id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 janvier 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100121.7 No Rôle: 2008/AB/51358 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-03-10 Consultations: 142 - dernière vue 2026-07-02 21:16 Fiche Lorsque le C.P.A.S. mentionne dans ses décisions qu'une aide sociale octroyée est 'non récupérable', il ne renonce pas à agir en recouvrement de cette aide lorsque la loi l'y autorise par application de l'article 99, § 1er. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE - Recouvrement - Aide décidée 'non récupérable' Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 99, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Note: X E 99, § 1er. Un autre sommaire est versé sous X E art 99, § 2 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2010 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Réouverture des débats le 4 novembre 2010 En cause de:
- S. J.-L., Premier appelant, représenté par Maître DE VOS Alain, avocat à BRAINE-L'ALLEUD.
- M. N., Seconde appelante, représentée par Maître DE VOS Alain, avocat à BRAINE-L'ALLEUD. Contre : CPAS DE WATERLOO, dont les bureaux sont établis à 1410 WATERLOO, Chemin du Bon Dieu de Gibloux 26, Intimé, représenté par Maître CROCHELET N. loco Maître DELVOYE André, avocat à BRAINE-L'ALLEUD. ó ó ó La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : - Le Code judiciaire, - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article
- Par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 2 septembre 2008, Monsieur S. et Madame M. ont formé appel du jugement prononcé le 1er juillet 2008 par la 2e chambre, section de Nivelles, du Tribunal du travail de Nivelles. Par une ordonnance du 6 novembre 2008, la Cour a acté un calendrier commun de mise en état de la cause en vue de l'audience publique du 17 décembre
- Le dossier de procédure contient les conclusions déposées en appel par les parties, le dossier administratif du C.P.A.S., et les pièces déposées par les appelants. Les parties ont comparu et ont plaidé à l'audience publique du 17 décembre 2009 ; Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, a prononcé après la clôture des débats un avis oral (appel non fondé) auquel les parties ont répliqué. I. Décision administrative La décision originaire du C.P.A.S., du 16 octobre 2007 est adressée à Monsieur S.. Elle est libellée comme suit : « Considérant - La demande de bénéficier de la prolongation de l'aide sociale mensuelle de 400 euro à dater du 1er octobre 2007 ; - Que Monsieur et Madame disposent de ressources à concurrence de 1495 euro et ont des charges d'un montant de 1046,02 euro , - Que dans les charges déclarées par l'intéressé apparaissent 50 euro de remboursement de dettes, - Que dans les charges déclarées par l'intéressé apparaissent 54 euro de remboursement pour la garantie locative, Considérant l'élément neuf suivant : - Madame ouvre le droit à des allocations pour personnes handicapées, d'un montant mensuel de 540 euro avec effet rétroactif au 01/03/2006, Considérant - L'article 99 de la loi du 8 juillet 1976 qui stipule « Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés », Décide - De refuser la prolongation de l'aide sociale mensuelle d'un montant de 400 euro à dater du 1er octobre 2007 ; - D'entreprendre les démarches nécessaires auprès du SPF sécurité sociale, pour récupérer l'ensemble des aides sociales mensuelles accordées depuis le 01/03/
