id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091217.13 No Rôle: 51.540 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 20:50 Fiche Lorsque le juge est saisi d'une contestation aux conditions d'octroi du revenu d'intégration, il lui incombe de vérifier que les conditions d'octroi de ce revenu d'intégration sont réunies. Parmi ces conditions d'octroi, il est celle de ne pas avoir de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre. En l'occurrence un couple est arrivé en Belgique et a sollicité un droit au séjour sur base d'un regroupement familial avec leur fils. Un regroupement familial avec un descendant a pour condition la preuve que le descendant dispose de ressources (stables) suffisantes (et d'une assurance soin de santé), afin que les personnes arrivant sur le territoire dans ce cadre ne soient pas mises en charge du système belge d'aide sociale. Le fait que le regroupement familial ait été autorisé laisse présumer que le ménage du fils des appelants a pu établir des ressources suffisantes, ainsi qu'un logement suffisant pour accueillir les parents et subvenir à leurs besoins. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - Revenu d'intégration - conditions d'octroi - ressources suffisantes Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3, 4° - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 DÉCEMBRE 2009 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de:
- T. M., Premier appelant, représenté par Maître LETIER Jean-Marie, à BRUXELLES. 2.T. X. épouse T. M., Seconde appelante, représentée par Maître LETIER Jean-Marie, à BRUXELLES. contre : CPAS DE SCHAERBEEK, dont le siège social est établi à 1030 BRUXELLES, rue Vifquin, 2, Intimé, représenté par Maître VERHAEGEN Isabelle, avocat à BRUXELLES. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Le présent arrêt applique notamment les dispositions suivantes : - Le code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, - loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale. Le dossier de procédure contient les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 24 novembre 2008 contre le jugement prononcé contradictoirement le 17 octobre 2008 par la 12e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles ; - la copie conforme du jugement précité, notifié aux parties par pli remis à la poste le 22 octobre 2008 et présenté à leur destinataire, en particulier aux appelants, le 24 octobre 2008 ; - l'ordonnance fixant un calendrier de mise en état de la cause, notifiée aux parties le 14 janvier 2009 en vue de l'audience publique du 19 novembre 2009 ; - les conclusions des parties, - le dossier administratif du C.P.A.S., y compris les pièces complémentaires déposées en appel, - les pièces déposées par les appelants. Les parties ont comparu et ont plaidé à l'audience publique du 19 novembre
- Après la clôture des débats, Madame Geneviève COLOT, Substitut Général, a prononcé immédiatement un avis oral (recevable - non fondé) auquel les parties n'ont pas souhaité répliqué. I. Jugement Le jugement rejette le recours des appelants et confirme la décision du C.P.A.S. de Schaerbeek du 26 mars 2008 qui refuse l'octroi d'un revenu d'intégration sociale au taux cohabitant et la carte santé à chacun des appelants, à partir du 6 mai
- II. Appel - demandes en appel Les appelants demandent : - Mettre le jugement à néant, - Condamner le C.P.A.S. de Schaerbeek au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant à chacun à partir du mois de mars jusqu'à la date du 11 novembre
- Le C.P.A.S. de Schaerbeek demande de confirmer le jugement. III. Faits et antécédents de procédure
- Le couple appelant, d'origine albanaise, est arrivé en Belgique en 2005 dans le cadre d'un regroupement familial via un engagement de prise en charge de leur belle-fille (belge). Le couple a quatre enfants, trois vivent en Albanie. Le couple a reçu une carte d'identité d'étrangers le 12 juin 2007, valable pendant cinq années. Il est inscrit au registre de population. Leur fils et belle fille sont propriétaires d'une maison (sur la commune d'Evere) ; le couple y a été logé. Le ménage de leur fils et de leur belle-fille a un revenu net de 2300 euro , outre un revenu de location d'un appartement (loué à un tiers). Les demandes d'informations plus précises de l'auditorat (en première instance) sur les revenus de ce ménage sont restées sans réponse.
- Le couple introduit une demande d'aide auprès du C.P.A.S. le 13 février
- Il invoque une mésentente avec le ménage de leur fils pour expliquer pourquoi ils ont quitté l'habitation familiale, en mai 2007, affirment-ils (soit juste deux ans après leur arrivée en Belgique). Ils affirment résider sur le territoire de la commune de Schaerbeek et affirment ne plus avoir de contact avec leur fils depuis le conflit. Après enquête, et deux visites à domicile, le C.P.A.S. dresse un rapport social, le 6 mars 2008, proposant un refus d'octroi. La décision litigieuse (refus d'octroi du revenu d'intégration sociale et de la carte santé) est prise au motif suivant : « Le rapport social indique que les deux visites à domicile effectuées par l'assistante sociale n'ont pas permis de constater que vous résidiez effectivement à l'adresse que vous aviez renseignée. Etant donné que vous ne remplissez pas la condition de résidence prévue par l'article 3.2° de la loi du 26 mai 2002, vous ne pouvez pas bénéficier de ces aides sociales. Il va de soi que si vous revenez chez votre assistante sociale et qu'une visite à domicile puisse être effectuée, vos deux demandes pourront être réexaminées». Ils réintroduisent une demande en mai
- Une nouvelle décision de refus du C.P.A.S. intervient le 17 juin 2008 (absence d'élément nouveau), après une nouvelle enquête sociale (et une nouvelle visite à domicile). Le couple introduit un recours au greffe du Tribunal le 1er juillet
- Une nouvelle visite à domicile effectuée le 21 août 2008 n'est pas plus concluante (dossier administratif : pièce 10).
