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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100111.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 11 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100111.9 No Rôle: 2008/AB/50560 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-05-07 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-02 21:12 Fiche 1 Les juridictions du travail sont compétente pour statuer sur la demande de la victime en réparation des domages résultant d'accidents du travail en prison. La compétence d'attribution ne depend pas de la norme juridique applicable, mais bien exclusivement de: l'objet de la demande, les faits de la cause et les parties. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Compétence tribunal du travail en général Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Compétence - Compétence des tribunaux du travail - Accident du travail - Notion - Accident du travail en prison.- Article 62 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires - Article 86 § 3 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 579,1° - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Note: Versé sous I A art. 579, 1°. Egalement versé sous I A art.

  1. Fiche 2 Les juridictions du travail sont compétentes pour statuer sur la demande de la victime en réparation des dommages résultant d'accidents du travail en prison. La compétence d'attribution ne dépend pas de la norme juridique applicable, mais bien exclusivement de: l'objet de la demande, les faits de la cause et les parties. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Compétence Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Compétence d'attribution - Article 62 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires - Article 86 § 3 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Note: Versé sous I A art.
  2. Egalement versé sous I A art. 579, 1°. Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER
  3. 6ème Chambre Accident du travail Contradictoire Renvoi au Tribunal du travail de Bruxelles en vertu de l'article 1068 Code judiciaire (expertise) En cause de : ETAT BELGE, REPRESENTE PAR SON MINISTRE DE LA JUSTICE - SPFJ, 1000 BRUXELLES, Boulevard de Waterloo, 115, partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître Fanourakis loco Maître LEVERT Philippe, avocat à BRUXELLES, Avenue Louise 149/
  4. Contre V. J., partie intimée au principal, appelante sur incident, représentée par Maître LEBRUN Raphaël, avocat à VERVIERS. * * * Le présent arrêt est rendu en application de la législation suivante : - Le Code judiciaire. - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Tribunal du travail de Bruxelles a rendu le jugement attaqué après un débat contradictoire, le 29 juin
  5. L'Etat belge a fait appel le 7 janvier
  6. Monsieur V. a déposé des conclusions le 5 mai 2008 ainsi que des conclusions de synthèse le 6 octobre 2008 et un dossier. L'Etat belge a déposé des conclusions le 4 août 2008 ainsi que des conclusions additionnelles le 3 novembre 2008 et un dossier. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 27 novembre
  7. La cause a été prise en délibéré à cette date. I. LE JUGEMENT Par le jugement du 29 juin 2007, le Tribunal du travail : - Se déclare matériellement compétent pour connaître du litige. - Dit pour droit que Monsieur V. a été victime de deux accidents du travail les 27 et 28 avril 1999 alors qu'il était détenu à la prison de X.. - Dit que leur réparation se fera par analogie avec les principes contenus dans les lois du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public et du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (dans le secteur privé). - Ordonne une expertise médicale, sur les conséquences de l'accident. - Déboute l'Etat belge de sa demande d'indemnité pour demande téméraire et vexatoire. II. LES APPELS L'Etat belge fait appel. Il demande de: - Renvoyer la cause à la Cour d'appel de Bruxelles qui est le juge d'appel matériellement compétent. - A titre subsidiaire, débouter Monsieur V. de sa demande. - Condamner Monsieur V. à lui payer 2.500 euro de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Monsieur V. introduit un appel incident. Il demande de : - Condamner l'Etat belge à réparer les conséquences des accidents du travail, et cela sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil et les principes de droit commun de la responsabilité civile, la réparation portant aussi sur les conséquences survenues suite à sa libération de prison. - A titre subsidiaire, confirmer le jugement ordonnant la réparation des conséquences des accidents du travail par analogie avec les principes contenus dans les lois du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public et du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le secteur privé. - Mais même sur cette base, condamner l'Etat belge à l'indemniser des conséquences des incapacités permanentes à la sortie de prison. * Le dossier ne révèle pas que le jugement a été signifié. Introduits dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables. III. LES FAITS D'après le dossier de l'Etat belge, et aussi d'après les pièces reproduites dans le jugement que les parties ne déposent plus mais ne contestent pas, les faits suivants se sont produits. Monsieur V. est né le 16 mai
  8. A partir du 4 septembre 1998, il est détenu à la prison de Forêt. Ensuite il est détenu à la prison de X.. Il travaille à la buanderie de la prison. Des radiographies de la colonne dorsale et lombaire du 25 janvier 1999 montrent une maladie de Schuerman aux vertèbres dorsales D7-D10 et une attitude scoliotique. Des radiographies de la colonne cervicale du 29 janvier 1999 montrent une discopathie sévère C4-C5 et C5-C
  9. Le 1er mars 1999, le Dr Vn. réalise un examen électromyelographique notamment à hauteur de la vertèbre S
