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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091217.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091217.12 No Rôle: 51.172 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-01-18 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 20:50 Fiche Bien que l'ONSS considère que , en règle générale, la date d'imputation peut être prise en compte pour déterminer un retard de paiement et que les retards d'imputation relèvent du comportement de l'employeur (son secrétariat social) notamment pour ne pas avoir affecté les paiements, cet Office ne peut pas imposer de majorations ou intérêts de retard pour paiement tardif de cotisations lorsque le paiement a été effectué dans les délais. Les majorations et intérêts ne sont pas dus lorsque les cotisations sont payées dans les délais, et cela même si l'opération (comptable) d'imputation intervient tardivement parce que l'employeur n'a pas affecté ce paiement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - ONSS - majorations et intérêts - payement tardif - imputation Bases légales: Loi - 26-06-1969 - 25 - 04 Lien DB Justel 19690626-04 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2009 8e Chambre Sécurité sociale Contradictoire Définitif En cause de: ONSS, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, Appelant, réprésenté par Maître NDEBERI A.L. loco Maître DEWIT Bernard, avocat à 1050 BRUXELLES. Contre : CHÂTEAU CHENOIS SA, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, Boulevard Lambermont, 227, Intimée, réprésentée par Maître VAN DE WALLE Danièle, avocat à 1000 BRUXELLES.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : La présente décision applique notamment les dispositions suivantes :  Le code judiciaire,  La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,  La loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles 7 juillet 2008, l'ONSS a formé appel du jugement prononcé le 23 avril 2008 par la 7e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles. Le dossier de procédure ne contient pas d'acte de signification de ce jugement. Par ordonnance du 4 septembre 2008, - notifiée aux parties le 18 septembre - la Cour du travail de Bruxelles a acté un calendrier conjoint de mise en état des parties en vue de plaider le dossier à l'audience publique du 29 octobre

  1. Les parties ont comparu et plaidé à l'audience publique du 29 octobre
  2. La cause a été mise en délibéré. I. Jugement Saisi par citation signifiée le 11 août 2005 à l'initiative de l'ONSS, le Tribunal du travail a déclaré la demande de l'ONSS non fondée et a condamné l'Office aux dépens (liquidés à 2500 euros pour la SA CHÂTEAU CHENOIS). La demande de l'ONSS portait initialement sur le paiement d'une somme de 30.544,63 euro correspondant à des majorations et intérêts sur les cotisations des 2e et 3e trimestres de l'année
  3. L'ONSS a ensuite réduit sa demande à la somme de 27.963,71 euro compte tenu d'un paiement accompli par la SA CHÂTEAU CHENOIS, tout en étendant la demande à de nouvelles sommes, à savoir 10.604,35 euro et 5.121,37 euro correspondant aux majorations et intérêts sur le 4e trimestre 2004 et sur les cotisations vacances annuelles. II. Appel - demandes en appel L'ONSS, partie appelante, demande de : - Mettre à néant le jugement a quo, - Déclarer l'action recevable et fondée, - En conséquence, - Condamner la SA CHÂTEAU CHENOIS à payer à l'ONSS la somme de 27.963,71 euro , la somme de 10.368,64 euro et la somme de 5.121,37 euro , les dites sommes augmentées des intérêts judiciaires et des dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure de base soit 2x2500 euro . La SA CHÂTEAU CHENOIS demande de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'appelant aux dépens d'appel (2500 euro ) III. Faits Depuis le 1er janvier 2003, chaque employeur doit effectuer sa déclaration trimestrielle à l'ONSS (DMFA, abréviation de « Déclaration Multifonctionnelle / Multifunctionele Aangifte) par voie électronique. La SA CHÂTEAU CHENOIS est une société exploitant deux maisons de