id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 23 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.9 No Rôle: 2008/AB/051624 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 276 - dernière vue 2026-07-02 20:53 Fiche Lorsqu'un pensionné introduit un recours contre la décision de l'ONP qui applique une retenue sur la pension, sa demande a pour objet une somme d'argent, c'est-à-dire la partie de la pension qui a fait l'objet de la retenue et dont le pensionné demande le paiement. La demande est évaluable en argent, pour le calcul de l'indemnité de procedure. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Pension de travailleur salarié - Décision de l'ONP - Contestation devant les juridictions du travail - Objet de la demande - Demande évalauble en argent. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 1022 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Rep.N° 2009/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DECEMBRE 2009 8e Chambre Pensions salariés Not. art. 580, 2°CJ. Contradictoire Définitif En cause de: Monsieur A. G.-J., domicilié à [xxx]. Appelant, représenté par Maître F. de MONTPELLIER, avocat. Contre: L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé ONP, établissement public, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi. Intimé, représenté par Maître M. JASPAR loco Maître J.-L. JASPAR, avocat. Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Tribunal du travail de Nivelles, section de Nivelles, a rendu un jugement après un débat contradictoire, le 18 novembre
- Le jugement a été notifié à Monsieur A. G.-J. le 26 novembre
- Monsieur A. G.-J. a fait appel le 18 décembre
- Monsieur A. G.-J. a déposé des conclusions le 29 juillet
- L'ONP a déposé des conclusions le 29 avril 2009, des conclusions de synthèse le 5 octobre 2009 et un dossier administratif. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 25 novembre
- Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a donné oralement à la même audience l'avis du Ministère public. Les parties n'y ont pas répliqué. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal du travail a donné acte aux parties de leur accord et à Monsieur A. G.-J. de son désistement d'instance, et : - Condamné l'ONP aux dépens liquidés pour Monsieur A. G.-J. à 109,32 euro d'indemnité de procédure. Le Tribunal du travail a motivé sa décision sur le montant de l'indemnité de procédure par la circonstance que la demande porte sur une question de principe non évaluable en argent. II. LES APPELS Monsieur A. G.-J. fait appel. Il demande de : - Fixer l'indemnité de procédure de première instance à 218,64 euro (au lieu de 109,32 euro ), - Condamner en outre l'ONP à lui payer l'indemnité de procédure d'appel de 48,61 euro . L'ONP introduit un appel incident. Il demande de : - Réduire l'indemnité de procédure de première instance au quart de 109,32 euro c'est-à-dire à 27,33 euro . * Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. DISCUSSION
- Suivant l'article 1022 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat. Suivant l'article 1017 alinéa 2 du Code judiciaire, dans les contestations entre assurés sociaux et institutions de sécurité sociale, la condamnation aux dépens est prononcée en règle générale à charge de l'institution de sécurité sociale. Suivant l'article 1er alinéa 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire, les montants de l'indemnité de procédure sont fixés par instance.
- Suivant l'article 1er alinéa 5 de l'arrêté royal, le montant de l'indemnité est égal à un quart de l'indemnité de base si le défendeur ou l'intimé après la mise au rôle fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais. En l'espèce, Monsieur A. G.-J. s'est désisté de l'instance et aucune des parties n'a fait droit à la demande en s'acquittant de ses obligations. L'article 1er alinéa 5 de l'arrêté royal ne s'applique pas.
