id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 janvier 2010
§1e
r de la loi, l'employeur doit, pour pouvoir bénéficier des avantages : - préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'ONSS, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales, - et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises. Suivant l'
§2
de la loi, le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'
§1e
r. L'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 2 décembre 1994 portant des dispositions sociales (arrêté royal publié au Moniteur belge du 31 décembre 1994) fixe ces formalités et justificatifs. Suivant l'article 1er de l'arrêté royal, le demandeur d'emploi qui remplit les conditions pour pouvoir être engagé dans le cadre du plan d'embauche peut à sa demande obtenir du bureau de chômage de l'ONEM une carte d'embauche attestant ce fait. La carte d'embauche reste valable trois mois à compter de la date de la délivrance. La carte d'embauche comporte trois rubriques. L'ONEM inscrit l'attestation à la rubrique I. Suivant l'article 2 de l'arrêté royal, pour pouvoir bénéficier des avantages, l'employeur est obligé d'envoyer la carte d'embauche dûment complétée au bureau de chômage compétent de l'ONEM, au plus tard le soixantième jour suivant le jour du début de l'engagement. L'employeur indique ses coordonnées ainsi que la date de l'engagement, il signe la carte (rubrique II), et il la renvoie à l'ONEM. L'ONEM restitue alors la carte d'embauche à l'employeur, après avoir précisé soit la période de dispense des cotisations sociales, soit que la réduction ne peut pas être accordée (rubrique III). Si la dispense peut être accordée, alors suivant l'article 2 de l'arrêté royal toujours, l'ONEM transmet les données à l'ONSS. IV. LES FAITS Le 12 avril 1996, l'ONEM a délivré une carte d'embauche attestant que, du 12 avril au 11 juillet 1996, Madame V. était chômeuse depuis plus de deux ans et remplissait les conditions du plan d'embauche des articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et de son arrêté royal d'exécution du 23 décembre 1994 (rubrique I). Au 23 avril 1996, l'employeur a engagé Madame V. L'employeur produit une copie de la carte d'embauche, sur laquelle il a indiqué ses coordonnées et la date de l'engagement, mais qu'il n'a pas signée (rubrique II). L'ONEM déclare ne pas avoir reçu la carte d'embauche. L'employeur ne prouve pas cet envoi. L'ONEM n'a pas renvoyé à l'employeur la carte d'embauche complétée (rubrique III), et il n'a pas transmis à l'ONSS les données relatives à l'engagement de Madame V. De 1996 à 1998, l'employeur a conservé Madame V. à son service. Il a établi les déclarations trimestrielles à l'ONSS, précisé l'identité exacte de Madame V. pour laquelle il réduisait les cotisations patronales, et il a payé les cotisations sociales réduites. Jusqu'au 1er trimestre 1997 inclus, la réduction représente deux tiers environ des cotisations sociales payées par l'employeur à l'ONSS. Pour les trimestres suivants, la réduction représente de un cinquième à un tiers de ces cotisations sociales. Par une lettre du 5 mars 1999, l'ONSS a informé l'employeur que l'ONEM ne lui avait pas transmis les données relatives à l'engagement de Madame V., et que l'employeur n'avait pas complété la rubrique II de la carte d'embauche. Le 26 février 2001 l'ONSS a refusé la dispense de cotisations sociales, pour la période de 1996 à
- Il a par conséquent demandé à l'employeur de payer les cotisations sociales. Il s'agit de 9.573,33 EUR. V. DISCUSSION
- Les plans de dispenses de cotisations sociales ont pour but de promouvoir l'embauche de catégories de travailleurs déterminées. Ils ont pour objet d'inciter les employeurs à engager ces travailleurs visés, par une dispense totale ou partielle de cotisations sociales pendant une période déterminée, généralement relativement brève (deux ans en l'espèce).
- Les procédures administratives sont en règle générale conçues en vue de permettre une correcte application de la loi.