  10. Le 8 avril 1999, le même médecin, ou bien réalise un nouvel examen électromyelographique notamment à hauteur de la vertèbre S1, ou bien rédige le protocole de l'examen du 1er mars (voir le compte rendu des documents du 1er mars et du 8 avril 1999, dans le rapport du Dr S. du 22 septembre 2000 et aussi dans le rapport du Dr C.). Il recommande des antiinflammatoires, un léger antalgique et de la kinésithérapie. Monsieur V. expose que, le 27 avril 1999, alors qu'au travail à la buanderie il retire du linge d'une essoreuse MIELE en panne, il se fait mal au bas du dos, et que ensuite le 28 avril 1999, alors qu'à nouveau au travail à la buanderie il retire du linge d'une machine IPSO en panne, il se fait mal à nouveau au bas du dos (il se « croque », se « bloque » le dos) (citation p. 36). Jusqu'au 29 avril 1999 suivant un rapport du 26 mai 2000 établi par l'orthopédiste traumatologue traitant C. pour évaluer son état de santé et proposer un traitement, Monsieur V. continue le travail. Monsieur V. expose que, le 29 avril 1999 bloqué, il fit appel au médecin (citation p. 37) Le dossier ne porte pas d'autre indication, sur la date à laquelle il aurait cessé de travailler. Depuis avril 1999, suivant un rapport du 5 février 2001 du Dr D. médecin chef du centre médico-chirurgical de la prison de X., Monsieur V. se plaint de lombalgies suite à un effort effectué lors de son travail à la buanderie. « Les radiographies pratiquées à cette époque » ont montré des discopathies lombaires, le scanner montrait un canal étroit en L4-L5 et l'absence de hernie discale, l'examen en résonance magnétique confirmait la discopathie L4-L5 sans conflit disco-radiculaire et l'étroitesse du canal lombaire relative et non absolue d'aspect congénital, les anomalies électromyographiques et des potentiels évoqués sont à interpréter dans le contexte diabétique, Monsieur V. est suivi pour ce problème par le service orthopédique et la neurologue du centre médico-chirurgical, il bénéficie d'une kinésithérapie intensive et d'anti-douleurs, les mêmes anomalies radiographiques sont fréquentes chez des patients qui ne souffrent pas du dos, il est notoire que l'insatisfaction, la recherche d'une indemnisation et l'implication dans un litige sont associés à la persistance de symptômes Le dossier médical électronique tenu en prison de Monsieur V. débute le 4 mai
  11. A cette date, le dossier note l'intervention d'un infirmier avec un traitement médicamenteux (« Tegretol, Divitabs, Maxi-B Flacon T.M. + solvant »). Le 7 mai suivant le même dossier médical, le même infirmier intervient pour une « douleur musculaire après sport », Monsieur V. demande du magnésium et de la kinésithérapie, l'infirmier lui conseille un échauffement et des élongations avant et après l'activité sportive. Le 12 mai suivant le même dossier médical, Monsieur V. est examiné par la Dr L., médecin généraliste responsable de l'infirmerie de la prison de X.. Le dossier rapporte le traitement médicamenteux suivant : Iso-bétadine, Zyrtec, Glucophage, Befact, Diamicron, Xatral. Le 17 mai suivant le même dossier médical, l'infirmier intervient à nouveau. Le 19 mai, Monsieur V. est soumis à un CT scan de la colonne lombaire (rapport médical de l'orthopédiste traumatologue traitant C. du 26 mai 2000). Le dossier médical électronique tenu à la prison ne rapporte pas cet examen, ni ceux de janvier 1999, ni ceux qui suivront mais ces mentions figurent peut être sous une forme que la Cour ne reconnaît pas. Le 25 mai, suivant le dossier médical électronique tenu à la prison, le neurologue Craenhals intervient. Est noté un traitement médicamenteux de Rofenid dans l'attente d'une péridurale. La Cour du travail ne trouve pas mention dans le dossier médical d'une ou de plusieurs péridurales - mais ces mentions figurent peut être sous une forme que la Cour ne reconnaît pas. Dans les semaines et les mois qui suivent, de nombreuses interventions de médecins et d'infirmiers sont encore notées au dossier médical électronique. Dans une lettre du 13 août 1999 au Dr L. médecin généraliste responsable de l'infirmerie de la prison de X., Monsieur V. expose : «comme vous le savez, j'ai été victime d'un accident de travail en trois étapes par deux fois je me suis croqué le dos en travaillant à la buanderie la troisième fois me bloquant définitivement s'est produite alors que je déménageais du préfab cela fait plusieurs mois. Sur conseil du Dr P. (orthopédiste exerçant à la prison -note de la Cour du travail), depuis deux mois, j'ai demandé à ce que soient remplis les formulaires d'accident du travail et reste, à ce jour sans nouvelle à ce sujet. Médicalement, peu après que ce blocage s'est produit, le Dr P. a ordonné ... une série de trois péridurales ... la première fut ... effectuée par le Dr LX. ... La deuxième fut effectuée par le Dr Pr. ... » Le 26 août, Monsieur V. est soumis à un examen myélographique de la colonne (rapport médical de l'orthopédiste traumatologue traitant C. du 26 mai 2000). Dans une lettre du 5 septembre au Dr D., médecin chef du centre médico-chirurgical à la prison de X., Monsieur V. écrit : « ... je rappelle que c'est le 27 avril que j'ai commencé à avoir des problèmes au dos alors que je travaillais encore à la buanderie, après deux problèmes successifs à la buanderie, le 27 et le 28 pour lesquels l'infirmerie de l'aile A m'avait donné du Voltaren pommade, le 29 avril je me trouvais avec un blocage conséquent ...» Le 13 septembre, Monsieur V. est soumis à un CT-scan de la colonne lombaire. Dans une lettre du 17 septembre à la directrice de la prison de X., Monsieur V. répond à une demande transmise par le surveillant de section « d'explication concernant mon accident de travail, survenu au mois d'avril ». D'après le jugement dont appel, il explique à nouveau la succession des faits. A partir de septembre, le médecin généraliste X. visite Monsieur V. en prison. Suivant un rapport du 11 décembre 2000 de ce médecin, l'accident du travail du 27 avril 1999 n'a été signalé que plusieurs mois après les faits. Du 21 septembre au 22 décembre 1999, Monsieur V. séjourne au centre médico-chirurgical de la prison de