nationalité belge d'un de leurs enfants ne suffit pas pour établir cette impossibilité ; elle ne suffit donc pas pour justifier, par ce biais, d'écarter à leur égard l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 (cf invoqué par les intimés, conclusions p.7). Ceci a été tranché par la Cour du travail de Bruxelles dans un arrêt RG 49693 du 21 février 2008, dans le cas d'une personne d'origine équatorienne en séjour illégal en Belgique, avec deux enfants de nationalité belge. Ainsi que l'a examiné la Cour dans cet arrêt : « La nationalité belge de ses deux enfants ne crée dans le chef de l'appelante (en séjour illégal et de nationalité équatorienne) aucune impossibilité de retour en Equateur pour raison de force majeure. L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (respect de la vie privée et familiale, interdiction pour l'autorité publique de s'ingérer dans l'exercice de ce droit) n'impose pas une autre conclusion :
- a)En vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . Il résulte du point 2. de cette disposition que, dans chaque cas, il y a lieu d'examiner si l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit à la vie familiale est justifiée (« nécessaire ») au regard de la sécurité nationale. Tel est d'ailleurs l'enseignement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voy. Notamment, arrêt du 21 juin 1988, Berrehab / Pays-Bas, arrêt du 21 décembre 2001, Sen / Pays-Bas; arrêt du 28 novembre 1996, Ahmut / Pays-Bas ; arrêt du 19 février 1996, Gül / Suisse : www.echr.coe.int). Concrètement, dans le cas de l'appelante, il convient d'examiner si le refus d'un droit au séjour qui pourrait leur être opposé au nom de la politique d'immigration, porterait atteinte, de manière manifestement disproportionnée, à son droit de mener une vie familiale avec ses enfants belges.
- b)Il n'existe aucune impossibilité absolue que les enfants suivent l'appelante dans son pays d'origine. De façon générale, la nationalité belge d'un enfant ne l'empêche pas de partager la vie familiale de ses parents dans un autre pays. Certes, « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art. 3.1). D'autre part, l'Etat belge doit garantir les mêmes droits à tous ses nationaux (Constitution, art. 10). Notamment, il ne peut expulser ses nationaux (Article 3 du 4e protocole de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme). Or, s'agissant d'un enfant belge, l'expulsion du territoire a pour effet l'impossibilité de bénéficier de la protection que le pays dont il porte la nationalité assure sur son territoire, et l'impossibilité d'y assurer son développement culturel. Par ailleurs, la responsabilité de l'enfant incombe en premier lieu aux parents. Le fait de contraindre son auteur de quitter le territoire belge pourrait constituer une expulsion de fait d'un enfant belge, l'enfant étant supposé suivre ses parents, par application notamment de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; une telle contrainte pourrait empêcher l'enfant belge, contrairement aux autres enfants nés de parents pouvant séjourner sur le territoire belge, de recevoir la protection et l'épanouissement culturel de l'Etat belge, dont il porte la nationalité. Il en résulte que l'Etat belge doit veiller à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art.9) et toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer sur le territoire belge (ou de le quitter aux fins de réunification familiale) doit être considérée par l'Etat belge dans un esprit positif, avec humanité et diligence (Convention internationale relative aux droits de l'enfant, art.10). Néanmoins, ceci n'autorise pas le juge, dans le cadre du présent litige qui concerne l'aide sociale sollicitée pour les enfants belges et pour leur mère, à considérer que les parents d'un enfant belge ont, de manière générale, légalement le droit de séjourner en Belgique et d'octroyer, pour ce motif, l'aide sociale. En effet, s'agissant de personnes qui ne sont pas autorisées à rester sur le territoire belge, seule l'impossibilité absolue de quitter le pays peut être prise en compte pour écarter l'application de l'article 57,§2 de la loi du 8 juillet 1976 aux parents de l'enfant. La nationalité belge de l'enfant n'est pas un obstacle absolu à ce qu'il puisse être éduqué dans un autre pays ; elle ne constitue, ni pour l'enfant, ni pour les parents, une impossibilité absolue de quitter le territoire belge.