repos sous le même numéro d'identification de l'ONSS ; avant la DMFA, chacune de ces maisons de repos disposait d'un fichier de travailleur séparé pour le calcul des salaires. La chronologie des faits qui ont mené à présente procédure révèle une situation confuse : 1) 24/8/2004 : le secrétariat social de la SA CHÂTEAU CHENOIS écrit à l'ONSS pour signaler avoir établi deux déclarations DMFA distinctes pour les trimestres 2/2003, 3/2003, 4/2004, et 1/2004 ; il constate que seul un des fichiers est pris en compte et demande de pouvoir adresser une déclaration complémentaire pour chacun des trimestres concernés ; 26/8/2004 : l'ONSS informe qu'une déclaration complémentaire est impossible car depuis l'entrée en vigueur de la DMFA, seule une déclaration peut (« mag en kan ») être enregistrée par trimestre ; il indique toutefois que, depuis août 2004, un nouveau système « batch » permet d'enregistrer des modifications et invite à prendre contact avec une personne déterminée pour recevoir les informations sur cette procédure (dossier ONSS pièce 4); 2) 30/9/2004 (dossier société, pièce 1): la SA CHÂTEAU CHENOIS signale à l'ONSS avec copie à son secrétariat social que (dossier ONSS pièce 5): - les chèques vacances d'une des maisons de repos ne sont pas payés, et que l'ONVA renvoie à l'ONSS, qui renvoie au secrétariat social, qui prétend que le nécessaire a été fait ; - selon les informations données par l'ONSS, le compte est créditeur depuis début 2004 (300.000 puis 200.000 euro ) ; - tout se passe comme si n'était enregistrée qu'une partie de sa déclaration, à savoir celle de l'une des deux résidences, et pas l'autre, et que, en outre, ce n'est pas chaque fois la même. La société, qui estime avoir payé au secrétariat social tout ce qui est dû, demande de corriger cette erreur administrative et de régulariser le tout. 3) 18/10/2004 : l'ONSS établit un avis rectificatif portant sur 175.178 euro de cotisations pour le trimestre 4/2003 (156.164,23 euro ) et les vacances annuelles (1/2004) de cette même année (19.014,37 euro ), montants à payer avant le 20/11/
  4. 8/12/2004 : nouvel avis rectificatif de 138.670 euro (123.504,89 euro de cotisations pour 3/2003 et 14.862,59 euro pour vacances annuelles (1/2004), montants à payer avant le 12/01/05 . La SA CHÂTEAU CHENOIS interpelle son secrétariat social sur l'apparence d'un double emploi avec des factures précédentes. 4) 13/01/2005 et 27/01/2005 : l'ONSS adresse deux extraits de compte au 7/1/2005 et au 18/1/05 correspondant aux avis rectificatifs des 18/10 et 8/12/2004, augmenté des majorations et intérêts, et portant donc sur 196.008,51 euro et 156.816,94 euro . L'avis de débit du 18/1 reprend en outre une série de paiements sans débit correspondant :  4/99 5.221,55 euro  1/00 1.052,80 euro  2/04 161.265,24 euro  3/04 30.500,00 euro  4/04 240.967,93 euro A ce moment donc, l'ensemble des paiements (non imputés) s'élève à un total de 439.007,52 euro dont 432.733,13 euro pour les 2e, 3e et 4e trimestres, c'est-à-dire pour les trimestres litigieux. 8 et 10/2/2005 : la SA CHÂTEAU CHENOIS écrit à l'ONSS que les montants réclamés font double emploi avec des montants déjà payés et demande de réexaminer la situation. 15/2/2005 : le secrétariat social écrit à l'ONSS pour demander l'annulation des majorations et intérêts en signalant divers paiements : - 226.585,44 euro au total entre septembre et novembre 2003 :  ces paiements couvrent la déclaration du 3e trimestre (102.525,97 euro ) et l'avis rectificatif pour ce trimestre (123.504,99 euro ) - 279.493,00 euro au total entre novembre 2003 et février 2004 :  ces paiements couvrent la déclaration pour le 4e trimestre 2003 (124.270,65 euro ) et l'avis rectificatif (156.164,23 euro ) il demande l'annulation des majorations et intérêts ; Le secrétariat social réclame aussi un relevé de compte jusqu'au 4e trimestre
