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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091210.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091210.8 No Rôle: 52.456 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 20:47 Fiche La charte de l'assuré social fait courir les intérêts à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a l'obligation de procéder au paiement de la prestation. L'obligation de la caisse d'allocations familiales de procéder au paiement des prestations ne peut pas être constatée avant la date de la première demande d'allocations majorées. Les intérêts courent au plus tôt depuis la date de la demande Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - Allocations familiales- intérêts de retard - date à partir de laquelle courent les intérêts Bases légales: Loi - 11-04-2005 - 20 - 44 Lien ELI No pub 2005201452 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 DÉCEMBRE 2009 8e Chambre Allocations familiales Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: PARTENA ASBL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Rue des Chartreux 45, Appelante, réprésentée par Maître Ramet loco Maître WAUTHIER Fabrice, avocat à 1030 BRUXELLES, Rue Colonel Bourg 66 Contre : A. N. B., (en sa qualité de) parent, pour son fils A. N. W., Intimé, comparaissant en personne.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social. Par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 1er septembre 2009, la Caisse de compensation pour allocations familiales Partena (ci-après « CAF Partena ») a formé appel du jugement prononcé le 9 juillet 2009 par la 10e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles. Copie du jugement est repris au dossier de procédure ; il a été notifié aux parties le 16 juillet

  1. L'appelant, la CAF Partena a déposé des conclusions au greffe, le 16 octobre
  2. Les parties ont comparu à l'audience publique du 5 novembre
  3. Monsieur B. A. N. n'a pas souhaité déposé de conclusions. Les parties ont plaidé. Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a immédiatement prononcé un avis oral (appel recevable et fondé). Les parties n'ont pas répliqué. La cause a été mise en délibéré. I. Jugement Le jugement entrepris déclare fondé le recours de Monsieur B. A. N. contre une décision du 17 avril 2007 par laquelle le SPF sécurité sociale considère que l'enfant A. N. W. n'a pas droit au supplément d'allocations pour enfant atteint d'une affection, du 1er janvier 2004 au 31 août 2006, et a droit à ce supplément à dater du 1er septembre
  4. Le Tribunal : - dit pour droit que depuis le 1er décembre 2003 jusqu'au 31 janvier 2006, l'enfant B. A. N. W. totalise 11 points sur l'échelle médico-sociale, dont au moins 4 points dans le premier pilier ; - condamne la CAF Partena à payer au requérant, le supplément d'allocations familiales majorées prévu à l'article 47 des lois coordonnées pour cette période en tenant compte de l'incapacité telle qu'elle est fixée par le dispositif du présent jugement, majoré des intérêts légaux calculés sur chaque mensualité à dater de son exigibilité ; - condamne la partie défenderesse aux dépens (non liquidés). II. Appel La CAF Partena demande de : dire pour droit que les intérêts de retard doivent être calculés au taux légal au plut tôt à partir du 31 août 2006, date de la première demande d'allocations majorées introduite par Monsieur B. A. N. . III. Examen de l'appel
  5. L'appel porte uniquement sur les intérêts de retard (point de départ). Il tend à réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur B. A. N. les intérêts de retard au taux légal calculés sur chaque mensualité à dater de son exigibilité, alors que la première demande d'allocations majorées date du 31 août
  6. Monsieur B. A. N. ne conteste pas avoir introduit une demande d'allocations majorées pour la première fois le 31 août
  7. Lors de sa demande originaire auprès du Tribunal il demandait que l'incapacité de son enfant soit reconnue depuis la naissance de l'enfant, c'est-à-dire depuis le 22 décembre 2003, ce que le premier juge a admis et ce qui n'est pas contesté en appel.
  8. Le premier juge, se fondant sur l'article 20 de la Charte, a considéré que chaque mensualité d'allocation majorée porte intérêt de plein droit à partir de la date de son exigibilité, c'est-à-dire à la date à laquelle elle aurait dû être payée (cf. motivation, 4e feuillet, dernier alinéa). En droit, ce constat du premier juge est correct. Les intérêts de retard, dits « moratoires », sont destinés à réparer le préjudice subi par un créancier ensuite d'un retard dans l'exécution par le débiteur de son obligation de payer la somme due. Selon les règles de droit commun, le droit aux intérêts est soumis à deux conditions : l'exigibilité de la dette, et une sommation de payer (Code civil, art. 1153). La Charte de l'assuré social déroge à l'exigence d'une sommation préalable. Elle fait courir les intérêts de plein droit à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a l'obligation de procéder au paiement de la prestation (Charte, art. 20 et 12).
  9. Le premier juge n'a pas fixé en l'espèce, la date d'exigibilité. Il n'a notamment pas décidé que les intérêts courent avant la date de la demande. La Cour constate que la demande de la CAF Partena en appel vise à préciser que les intérêts courent au plus tôt depuis la date de la demande. Il n'y a pas lieu de réformer le jugement, mais de le préciser. La précision que les intérêts courent au plus tôt depuis la date de la demande sera apportée : l'obligation de la CAF Partena de procéder au paiement de la prestation ne peut pas être constatée avant la date de la première demande introduite par Monsieur B. A. N. . A noter que Monsieur B. A. N. ne réclame pas en appel d'intérêts calculés pour une période antérieure à sa première demande ; il ne paraît pas non plus l'avoir réclamé en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable, Dit que la demande formulée en appel par l'ASBL CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PARTENA est fondée dans la mesure suivante : Constate qu'il y a lieu de préciser le jugement en ce qu'il condamne la CAF Partena à payer à Monsieur B. A. N. , « le supplément d'allocations familiales majorées (...) majoré des intérêts légaux calculés sur chaque mensualité à dater de son exigibilité »; Précise que les intérêts légaux doivent être calculés au plus tôt à partir du 31 août 2006, date de la première demande introduite par Monsieur B. A. N. . Met les dépens d'appel à charge de la partie appelante ; constate l'absence de dépens en appel pour Monsieur B. A. N. . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix décembre deux mille neuf, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091210.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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