id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.10 No Rôle: 2008/AB/051159 Domaine juridique: Droit du travail - Droit civil Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-02 20:53 Fiche 1 En n'assurant pas d'adresse de correspondance fiable, le chômeur s'est rendu responsable d'un défaut de présentation au service de l'emploi, acte qui rend son chômage volontaire suivant la réglementation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Emploi - Formation professionnelle - Emploi - National - Emploi et chômage Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Non présentation au service de placement - Durée de l'exclusion. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 52bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Note: Versé sous V. A.N. art. 52bis. Egalement versé sous I B art. 2 c.c. Fiche 2 En janvier 2000 le chômeur fournit au service de placement une adresse de correspondance fausse, par une erreur qui n'est pas justifiée par des raisons suffisantes. D'une part, comme l'expose le Ministère public, la durée minimum d'exclusion du droit aux allocations de chômage, de 26 semaines, infligée au chômeur qui s'abstient de se présenter au service de l'emploi, est à ce point disproportionné qu'elle crée une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution et que le juge doit l'écarter en application de l'article 159 de la Constitution. Il faut donc revenir au minimum de 4 semaines inscrit à l'origine dans l'article 52 de l'arrêté royal du 25 novembre
- D'autre part, le principe général de l'application de la loi nouvelle la plus douce suffit à justifier légalement la décision d'appliquer l'arrêté royal du 29 juin 2000 qui réduit à 4 semaines la durée minimum de l'exclusion édictée à l'article 52bis précité en cas de défaut de présentation au service de l'emploi. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Principe général de droit de l'application immédiate de la loi la plus douce. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Note: Versé sous I. B. art. 2 Egalement versé sous V. A.N. art. 52bis. Texte de la décision Rep.N°. 2009/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2009 8e Chambre Chômage Not. art. 580, 2°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur
- Appelant au principal, Intimé sur appel incident, représenté par Maître L. MARBAIX loco Me P. COURTIN, avocat. Contre: Madame S.B., domiciliée à [xxx]. Intimée au principal, Appelante sur appel indicent, représentée par Maître I. MATAGNE loco Me E. PIRET, avocat. Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 13 juin
- Le jugement a été notifié à l'ONEM le 19 juin
- L'ONEM a fait appel le 3 juillet
- Le dossier administratif a été déposé au greffe le 20 août
- Madame S.B. a déposé des conclusions le 16 février 2009 et des conclusions additionnelles le 20 octobre
- L'ONEM a déposé des conclusions le 26 juin 2009 et un dossier administratif le 20 août
- Les parties ont plaidé à l'audience publique du 25 novembre
- L'Avocat général M. Palumbo a donné oralement l'avis conforme du Ministère public à la même audience. Les parties n'y ont pas réplique. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA DÉCISION DE L'ONEM Le 17 avril 2000, l'ONEM décide : - D'exclure Madame S.B. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 17 janvier 2000 pour une période de 26 semaines parce qu'elle ne s'est pas présentée au service de placement. II. LE JUGEMENT Par le jugement du 8 juin 2007, le Tribunal du travail : - Confirme la décision dans son principe, mais réduit à 4 semaines la sanction d'exclusion. III. L'APPEL L'ONEM fait appel. Il demande de : - Rétablir sa décision. Madame S.B. introduit un appel incident. Elle demande de : - Confirmer la réduction de la sanction d''exclusion à 4 semaines (opposition à l'appel principal de l'ONEM). - Mais de l'assortir d'un sursis (appel incident). * Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. IV. LES FAITS Madame S.B. est née en
- En 1998, elle travaille pour le CPAS de Jette dans le cadre d'un contrat de travail conclu en exécution de l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, en vue de se faire admettre aux allocations de chômage. Au 12 novembre 1999 après la cessation du contrat de travail, elle demande les allocations de chômage pour la première fois. Elle déclare vivre seule à [xxx]. Elle obtient les allocations de chômage. Par une lettre recommandée du 7 janvier 2000 expédiée à cette adresse, boite postale 2, l'Orbem invite Madame S.B. à se présenter. Toutefois, le courrier revient à l'Orbem sans avoir été réclamé à la poste. Par une nouvelle lettre du 14 janvier 2000 à la même adresse, l'Orbem informe Madame S.B. de la radiation de son inscription comme demandeur d'emploi. Il en informe l'ONEM. Le 11 février 2000, Madame S.B. se présente spontanément à l'ONEM pour être entendue sur son défaut de réponse à la convocation de l'Orbem. Elle déclare n‘avoir pas reçu la convocation recommandée ni une convocation précédente par envoi ordinaire, recevoir difficilement le courrier depuis quelque temps, parce qu'il n'y a qu'une boîte aux lettres pour cinq locataires et qu'elle est occupée à déménager. Le même jour, elle déclare que depuis le 1er février 2000 elle vit avec sa mère à [yyy]. A partir du 23 février 2000, elle déclare vivre seule à [zzz] Suivant une lettre du CPAS de Jette de mars 2000, Madame S.B. est sans véritable domicile fixe depuis qu'en octobre 1999 les propriétaires de son logement rue Moranville 70, l'ont invitée à quitter les lieux. Le CPAS signale encore une autre adresse à Jette pour l'expédition du courrier, ou propose de recevoir lui-même le courrier destiné à Madame S.B. et de le transmettre. Il énonce qu'elle cumule à nouveau les difficultés, familiales, de santé, endettement, de sorte qu'elle parvient difficilement à adopter un comportement raisonné. Il expose que Madame S.B. va retomber à charge du CPAS, et demande de réduire la sanction. V. DISCUSSION
- En fait, Madame S.B. a commis une négligence : elle n'a pas assuré une adresse de correspondance fiable. Cette erreur n'est pas justifiée par des raisons suffisantes : le chômeur doit pouvoir être trouvé. Mais elle s'explique très largement par la très grande précarité de Madame S.B. en janvier
- A cette période en effet, sa situation est précaire en ce qui concerne non seulement sa résidence et son adresse de correspondance, mais aussi sa famille, sa santé, son moral et sa situation sociale - elle vient d'être admise au chômage suite à l'intervention du CPAS et elle doit retourner au CPAS une fois l'exclusion prononcée.