  5. 5) 3/3/2005 : l'ONSS établit un nouvel extrait de compte au 24/2/2005, pour les trimestres 1/2003 à 3/2004 avec un solde en sa faveur de 59.099,05 euro mais aussi l'indication de trois paiements sans débit correspondant à un montant de 105.000 euro . 9/3/2005 : réaction de la SA CHÂTEAU CHENOIS qui : - constate que manque encore une partie de la déclaration du 1e trimestre 2004 (101.473,81 euro ), auquel lui correspond (à peu de chose près) un versement de 101.014,90 euro ; le solde est plus que couvert par les versements « non attribués » ; - prend acte de la suppression des majorations et intérêts sur les 2e et 3e trimestres 2003 ; - note que ces majorations et intérêts sont maintenus sur les cotisations vacances annuelles et les 2e et 3e trimestres 2004 ; en demande la suppression, indiquant qu'elle avait cessé ses paiements sur foi de l'information que son compte était débiteur et que ces cotisations ont été appelées avec retard ; - observe être en règle de cotisations. 21/4/2005 : l'ONSS informe d'une exonération à hauteur de 50% pour les majorations et indemnités forfaitaires des 2e et 3e trimestres et observe que, arrêté au 15/4/2005, 4e trimestre inclus, le compte présente un solde débiteur de 108.898,09 euro (composé de majorations et intérêts). 6) 9/5/2005 : l'ONSS adresse un nouvel extrait de compte au 27 avril 2005, portant sur les trimestres 1/2003 à 4/2004 avec un solde en sa faveur de 46.270,35 euro et deux paiements sans débit correspondant pour un montant de 104.000 euro . 7/6/2005 : la SA CHÂTEAU CHENOIS : - demande une exonération totale des majorations pour les trimestres de 2004 ; - observe que, malgré son courrier précédent, une de ses déclarations du 1er trimestre 2004 est toujours absente du décompte de l'ONSS (non appel des cotisations) entraînant des conséquences négatives en matière de vacances annuelles ; elle demande une régularisation. 10/8/2005 : l'ONSS confirme sa décision (exonération 50%) pour les majorations des 2e et 3e trimestres 2004 et signale que l'exonération totale pour 2003 résulte d'une rectification d'imputation à la demande du secrétariat social et non d'une exonération ; pour 2004, l'Office estime qu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 55, §2 de l'arrêté royal . La citation est signifiée le 11 août
  6. 7) On relève encore ensuite : 13/1/2006 : l'ONSS adresse un nouvel extrait de compte arrêté au 6/1/2006, constatant un solde en sa faveur de 48.879,69 euro (dont 1773 ,60 euro de cotisations, le reste étant majorations et intérêts) ; il mentionne une série de paiements sans débit, entre le 4e trimestre 1999 et le 1er trimestre 2005, pour un montant total de 12.325,30 euro . 20/3/2006 ; l'ONSS adresse un nouvel extrait de compte arrêté au 13/03/2006, avec un solde en sa faveur de 48.652,25 euro . 30/3/2006 : l'ONSS adresse un courrier avec les extraits de compte pour les années 2004 et
  7. 18/4/2006 (procédure 91): o l'ONSS établit un nouvel extrait de compte au 5/4/2006 portant sur le 4e trimestre 2004 avec un solde en sa faveur de 10.604,35 euro (majorations et intérêts), le montant en principal (354.219,68 euro ) ayant été payé par imputation de paiements des 1/12, 5/12/2004 et 21/1 et 7/2/2005 ; o il émet un nouvel extrait de compte portant sur les cotisations de vacances annuelles : 5.121,37 euro (majorations et intérêts) ; le montant en principal ayant été payé par imputation de paiements du 21/1 et 26/1/
  8. 1/10/2007 : rappel de l'ONSS qu'un solde subsiste de 28.056,87 euro sur l'extrait de compte au 22/4/
  9. 08/11/2007 : extrait de compte au 29/10/2007, avec un solde en faveur de l'ONSS de 43.888,18 euro (sachant que restent sans débit correspondant des montants de 5221.55 euro payés au 4/99, 1052,90 euro payés au 1/2000, 3133.52 euro au 3/2003, 1498,75 euro au 2/2004, 342.63 euro au 1/
  10. 22/01/2009 : avis rectificatif en faveur de l'employeur suite à une réduction des majorations et intérêts relatifs à l'extrait de compte au 5/4/2006 (procédure 91). IV. Examen de l'appel
  11. La demande de l'ONSS concerne des montants de majorations et intérêts de retard sur les cotisations des 2e, 3e, et 4e trimestres de l'année 2004, ainsi que sur les cotisations vacances de cette année. Le principal des cotisations a été payé : ce n'est pas contesté.
