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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.5 No Rôle: 50.767 Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2010-02-12 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 20:53 Fiche Lorsque l'ONP ne prouve pas que la décision judiciaire rendue en Algérie validant le mariage coutumier antérieur d'un homme de nationalité Algérienne marié, est contraire à l'ordre international public belge ou qu'elle a été obtenue par fraude ou en violation des droits de la défense, on se trouve en présence d'un mariage polygame. La polygamie étant conforme au statut civil d'un homme de nationalité Algérienne, la première épouse a droit à une moitié de la pension de survie suivant l'article 24 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue entre la Belgique et l'Algérie du 27 février

  1. Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE - validation d'un mariage coutumier antérieur après un mariage monogamique - droit à la pension de la première épouse. Bases légales: Traité ou Convention internationale - 27-02-1968 - 24 - 30 Lien DB Justel 19680227-30 Note: IX B art 24 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue entre la Belgique et l'Algérie le 27/02/1968 Texte de la décision Rep.N°2009/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2009 8e Chambre Pensions salariés Not. art. 580, 2°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé ONP, dont le siège social est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi ; Appelant, représentée par Maître M. WILLEMET, avocat. Contre:
  2. Madame F. R.,
  3. Madame D. R., Soeurs et ayants-droit de feue Madame F. R., reprenant l'instance de celle-ci ; élisant domicile chez leur conseil Maître Patrick MASUREEL, dont le cabinet est situé à 1030 Bruxelles rue des Coteaux 227 ; Intimées, représentées par Maître A. BOËL loco Maitre P. MASUREEL, avocat.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ainsi que les articles 15,16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurance la viabilité des régimes légaux de pension et son arrêté royal d'exécution du 23 décembre
  4. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué par défaut de Madame F. R., le 8 février
  5. Le jugement a été notifié à l'ONP le 18 février
  6. L'ONP a fait appel le 14 mars
  7. Le dossier administratif a été déposé le 14 mars
  8. L'ONP a déposé des conclusions le 20 octobre 2009 ; Madame F. R. a déposé des conclusions et des pièces le 30 avril 2008, des conclusions le 25 août 2008, puis le 9 octobre 2008, le 25 février 2009, le 10 mars 2009, des conclusions le 18 septembre
  9. Après le décès de leur sœur F. survenu le 6 juin 2009, Mesdames F. et D. R. ont déposé un acte de reprise d'instance ainsi que des conclusions et des conclusions additionnelles et de synthèse le 10 novembre
  10. Toutes les parties ont marqué leur accord sur le dépôt de toutes les conclusions. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 25 novembre
  11. Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a donné oralement à la même audience l'avis conforme du Ministère public. Les parties n'y ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA DÉCISION Par la décision du 13 décembre 2005, l'ONP a : - Déclaré irrecevable la demande de pension de survie de Madame F. R.. Il a en effet considéré que celle-ci n'était pas le conjoint survivant de Monsieur A. A. , le travailleur salarié décédé, pour les motifs suivants : « Monsieur A. A., alors célibataire, a épousé en France le 20 octobre 1962 Madame N. S.. En application de l'article 570, 1° du Code judiciaire, la validation d'un mariage coutumier qui aurait eu lieu en 1951 ou 1952, sans que l'acte de mariage original puisse être produit, après le décès du présumé mari, plus de 50 ans après les faits et sur base des témoignages de 2 personnes âgées respectivement de 3 et 10 ans à l'époque, a un effet contraire à l'ordre public international belge, en remettant en cause en 2003 l'état civil célibataire du présumé mari tel qu'il a été vérifié par l'officier de l'état civil français lors du mariage de ce dernier célébré en France en
  12. L'officier de l'état civil français a en effet célébré un mariage monogamique dont la condition indispensable était que les deux époux soient libres de tout lien matrimonial antérieur. Par ailleurs, l'article 25 de la convention de sécurité sociale belgo-algérienne n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il sous entend la conclusion de plusieurs unions polygamiques conformément au statut personnel de l'assuré alors qu'en l'espèce, dans le chef de Monsieur A. A., il est question d'une union monogamique puisque célébrée dans un pays où la monogamie est la règle. » II. LE JUGEMENT Par le jugement du 8 février 2008, le Tribunal du travail a déclaré le recours de Madame F. R. fondé, et il a : - Condamné l'ONP à payer à Madame F. R. la pension de survie à laquelle elle a droit, à savoir la moitié de la pension de survie provenant des prestations de Monsieur A. A. . III. L'APPEL L'ONP fait appel. Il demande de : - Confirmer sa décision, que la demande de pension de survie de Madame F. R. est irrecevable. Mesdames F. et D. R. , sœurs de Madame F. R. aujourd'hui décédée, demandent - De confirmer le jugement. - D'ordonner que la pension de survie qu'aurait dû recevoir Madame F. R. entre le décès de Monsieur A. A. le 13 novembre 2000 et le sien le 6 juin 2009 soit versé intégralement à ses ayants droit.  L'ONP a un intérêt légitime à l'application correcte de la législation relative aux pensions dans ses rapports avec les assurés sociaux. Ainsi, même si la contestation porte non pas sur les montants des pensions à payer, mais bien sur l'identité des assurés sociaux qui y ont droit, l'ONP a intérêt à agir en justice et à faire appel. Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. IV. LES FAITS Monsieur A. A. est né à Aït-Boumahdi (Algérie) le 8 avril