- Dans ce but, l'employeur doit rapidement délivrer les informations à l'institution concernée : il doit les fournir, en complétant et renvoyant la carte d'embauche (rubrique II), dans les soixante jours de l'engagement en l'espèce. Ce délai court pourrait avoir pour objet de (faire) vérifier rapidement que le travailleur remplit les conditions requises. Il permet en effet à l'ONSS de vérifier, dès la première déclaration trimestrielle de l'employeur, que les conditions du plan d'embauche sont remplies. L'écoulement du temps a en effet des conséquences importantes, sur la dette de cotisations sociales. Si les conditions du plan d'embauche ne sont pas remplies, alors chaque jour de travail engendre une dette de cotisations à l'insu de l'employeur. Et la période de dispense expire rapidement, après deux ans. A ce stade, les parties et le dossier ne révèlent pas quel pourrait être le but de ce délai court, autre que la vérification rapide des conditions du plan d'embauche. En particulier, l'écoulement du temps ne rend pas la preuve plus difficile. Même après soixante jours, même après plusieurs années, l'employeur reste en mesure de prouver, et les institutions de vérifier, que les conditions sont remplies.
- L'arrêté royal sanctionne ce délai court ( dans lequel l'employeur doit délivrer les informations) de la manière la plus lourde : la perte de la dispense. Après soixante jours, l'employeur n'est plus autorisé à prouver que les conditions sont remplies. Il n'a plus la possibilité de redresser une erreur administrative, l'oubli d'une démarche, d'un courrier, d'une vérification. Il ne peut pas faire valoir de circonstances exceptionnelles. Il ne peut pas même invoquer l'erreur de l'ONEM - sauf s'il s'est réservé une preuve de son envoi de la carte d'embauche. L'arrêté royal aurait pu imposer une autre mesure : il aurait pu réduire l'avantage, reporter la prise de cours de l'avantage jusqu'à l'envoi de la carte d'embauche, infliger une amende administrative ou une majoration des cotisations, etc. Les lois et arrêts royaux de sécurité sociale contiennent ainsi une panoplie de mesures, destinées à faciliter les procédures administratives ou le contrôle ou à assurer que chacun paie et reçoit ce que la loi prescrit (cf. par exemple les mesures relatives aux prestataires de soins, prescrites par les dispositions de l'assurance soins de santé et indemnités). Le choix de la mesure appropriée suscite parfois des interrogations. L'article 142 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 sur l'assurance soins de santé et indemnités laisse ainsi à l'institution de sécurité sociale, la faculté de choisir entre le remboursement (de la valeur des prestations indûment attestées) et/ou une amende administrative. Un arrêté royal du 4 juin 1987 adopté en application de l'article 76 de la loi de 1963 sur l'assurance maladie invalidité avait d'abord fixé, que les kinésithérapeutes et autres prestataires de soins en défaut de remplir certaines formalités administratives, devaient rembourser la totalité des prestations de soins concernés. En vue d'adoucir la « sanction » en proportion de la gravité de « l'infraction », le législateur a remplacé cette mesure par une amende administrative (Rapport au Roi sur l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986 modifiant la loi du 9 août 1963 sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, Pasin. 1986, p. 377, en particulier pp. 377 et 379). La loi-programme du 30 décembre 1988 (aujourd'hui abrogée) contenait un plan d'embauche (ch. VII : réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de la promotion de l'emploi). Suivant son article 127bis introduit par la loi du 29 décembre 1990, l'employeur doit, pour bénéficier de la réduction de cotisations sociales, obtenir de l'ONEM une attestation établissant que le travailleur concerné remplit les conditions du plan. Un arrêté royal du 5 août 1991 fixe comme règle générale, que l'employeur doit demander l'attestation dans les trente jours de l'engagement. La Cour du travail d'Anvers a interrogé la Cour constitutionnelle sur cette mesure, en ce qu'elle peut priver de l'avantage un employeur qui en remplit pourtant les conditions « matérielles », mais qui n'a pas satisfait à une « exigence formelle » (question n° 4498).
