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ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091230.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 décembre 2009 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091230.1 No Rôle: 51.039 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-02-16 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-02 20:54 Fiche Un gérant est présumé avoir exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant.. Pour les périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un revenu de travailleur indépendant, il est également présumé avoir exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant. Ces présomptions peuvent toutefois être renversées en prouvant que pendant ces périodes il n'a pas exercé d'activité professionnelle de travailleur indépendant, c.a.d. qu'il n'a pas accompli de manière organisée et répétée des actes professionnels dans un but de lucre (C.C. n° 176/2004 ;C.T. Liège, section Namur, 5 avril 2007, R.G. 7913/2005). Il peut renverser les présomptions en prouvant par exemple que la société n'a pas exercé d'activité du tout, et que lui n'a perçu aucun revenu. En effet, l'exercice du mandat de gérant (qu'il accomplisse des actes ou non, le gérant a en tout cas les obligations et responsabilités de gérant) d'une société inactive ne constitue pas une activité professionnelle lorsque cette activité n'est pas rémunérée, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'organisation et de répétition d'actes. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Champ d'application Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - assujettissement - mandataire de société Bases légales: Arrêté Royal numéroté - 38 - 27-07-1967 - 3, §1 4e al - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 2 - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Note: VIII A I art. 3 §1, 4e al. ('A.R. du 19/12/1967) art 2 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE

  1. 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: Q. P., partie appelante, représentée par Maître Verwilghen Benoît, avocat à Bruxelles. Contre : PARTENA ASBL, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, 1, partie intimée, représentée par Maître Lauwers Myriam, avocat à Braine-l'Alleud,    Vu la législation applicable et notamment : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. - L'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement rendu par le tribunal du travail de Nivelles le 28 avril 2008, après un débat contradictoire. - La requête d'appel déposée par Monsieur Q. le 30 mai
  2. - Monsieur Q. a déposé des conclusions le 30 avril 2009 ainsi que des secondes conclusions le 20 juillet
  3. - PARTENA a déposé des conclusions le 30 janvier 2009, des conclusions additionnelles le 10 juin 2009, des conclusions de synthèse le 4 août 2009 ainsi qu'une note d'audience signée réduisant la demande le 4 novembre 2009 et un dossier le 10 juin
  4. Entendu les parties à l'audience publique du 13 novembre
  5. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LE JUGEMENT Par le jugement sur opposition du 28 avril 2008, le Tribunal du travail de Nivelles réforme partiellement le jugement rendu par défaut le 11 décembre 2006 et : - Condamne Monsieur Q. à payer :  5.077,74 euro de cotisations sociales, majorations et frais de retard pour les années 2002, 2004 et
  6.  les intérêts de retard depuis le 29 mai
  7.  353,44 euro de dépens, c'est-à-dire : • 134,80 euro de frais de citation. • 218,64 euro d'indemnité de procédure. II. LES APPELS Monsieur Q. fait appel. Il demande de dire qu'il ne doit payer aucune somme à PARTENA. PARTENA introduit un appel incident en ce qui concerne les dépens, et par ailleurs elle réduit sa demande. Elle demande :  4.546,67 euro , dont : • les cotisations sociales, majorations et frais pour l'année
  8. • 220,75 euro (75,40 euro + 73,58 euro + 71,77 euro ) de cotisations sociales, majorations et frais pour les 1er, 2e et 3e trimestres de l'année
  9.  les intérêts de retard depuis le 29 mai