- » II. Jugement Par le jugement du 1er juillet 2008, le Tribunal décide : - « Le recours n'est pas fondé, - La décision attaquée est confirmée. » III. Appel La requête d'appel est introduite conjointement par Monsieur S. et Madame M.. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ils demandent de : - constater que le C.P.A.S. n'a adressé au S.P.F. qu'un seul et unique courrier auquel le S.P.F. n'a pas répondu par écrit, - mettre à néant le dispositif du jugement dont appel, - dire que le C.P.A.S. n'est pas fondé à récupérer les aides sociales financières complémentaires qu'il a versées à Monsieur S. sous stipulation expresse de leur caractère non récupérable, - condamner le C.P.A.S. à rembourser à Madame M. les allocations de handicapée indûment retenues auprès du S.P.F. sécurité sociale secteur handicapé, à concurrence de 10.040,08 euro à majorer des intérêts de retard à compter de leur versement au compte du C.P.A.S., - d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'hypothèse ou, nonobstant les effets de la notification de l'arrêt à intervenir, les appelants devraient s'inquiéter de l'exécution forcée de l'arrêt que la Cour prononcera, notamment de désigner un huissier de justice qui prestera gratuitement son ministère, (cette demande qui figurait dans la requête, n'apparaît plus dans les dernières conclusions), - de mettre à charge du C.P.A.S. les entiers dépens. Le C.P.A.S. demande de déclarer l'appel non fondé et confirmer le jugement et la décision, déclarer la demande d'assistance judiciaire irrecevable. IV. Faits
- Monsieur S. est né le 27 octobre 1959 et bénéficie d'allocations de chômage au taux ménage ; il effectue des prestations ALE. Son épouse, N. M., est née le 2 juillet 1945 et souffre de plusieurs affections. Le couple, qui a subi une faillite, est dans un état de surendettement avéré et suit une guidance budgétaire. En 2004 Madame M., a introduit, en vain, une demande d'allocations auprès du SPF sécurité sociale, secteur handicapés. Elle a introduit une demande de révision en février
- Il résulte du dossier déposé par les appelants, que le C.P.A.S. de Waterloo a notifié à l'attention de Monsieur S. les décisions suivantes : - 2 mai 2006 : - Octroi d'une aide sociale non récupérable pour le mois d'avril : 235 euro , en complément des allocations de chômage ; - Octroi d'une aide sociale ponctuelle alimentaire non récupérable de 280 euro , à raison de 70 euro par semaine ; - Octroi d'une aide sociale mensuelle non récupérable d'un montant mensuel de 600 euro à partir du 1er mai, payable à terme échu - 20 juin 2006 - Prise en charge de la facture du décompte de charges (année 2005) pour un montant de 283.44 euro ; - Invitation à ouvrir une guidance budgétaire ; - Octroi d'une aide ponctuelle de 890 euro (retard de loyer) récupérable à raison de 25 euro par mois ; - 18 juillet 2006 : - Octroi d'une aide mensuelle (pour trois mois) non récupérable de 500 euro à dater du 1er juillet 2006, payable à terme échu ; - Octroi d'une aide sociale complémentaire de 100 euro à titre de frais de déménagement ; - 23 janvier 2007 : - Prolongation (pour trois mois) de l'aide mensuelle non récupérable de 500 euro à dater du 1er janvier 2007, payable à terme échu (sur le compte de gestion budgétaire); - 20 mars 2007 Le C.P.A.S. invite le couple à chercher un logement moins onéreux et : - Prolongation (pour trois mois) de l'aide mensuelle non récupérable de 500 euro à dater du 1er avril 2007, payable à terme échu (sur le compte de gestion budgétaire) ; - Prise en charge d'une facture d'ambulance du 6 février 2007 (50 euro ) ; - 17 juin 2007 - Diminution de l'aide sociale mensuelle non récupérable à 400 euro à dater du 1er juillet 2007, payable à terme échu (sur le compte de gestion budgétaire).
- Le 24 septembre 2007, donnant suite à la demande en révision de février 2006, le SPF Sécurité sociale Direction générale Personnes handicapées notifie à Madame M. une décision d'éligibilité au bénéfice des allocations aux personnes handicapées pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er mars
- En exécution de cette décision, le SPF lui notifie, le 1er octobre 2007, que : - Le montant mensuel à partir d'octobre 2007 est de 547,08 euro ; - Les arriérés s'élèvent à 10.040,08 euro pour la période du 3/2006 au 9/2007 ; - Les intérêts moratoires s'élèvent à 244,03 euro ; - Le paiement (soit un total de 10.248, 11 euro ) est annoncé dans les trois jours, par virement sur le compte bancaire.