- Par ailleurs, l'ONSS pourrait, lui, contrôler que les dispositions du plan d'emploi sont remplies sans délai sous réserve de la prescription. Ainsi, l'ONSS pourrait vérifier pour la première fois les conditions de la réduction, le respect des obligations administratives de l'employeur après l'expiration de la totalité de la période de réduction des cotisations. C'est ce que l'ONSS a fait en l'espèce. Lorsqu'il a contrôlé les cotisations, la période de réduction des cotisations sociales était révolue. Il n'y avait plus aucune autre solution, que de constater que l'employeur n'a pas rempli ses obligations administratives, ce qui selon l'arrêté royal le prive de la réduction de cotisations. Lorsque l'ONSS a contrôlé les cotisations, l'employeur n'avait plus aucune possibilité de réparer son erreur administrative, de combler son retard : il n'a eu la possibilité, ni de renvoyer la carte d'embauche et de fournir la preuve demandée de manière à bénéficier quand même de la réduction, ni de mettre fin à l'engagement et de procéder à un nouvel engagement dans les conditions du plan d'embauche en respectant ses obligations administratives cette fois.
- Les plans d'embauche ont pour but d'encourager l'embauche, ils doivent susciter la confiance des employeurs. Les procédures administratives qui les accompagnent ont pour but de rendre possible le plan d'embauche - et pas de constituer des pièges pour les employeurs. Elles doivent donc avoir un sens. On peut se demander si la juxtaposition des règles légales, et de l'attitude de l'ONSS, est satisfaisante à cet égard. L'obligation pour l'employeur de fournir une preuve dans un délai court (ce qui fait penser que les conditions du plan d'embauche doivent être rapidement vérifiées) sous peine de la sanction la plus lourde, la perte totale de l'avantage (ce qui fait penser que la rapidité de la vérification est très importante) contraste avec la liberté dont l'ONSS disposerait selon lui, de contrôler la preuve dans n'importe quel délai sous réserve de la prescription, le cas échéant après l'expiration de la période de réduction à un moment où l'employeur ne peut plus remédier à son retard. On peut peut-être se demander si la réglementation, le délai court et surtout la mesure lourde, sont conformes à la loi du 21 décembre 1994 (qui exige une preuve, sans autre précision) et à la Constitution notamment à ses articles 10 et 11 (la distinction faite entre employeurs qui remplissent les conditions pour bénéficier de la mesure, selon qu'ils ont ou non rempli leurs obligations administratives est-elle suffisamment justifiée ? A cet égard, le court délai a-t-il un sens, la mesure est-elle proportionnée ?), dès lors que l'ONSS peut contrôler les conditions dans n'importe quel délai sous réserve de la prescription. Le juge devrait-il écarter l'arrêté royal sur la base de l'article 159 de la Constitution, et autoriser aujourd'hui encore l'employeur à prouver que Madame V. remplissait les conditions requises pour l'application du plan d'embauche ? Si la règlementation, si l'obligation de prouver les conditions dans un délai court sous peine de perdre l'avantage dans sa totalité, sont conformes à la loi et à la Constitution, alors on peut peut-être se demander si l'ONSS a tardé fautivement à contrôler les preuves, s'il a agi comme aucune administration raisonnable ne l'aurait fait. Un délai court, une mesure lourde, signifient-ils qu'il est très important de vérifier rapidement les conditions, que l'écoulement du temps est très important, parce que chaque jour de travail en dehors des conditions du plan d'embauche crée une dette de cotisations sociales à l'insu de l'employeur ? Si c'est le cas alors l'ONSS peut-il vraiment laisser passer la première déclaration trimestrielle relative aux cotisations réduites, puis la seconde, puis toutes les autres sans vérification? Ou au contraire l'ONSS commet-il une faute dans ce cas ? Si l'ONSS commet une faute, cette faute cause-t-elle un dommage à l'employeur ? Cela entraîne-t-il des conséquences sur le fondement de la demande de l'ONSS ?