- Le jugement qui rejette leur recours intervient le 17 octobre
- Le couple a introduit une nouvelle demande en novembre 2008, qui a donné lieu à une nouvelle décision du C.P.A.S. dont la Cour n'est pas saisie. IV. Discussion
- La contestation porte sur le droit des appelants au revenu d'intégration sociale pour une période litigieuse limitée : du 13 février 2008 (date de la demande ayant abouti à la décision litigieuse de refus) au 11 novembre 2008 (nouvelle demande et nouvelle décision du C.P.A.S.).
- Le Tribunal a rejeté le recours contre la décision de refus. Dans sa motivation, le Tribunal considère que les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale ne sont pas remplies ; la motivation du jugement se fonde sur un double motif : la résidence des époux à l'adresse indiquée n'est pas constatée et les débiteurs d'aliments disposent de ressources. Les appelants soutiennent l'effectivité de leur résidence à l'adresse indiquée et observent que la décision litigieuse n'a pas renvoyé aux débiteurs alimentaires ; ils soulignent qu'existe avec leur fils une mésentente telle que le devoir de secours ne peut pas être envisagé. 1) effectivité de la résidence
- Les visites à domicile reprises au dossier administratif sont précises et explicites ; elles n'ont pas été concluantes au lieu de résidence affirmé par les époux sur le territoire de la commune de Schaerbeek et cela, ni lors de leur demande en février 2008 (deux visites, aucune trace d'une vie personnelle aux lieux indiqués), ni en juin 2008, ni en août 2008 (dossier administratif : pièces 10, 8 et 6). En l'absence de preuve d'une résidence effective au lieu indiqué au cours de la période litigieuse (même s'ils s'y sont administrativement domiciliés), les appelants n'établissent pas que le C.P.A.S. de Schaerbeek est compétent pour leur allouer une aide au cours de cette période. 2) renvoi aux débiteurs d'aliment
- Lorsque le juge est saisi d'une contestation relative aux conditions d'octroi du revenu d'intégration, il lui incombe de vérifier que les conditions d'octroi de ce revenu d'intégration sont réunies. Parmi ces conditions d'octroi, il est celle de ne pas avoir de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre (loi du 26 mai 2002, art. 3, 4°) ce qui renvoie notamment à la question des débiteurs alimentaires. A cet égard, les informations données par les appelants au cours de la période litigieuse sont contradictoires, en particulier lorsqu'ils soutiennent n'avoir plus eu de contact avec leur fils suite à la mésentente (qu'ils situent en mai 2007, soit environ deux ans après leur arrivée en Belgique) avec celui-ci, mais se retrouvent avec lui pour contacter le C.P.A.S. à 10h le jour-même d'une nouvelle visite à domicile infructueuse (seul le propriétaire avait ouvert la porte, et les a vraisemblablement avertis) faite à 8h45, c'est-à-dire moins de deux heures auparavant. Quoi qu'il en soit de la mésentente, à supposer qu'elle existe, elle ne permet pas d'éluder le devoir de secours des enfants, ni le droit du C.P.A.S. de poursuivre à leur charge le remboursement (en tout ou en partie) du revenu d'intégration sociale qui serait accordé aux appelants (loi du 26 mai 2002, art. 26), si les débiteurs alimentaires bénéficient de ressources suffisantes. En l'occurrence, le couple est arrivé en Belgique et a sollicité un droit au séjour sur la base d'un regroupement familial avec leur fils. Un regroupement familial avec un descendant a pour condition la preuve que le descendant (ici son conjoint) dispose de ressources (stables) suffisantes (et d'une assurance soin de santé), afin que les personnes arrivant sur le territoire belge dans ce cadre ne soient pas mises à charge du système belge d'aide sociale. Le fait que le regroupement familial ait été autorisé laisse présumer que le ménage du fils des appelants a pu établir des ressources suffisantes, ainsi qu'un logement suffisant pour accueillir les appelants et subvenir à leurs besoins. Par ailleurs, s'agissant de l'obligation alimentaire en nature, la Cour observe que l'habitation du ménage de leur fils comporte un appartement, donné en location à un tiers depuis lors, ce qui indique que le ménage de leur fils pouvait loger les appelants de manière séparée. Ces indices convergent pour considérer que le débiteur alimentaire est en mesure de contribuer au moins en partie, si pas intégralement, aux besoins de ses parents, en nature ou par équivalent, ce qui aurait pu justifier une réouverture des débats avec demande d'enquête sociale précise pour s'en assurer.
- La Cour estime toutefois que cette réouverture des débats n'est pas nécessaire pour trancher le litige car les appelants n'établissent pas, pendant la période litigieuse, leur résidence effective au lieu invoqué. L'absence de preuve d'une résidence effective au lieu indiqué suffit pour confirmer l'absence de droit au revenu d'intégration sociale pour cette période à charge du C.P.A.S. intimé. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Sur avis conforme du Ministère public, Dit l'appel non fondé, En déboute les appelants, Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S. de Schaerbeek (CJ art. 1017, al.2), liquidés par les appelants à la somme de 145, 78 euro . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET C. VERMEERSCH P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-sept décembre deux mille neuf, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091217.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div