- Le 4 octobre 2007, Monsieur S. demande de prolonger l'aide mensuelle de 400 euro à partir du 1er octobre. Le C.P.A.S. prend la décision litigieuse le 16 octobre
- Le même jour, 16 octobre 2007, le C.P.A.S. adresse un fax au S.P.F. sécurité sociale reprenant l'ensemble des aides accordées « à Madame M. pour la période de mars 2006 à ce jour, soit un montant total de 9.288,44 euro » ; il poursuit : « Je vous remercie donc de procéder au décompte en faveur du C.P.A.S. et de verser cette somme au compte (...) avec la mention ‘récupération N. M., S.P.F.'. »
- Le 23 janvier 2008, Monsieur S. a introduit un recours contre la décision du C.P.A.S. auprès du Tribunal du travail de Nivelles en vue : - A titre principal, de mettre à néant la décision de récupération de l'ensemble des aides mensuelles accordées depuis le 1er mars 2003 et de condamner, s'il y a lieu, le C.P.A.S. à rembourser l'intégralité des montants auprès du S.P.F. sécurité sociale, secteur handicapés ; - A titre subsidiaire, de constater que les arriérés sont visés par les dispositions de l'article 1410 du Code judiciaire et de limiter la récupération en conséquence, et de condamner s'il y a lieu le C.P.A.S. de Waterloo à rembourser l'intégralité des montants indûment perçus sur cette base auprès du S.P.F. sécurité sociale, secteur handicapés ; - D'accorder l'assistance judiciaire pour l'exécution du jugement. Le 5 mai 2008, Madame M., qui bénéficie de l'aide juridique (décision de décembre 2007), dépose au greffe du Tribunal du travail de Nivelles une requête en intervention volontaire. Elle constate que les fonds (arriérés) sont en possession du C.P.A.S. de Waterloo et qu'elle doit faire constater l'illégalité de cette retenue avant de se tourner vers le SPF Sécurité sociale sur base des articles 1235 CC et suivants. Sur cette base, elle entend intervenir conjointement avec son mari et demande de restituer l'indu par le C.P.A.S. de Waterloo. Le 1er juillet 2008, le jugement dont appel est prononcé (« recours non fondé») V. Position et moyens des parties A. Dans sa requête, les appelants font grief au C.P.A.S. d'avoir soutenu que l'article 99, §1er de la loi organique des C.P.A.S. l'autorisait à retenir amiablement entre les mains du S.P.F. sécurité sociale tous montants à revenir à Madame M.. Ils expliquent que Madame M. est gravement malade, que le couple a logé dans un logement de transit puis dans un logement que le C.P.A.S. les a invités à quitter en raison d'un loyer trop onéreux, enfin dans un troisième logement situé dans la localité. Ils relatent des difficultés lorsque leur assistante sociale a quitté l'effectif du CPAS et le climat tendu antérieur à la décision de récupération. Il observe, en marge de la présente contestation, que le S.P.F. avait émis une attestation ouvrant le droit à des avantages sociaux dont aucun n'a été actionné. Il affirme que le C.P.A.S., via l'assistante sociale de l'époque, connaissait l'existence de la demande de Madame M. auprès du S.P.F. et qu'ils ont averti le C.P.A.S. dès qu'ils ont eu connaissance de l'issue favorable réservée à la demande de Madame M.. La partie appelante fait valoir que la motivation de la décision vise uniquement le cas où le bénéficiaire vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'il possédait au cours de la période pour laquelle l'aide a été octroyée, et observe que : - Les aides accordées sont stipulées non récupérables ; - L'aide a été titularisée à son nom et en ce qui le concerne, il n'a pas bénéficié d'autres droits que ceux connus du C.P.A.S. ; - Il y a eu manque d'assistance et d'information du C.P.A.S. sur l'optimisation des droits de Madame M., la privant d'allocations et de l'usage des avantages sociaux qui accompagnent une reconnaissance par le S.P.F. ; - Le montant global de 9.288,44 euro est global et couvre des aides variables en cause et modalités ; - L'article 1410 du Code judiciaire n'a pas été respecté, le C.P.A.S. se fondant actuellement sur l'article 99 §2 ce qui équivaut à une saisie-arrêt simplifiée portant sur quasiment 100% des montants à percevoir par Madame M. à titre d'arriérés ; - Ceci est en contradiction avec la décision du C.P.A.S. qui ordonne de récupérer l'ensemble des aides sociales mensuelles accordées depuis le 01/03/2006 ; percevoir des arriérés ne permet pas de considérer que, indistinctement, toutes les aides sociales versées seraient répétables dans leur intégralité ; - L'action du C.P.A.S. auprès du S.P.F. a privé Madame M. jusqu'à ce jour de la perception des arriérés d'allocations mensuelles et la différence entre ce qui serait (ce qui est contesté) récupérable et le total du décompte dressé par le S.P.F. le 24 octobre