  12. Le 1er juge a estimé que la demande était non fondée au motif, en substance, que les retards sont des retards d'imputation, non des retards de paiement et que, même si ces retards d'imputation sont imputables à la société Chenois, il n'en reste pas moins que les montants de cotisations avaient intégré le patrimoine de l'ONSS en sorte que les intérêts de retard ne trouvent pas à s'appliquer.
  13. En appel, l'ONSS soutient qu'il s'agit bien de retards de paiements et qu'il les établit. Il reproche à la société d'avoir arrêté certains paiements avant que le problème des déclarations manquantes ne soit résolu et que ces crédits soient affectés. Il fait grief au premier juge d'avoir considéré à tort que les cotisations en cause avaient bien été payées même si elles n'avaient pas été imputées par l'ONSS aux trimestres concernés ; l'Office critique en particulier le constat du premier juge selon lequel les extraits de compte « ... laissent apparaître de nombreux paiements de cotisations antérieurs aux trimestres concernés et non imputés à ceux-ci ».
  14. La société invoque que tous les paiements ont été faits mais certains « sans débit correspondant », et relève la confusion régnant dans le compte suite à des erreurs de l'ONSS dans l'enregistrement des déclarations. Elle affirme qu'il n'y a aucune faute établie du secrétariat social et relève que, même si certains paiements n'ont pas été imputés, l'ONSS doit suivre les règles d'imputation prévues par le Code civil. Elle invoque les dysfonctionnements, pour lesquels l'ONSS a accordé des dispenses de majoration en 2003, mais seulement 50% de dispenses en 2004 alors qu'il s'agit de la même cause, à savoir l'envoi tardif d'extraits de comptes affectés d'erreurs ou des défauts d'imputation suite au mauvais enregistrement des déclarations. La société s'est crue créditrice de 200.000 euro et n'a plus effectué momentanément de versement complémentaire ; les extraits de compte de l'ONSS ne faisaient que confirmer cette position débitrice. Position de la cour
  15. L'ONSS semble considérer que la date d'imputation peut être prise en compte pour déterminer un retard de paiement et que les retards d'imputation relèvent du comportement de l'employeur (son secrétariat social) notamment pour ne pas avoir affecté les paiements. Cependant, et en tout état de cause, l'ONSS ne peut pas imposer de majorations ou intérêts de retard pour paiement tardif de cotisations lorsque le paiement a été effectué dans les délais, même si l'opération (comptable) d'imputation intervient tardivement parce que l'employeur n'a pas affecté ce paiement. Par ailleurs, il est pertinent de la part de la société d'observer qu'il existe des règles supplétives lorsque l'employeur ne détermine pas l'affectation des paiements, même si elle omet de se référer au régime spécifique prévu en cette matière. Ainsi, selon l'article 25 de la loi du 27 juin 1969, "En l'absence d'imputation faite par écrit, au moment du paiement, par le débiteur de plusieurs dettes, le paiement est imputé sur la dette la plus ancienne. L'employeur ne peut en aucun cas affecter son paiement à un régime déterminé". Il en résulte que, en l'absence d'affectation des paiements par l'employeur, la loi y supplée par une règle d'imputation (sur la dette la plus ancienne) que l'ONSS pouvait appliquer.