X., pour mise au point de multiples pathologies : diabète de type II, asthme, lombalgies, cervicalgies. A la mi-octobre d'après le rapport d'expertise médico-légale du Dr S. du 22 septembre 2000, Monsieur V. est examiné par l'orthopédiste spécialiste du dos Ln., à la demande du Dr D. médecin directeur du centre médico-chirurgical de la prison de X.. Le Dr Ln. pose une indication opératoire pour le problème de canal étroit et de hernie discale. Toujours d'après le même rapport du Dr S., un examen de CT scanner lombaire révèle un canal rachidien étroit. Ultérieurement d'après le dossier médical électronique tenu en prison, Monsieur V. est examiné par de nombreux spécialistes, notamment pour des problèmes orthopédiques et de médecin physique, des problèmes pulmonaires et enfin des problèmes neurologiques. En décembre 1999 d'après le dossier médical électronique tenu à la prison, Monsieur V. ne sait plus marcher, il est très revendicateur et menace d'une action en justice. Dans un rapport du 26 mai 2000 établi pour évaluer son état de santé et proposer un traitement, l'orthopédiste traumatologue traitant C. acte les déclarations de Monsieur V. suivantes : le 27 avril 1999 en sortant du linge de la buanderie, Monsieur V. a ressenti une brusque douleur lombaire basse et aiguë avec douleurs irradiées dans les deux membres inférieurs jusqu'aux talons, il était bloqué et ne savait pas marcher, il s'agit d'un accident du travail, il a consulté le Dr LR au centre médico-chirurgical de la prison, malgré cet accident il a continué le travail jusqu'au 29 avril 1999, par la suite le Dr L., généraliste responsable de l'infirmerie de la prison de X., a pratiqué des infiltrations lombaires. Le Dr C. diagnostique une hernie discale lombaire associée à un problème de canal étroit. Il recommande une hospitalisation en dehors de la prison pour effectuer une mise au point et décider s'il y a lieu ou non d'opérer. Par un jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 29 juin 2000, Monsieur V. est condamné à des peines de prison de 9 ans, 18 mois et 6 mois. Il fait appel. Le 22 septembre 2000, dans le cadre de demandes de libération pour raisons médicales, le Dr S. est chargé d'une expertise médico-légale. A cette époque suivant le rapport du Dr S., Monsieur V. souffre des affections suivantes : diabète II mal équilibré, allergies, crises d'asthme, problèmes d'estomac, tachycardie, migraines permanentes, lésion des vertèbres de la nuque, douleurs dans le bas du dos, obésité. Il se déplace en chaise roulante. Monsieur V. expose au Dr S. que les douleurs au bas du dos ont été provoquées par un accident de travail. Le Dr S. conclut que les mises au point et les soins nécessités par l'état de santé de Monsieur V. doivent pouvoir lui être prodigués dans le cadre d'une mesure de détention, en portant attention toutefois aux trois points suivant : nécessité d'assurer parfaitement la rééducation de kinésithérapie, d'un lombostat, du régime alimentaire pour le diabète II. Sur cette base le 27 septembre puis le 1er décembre 2000, la Cour d'appel de Bruxelles refuse de libérer Monsieur V. pour raisons de santé. Par une ordonnance du 5 mars 2001 toujours fondée sur le rapport du Dr S., le juge des référés refuse le transfert de Monsieur V. dans un centre d'accueil. Par un arrêt du 31 mai 2001, la Cour d'appel de Bruxelles confirme le jugement de condamnation du 29 juin
  12. Monsieur V. est emprisonné successivement au moins dans les prisons suivantes : A.,B.,C.,D.,E., X., et à nouveau E. En novembre 2001 puis en février 2002, le médecin de la prison (de X. ?) refuse de soutenir sa demande de libération pour raisons médicales, parce qu'il refuse un examen médical complémentaire à l'UCL. Entendu le 31 juillet 2002 dans le cadre d'une action en référé devant le Tribunal de première instance de Namur après son transfert à la prison d'A., le Dr BX, médecin responsable de la prison d'A. déclare que l'état de santé de Monsieur V. est compatible avec sa détention à la prison. Par ordonnance du 14 août 2002, le tribunal des référés de Namur déboute Monsieur V. de sa demande. L'ordonnance sera confirmée en appel par un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 17 mars
  13. Le 23 août 2002, l'orthopédiste exerçant en prison P. atteste après avoir relu le dossier médical électronique tenu à la prison, que : - Il n'a pas trouvé de trace dans ce dossier, d'un accident du travail du 27 avril
  14. - Son rôle en matière d'accident en prison consiste le plus souvent à rappeler que tous les faits accidentels ou assimilés doivent être signalés aux gardiens et que ceux-ci sont tenus à rentrer des déclarations en bonne et due forme. Cette démarche est trop souvent ignorée avec l'accord de la hiérarchie et fait l'objet de pressions à l'encontre des détenus. - Il ne voit donc aucune contradiction entre un dossier médical muet et l'absence d'information à propos d'un fait qui a pu être considéré comme n'étant pas couvert par la garantie de l'Etat en cas d'accident. Le 26 août 2002, le généraliste exerçant à la prison de X. DK atteste que : - En avril 1999, Monsieur V. n'était pas encore sous sa responsabilité médicale. - Lui-même n'a trouvé de déclaration de l'accident du travail d'avril 1999, ni dans le dossier médical électronique tenu à la prison, ni dans le dossier papier. - Pendant les derniers mois de sa détention à la prison de X., Monsieur V. lui a parlé de l'accident. Par une attestation générale du 18 octobre 2002, le SPF Affaires sociales atteste que Monsieur V. est atteint du handicap suivant : réduction de capacité de gain de plus de 66%, réduction d'autonomie de plus de 80 %, réduction de mobilité de plus de 50%. Par une ordonnance du 4 février 2005, le juge des référés de Bruxelles ordonne une nouvelle expertise sur l'état de santé de Monsieur V.. Aujourd'hui, Monsieur V. est sorti de prison. Suivant l'Etat belge, il réside à Anderlecht. IV. DISCUSSION A. Les deux accidents du travail en prison déclarés par Monsieur V.