  10.  2.462,69 euro de dépens, c'est-à-dire : • 262,69 euro de frais de citation. • 1.100 euro d'indemnité de procédure de première instance. • 1.100 euro d'indemnité de procédure d'appel. * Il ne résulte pas du dossier que le jugement a été signifié. Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. LES FAITS Jusqu'en janvier 1999, Monsieur Q. a travaillé en qualité de salarié. Le 10 février 1999, il a fondé la sprl d'une personne Logistics & Services. Il en a été nommé gérant statutaire, à titre gratuit sauf décision de l'assemblée générale. La sprl avait une activité de logistique, soumise à la TVA. Le 10 février 1999, Monsieur Q. s'est affilié à la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants PARTENA, en raison de son activité professionnelle d'administrateur de la sprl Logistics & Services. En 1999 ou en 2000, la sprl a payé à Monsieur Q. des revenus de travailleur indépendant, pour cette activité (voir les revenus pris en considération pour le calcul des cotisations d l'année 2002, décompte pièce 3 de MONSIEUR Q.). Par un jugement du 15 septembre 2003, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur Q. à payer 5.345,18 euro de cotisations sociales de travailleur indépendant, majorations et frais de rappel, c'est-à-dire (voir le décompte annexé à la citation du 20 mai 2003) :  Pour le 4e trimestre 1999, les cotisations définitives, majorations et frais de rappel .  Pour toute l'année 2000, les cotisations définitives, majorations et frais de rappel .  Pour les 3e et 4e trimestres de 2002, les cotisations provisoires de 450 euro par trimestre, les majorations et les frais de rappel. A partir du 1er octobre 2003, Monsieur Q. a travaillé en qualité de salarié pour la sprl AGS Brussels International. Suivant une attestation du curateur de la faillite de la sprl Logistics & Systems, à partir du 1er octobre 2003 la sprl n'a plus eu d'activité commerciale et elle n'a plus versé de revenu à Monsieur Q. (attestation du 2 avril 2008 signée - pièce 8 de Monsieur Q.). A partir de 2004, la sprl Logistics é& Services n'a plus déclaré aucune opération à la TVA (attestation de l'administration de la TVA du 24 septembre 2009). En 2004, Monsieur Q. n'a perçu aucun revenu de travailleur indépendant (attestation de l'administration fiscale du 20 juin 2008) Pour le 4e trimestre 2005, Monsieur Q. a obtenu une dispense de payer les cotisations sociales (décision de la commission de dispense du 21 mai 2007). Le 6 octobre 2005, la sprl AGS Brussels International l'a licencié avec une indemnité de préavis équivalente à quatre mois de rémunération, qui couvre la période du 7 octobre 2005 au 6 février
  11. A partir de février 2006, Monsieur Q. a bénéficié des allocations de chômage. Le 13 juin 2006, PARTENA a fait signifier à Monsieur Q. la citation introductive du présent procès. Par cette citation, PARTENA demandait 18.785,32 euro de cotisations sociales de travailleur indépendant, majorations et frais de rappel, pour les années 2002 et suivantes. Par une lettre de son avocat du 19 juin 2006, Monsieur Q. a informé PARTENA qu'il avait été travailleur salarié du 1er octobre 2003 au 7 février 2006 et qu'il bénéficiait depuis lors des allocations de chômage. Sur cette base, PARTENA a procédé à une régularisation. Elle a établi un nouveau décompte, pour tenir compte du caractère complémentaire de l'activité indépendante à partir du 4e trimestre
  12. Elle a donc réduit sa demande à 5.632,06 euro (18.785,32 euro - 13.153,26 euro ). C'est ce décompte, la pièce 3 du dossier de Monsieur Q., qui constitue aujourd'hui la base de la demande. Depuis lors toutefois, PARTENA a encore réduit sa demande par deux fois, à la suite de nouvelles informations et de nouvelles régularisations. Pour les 1er, 2e et 3e trimestres 2006, Monsieur Q. a obtenu une dispense de payer les cotisations sociales de travailleur indépendant (décision de la commission des dispenses du 21 mai 2007). Le 4 septembre 2006, la sprl Logistics & Services a fait faillite, sur aveu. A l'audience d'octobre 2006 du Tribunal du travail de Nivelles dans le présent procès, la cause a été remise au 11 décembre
  13. Toutefois, le greffe du Tribunal du travail de Nivelles a adressé à l'avocat de Monsieur Q. un avis de remise à l'audience du 8 janvier 2007 A l'audience du 11 décembre 2006, Monsieur Q. n'a pas comparu et le Tribunal du travail de Nivelles a prononcé le jugement du 11 décembre 2006, par défaut de Monsieur Q.. Par une décision du 21 mai 2007, la commission de dispense a accordé à Monsieur Q. la dispense de payer les cotisations sociales relatives au 4e trimestre 2005, et aux 1er, 2e et 3e trimestres
  14. Par comparution volontaire du 10 mars 2008, Monsieur Q. a fait opposition contre le jugement du Tribunal du travail de Nivelles du 11 décembre