- Les débats sont rouverts pour permettre aux parties de s'expliquer, compte tenu des interrogations ci-dessus (art. 775 C.J.) : - Sur la question de savoir si Madame V. remplissait les conditions requises pour l'application du plan d'embauche, conformément à l'
§1e
r de la loi du 21 décembre 1994 - Sur la conformité de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 2 décembre 1994 portant des dispositions sociales (Mon. 31 décembre 1994), à la loi du 21 décembre 1994 et notamment à son
§1e
r, et à la Constitution notamment à ses articles 10 et 11, compte tenu de la différence que cette disposition entraîne entre employeurs qui remplissent les conditions de fond du plan d'embauche, selon qu'ils ont ou non renvoyé la carte d'embauche dans le délai fixé par l'article 2, et sur les conséquences d'une non-conformité éventuelle en ce qui concerne le fondement de la demande de l'ONSS compte tenu de l'art. 159 de la Constitution. - Sur la faute éventuelle de l'ONSS, et le dommage que cette faute aurait provoqué et sur les conséquences de ces circonstances en ce qui concerne le fondement de la demande de l'ONSS. Les parties peuvent ou bien mettre la cause en état d'être plaidée sur ces questions en respectant le calendrier et pour la date de plaidoiries fixés au dispositif du présent arrêt. Elles peuvent ou bien demander conjointement le renvoi de la cause au rôle et attendre l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la question préjudicielle n° 4498. Dans ce cas, elles en avertiront le greffe à bref délai afin de libérer le temps de plaidoirie retenu pour elles au profit d'autres affaires. POUR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant après un débat contradictoire Dit l'appel de l'ONSS recevable. Avant de statuer sur son fondement, rouvre les débats : - Sur la question de savoir si Madame V. remplissait les conditions requises pour l'application du plan d'embauche, conformément à l'
§1e
r de la loi du 21 décembre 1994 - Sur la conformité de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du titre IV de la loi du 2 décembre 1994 portant des dispositions sociales (Mon. 31 décembre 1994), à la loi du 21 décembre 1994 et notamment à son
§1e
r, et à la Constitution notamment à ses articles 10 et 11, compte tenu de la différence que cette disposition entraîne entre employeurs qui remplissent les conditions de fond du plan d'embauche, selon qu'ils ont ou non renvoyé la carte d'embauche dans le délai fixé par l'article 2, et sur les conséquences d'une non-conformité éventuelle en ce qui concerne le fondement de la demande de l'ONSS compte tenu de l'art. 159 de la Constitution. - Sur la faute éventuelle de l'ONSS, le dommage que cette faute aurait provoqué, et les conséquences de ces circonstances en ce qui concerne le fondement de la demande de l'ONSS. Sauf aux parties à demander de commun accord le renvoi de la cause au rôle, elles déposeront leurs conclusions comme suit : - La S.A. USA DISTRIBUTION adressera ses conclusions à l'ONSS et les déposera au greffe au plus tard le 15 avril 2009, - L'ONSS adressera ses conclusions en réplique à la S.A. USA DISTRIBUTION et les déposera au greffe au plus tard le 15 juin 2009, - La S.A. USA DISTRIBUTION adressera à l'ONSS ses dernières conclusions et les déposera au greffe au plus tard le 2 octobre 2009. Les parties déposeront leurs pièces au greffe 15 jours avant l'audience fixée ci-dessous pour plaidoiries (CJ art. 756). La cause est fixée à l'audience publique du 5 novembre 2009 à 14h30 de la 8ieme chambre de la Cour du travail de Bruxelles siégeant place Poelaert, n° 3 à 1000 Bruxelles (salle0.7) pour une durée de plaidoirie de 30 min. Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : Mme DELANGE M. Conseillère présidant la chambre M. GAUTHY Y. Conseiller social au titre d'employeur M. TALBOT F. Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière TALBOT F. GAUTHY Y. GRAVET M. DELANGE M et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 janvier 2009, par: GRAVET M. DELANGE M Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100106.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div