  15. Monsieur V. déclare les deux accidents du travail suivants : - Le 27 avril 1999 puis le 28 avril 1999 alors qu'il était occupé au travail en prison à la buanderie de la prison de X., il s'est fait mal au dos en retirant du linge d'une grande essoreuse MIELE puis d'une grande machine IPSO, en panne. B. La réglementation des accidents du travail en prison
  16. En 1999, était en vigueur l'article 30ter du Code pénal aujourd'hui abrogé. Suivant cet article, chaque condamné à une peine d'emprisonnement correctionnel est mis au travail dans le but de contribuer à la rééducation et au reclassement de l'intéressé et de promouvoir à sa formation professionnelle. Suivant l'article 62 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, la mise au travail des détenus a lieu dans des conditions se rapprochant autant que possible de celles qui caractérisent, à l'extérieur, des activité identiques s'exerçant dans des bonnes conditions et répondant notamment aux exigences actuelles de la technique et de l'hygiène. Suivant l'article 66 de l'arrêté royal, une retenue de 4/10e est opérée au profit de l'Etat à titre de frais de gestion sur le produit du travail pénitentiaire presté. Les 6/10e restant sont versés à un fonds de réserve, la moitié de cette portion est employée pour former au profit du détenu un pécule qui lui sera remis à sa sortie ou après sa sortie, l'autre moitié est destinée à lui procurer quelques adoucissements durant sa privation de liberté. Sous le régime de l'article 30ter du Code pénal et du règlement général des établissements pénitentiaires, l'Etat belge a élaboré « pour des raisons d'humanité et d'équité » une réparation des accidents du travail par la voie de circulaires (M. Beernaert, Manuel de droit pénitentiaire, Anthémis, 2007, n° 527, p. 334). Suivant ces circulaires (notamment, la circulaire n° 1169/X du 27 décembre 1972, Bull. adm. pénit., 1973, p. 42), inspirées des dispositions de la loi sur la réparation des accidents du travail (M. Beernaert, réf. citée), l'Etat belge verse au détenu pour la période d'incapacité temporaire : 90 % des gratifications que le détenu percevait au moment de l'accident, et pour la période d'incapacité permanente : une indemnité trimestrielle calculée de manière directement proportionnelle au taux d'invalidité et à un revenu annuel fictif de 138.822 BEF lié à l'indice pivot 114,20, et payable exclusivement pour les périodes de liberté. A la même époque existait entre autres textes internationaux sur les règles pénitentiaires, la recommandation R

(87)3 du 12 février 1987 du Conseil de l'Europe. Suivant son point 71.1, le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du traitement, de la formation et de la gestion de l'établissement. Suivant le point 74.1., des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d'accident du travail dans des conditions égales à celles prévues par la loi dans le cas des travailleurs libres.
  1. Au 12 janvier 2005 c'est-à-dire après 1999, a été adoptée la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. Suivant l'article 83 §1er de la loi, la mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre. L'article 86 §3, charge le Roi de fixer les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail. C. La compétence matérielle des juridictions du travail, pour les demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail en prison
  2. Suivant l'article 579, 1° du Code judiciaire, le Tribunal du travail connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail. Suivant l'article 74 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, (dans le secteur privé), l'action en paiement ou en révision des indemnités prévues par la loi ne peut pas être poursuivie devant la juridiction répressive, et les questions préjudicielles qui se posent au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par les juridictions du travail. La compétence d'attribution des juridictions s'apprécie à l'introduction de la demande.
  3. A l'introduction de la demande devant le Tribunal du travail, Monsieur V. demandait : - d'une part la cessation de violations de droits fondamentaux en ce qui concerne certaines conditions de travail de rémunération et de licenciement relatives au travail en prison, et la réparation des dommages provoqués par ces violations, - d'autre part la réparation des conséquences d'un accident du travail en prison. La citation introductive d'instance invoque de nombreuses dispositions relatives notamment au statut juridique des détenus, mais elle n'invoque ni la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (dans le secteur privé), ni la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public, ni les articles 1382 et suivants du Code civil. Aujourd'hui devant la Cour du travail, Monsieur V. demande exclusivement la réparation des dommages résultant d'un accident du travail en prison. Il invoque à titre principal les articles 1382 et suivants du Code civil, et à titre subsidiaire les lois du 10 avril 1971 et du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public.
  4. Monsieur V. demande la réparation des dommages résultant d'un accident du travail en prison. Il travaillait à la buanderie de la prison. Son travail consistait notamment à vider de grandes machines. Il s'est donc trouvé dans une situation de fait comparable du point de vue des tâches et du risque professionnel, à celle d'un travailleur salarié ou d'un agent sous statut engagé pour les mêmes fonctions. par exemple dans un hôpital.