  15. Sur la base de la dispense des cotisations du 4e trimestre 2005, PARTENA a renoncé à ces cotisations, majorations et frais. Elle a réduit sa demande à 5.077,74 euro (5.632,06 euro - 554,32 euro ). Par le jugement du 28 avril 2008 qui fait l'objet de l'appel, le Tribunal du travail de Nivelles a condamné Monsieur Q. à payer cette somme de 5.077,74 euro . Le 13 juin 2008, l'administration fiscale a informé PARTENA que Monsieur Q. n'avait eu aucun revenu de travailleur indépendant en
  16. Sur cette base, PARTENA a renoncé aux cotisations, majorations et frais pour l'année
  17. Elle a réduit sa demande à 4.456,77 euro (5.077,74 euro - 601,61 euro ). Ce sont les sommes qu'elle demande aujourd'hui. Au 27 octobre 2008, a été clôturée la faillite de la sprl Logistics & Services. IV. DISCUSSION A. Cotisations sociales, majorations et frais : règles générales En qualité de gérant de la sprl Logistics & Services de 1999 à 2006, Monsieur Q. est présumé avoir exercé pendant cette période une activité professionnelle de travailleur indépendant (article 3, §1er 4e alinéa de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38). Pour les périodes au cours desquelles il a bénéficié d'un revenu de travailleur indépendant, il est également présumé avoir exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant (article 3, §2 de l'arrêté royal n° 38). Il en va d'autant plus ainsi, qu'il n'a pas déclaré de cessation d'activité entre 1999 et
  18. Toutefois, Monsieur Q. peut renverser ces présomptions en prouvant que pendant ces périodes il n'a pas exercé d'activité professionnelle de travailleur indépendant, c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli de manière organisée et répétée des actes professionnels dans un but de lucre (les articles cités ; C.C. n° 176/2004, 3 novembre 2004 ; C.T. Liège section Namur, 5 avril 2007, R.G. n° 7913/2005). Il peut renverser les présomptions en prouvant par exemple que la sprl Logistics et Services n'a pas exercé d'activité du tout, et que lui n'a perçu aucun revenu. En effet, l'exercice du mandat de gérant (qu'il accomplisse des actes ou non, le gérant a en tout cas les obligations et responsabilités de gérant) d'une société inactive ne constitue pas une activité professionnelle lorsque cette activité n'est pas rémunérée, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'organisation et de répétition d'actes. Par ailleurs d'octobre 2003 à février 2007, si Monsieur Q. a exercé une activité professionnelle de travailleur indépendant (c'est-à-dire, s'il ne renverse pas les présomptions ci-dessus) mais s'il n'a bénéficié d'aucun revenu, il ne doit payer aucune cotisation sociale. En effet, le travailleur salarié (et aussi l'ex-travailleur salarié sous indemnité de préavis, et aussi l'ex-travailleur salarié devenu chômeur) qui exerce une activité indépendante à titre complémentaire, ne paye des cotisations sociales que si cette activité indépendante lui procure des revenus (article 11, §2 de l'arrêté royal n° 38). B. Cotisations sociales, majorations et frais : l'année 2002 En 2002, Monsieur Q. a exercé une activité indépendante de travailleur indépendant. En effet son mandat de gérant fait présumer qu'il a exercé cette activité. Et aucun élément n'indique que, en 2002, la sprl Logistics & Services avait déjà cessé ses activités. Rien n'indique non plus qu'elle s'abstenait déjà de payer des revenus à Monsieur Q. : les statuts permettaient à l'assemblée générale de lui en attribuer, et l'assemblée générale lui en a effectivement attribués en 1999 ou en 2000 (voir les revenus de base de l'année 1999 ou de l'année 2000 pris en considération pour le calcul des cotisations de 2002, décompte pièce 3 de Monsieur Q.). Monsieur Q. doit donc payer les cotisations sociales, et aussi les majorations et les frais de rappel pour toute l'année
