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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100106.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 janvier 2010

de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés. Par ses conclusions du 18 novembre 1997 devant le Tribunal du travail, l'ONSS réduit par conséquent sa demande à : - 1.545.120 BEF de majorations de retard pour paiement tardif des cotisations. - 6.179.471 BEF d'intérêts de retard calculés sur les cotisations. IV. DISCUSSION

  1. Suivant l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, les cotisations non payées dans les délais fixés donnent lieu à débition par l'employeur d'une majoration de cotisations de 10% du montant dû, et d'un intérêt de retard.
  2. Suivant l'

§1e

r de l'arrêté royal, l'ONSS peut renoncer aux majorations ou aux intérêts de retard dans des conditions déterminées par son comité de gestion et approuvées par le ministre de la prévoyance sociale, lorsque les cotisations ont été payées avant la fin du trimestre qui suit celui auxquelles elles se rapportent. Il peut y renoncer lorsque l'employeur établit qu'il a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais fixés en raison d'un cas de force majeure. Suivant l'

§2

lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'ONSS peut réduire au maximum de 50 % les majorations de cotisations et au maximum de 25 % les intérêts de retard. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations de sécurité sociale échues. Suivant l'

§3

la réduction de 50 % de majorations de cotisation peut être portée à 100 % par l'ONSS lorsque l'employeur apporte la preuve qu'au moment de l'exigibilité de la dette, il possédait une créance certaine et exigible à l'égard de certains pouvoirs publics, ou lorsque son Comité de gestion admet que des raisons impérieuses d'équité ou d'intérêt économique national ou régional justifient à titre exceptionnel pareille réduction. 3. Par sa lettre du 22 avril 1994, LA POSTE a demandé à l'ONSS de renoncer aux majorations et aux intérêts de retard. Par sa décision du 17 août 1994 l'ONSS a accordé la réduction des majorations seulement c''est-à-dire qu'il n'a pas accordé de réduction des intérêts de retard. Lorsque l'ONSS statuant sur une demande de dispense de majorations refuse la dispense, et que l'employeur conteste cette décision, nait un litige entre l'employeur et l'ONSS, sur les majorations de cotisations sociales. Suivant l'article 580 1° du Code judiciaire, les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de ce litige. Pour trancher ce litige, la juridiction du travail applique aux faits de la cause les dispositions légales pertinentes et le cas échéant elle interprète ces dispositions. En particulier, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation de l'institution de sécurité sociale, est soumis au contrôle du juge. Toutefois lorsque par exception l'institution de sécurité sociale dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, le contrôle de la juridiction du travail est limité (Cass., 2 février 1998, CDS, 1998, p. 172, note J. PUT et A. UYTTENHOVE). Mais en tout cas la juridiction du travail est compétente pour statuer sur la dette de majorations de cotisations et d'intérêts de retard compte tenu de toutes les dispositions légales pertinentes et notamment de l'

de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés (H. Mormont, « Le contrôle judiciaire des décisions de l'ONSS en matière de renonciation aux majorations, intérêts de retard et indemnités forfaitaires », Assujettissement personnel à la sécurité sociale belge et recouvrement des cotisations : questions spéciales, Kluwer, 2008, pp 273 et ss.) En l'espèce, la Cour du travail statuera donc sur la dette de majorations, de cotisations et d'intérêts de retard de LA POSTE envers l'ONSS, compte tenu de cet

, comme LA POSTE le lui a demandé en contestant la dette de majorations et de cotisations dans la procédure judiciaire entamée le 25 avril

  1. En ce qui concerne les majorations, LA POSTE a payé les cotisations sociales avec retard. Ce retard n'est pas expliqué par la force majeure ou par une autre cause d'excuse : la réglementation nouvelle a échappé à LA POSTE (il n'est nullement question de fraude la réglementation nouvelle ayant échappé aussi à d'autres employeurs publics, mais il n'y a pas de justification). Ce retard est donc fautif. L'ONSS expose que par tolérance il ne demande pas de majorations, lorsque le débiteur paye les cotisations de régularisation dans le mois de l'avis de régularisation. LA POSTE a payé plus d'un mois après l'avis de régularisation. C'est pourquoi l'ONSS demande les majorations. LA POSTE n'a pas payé les cotisations sociales dans les délais. Les majorations sont donc dues conformément à l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et sous réserve de l'

. En renonçant à 50 % de majorations de cotisations sur la base de l'

§2

de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'ONSS a renoncé aux majorations dans toute la mesure où le lui permettait l'