  5. Dans son jugement du 29 juin 2007 qui fait l'objet du présent appel, le Tribunal du travail de Bruxelles s'est déclaré compétent sur la base de l'article 579 1° du Code judiciaire. Il souligne que cet article vise tout accident lié au travail, sans référence à une législation réparatrice des accidents du travail, ni distinction quand au secteur d'activité, au statut juridique du travailleur, au caractère volontaire ou non du travail effectué. Il suffit donc selon le Tribunal du travail que le demandeur allègue l'existence d'un accident du travail et sollicite la réparation de celui-ci pour que le tribunal du travail soit compétent quelque soit le fondement juridique de la demande (jugement publié in C.D.S., 2007, p. 650). Dans le même sens le Tribunal d'arrondissement de Liège (22 avril 2004, CDS, 2006, p. 50) a déclaré le tribunal du travail compétent sur la base de l'article 579 du Code judiciaire, pour statuer sur la demande en réparation des dommages résultants d'un accident du travail subi par un travailleur (lié par contrat de travail à une agence locale pour l'emploi) A.L.E. dans le cadre de l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le travailleur A.L.E. est assuré contre les accidents du travail sur la base d'une police d'assurance souscrite par l'ONEM, en application de l'arrêt ministériel du 1er juillet 1997 fixant le modèle et le contenu du contrat A.L.E. en exécution de l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre
  6. Le travailleur A.L.E. ne bénéficie ni de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (dans le secteur privé), ni de celle du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public. Mais il accomplit un travail rémunéré. Suivant le Tribunal d'arrondissement de Liège, la compétence matérielle doit s'interpréter à l'aune du principe du regroupement cohérent et logique des conflits sans ajouter de distinction là où l'article 579 du Code judiciaire n'en prévoit pas. Ce raisonnement est renforcé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 94/2009 du 4 juin 2009, rendus sur question préjudicielle de la Cour de cassation (26 mai 2008, S.04.01341.N) sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail subis par le stagiaire en formation professionnelle dans le cadre de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 mais 1987 relatif à la formation professionnelle. En application de l'arrêté du 12 mais 1987, le stagiaire est assuré contre les accidents du travail sur la base d'une police d'assurance de droit commun. Il ne bénéficie ni de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (dans le secteur privé), ni de celle du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public. Mais la nature des accidents donnant lieu à la demande de réparation et l'importance des garanties à donner par les assureurs sont identiques et analogues suivant l'arrêté du 12 mai
  7. Dans ces conditions estime la Cour constitutionnelle, le simple fait que ces garanties soient fournies respectivement par l'assurance accidents du travail ou par une assurance de droit commun ne saurait justifier que des tribunaux différents soient compétents pour statuer sur cette demande. En effet, offrent des garanties supplémentaires qui ne peuvent être refusées à des personnes se trouvant dans une situation comparable : le fait que les tribunaux du travail sont familiarisés avec les contestations relatives à des accidents du travail, la composition spécifique de ces juridictions, ainsi que les particularités procédurales parmi lesquelles l'assistance et la représentation par un délégué syndical et la possibilité de demander l'avis de l'auditorat du travail. Et c'est la Cour de cassation qui a soumis la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.
  8. Les juridictions du travail sont compétentes pour statuer sur la demande de Monsieur V., en réparation des dommages résultants des accidents du travail en prison qu'il prétend avoir subis les 27 et 28 avril
  9. Les termes généraux de l'article 579, 1° du Code judiciaire n'interdisent pas cette interprétation. Et c'est de cette manière que cet article doit être interprété, compte tenu de l'interdiction des discriminations édictée en règle générale par les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'interdiction des discriminations édictée en particulier par l'arrêté royal du 21 mai 1965 du point de vue des conditions de travail et notamment des conditions techniques et d'hygiène, entre les personnes effectuant au travail des activités identiques selon qu'elles sont en prison ou à l'extérieur (dans la société libre, suivant la loi du 12 janvier 2005), interdiction édictée sous réserve de ce qui est possible (et pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, suivant la loi du 12 janvier 2005), compte tenu de ce que l'assurance contre le risque des accidents du travail est une condition du travail importante, voulue par le Conseil de l'Europe (point 74.1 de la recommandation R
(87)3 du 12 février 1987 du Conseil de l'Europe), possible (d'autant que l'Etat belge retient 4/10e de la rémunération des détenus pour ses frais de gestion) et d'ailleurs organisée par circulaires, et compte tenu enfin de ce que la compétence matérielle des tribunaux du travail offre des garanties supplémentaires importantes en ce qui concerne l'assurance accidents du travail (tribunaux familiarisés avec les contestations relatives à des accidents du travail, composition échevinale, particularités procédurales), garanties soulignées par la Cour constitutionnelle, et suffisamment importantes pour que le législateur impose l'intervention des tribunaux du travail même lorsque la demande est portée devant les tribunaux correctionnels (article 74 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - dans le secteur privé).
  1. La compétence matérielle des tribunaux s'apprécie au moment de l'introduction de la demande. Dans sa citation introductive de l'instance, Monsieur V. n'a pas visé de disposition légale pour demander la réparation. Dans ces conditions, le fait qu'il vise en appel à titre principal l'article 1382 du Code civil plutôt que les lois du 10 avril 1971 et du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail, n'affecte pas la compétence des juridictions du travail pour connaître de la demande. Quoi qu'il en soit la demande en justice est définie par : son objet c'est-à-dire la chose demandée, la cause c'est-à-dire l'ensemble des faits invoqués pour demander le droit (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, 1987, pp. 60-61, n° 55), et enfin les parties. La norme juridique applicable n'est pas un élément de la demande, la norme juridique ne définit pas la demande. Le choix et l'application de la norme juridique relèvent de l'office du juge et sont extérieurs à la demande (A. Fettweis, ouvrage cité, p. 61 n° 55, pp. 67-68 n° 58, pp. 75-76 n° 61-62, p. 79 n° 63). C'est au juge qu'il appartient de déterminer, dans le respect des droits de la défense et sans modifier l'objet ni la cause c'est-à-dire l'ensemble des faits invoqués pour demander le droit. C'est pourquoi la compétence d'attribution ne dépend pas de la norme juridique applicable, mais bien exclusivement de : l'objet de la demande, les faits de la cause et les parties (article 9 du Code judiciaire).