- En n'assurant pas d'adresse de correspondance fiable, Madame S.B. s'est rendue responsable d'un défaut de présentation au service de l'emploi, acte qui rend son chômage volontaire suivant la réglementation. A l'origine, l'article 52 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 sanctionne les actes par lequel le chômeur devient responsable de son chômage, d'une exclusion du droit aux allocations de 4 semaines minimum. A partir du 1er octobre 1992, les articles 52 et 52bis introduits par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 (M. B., 10 octobre 1992) portent la durée minimum de l'exclusion du droit aux allocations de chômage à 26 semaines, pour le travailleur qui s'abstient de se présenter au service de l'emploi. Au 1er décembre 1995, l'arrêté royal du 22 novembre 1995 (M.B., 8 décembre 1995) maintient la durée minimum de 26 semaines. A partir de cette date et jusqu'au 31 juillet 2000, les articles 51 et 52bis disposent en effet que : le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 26 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, du fait qu'il s'abstient de se présenter, sans justification suffisante, au service de placement après y avoir invité par ce service. Au 1er août 2000, l'arrêté royal du 29 juin 2000 (M.B., 13 juillet 2000) adoucit la mesure. D'une part en effet, il réduit la durée minimum de l'exclusion à 4 semaines. D'autre part un nouvel 53bis autorise en règle générale l'ONEM à assortir sa décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet.
- La réduction à 4 semaines sans sursis, de l'exclusion du droit de Madame S.B. aux allocations de chômage, sera confirmée. En effet, cette réduction est justifiée même si la mesure d'exclusion de l'article 52bis de l'arrêté royal n'avait pas comme le soutient le jugement, un caractère pénal au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme qui justifie l'application immédiate de la loi pénale plus douce (principe général d'application immédiate de la loi pénale plus douce inscrit à l'article 7.1 de la convention européenne des droits de l'homme, à l'article 15 du pacte sur les droits civils et politiques, et à l'article 2 alinéa 2 du Code pénal). D'une part, comme l'expose le Ministère public, la durée minimum d'exclusion du droit aux allocations de chômage, de 26 semaines, infligée au chômeur qui s'abstient de se présenter au service de l'emploi, est à ce point disproportionné qu'elle crée une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution et que le juge doit l'écarter en application de l'article 159 de la Constitution. Il faut donc revenir au minimum de 4 semaines inscrit à l'origine dans l'article 52 de l'arrêté royal du 25 novembre
- L'exclusion du droit aux allocations de chômage pendant 26 semaines (c'est-à-dire 6 mois), est en effet une mesure extrêmement grave. Elle peut dans certaines circonstances jeter ou rejeter dans la précarité à très long terme, le chômeur et le cas échéant sa famille. La durée minimum d'exclusion de 26 semaines, traite de manière par trop différente, deux catégories de chômeur pourtant très proches : le chômeur qualifié d'involontaire parce qu'il n'a adopté aucun des comportements visés par la réglementation, et le chômeur qualifié de volontaire parce que comme en l'espèce il a commis une négligence qui s'explique largement par exemple par une très grande précarité. Sous un autre angle, la durée minimum d'exclusion de 26 semaines traite de manière trop semblable, deux catégories de chômeur pourtant très différentes : le chômeur qualifié de volontaire qui s'abstient sciemment de répondre à une convocation du service de placement, et le chômeur qualifié de volontaire dont la négligence s'explique pourtant largement. Dans l'une ou dans l'autre comparaison, la règle est disproportionnée, elle n'est pas susceptible de justification raisonnable. L'autorité règlementaire a d'ailleurs réduit à nouveau la durée minimum d'exclusion de 4 semaines depuis
- D'autre part, le principe général de l'application de la loi nouvelle la plus douce (Cass., 14 mars 2005, Pas., p. 599, et les références citées à la note 1 notamment H. De Page, Traité élémentaire de droit civil, t. I, 1962, n° 231bis, pp. 334 et 335) suffit à justifier légalement la décision d'appliquer l'arrêté royal du 29 juin 2000 qui réduit à 4 semaines la durée minimum de l'exclusion édictée à l'article 52bis précité en cas de défaut de présentation au service de l'emploi. Et, compte tenu des circonstances relevées ci-dessus, cette réduction à 4 semaines sans sursis est justifiée. POUR CES MOTIFS La COUR DU TRAVAIL Statuant près un débat contradictoire, Dit les appels recevables mais non fondés. Confirme le jugement du 13 juin 2008 du Tribunal du travail de Bruxelles, en toutes ses dispositions. Met à charge de l'ONEM les dépens d'appel, qui sont liquidés pour Madame S.B. à 160,78 euro d'indemnité de procédure, mais réduit d'office par la Cour à 145,78 euro . Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY M. DELANGE et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 23 décembre deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div