  16. Pour établir les retards de paiement, l'ONSS se réfère à la lecture de ses différents extraits de compte (conclusions, p.4 /5). Ainsi que l'a souligné le premier juge, il incombe à l'ONSS d'établir les faits qui justifient son action en paiement de majorations et intérêts. Or (cf. faits ci-avant III.), l'ONSS a émis des extraits de compte laissant apparaître qu'il était en possession de montants payés (dans les délais) par l'employeur mais sans débit correspondant, et que l'ensemble de ces montants était supérieur aux montants de cotisations dus par celui-ci. Ceci ne permet pas de constater des retards de paiement. Il y a lieu d'examiner les arguments que l'ONSS oppose en appel à ce constat (qui est aussi le constat du premier juge). 1) concernant l'extrait de compte au 24/2/2005 :
  17. L'ONSS reproche au Tribunal d'avoir constaté un paiement sans débit correspondant de 101.014,90 euro au 1er trimestre
  18. Il soutient que ce paiement a été réalisé les 11 et 17 mai 2004 et ne peut être pris en compte pour l'apurement de la période litigieuse parce qu'il aurait été effectué accompagné d'une imputation formelle pour le 1er trimestre
  19. Il soutient ensuite que ce crédit a finalement trouvé une imputation sur une rectification relative au 1er trimestre 2004 régularisée par le secrétariat social seulement le 13/8/
  20. Il observe que ce premier trimestre n'est pas concerné par la procédure litigieuse.
  21. Ces explications ne sont pas établies. L'extrait de compte du 24/2/2005 (NB produit par l'intimée, non produit par l'ONSS), mentionne un « paiement sans débit correspondant » de 101.014,90 euro au regard du trimestre 1/2004 ; à l'encontre de ce document qui émane de l'Office, l'ONSS n'apporte aucun élément prouvant que ce paiement est intervenu plus tard (mai 2004) ni n'établit que l'employeur aurait « formellement » imputé ce montant au 1er trimestre 2004 au moment du paiement. L'Office n'indique pas à quelles pièces de son dossier il se réfère pour établir l'imputation de ce montant au 1er trimestre
  22. Il n'a pas pu le préciser à l'audience non plus. En conséquence, et au vu des pièces produites, la Cour s'en tient au fait que cet extrait de compte établit, c'est-à-dire un paiement « sans débit correspondant » effectué le premier trimestre
  23. Ceci ne permet pas de constater un retard de paiement de montants par rapport aux trimestres litigieux (2/3/4 trimestres 2004). 2) Concernant l'extrait de compte au 18/01/2005 :
  24. L'ONSS expose que les paiements sans débit correspondant qui apparaissent sur cet extrait de compte, ont été imputés comme suit : - 161.265,24 euro (2e trimestre 2004) imputés sur le 2e trimestre 2004 (imputations partielles faites successivement en novembre et décembre 2004 et en janvier 2005) ; - 30.500 euro (3e trimestre 2004) imputés sur le 4e trimestre 2004 ; - 240.967,93 euro (4e trimestre 2004) imputés sur le 4e trimestre 2004, sauf un montant de 367,93 euro sur le 3e trimestre
  25. Cette explication n'établit pas un retard de paiement de cotisations dues pour les trimestres litigieux (2/3/4 trimestres 2004). 3) Concernant l'extrait de compte au 24/2/2005 :
  26. L'ONSS expose que les paiements sans débit correspondant, qui apparaissent sur cet extrait, ont été imputés comme suit : - 101.014, 90 euro : cf. supra (déjà examiné par la Cour) ; - 809,53 euro (1er trimestre 2003) : imputé sur le 4e trimestre 2003 ; - 3265,87 euro (3e trimestre 2003) : imputé à hauteur de 2742,51 euro sur l'avis rectificatif du 3e trimestre, et solde non encore imputé. A nouveau, cette explication n'établit pas un retard de paiement de cotisations par rapport aux trimestres litigieux (2/3/4 trimestres 2004). 4) Concernant l'extrait de compte au 27/4/2005 :
  27. L'ONSS expose que les paiements sans débit correspondant, qui apparaissent sur cet extrait, ont été imputés comme suit : - 101.014, 90 euro : cf. supra (déjà examiné par la Cour) ; - 3133,52 euro : non encore imputé.
  28. Au total, ces explications apportées en appel par l'ONSS ne permettent pas de remettre en cause le jugement en ce qu'il déclare la demande de l'ONSS non fondée au motif que les retards de paiement ne sont pas établis pour les trimestres litigieux. Ces majorations et intérêts de retard ne sont pas établis. Le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel de l'ONSS recevable mais non fondé, Déboute l'ONSS de cet appel, Confirme le jugement, Met les dépens d'appel à charge de l'ONSS, liquidés pour la société intimée à 2500 euro . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix décembre deux mille neuf, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091217.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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