  2. En conclusion, les juridictions du travail sont compétentes pour statuer sur la demande de Monsieur V., en réparation des dommages résultants des accidents du travail en prison qu'il prétend avoir subi les 27 et 28 avril 1999, et la Cour du travail est bien compétente pour connaître du présent appel. * * * D. Les faits du 27 avril et du 28 avril 1999
  3. Monsieur V. prouve que : - Le 27 avril 1999 puis le 28 avril 1999, alors que au travail à la buanderie de la prison de X. il retirait du linge de grandes machines, il s'est fait mal au bas du dos (se « croquant » ou « bloquant » le dos). Il résulte en effet de l'exposé des faits ci-dessus qu'il s'en est plaint dès le mois d'avril
  4. Il s'est plaint depuis avril 1999 suivant le rapport du 5 février 2001 du Dr D. médecin directeur du centre médico-chirurgical de la prison de X. (voir notamment sa lettre du 5 septembre 1999 au Dr D. par laquelle il «rappelle» les faits du 27 avril). Le 13 août 1999 il écrit au Dr L. médecin généraliste responsable de l'infirmerie de la prison : « comme vous le savez ... cela fait plusieurs mois ». Dans une lettre du 17 septembre 1999 à la directrice de la prison, il répond d'ailleurs à une demande transmise par le surveillant de section « d'explication concernant mon accident de travail, survenu au mois d'avril ». La question n'est pas de savoir si Monsieur V. a demandé à remplir une déclaration d'accident, mais bien s'il s'est plaint, c'est-à-dire s'il a signalé dans n'importe quelle forme, les faits qu'il décrit. Comme le souligne le Tribunal du travail, l'Etat belge s'est abstenu malgré ces plaintes de faire remplir une déclaration d'accident, et de faire procéder à une enquête. A l'époque, l'enquête aurait été tout à fait possible auprès du personnel de la prison, des médecins et infirmiers exerçant à la prison, des codétenus. Le dossier médical ne paraît pas complet, il ne commence que le 4 mai 1999 alors qu'il y a eu des examens médicaux en janvier et en avril, il ne rapporte pas semble-t-il certains examens médicaux. Dans ces conditions, les déclarations constantes de Monsieur V. suffisent à prouver les faits du 27 et du 28 avril
  5. La Cour du travail est renforcée dans son appréciation par les circonstances suivantes : - L'enquête sur les faits est un élément important de l'assurance accidents du travail. En attestent notamment : les questions de fait posées dans les formulaires de déclarations d'accidents, les investigations des assureurs et des pouvoirs publics, les possibilités d'investigation du Fonds des accidents du travail, le grand nombre de contestations de fait soumises aux tribunaux du travail. - Le Dr P. orthopédiste exerçant à la prison de X. atteste qu'il rappelle souvent l'obligation de signaler et de déclarer les accidents, que les gardiens négligent souvent cette démarche avec l'accord de la hiérarchie et pressions sur les détenus, qu'il lui parait tout à fait possible que Monsieur V. se soit plaint de l'accident du travail sans que le dossier médical le rapporte. E. Accidents du travail en prison ?
  6. Les faits du 27 avril 1999 et du 28 avril 1999 sont des évènements soudains bien identifiables dans le temps et dans l'espace : à un moment déterminé le 27 avril 1999 puis le 28 avril 1999 dans la buanderie de la prison de saint Gilles, Monsieur V. retire du linge d'une grande machine. Ils se sont produits au travail et par le fait de ce travail (retirer du linge de la machine est un geste de travail). Monsieur V. présente une lésion à la colonne lombaire. A priori et sous réserve de l'expertise, la lésion à la colonne lombaire a pu être provoquée par le premier puis par le second évènement soudain (la lésion étant produite le 27 avril puis aggravée le 28 avril 1999). L'avis donné par le Dr D. le 5 février 2001 est un avis médical parmi d'autres, l'expertise portera sur la question de savoir si les lésions de Monsieur V. résultent des faits ci-dessus. Sous réserve d'une discussion plus approfondie sur la base des circulaires de l'Etat belge relatives aux accidents du travail en prison, et le cas échéant sur la base d'autres sources, il pourrait s'agir d'accidents du travail en prison. En effet, suivant les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 et suivant l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 dont les circulaires s'inspirent, l'événement soudain qui se produit au travail et par le fait du travail, accompagné d'une lésion, fait présumer l'existence d'accidents du travail. F. Réparation des accidents du travail en prison
  7. L'Etat belge doit appliquer en tout cas ses circulaires sur la réparation des accidents du travail en prison, et peut-être d'autres textes sous réserve d'une discussion plus approfondie après l'expertise. Si les faits sont bien des accidents du travail en prison, alors l'Etat belge doit indemniser Monsieur V. sur la base, en tout cas, de ses circulaires. Les débats sont rouverts sur la question de savoir si les sources suivantes obligent l'Etat belge à indemniser Monsieur V.: l'interdiction des discriminations édictée en règle générale par les articles 10 et 11 de la Constitution, l'interdiction des discriminations édictée en particulier par l'arrêté royal du 21 mai 1965 du point de vue des conditions de travail et notamment des conditions techniques et d'hygiène, entre les personnes effectuant au travail des activités identiques selon qu'elles sont en prison ou à l'extérieur, interdiction soulignée par le point 74.1 de la recommandation R
(87)3 du 12 février 1987 du Conseil de l'Europe. Mais en tout cas et avant toute chose, l'Etat belge doit appliquer ses circulaires. Et s'il y a accident du travail il doit fournir la réparation prévue par les circulaires - qui pourrait être suffisante au regard des règles énoncées ci-dessus.
  1. Enfin, en ce qui concerne l'article 1382 du Code civil, Monsieur V. est invité à s'expliquer sur la faute qu'il invoque, et sur la preuve de cette faute.
  2. Compte tenu de ce qui précède, les débats sont rouverts sur : - La notion d'accident du travail au sens des circulaires (et le cas échant d'autres textes). - Les éventuelles présomptions de lien de causalité entre les évènements soudains décrits ci-dessus et les lésions, suivant ces circulaires (et le cas échéant d'autres textes). - L'étendue de la réparation des dommages résultant des accidents résultant des accidents du travail, sur la base de ces circulaires (et le cas échéant d'autres textes). - La faute éventuelle de l'Etat belge et sa preuve. En tout cas, une expertise est nécessaire pour déterminer : les lésions de Monsieur V., si ces lésions résultent des évènements soudains du 27 et du 28 avril 1999, les incapacités de travail provoquées par ces lésions, le cas échéant les soins médicaux qu'elles ont provoqués etc. L'expertise judiciaire sera donc partiellement confirmée après quoi la cause sera renvoyée au Tribunal du travail de Bruxelles conformément à l'article 1068 du Code judiciaire. Par ailleurs, une discussion approfondie sur la base des circulaires est nécessaire. L'Etat belge fournira ses circulaires ou des références accessibles à Monsieur V.. En effet les circulaires sont difficiles à trouver (M. Beernaert, réf. citée).
