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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.6 No Rôle: 51.092 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-15 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 20:53 Fiche Le chômeur n'a pas l'obligation de signaler un changement d'adresse en cas de modification du numéro de la boîte postale. Il appartient par contre au service de l'emploi et ou de la formation professionnelle compétent de vérifier l'adresse du chômeur en consultant la banque carrefour de la sécurité sociale ou le registre national des personnes physiques, avant d'inviter ce dernier à se présenter Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Déclaration et contrôle Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - abstention de se présenter, sans justification suffisante, au service de l'emploi ou de la formation professionnelle compétent - obligation de ce service de consulter la banque carrefour de la sécurité sociale. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 51 en 52 bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Note: V.A.N. art. 51 et 52 bis de l'A.R. du 25/11/1991 Texte de la décision Rep.N°2009/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2009 8e Chambre Chômage Not. art. 580, 2°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur 7 ; Appelante, représentée par Maître L. MARBAIX loco Maître P. COURTIN, avocat. Contre: Monsieur M. A. Intimé, représenté par Maître F. DANJOU, avocat.    Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 23 mai

  1. Le jugement a été notifié à Monsieur A. le 2 juin
  2. Monsieur A. a fait appel le 18 juin
  3. Le dossier administratif a été déposé au greffe le 2 juillet
  4. L'ONEM a déposé des conclusions le25 juin 2009, et un dossier administratif le 2 juillet 2008 ; Monsieur A. a déposé des conclusions le 27 mars 2009 ; Les parties ont plaidé à l'audience publique du 25 novembre
  5. L'Avocat général M. Palumbo a donné oralement à la même audience l'avis conforme du Ministère public. Les parties n'y ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LA DÉCISION DE L'ONEM Le 26 juin 2006, l'ONEM décide : - D'exclure Monsieur A. du bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er juin 2006 pendant une période de dix semaines, parce qu'il ne s'est pas présenté au service de l'emploi (articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage). II. LE JUGEMENT Par le jugement du 23 mai 2008, le Tribunal du travail : - Annule la décision de l'ONEM. III. L'APPEL L'ONEM fait appel. Il demande de : - Rétablir sa décision. Monsieur A. demande quant à lui de : - Confirmer le jugement. - A titre subsidiaire, de remplacer la sanction par un avertissement. * Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable. IV. LES FAITS En 2006, Monsieur A. bénéficie des allocations de chômage. Il réside dans un logement social du Foyer bruxellois à 1000 Bruxelles, rue des Chaisiers n°
  6. A l'origine, la boîte postale qui lui est attribuée est la boîte
  7. A partir du 30 mai 2000 alors qu'il vit toujours dans le même appartement, lui est attribuée une autre boîte postale, la boîte
  8. Et à partir du 23 avril 2003 toujours pour le même appartement, lui est attribuée la boîte postale 120 (cf. historique des adresses décrit par le jugement sans contestation). Le 18 avril 2005, il confirme sa situation familiale en signant un formulaire C1 contenant déclaration de sa situation personnelle et familiale. Le formulaire porte toujours son adresse avec le numéro de boîte postale 6 et Monsieur A. ne signale pas de modification. Par une lettre du 24 mai 2006 expédiée à l'adresse boîte postale 6, l'Orbem informe Monsieur A. qu'il raye son inscription comme demandeur d'emploi parce qu'il n'a pas répondu à sa convocation recommandée du 12 mai
  9. Le 29 mai 2006, l'ONEM décide de reconvoquer Monsieur A. à la « même adresse », pour l'entendre sur son défaut de réponse à la convocation de l'ORBEM. Sur le formulaire C30 contenant cette décision, qui précise l'identité de Monsieur A. et notamment son adresse, un préposé de l'ONEM corrige à la main le numéro de boîte postale, de 6 en
  10. Par une lettre du 2 juin 2006 adressée à son adresse boîte postale 120, l'ONEM convoque Monsieur A. . Le 12 juin 2006, Monsieur A. se présente. Il déclare qu'il habite toujours à la même adresse boîte postale 1, qu'il n'a pas reçu la convocation de l'ORBEM le 12 mai 2006, il explique cela par des problèmes de réception du courrier provoqués par des travaux du bailleur, la boîte postale étant à son nom mais ne pouvant fermer à clé. Il n'a pas pensé à prendre une boîte postale ni à faire transférer le courrier. Le 26 juin 2006, l'ONEM adresse à Monsieur A. la décision qui fait l'objet du présent procès, à son adresse boîte postale
  11. Au 9 août 2006, Monsieur A. demande à nouveau les allocations de chômage. Il complète un formulaire C1 signalant un changement d'adresse à partir du 10 août 2006, vers la même adresse boîte postale
  12. V. DISCUSSION Suivant les articles 51 et 52bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté, du fait qu'il s'abstient de se présenter, sans justification suffisante, au service de l'emploi et ou de la formation professionnelle compétent, alors qu'il a été invité par le service à s'y présenter. Même si l'ONEM prouvait que l'ORBEM a bien adressé une convocation à Monsieur A. le 12 mai 2006, ce qu'il ne fait pas puisque le dossier ne contient ni copie de convocation ni preuve d'envoi recommandé, en tout cas la décision de l'ONEM n'est pas justifiée. En effet, si l'ORBEM a adressé la convocation il l'a fait à la boîte postale 6 (c'est le numéro auquel il a envoyé sa lettre du 24 mai 2006). Ce nouveau numéro de boîte n'était plus exact. Cette inexactitude justifie de manière suffisante le défaut de réaction de Monsieur A. : il n'a pas reçu la convocation. Le bailleur a modifié à plusieurs reprises le numéro de la boîte postale attribuée au logement de Monsieur A. : 6, puis 1, puis
  13. Monsieur A. n'avait pas l'obligation de signaler un déménagement, qui n'a pas eu lieu. L'ORBEM pouvait vérifier facilement l'adresse, en consultant la banque carrefour de la sécurité sociale ou le registre national des personnes physiques. C'est ce que l'ONEM a fait avant d'envoyer sa convocation à lui (cf. la correction manuscrite du numéro de boîte postale sur la décision de convocation). Dans ces conditions, le fait que Monsieur A. a omis de signaler le changement de boîte postale avec le formulaire C1 du 18 avril 2005 ne l'oblige pas à assumer lui-même les conséquences de l'adresse inexacte. L'exclusion n'est pas justifiée. POUR CES MOTIFS, La COUR DU TRAVAIL, Statuant près un débat contradictoire, Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement du 23 mai 2008 du Tribunal du travail de Bruxelles en toutes ses dispositions. Met à charge de l'ONEm les dépens d'appel, qui sont liquidés à 148,74 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY M. DELANGE et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 23 décembre deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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