. En effet il n'y a pas force majeure au sens de l'

§1e

r, et LA POSTE ne prouve pas que de raisons impérieuses et d'équité justifiant une dispense de la totalité des majorations en application de l'

§3

. Elle s'est abstenue de payer des cotisations sociales qui étaient dues, par erreur et sans fraude. L'erreur exempte de fraude du débiteur peut constituer une circonstance exceptionnelle, justifiant le défaut de paiement des cotisations au sens de l'

§2de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Mais ce n'est pas un cas de force majeure. Et en elle-même l'erreur exempte de fraude ne constitue pas une raison impérieuse ou d'équité : cette erreur ne place pas le débiteur dans une situation de contrainte particulière (pas de raison impérieuse), en soi la dette dans ces circonstances de majorations réduites à 50 % ne heurte pas l'équité (pas de raisons d'équité). En conclusion, LA POSTE doit payer : - 38.302,54 euro (1.545.120 BEF) de majorations de retard pour paiement tardif des cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres

  1. En ce qui concerne les intérêts de retard, il résulte des déclarations de rémunérations faites par LA POSTE avec de nombreuses annotations à la main, et des différences entre les rémunérations retenues par le contrôleur de l'ONSS le 31 janvier 1992 et par l'avis de régularisation de décembre 1993, que l'ONSS a recalculé des rémunérations après le 31 janvier
  2. Le dossier ne permet pas de déterminer le temps qui en 1991 était nécessaire pour effectuer cette opération, compte tenu des procédures de déclaration des rémunérations qui existaient à cette époque. Quoiqu'il en soit, LA POSTE pouvait éviter les intérêts de retard, en payant comme de nombreux employeurs des sommes provisionnelles (par exemple, sur la base des rémunérations retenues par le contrôleur le 31 janvier 1992). En effet, la dette n'était pas en contestée - mais jusqu'en 24 décembre 1993 elle n'était liquidée que de manière approximative. LA POSTE n'expose pas et ne rend pas vraisemblable les motifs qui l'empêchaient de le faire, en droit (des paiements provisionnels de dettes non contestées mais non entièrement liquidés lui sont-ils interdits ?) ou en fait (ses procédures en vigueur en 1991 empêchaient-elles dans les faits tout paiement provisionnel ?). Dans ces conditions puisqu'elle a eu la possibilité de payer en tout cas l'essentiel de sa dette sans attendre, ce n'est pas le retard de calcul de l'ONSS (si retard il y a eu) qui a provoqué les intérêts de retard, mais l'absence de paiement provisionnel. Pour le surplus comme l'expose l'ONSS, LA POSTE a conservé les sommes et leurs fruits jusqu'au paiement, et l'ONSS n'en a pas disposé avant cette date. Les intérêts de retard sont donc dus sur la base de l'article 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, sous réserve de l'

. En refusant la dispense d'intérêts de retard sur la base de l'

de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, l'ONSS a apprécié raisonnablement et en tout cas elle n'a pas manifestement excédé les limites d'une appréciation raisonnable. En effet, LA POSTE devait payer les cotisations sociales et elle ne l'a pas fait en raison de son erreur, elle a eu l'occasion de payer au moins un montant provisionnel à partir du 31 janvier 1991, puis dans le mois de l'avis de régularisation et elle ne l'a pas fait sans motif particulier. En conclusion, LA POSTE doit payer aussi : - 153.185,12 euro (6.179.471 BEF) d'intérêts de retard calculés sur les cotisations sur les cotisations des 1er, 2e et 3e trimestres

  1. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire, Dit l'appel principal de l'ONSS recevable et fondé. Dit l'appel incident de LA POSTE recevable mais non fondé. Réforme partiellement le jugement du 9 février 2005 du Tribunal du travail de Bruxelles. Faisant droit à nouveau : Dit que LA POSTE doit payer à l'ONSS : - 38.302,54 euro de majorations des cotisations de sécurité sociales relatives aux rémunérations des 1er, 2e et 3e trimestres
  2. - 153.185,12 euro d'intérêts de retard relatives à ces cotisations sociales. Met à charge de LA POSTE les dépens des deux instances qui sont liquidés pour l'ONSS à 5.097,07 euro c'est-à-dire 97,07 euro de frais de citation et 5.000 euro d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté par : M. DELANGE Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY M. DELANGE et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le six janvier deux mille dix, où étaient présents : M. DELANGE Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS M. DELANGE Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100106.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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