  3. Dans les régimes de réparation des dommages causés par les accidents du travail dans le secteur privé et dans le secteur public, le lien de causalité entre les lésions et l'évènement soudain est présumé. L'institution de sécurité sociale, assureur ou pouvoir public, a la possibilité de renverser la présomption, c'est-à-dire de prouver que, avec un haut degré de vraisemblance scientifique, tout lien causal entre les lésions constatées et l'évènement soudain est exclu. En tout cas, avec ou sans présomption, le lien de causalité est établi dès lors que l'évènement a été fût-ce partiellement, la cause de la lésion, c'est-à-dire, dès lors que la lésion ne se serait pas produite au moment et dans la forme où elle s'est produite, sans l'évènement soudain. Les débats sont rouverts sur la question de savoir si les lésions sont présumées, ou non, résulter des évènements soudains des 27 et 28 avril
  4. C'est pourquoi l'expert judiciaire est invité à donner son avis sur les deux questions suivantes : - D'une part : tout lien causal entre les lésions constatées et chaque événement soudain, du 27 avril 1999 et du 28 avril 1999, peut-il être exclu avec un haut degré de vraisemblance médicale ? (la réponse à cette question est nécessaire, s'il y a présomption). - D'autre part, le lien causal entre les lésions et chaque évènement soudain est-il prouvé, avec un haut degré de vraisemblance médicale ? (la réponse à cette question est nécessaire, s'il n'y a pas de présomption).
  5. Monsieur V. souffrait d'une pathologie importante avant l'évènement soudain (cf. les examens médicaux de janvier, mars et début avril 1999). S'il y a accidents du travail, il faut tenir compte des principes suivants en ce qui concerne la réparation. L'état antérieur n'exclut l'obligation de réparer que lorsque, sans l'accident, les dommages se seraient produits tels qu'ils se sont réalisés (Cass., 14 juin 1995, Bull., p. 626 - arrêt rendu en matière de responsabilité civile). L'institution de sécurité sociale doit indemniser l'incapacité de travail, dans son ensemble, sans tenir compte de l'état de prédisposition antérieur, dès lors et aussi longtemps que l'accident est au moins en partie la cause de l'incapacité de travail (Cass., 19 décembre 1973, Bull.,1974, p. 423 ; Cass., 8 septembre 1971, Bull., 1972, p. 21). Autrement dit, aussi longtemps que le traumatisme consécutif à l'accident active chez la victime un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal des réparations impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de la victime, sans tenir compte de son état maladif antérieur, l'accident étant alors au moins en partie la cause de l'accident (Cass., 23 décembre 1965, Bull., 1966, p. 563 ; Cass., 19 décembre 1973, Bull., p. 423 ; Cass., 21 juin 1999, J.T., 1999, p. 717). S'il est constaté que l'influence du traumatisme a cessé de s'exercer à un moment donné, l'état pathologique évolutif d'origine interne, agissant seul désormais, c'est en se plaçant à ce moment qu'il faut procéder à l'évaluation de l'incapacité économique de la victime à peine d'imputer illégitimement à l'accident du travail une aggravation sans relation causale avec lui (Cass., 19 décembre 1973, cité). Aucune incapacité ne peut plus être attribuée à l'accident du travail lorsqu'il est constaté que ce dernier et les lésions qu'il a provoquées ont cessé d'exercer toute influence sur l'état antérieur et que seule la pathologie préexistante continue à se développer pour son propre compte (C.T. Liège, 12 janvier 2000, Bull. Ass., 2000, p. 416 ; Cass., 8 septembre 1971, Bull., 1972, p. 21 ; Cass., 19 décembre 1973, Bull., 1974, p. 423) G. Indemnité pour demande téméraire et vexatoire ?
  6. Il résulte du jugement et du présent arrêt que la demande n'est ni téméraire, ni vexatoire. Le jugement sera confirmé sur ce point. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable et le dit dès à présent essentiellement non fondé. I. Confirme le jugement du 29 juin 2007 du Tribunal du travail de Bruxelles en ce qu'il : - Se déclare matériellement compétent. - Déboute l'Etat belge de sa demande d'indemnité pour demande téméraire et vexatoire. II. Dit que Monsieur V. prouve les deux évènements soudains suivants : - Le 27 avril 1999 puis le 28 avril 1999, dans les deux cas alors qu'il était au travail à la buanderie de la prison de X. et retirait du linge d'une grande machine, il s'est fait mal au bas du dos. A ce stade et sous réserve de la poursuite des débats après l'expertise, réforme le jugement en ce qu'il déclare que ces faits constituent un accident du travail. III. Confirme mais modifie partiellement la mission d'expertise. Désigne en qualité d'expert judiciaire : Le Docteur DESENDER Diane, dont le cabinet est établi à 1340 Ottignies, avenue de la Tannerie, 22 (app. 301). Le charge de la mission d'expertise suivante : - Décrire l'état physique et psychique de Monsieur V. au 26 avril 1999, c'est-à-dire avant l'évènement soudain du 27 avril 1999, et plus particulièrement son état physique en ce qui concerne la colonne au bas du dos. - Décrire les lésions physiques et psychologiques que Monsieur V. a présentées à la suite de chaque évènement soudain, du 27 avril 1999 et du 28 avril
  7. Préciser si et en quoi ces lésions constituent une aggravation de son état antérieur. - Donner son avis en le justifiant sur le point de savoir, avec un haut degré de vraisemblance médicale : A. D'une part, si tout lien causal entre les lésions constatées et chaque événement soudain, du 27 avril 1999 et du 28 avril 1999, est exclu et si les lésions sont imputables exclusivement et totalement à un état antérieur non modifié par l'évènement soudain. B. Et aussi d'autre part, si le lien causal entre les lésions constatées et chaque événement soudain, du 27 avril 1999 et du 28 avril 1999, est établi Dans ses réponse aux questions A et B, l'expert tiendra compte de ce que en tout cas, le lien de causalité n'est pas exclu, et il est établi, dès lors que l'évènement a été fût-ce partiellement, la cause de la lésion, c'est-à-dire, dès lors que la lésion ne se serait pas produite au moment et dans la forme où elle s'est produite, sans l'évènement soudain. - Donner son avis sur les taux et les périodes d'incapacité temporaire de travail provoquées par les lésions causées (c'est-à-dire, d'une part les lésions pour lesquelles le lien causal n'est pas exclu suivant sa réponse à la question A ci-dessus, et d'autres part celles pour lequel le lien causal est établi suivant sa réponse à la question B ci-dessus) par chacun des évènements soudains, du 27 avril 1999 et du 28 avril
