de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. Par ses conclusions du 18 novembre 1997 devant le Tribunal du travail, l'ONSS réduit par conséquent sa demande à : - 1.545.120 BEF de majorations de retard pour paiement tardif des cotisations. - 6.179.471 BEF d'intérêts de retard calculés sur les cotisations. IV. DISCUSSION
r de l'arrêté royal, l'ONSS peut renoncer aux majorations ou aux intérêts de retard dans des conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le ministre de la prévoyance sociale, lorsque les cotisations ont été payées avant la fin du trimestre qui suit celui auxquelles elles se rapportent. Il peut y renoncer lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d'un cas de force majeure. Suivant l'
lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'ONSS peut réduire au maximum de 50 % les majorations de cotisations et au maximum de 25 % les intérêts de retard. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations de sécurité sociale échues. Suivant l'
la réduction de 50 % de majorations de cotisation peut être portée à 100 % par l'ONSS lorsque l'employeur apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de la dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de certains pouvoirs publics, ou lorsque son Comité de gestion admet que des raisons impérieuses d'équité ou d'intérêt économique national ou régional justifient à titre exceptionnel pareille réduction. 3. Par sa lettre du 22 avril 1994, LA POSTE a demandé à l'ONSS de renoncer aux majorations et aux intérêts de retard. Par sa décision du 17 août 1994 l'ONSS a accordé la réduction des majorations seulement c''est-à-dire qu'il n'a pas accordé de réduction des intérêts de retard. Lorsque l'ONSS statuant sur une demande de dispense de majorations refuse la dispense, et que l'employeur conteste cette décision, nait un litige entre l'employeur et l'ONSS, sur les majorations de cotisations sociales. Suivant l'article 580 1° du Code judiciaire, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de ce litige. Pour trancher ce litige, la juridiction du travail applique aux faits de la cause les dispositions légales pertinentes et le cas échéant elle interprète ces dispositions. En particulier, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'institution de sécurité sociale, est soumis au contrôle du juge. Toutefois lorsque par exception l'institution de sécurité sociale dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, le contrôle de la juridiction du travail est limité (Cass., 2 février 1998, CDS, 1998, p. 172, note J. PUT et A. UYTTENHOVE). Mais en tout cas la juridiction du travail est compétente pour statuer sur la dette de majorations de cotisations et d'intérêts de retard compte tenu de toutes les dispositions légales pertinentes et notamment de l'
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés (H. Mormont, « Le contrôle judiciaire des décisions de l'ONSS en matière de renonciation aux majorations, intérêts de retard et indemnités forfaitaires », Assujettissement personnel à la sécurité sociale belge et recouvrement des cotisations : questions spéciales, Kluwer, 2008, pp 273 et ss.) En l'espèce, la Cour du travail statuera donc sur la dette de majorations, de cotisations et d'intérêts de retard de LA POSTE envers l'ONSS, compte tenu de cet
, comme LA POSTE le lui a demandé en contestant la dette de majorations et de cotisations dans la procédure judiciaire entamée le 25 avril
. En renonçant à 50 % de majorations de cotisations sur la base de l'
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'ONSS a renoncé aux majorations dans toute la mesure où le lui permettait l'
. En effet il n'y a pas force majeure au sens de l'
r, et LA POSTE ne prouve pas que de raisons impérieuses et d'équité justifiant une dispense de la totalité des majorations en application de l'
. Elle s'est abstenue de payer des cotisations sociales qui étaient dues, par erreur et sans fraude. L'erreur exempte de fraude du débiteur peut constituer une circonstance exceptionnelle, justifiant le défaut de paiement des cotisations au sens de l'
Mais ce n'est pas un cas de force majeure. Et en elle-même l'erreur exempte de fraude ne constitue pas une raison impérieuse ou d'équité : cette erreur ne place pas le débiteur dans une situation de contrainte particulière (pas de raison impérieuse), en soi la dette dans ces circonstances de majorations réduites à 50 % ne heurte pas l'équité (pas de raisons d'équité). En conclusion, LA POSTE doit payer : - 38.302,54 euro (1.545.120 BEF) de majorations de retard pour paiement tardif des cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres
. En refusant la dispense d'intérêts de retard sur la base de l'
de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'ONSS a apprécié raisonnablement et en tout cas elle n'a pas manifestement excédé les limites d'une appréciation raisonnable. En effet, LA POSTE devait payer les cotisations sociales et elle ne l'a pas fait en raison de son erreur, elle a eu l'occasion de payer au moins un montant provisionnel à partir du 31 janvier 1991, puis dans le mois de l'avis de régularisation et elle ne l'a pas fait sans motif particulier. En conclusion, LA POSTE doit payer aussi : - 153.185,12 euro (6.179.471 BEF) d'intérêts de retard calculés sur les cotisations sur les cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.