- Il observe que le dossier a été traité « comme si » les appelants avaient reçu le revenu d'intégration sociale, alors qu'il s'agissait d'aide sociale, régi par des mécanismes juridiques différents. Il invoque l'état de besoin, le surendettement. En droit, il relève que la subrogation légale n'existe que dans l'hypothèse d'une avance sur pension ou autre allocation sociale, c'est-à-dire d'une anticipation sur un paiement que doit opérer une institution de sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les appelants maintiennent que l'information relative à la procédure était connue de leur assistante sociale, la demande de révision étant à introduire en 2006 suite au premier refus en 2004 (procédure initiée et suivie par le C.P.A.S.). Il conteste que la subrogation légale et la dérogation à l'article 1410 du Code judiciaire soient des attributs de l'action en recouvrement de l'indu par le C.P.A.S ; en outre, cette action n'est pas fondée sur l'existence de déclarations inexactes ou incomplètes (la décision vise 99§1er). Le recouvrement ne peut être envisagé que : - sur des aides expressément stipulées récupérables, - après enquête sociale permettant de fixer le montant de l'indu récupérable (examen a posteriori de l'état de besoin pour la période) et d'arrêter les modalités, en respectant les minima exonérés. Ici, le C.P.A.S. a commis une voie de fait, sous le couvert d'une référence erronée à l'article 99, §2 de la loi (procédure qualifiée de « à la hussarde »). Ils demandent la production de la correspondance du C.P.A.S. au S.P.F. pour bloquer les montants et les créditer sur le compte du C.P.A.S. Ils demandent à la Cour de prendre acte que le C.P.A.S. n'a adressé qu'un courrier. B. Le C.P.A.S. décrit l'ensemble des aides accordées au couple ; il soutient qu'il n'avait pas été informé de la demande en révision introduite en 2006 et expose que les aides ont été accordées non récupérables dans le sens où aucune autre ressource ou allocation sociale ne pouvait être présagée. Il estime que l'octroi d'une allocation à Madame M. a rétroactivement augmenté le budget du ménage d'une somme de 547 euro et que, compte tenu de l'augmentation du budget du ménage, il devait revoir la situation à partir de la date d'octroi des allocations. Il estime que le premier juge a considéré à bon droit que « la subrogation légale s'applique dans tous les cas où le bénéficiaire vient à disposer d'un droit à une allocation sociale pour la période durant laquelle une aide a été accordée ». Citant l'ensemble de l'article 99 de la loi organique, il considère que le premier juge a considéré à bon droit que l'aide au logement accordée à Monsieur S. pouvait être récupérée sur les allocations perçues par Madame M., l'aide au logement ayant bénéficié à l'ensemble du ménage. Il relève que ce n'est pas parce qu'il a qualifié l'aide de non récupérable qu'il ne peut pas en réclamer la restitution. Le C.P.A.S. invoque également le caractère subsidiaire de l'aide sociale, soutient que Monsieur S. n'a pas informé le C.P.A.S. de la demande en révision ni de la décision d'octroi, observe que le couple était suivi dans le cadre d'une gestion budgétaire et devait informer l'assistante sociale de l'existence de ce droit. Il fonde sa décision de récupération sur l'article 99, §1er de la loi. Il estime que l'octroi des arriérés par le S.P.F. fait double emploi avec l'aide mensuelle accordée par lui au cours de cette période et soutient que la récupération est dès lors possible sur cette base. Il se réfère au jugement qui a estimé que le C.P.A.S. était subrogé dans les droits de Madame M. à l'égard du S.P.F., ce qui exclut l'application de l'article 1410 du Code judiciaire (art. 99, §2). Il se réfère au seul fax transmis au S.P.F., qui transmet l'ensemble des aides financières octroyées au couple pour la période de mars 2006 à juin 2007 inclus et observe que le montant de 9.288,44 euro doit être majoré des aides accordées entre juin 2007 et septembre
- Il affirme qu'il n'y a pas eu d'autre correspondance que celle produite au dossier, ce qui peut être vérifié auprès du S.P.F. Il soulève que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire, seul le Bureau d'assistance judiciaire étant compétent. VI. Discussion
- La contestation porte sur la décision litigieuse du C.P.A.S. en ce qu'elle ordonne la récupération des aides accordées, après avoir constaté que Madame M. bénéficie d'une décision lui octroyant des arriérés d'allocations de handicapée.
- Les dispositions relatives au recouvrement des frais de l'aide sociale sont d'ordre public. La loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale prévoit plusieurs cas de récupération de l'aide sociale auprès du bénéficiaire : - L'article 98 vise le cas de déclaration volontairement inexacte ou incomplète de la part du bénéficiaire ; dans ce cas, la loi autorise le centre à récupérer la totalité de ces frais, quelle que soit la situation financière de l'intéressé. - L'article 99 dispose que : « § 1er. (Lorsqu'une personne vient à disposer de ressources en vertu de droits qu'elle possédait pendant la période au cours de laquelle une aide lui a été accordée par le centre public d'aide sociale, celui-ci récupère auprès de cette personne les frais de l'aide jusqu'à concurrence du montant des ressources susvisées, en tenant compte des minima exonérés.) Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100121.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div