  8. - Dans l'hypothèse où l'une des lésions causées par chacun de ces évènements constitue une aggravation de l'état antérieur de Monsieur V. et entraîne une incapacité de travail, dire, en justifiant son point de vue : - Si à un moment quelconque cette lésion doit être considérée comme guérie. - Si et à quel moment, il peut être considéré avec un haut degré de vraisemblance médicale que l'aggravation de l'état antérieur constatée se serait, nécessairement et dans la même mesure, produite en l'absence de chaque évènement soudain du 27 avril 1999 et du 28 avril
  9. - Fixer la date de consolidation des lésions. - Proposer le taux de l'incapacité permanente de travail résultant des lésions, c'est-à-dire évaluer en pourcentage leur répercussion sur la capacité professionnelle de sur le marché général du travail : - en tenant compte de ses antécédents socio-économiques c'est-à-dire de son âge de sa formation, de sa qualification professionnelle, de son expérience, de sa faculté d'adaptation, de sa possibilité de rééducation fonctionnelle. - et ce, après avoir procédé à une description des mouvements, gestes, positions du corps, déplacements, situations, travaux et autres démarches professionnelles devenus impossibles ou pénibles à Monsieur V. ou pour lesquelles il existe une contre-indication médicale, résultant des lésions décrites. - Dire si l'accident nécessite des appareils de prothèse, des appareils d'orthopédie ou des orthèses et déterminer la fréquence du renouvellement de ceux-ci. La réunion d'installation sera organisée par le Tribunal du travail de Bruxelles, à moins que les parties marquent leur accord pour y renoncer, par un écrit (lettre, fax ou e-mail) qui parvienne au greffe du Tribunal du travail et à l'expert au plus tard le 2 février
  10. Si les parties marquent leur accord pour renoncer à la réunion d'installation ou si elles n'y comparaissent pas, l'expertise se déroulera alors sans réunion d'installation, de la manière décrite ci-dessous. L'expert procèdera de la manière suivante : - dans les huit jours suivant la date prévue pour la réunion d'installation (ou à défaut de réunion d'installation, suivant la notification du présent arrêt), il communiquera aux parties, par lettre recommandée et à leurs conseils et au juge, par lettre simple, le lieu, le jour et l'heure de la première réunion d'expertise ; - il invitera les parties à lui remettre leur dossier complet inventorié et à lui communiquer le nom de leur médecin-conseil ; - sauf s'il a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation, il adressera toutes les convocations en vue des ses travaux ultérieurs, aux parties par lettre recommandée, et à leurs conseils par lettre simple ; - il entendra les parties ; - il examinera Monsieur V. ; - il recueillera tous les renseignements utiles et pourra faire procéder à des examens spécialisés si cela est prévu dans la décision prise à l'issue de la réunion d'installation ou s'il l'estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - il dressera un rapport des réunions d'expertise et en enverra copie au juge ainsi qu'aux parties et aux conseils par lettre simple et le cas échéant aux parties qui font défaut par lettre recommandée ; - à la fin de ses travaux, il enverra pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations auxquelles il joindra un avis provisoire ; - il répondra aux observations que les parties auront formulées dans le délai qu'il aura fixé ; - il établira son rapport final, qui sera motivé et daté et qui relatera la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions ; il joindra à ce rapport le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts ; il n'y joindra la reproduction de ces documents et notes que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion ; il signera le rapport en faisant précéder sa signature du serment légal : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité » ; - il déposera au greffe, dans le délai précisé dans la décision prise à l'issue de la réunion d'installation et, à défaut, dans les huit mois de la notification du présent arrêt, l'original de son rapport final ; avec ce rapport, il déposera les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé ; - l'état de frais et honoraires de l'expert inclura les frais et honoraires des spécialistes consultés et mentionnera, pour chacun des devoirs accomplis, leur date et, le cas échéant, les numéros de la nomenclature correspondant à la prestation effectuée ; le jour du dépôt au greffe, l'expert enverra par courrier recommandé aux parties et par lettre simple à leurs conseils, copie de son rapport final et de son état de frais et honoraires ; - dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport final dans le délai imparti, il s'adressera au juge en indiquant la raison pour laquelle le délai devrait être prolongé. Le contrôle de l'expertise conformément à l'article 973 du Code judiciaire et pour l'application des articles 962 à 991bis du Code judiciaire sera organisé par le Tribunal du travail de Bruxelles après renvoi. IV. Invite l'Etat belge à fournir à Monsieur V. ses circulaires sur les accidents du travail en prison, ou des références accessibles de la circulaire. V. Renvoie la cause au Tribunal du travail de Bruxelles conformément à l'article 1068 du Code judiciaire. VI. Met à charge de l'Etat belge les dépens d'appel, qui ne sont pas liquidés à ce jour pour Monsieur V.. * * * Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100111.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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