- c)Enfin, l'appelante se réfère à tort, dans son cas, à l'enseignement de l'arrêt « CHEN » (CJCE, 19 octobre 2004, C 200/02) ; en particulier, et contrairement à la situation dont la Cour de justice était saisie lors de cet arrêt, l'appelante n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants. 5. Le même raisonnement s'applique, mutatis mutandis, aux intimés : la nationalité belge d'un de leurs enfants ne crée pas automatiquement dans le chef des intimés, en séjour illégal, une impossibilité de retour dans leur pays d'origine, pour raison de force majeure. 6. Ce constat n'est pas modifié par le fait que, au jour où la Cour statue, une instruction ministérielle laisse augurer d'une issue positive pour les demandeurs en régularisation auteurs d'un enfant belge (instruction ministérielle du 26 mars 2009 relative à l'application de l'ancien article 9, alinéa 3 et de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980). Par ce constat, la Cour ne dénie pas à l'enfant belge le droit de résider sur le territoire belge. Il n'introduit pas non plus une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale de l'enfant belge. L'enfant belge a droit à une aide sociale complète et l'aide qui lui est due doit lui assurer la sauvegarde de sa santé et de son développement et prendre en considération l'ensemble de ses besoins. 7. Aucune disposition de la loi du 8 juillet 1976 n'impose au CPAS de rencontrer un état de besoin par l'octroi d'une aide sociale financière. Légalement, l'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire face ; sa mission est d'accorder l'aide « sous la forme la plus appropriée » (loi du 8 juillet 1976, art. 60, §1er et §3). L'aide due à l'enfant peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique (loi, art. 57, §1er) et l'aide matérielle doit être accordée sous la forme la plus appropriée (loi, art. 60, §3), ce qui inclut la possibilité d'une aide financière (d'ailleurs envisagée par l'article 60, §3) mais n'exclut pas d'autres formes d'aide matérielle. En principe, une aide en nature est une des formes de l'aide autorisée par la loi du 8 juillet 1976 (cfr CA 169/2002 du 27 novembre 2002). 8. En l'occurrence, l'enfant belge vit au sein d'une famille composée de ses parents en séjour illégal et de deux enfants de nationalité péruvienne. Dans ces circonstances, au regard de cette situation familiale, il n'est pas illégal pour un C.P.A.S. de proposer l'aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil, comme étant l'aide lui paraissant la plus appropriée. Une telle proposition, qui englobe toute la famille, ne dénie pas l'intérêt supérieur des enfants de nationalité péruvienne du couple (cf soulevé par les intimés, conclusions, p.10) et prend en compte, contrairement à ce que soutiennent les intimés (p.11) que l'enfant belge vit au sein d'une famille (en séjour illégal). 9. Cependant, l'aide due à un enfant belge ne peut pas être imposée dans un centre d'accueil : l'article 57, §2, qui limite l'aide à un hébergement en centre d'accueil, s'applique uniquement à l'enfant étranger de parents étrangers en séjour illégal ; cette disposition ne s'applique pas à un enfant belge. Il en résulte que, dans la mesure où la demande formulée portait aussi sur une aide à assurer à l'enfant belge et dans la mesure où les parents étaient dans l'impossibilité d'assurer correctement son entretien (voir ci-après), la décision du C.P.A.S. refusant toute aide (autre que l'aide médicale urgente) au seul motif de l'illégalité du séjour des parents et de leur refus d'un hébergement en centre d'accueil, n'est pas légalement justifiée. Dès lors que les intimés, en séjour illégal de même que leurs deux autres enfants, réclament l'aide due à leur enfant belge et qu'ils refusent un hébergement dans un centre d'accueil fédéral, l'aide doit être envisagée à destination de l'enfant belge en tenant compte de la particularité de sa situation familiale, avec l'objectif d'accorder à l'enfant toute l'aide nécessaire pour assurer ses besoins. Dans ce cas, l'aide éventuellement nécessaire pour couvrir les besoins de l'enfant est accordée aux parents en leur qualité de représentants légaux de l'enfant, ce que semblent d'ailleurs admettre les intimés (leurs conclusions, p.8, et 10). Cette aide peut être financière. 2. Etat de besoin 10. A titre subsidiaire, le C.P.A.S. fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'existence de ressources, dans le calcul du montant de l'aide qu'il leur a accordée, alors que les intimés ont déclaré en percevoir. 11. La Cour constate que le C.P.A.S. ne s'oppose pas, par principe, à un octroi à dater de la demande mais qu'il s'oppose à un octroi alors que les intimés bénéficient de ressources, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte dans sa décision. Le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine (loi du 8 juillet 1976, art.1er). Lorsque l'état de besoin est contesté, comme en l'espèce, et surtout lorsqu'il est évident, comme en l'espèce, qu'il y a des ressources provenant d'un travail non déclaré, le juge ne peut pas se contenter de constater l'illégalité du séjour des parents pour allouer à l'enfant belge un montant (forfaitaire) d'aide financière sans avoir vérifié concrètement l'état de besoin de l'enfant. La matière est d'ordre public. Il y a lieu de vérifier l'état de besoin au cours de toute la période litigieuse. 12. Au moment de la demande, les intimés bénéficiaient de ressources, sans que soit établi que l'enfant belge se trouvait dans le besoin. En l'occurrence, l'aide a été demandée avec l'intention d'arrêter tout travail non déclaré. Le premier juge ne s'est pas préoccupé de cette question, alors que l'aide sociale est destinée à rencontrer un état de besoin, que la preuve de l'état de besoin incombe aux demandeurs et que, en l'espèce, cette preuve n'est pas établie au moment de leur demande, ni au cours de la période litigieuse. 3. couverture médicale - guidance 13. Ainsi que le C.P.A.S. en fait le grief, le premier juge a statué ultra petita sur ces points. Ce n'est d'ailleurs pas contesté par les intimés. En conclusion, l'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement, Dit l'appel fondé ; Met le jugement à néant, sauf en ce qu'il dit le recours recevable et concernant les dépens, Statuant à nouveau dans cette mesure, Dit le recours originaire non fondé ; Déboute Monsieur J. B. A. et Madame L. R. M. de toutes leurs demandes en appel ; Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S., liquidés pour les intimés à 279,62 euro et fixés par la Cour à 145,78 euro . Ainsi arrêté par : A. SEVRAIN Conseiller C. VERMEERSCH Conseiller social au titre employeur P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. PALSTERMAN C. VERMEERSCH A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix décembre deux mille neuf, où étaient présents : A. SEVRAIN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091210.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div