  13. Il avait la double nationalité, algérienne et aussi française. De 1949 à 1969, il a travaillé en France en qualité de travailleur salarié. Le 20 octobre 1962 en France, il a épousé Madame S.. Celle-ci était de nationalité belge et a acquis la nationalité française par mariage. Conformément à la loi française, Monsieur A. A. a pour contracter ce mariage apporté la preuve de son célibat. Selon les déclarations non contestées de l'ONP, il a pour ce faire produit une attestation de célibat. Quatre enfants sont nés de ce mariage. En 1969, le couple A. A. - S. s'est établi en Belgique, où Monsieur A. A. a continué à travailler jusque
  14. A cette date, il a subi un très grave accident du travail, et il a cessé de travailler en raison d'une incapacité de travail de 120 % expose Madame S.. Madame S. a travaillé en France puis en Belgique. En 1995, Monsieur A. A. a demandé la pension. Le 13 novembre 2000, il est décédé en Belgique. L'ONP a octroyé à Madame S. une pension de survie. Par un jugement du 21 mai 2003, le Tribunal de Ouacif (Algérie) a reconnu l'exactitude du mariage coutumier célébré en 1951 entre Monsieur A. A. et Madame F. R.. Il a ordonné la transcription de ce mariage avec effet rétroactif en 1951 auprès des services de l'état civil de la commune de Aït-Boumahdi. Au 1er mai 2004, Madame S. a pris sa pension expose l'ONP. Le 20 juin 2004 a été transcrit dans les registres des actes de mariage du wilaya de Tizi-Ouzou (Algérie), daira de Ouacif, commune de Aït-Boumahdi, le mariage contracté en 1951 par Monsieur A. A. et Madame F. R.. En 2004, Madame F. R. a demandé une pension de survie à l'ONP. En 2005, le service d'état civil de la commune de Aït-Boumahdi a certifié que le mariage entre Monsieur A. A. et Madame F. R. n'avait pas été dissous par le divorce. Par un jugement du 5 mars 2006, le Tribunal de Ouacif (Algérie) a rejeté la tierce opposition de Madame S. contre le jugement du 21 mai
  15. Le 6 juin 2009, Madame F. R. est décédée. L'instance a été reprise par ses sœurs F. et D. R. . Par un arrêt du 15 juillet 2009 exposent sans être contestées Mesdames F. et D. R. , la Cour d'appel de Nancy (France) a décidé que, le premier mariage de Monsieur A. A. étant celui célébré en 1951 avec Madame F. R., cette dernière est la première épouse et peut seule demander la pension française de réversion due au titre de Monsieur A. A. . Dans des lettres produites par l'ONP, Madame S. dénonce une escroquerie fomentée par Madame F. R. et sa famille en vue de capter ses pensions de survie à elle. V. DISCUSSION Les jugements de 2003 et de 2006 prouvent le mariage de 1951 entre Monsieur A. A. et Madame F. R.. L'ONP ne prouve pas que ces jugements sont contraires à l'ordre international public belge ou qu'ils ont été obtenus en violation des droits de la défense. D'une part, l'ONP ne prouve que Madame F. R. a obtenu les jugements par fraude. D'autre part, le mariage que ces jugements constatent est le premier mariage de Monsieur A. A. , ce n'est pas un mariage polygame. Suivant l'article 24 de la convention générale sur la sécurité sociale conclue entre la Belgique et l'Algérie du 27 février 1968, les avantages de pension sont, si conformément à son statut civil l'assuré social avait plusieurs épouses, répartis entre les intéressées de la manière suivante : l'institution de sécurité sociale compétente détermine le montant des prestations auxquelles chacune aurait droit si elle était l'épouse unique et divise ce montant par le nombre des épouses au moment du décès de l'assuré. A son décès, Monsieur A. A. était marié d'une part avec Madame F. R. et d'autre part avec Madame S.. La polygamie est conforme à son statut civil, puisqu'il avait la nationalité algérienne. Madame F. R. a donc droit à une moitié de pension de survie.  Lorsqu'un assuré social introduit un recours contre une décision d'une institution de sécurité sociale qui refuse une prestation sociale, sa demande a nécessairement pour objet le paiement d'une somme d'argent. Il en résulte que l'indemnité de procédure doit être fixée selon le montant des prestations sociales refusées (Cass., 17 mars 1980, Pas., p. 871). La demande a pour objet la moitié de pension de survie, calculée sur la base de la carrière de Monsieur A. A. en Belgique. Le montant est supérieur à 2.500 euro . En application de l'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure d'appel est dans ce cas de 291,50 euro . POUR CES MOTIFS La COUR DU TRAVAIL Statuant après un débat contradictoire, Donne acte à Mesdames F. et D. R. , soeurs et ayants-droit de feue Madame F. R., de leur reprise d'instance d'appel, de la procédure entamée devant le Tribunal du Travail de Bruxelles par feue Madame F. R.. Dit l'appel recevable, mais non fondé. Confirme le jugement du 8 février 2008 du Tribunal du travail de Bruxelles. Dit que la pension de survie à laquelle Madame F. R. avait droit, doit être payée à ses ayants-droit. Met à charge de l'ONP les dépens d'appel, qui sont liquidés pour Mesdames F. et D. R. à 291,50 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY M. DELANGE et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 23 décembre deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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