  19. PARTENA a calculé les cotisations sur les revenus de travailleur indépendant perçus par Monsieur Q. au cours de la troisième année qui précède celle des cotisations, ou si cette année était incomplète de la première année complète d'activité (article 11, § 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants). Il s'agit de 26.406,10 euro suivant le décompte rédigé par PARTENA lors de la régularisation de septembre 2006 (pièce 3 de Monsieur Q.). Monsieur Q. ne le conteste pas. Ensuite, PARTENA a bien déduit les cotisations provisoires de 450 euro par trimestre pour le 1er et le 2e trimestre, déjà payées (la colonne « payé » du décompte de septembre 2006, pièce 3 de Monsieur Q.). Elle a bien déduit aussi les cotisations provisoires de 450 euro par trimestre pour les 3e et 4e trimestres 2002, qui font déjà l'objet du jugement de condamnation du 15 septembre 2003 (colonne « pour information, autres impayés » de ce décompte ; voir aussi la colonne « cotisations » du décompte joint à la citation du 20 mai 2003, sur lequel porte le jugement du 15 septembre 2003). En conclusion, Monsieur Q. doit payer les cotisations sociales majorations et frais de rappel pour l'année 2002 c'est-à-dire 4.325,92 euro (4.546,67 euro demandés par PARTENA sous déduction de 220,75 euro demandés pour 2005). C. Cotisations sociales, majorations et frais : l'année 2005 En 2005, Monsieur Q. n'a plus exercé d'activité professionnelle de travailleur indépendant. En effet, cette année-là la société n'a plus eu d'activité puisqu'elle n'a plus déclaré aucune opération à la TVA. Pour autant que de besoin, le curateur le confirme. Et au cours de cette année là, Monsieur Q. n'a plus gagné aucun revenu de travailleur indépendant. C'est ce que dit le curateur - dont les déclarations sont fiables parce qu'elles sont confirmée par l'administration de la TVA sur d'autres points. Il serait d'ailleurs surprenant que la société, qui n'a plus eu aucune activité à partir de 2003 et qui a fait faillite en 2006, ait payé des revenus à son gérant en
  20. De manière surabondante, PARTENA ne prouve aucun revenu de travailleur indépendant pour l'année 2005 alors que l'administration fiscale informe l'INASTI lequel informe les caisses d'assurances sociales, des revenus de travailleurs indépendants. Les 220,75 euro de cotisations sociales, majorations et frais ne sont donc pas dus pour l'année
  21. D. Majorations La Cour du travail attire l'attention de Monsieur Q. sur la possibilité d'aménagement de la dette suivante : l'INASTI a la possibilité de renoncer aux majorations dans les conditions de l'article 48 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 d'exécution de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants. E. Dépens Monsieur Q. doit supporter des dépens de première instance, parce qu'en fin de compte une condamnation est justifiée. Il doit donc payer 262,69 euro de frais de citation (il ne conteste pas qu'il s'agit bien là des frais de citation) et une indemnité de procédure. Mais il ne doit pas supporter de seconde indemnité de procédure en première instance, parce qu'il n'avait pas été averti de l'audience du 11 décembre
  22. Il doit payer une indemnité de procédure fixée suivant les règles en vigueur depuis 2008, date du jugement qui clôture la première instance, à 650 euro compte tenu de la condamnation prononcée qui est inférieure à 5.000 euro . Pour le surplus compte tenu de la condamnation finalement prononcée et de ce que la demande de PARTENA en appel n'est que partiellement fondée, chaque partie doit supporter ses dépens. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après un débat contradictoire, Dit les appels de Monsieur Q. et de l'asbl Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants PARTENA, recevables et partiellement fondés compte tenu notamment des pièces produites en appel. Donne acte à PARTENA de la réduction de sa demande en appel. Réforme partiellement le jugement du 28 avril 2008 du Tribunal du travail de Nivelles. Faisant droit à nouveau, - Condamne Monsieur Q. à payer à PARTENA :  4325,92 euro de cotisations sociales de travailleur indépendant, majorations et frais de rappel pour l'année
  23.  Les intérêts de retard calculs sur cette somme au taux légal, depuis le 29 mai
  24.  912,69 euro de dépens liquidés à ce jour, c'est-à-dire 262,69 euro de frais de citation et 650 euro d'indemnité de première instance. - Déboute PARTENA de sa demande pour le surplus. - Délaisse à chacune des parties ses dépens pour le surplus.    Ainsi arrêté par : B. CEULEMANS, Premier Président M. DELANGE, Conseiller Ch. ROULLING, Conseiller social indépendant Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD Ch. ROULLING M. DELANGE B. CEULEMANS et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le trente décembre deux mille neuf où étaient présents : B. CEULEMANS, Premier Président Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD B. CEULEMANS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20091230.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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