- Suivant l'article 4, les indemnités de procédure fixées dans les contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs en matière de pensions de travailleurs salariés ou de pensions d'outre-mer, sont fixées suivant que la demande est ou non évaluable en argent, et si elle l'est, selon qu'elle porte sur moins de 250 euro , sur moins de 2.500 euro ou sur plus de 2.500 euro . La demande au sens de cette disposition, est celle énoncée dans l'acte introductif d'instance ou dans les dernières conclusions déposées dans l'instance pour laquelle l'indemnité de procédure est allouée (cf. Cass., 10 octobre 2005, S.05.0031.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051010.5 en ce qui concerne le texte similaire de l'ancien article 3 de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépens recouvrables). En l'espèce dans ses dernières conclusions avant celles de désistement d'instance, Monsieur A. G.-J. demandait de « condamner l'ONP à (lui) restituer l'intégralité des retenues effectuées sur sa pension légale entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996 sous déduction des remboursements qui auraient déjà été effectués ». Il ne précisait pas le montant des retenues. Certes, la demande a pour objet une somme d'argent, c'est-à-dire la partie de la pension qui a fait l'objet de la retenue et dont le pensionné demande le paiement. En effet de manière générale lorsqu'une institution de sécurité sociale prend une décision et que l'assuré social la conteste, une contestation nait entre les parties sur le droit aux allocations sociales (Cass., 27 septembre 1999, J.T.T. 1999, p.419 ; Cass. , 24 janvier 2000, Pas., p.18) au cours de la période sur laquelle porte la décision (Cass., 2 février 1998, Pas., p. 152 ; Cass., 14 décembre 1998, Pas., p. 1220 ; Cass., 15 mars 1999., Pas., p. 393 ; Cass. 28 juin 1999, Pas., p. 1004), ou encore sur le droit aux allocations sociales auxquelles l'assuré ne pouvait plus prétendre selon l'institution de sécurité sociale (Cass., 18 juin 1984, Pas., p. 1271 ; R.W., 1984-85, col. 1022 et les conclusions de l'avocat général LENAERTS). Lorsqu'un assuré social introduit un recours contre une décision d'une institution de sécurité sociale qui refuse une prestation sociale, sa demande a nécessairement pour objet une somme d'argent (Cass., 17 mars 1980, Pas. p. 871). L'obligation de payer les prestations sociales, qui suppose nécessairement la reconnaissance du droit subjectif à celles-ci, n'en constitue pas moins une obligation qui, au sens de l'article 1153 du Code civil, se borne au paiement d'une certaine somme et entraîne dès lors en cas de retard dans l'exécution, la débition des intérêts légaux prévus par cette disposition (Cass. 26 juin 1978, Pas., p. 1221 ; Cass. 3 décembre 1979, R.D.S., 1981, p. 84 ; Cass. 7 mars 1980, Pas., p.871 ; Cass. 25 novembre 1991, Pas., p. 1992, p. 331 ; J.F. LECLERCQ, « L'application des intérêts moratoires aux prestations sociales », J.T.T., 1980, p. 288, n° 50 et la multitude d'arrêts de cassation cités. ). C'est pourquoi l'indemnité de procédure doit être fixée selon le montant des allocations sociales (Cass., 17 mars 1980, Pas., p. 871), c'est-à-dire en l'espèce la partie de la pension retenue. Mais il n'apparait pas que Monsieur A. G.-J. a introduit en première instance une demande tendant à une condamnation supérieure à 2.500 euro [cf. Cass., 10 octobre 2005, S.05.0031.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051010.5 : dans cette espèce là, le demandeur assuré social demandait la condamnation de l'institution de sécurité sociale « au paiement des prestations dont (l'institution de sécurité sociale était) redevable à la suite de (l') annulation » de sa décision)].
- Les appels seront par conséquent déclarés non fondés, et le jugement confirmé. L'indemnité de procédure d'appel sera fixée, suivant le montant de la demande en appel, à 48,61 euro . POUR CES MOTIFS La COUR DU TRAVAIL Statuant après un débat contradictoire Dit les appels recevables mais non fondés. Confirme le jugement attaqué. Met à charge de l'ONP les dépens d'appel, qui sont liquidés pour Monsieur A. G.-J. à 48,61 euro d'indemnité de procédure. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY M. DELANGE et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 23 décembre deux mille neuf, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091223.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051010.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div