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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100212.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 12 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100212.1 No Rôle: 49.413;49622 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-04-19 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 21:23 Fiche La dispense de payer les majorations ne fait pas obstacle à la demande d'intérêts judiciaires. Le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la C.E.D.H. est toutefois applicable au procès en matière de sécurité sociale (v. Cour Européenne des droits de l'homme 9/12/1994, 29 /05/1986, 26/02/1993 et 24/06/1993). Ce droit implique notamment que l'affaire doit être tranchée dans un délai raisonnable. Ainsi, moyennant demande en ce sens, la Cour peut considérer qu'il est abusif pour un demandeur de solliciter le bénéfice d'intérêts pour les périodes pendant lesquelles il s'est abstenu sans motif légitime de faire progresser la procédure et accorder, à titre de réparation de cette faute, une suspension du cours des intérêts pendant lesdites périodes. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - COTISATIONS - intérêts judiciaires Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1153 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER

  1. 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif R.G. N° 49.413 En cause de: W. D., partie appelante, qui comparaît en personne, Contre : HDP ASBL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Botanique, 67-75, partie intimée, représentée par Maître Tilquin loco Maître Libeer Stephane, avocat à Bruxelles. ET R.G. N° 49.622 En cause de : HDP ASBL, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Botanique, 67-75, partie appelante, représentée par Maître Tilquin loco Maître Libeer Stephane, avocat à Bruxelles. W. D., partie intimée, qui comparaît en personne,    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. I. Les antécédents de la procédure Dans l'affaire 49.413
  2. Par citation du 18 mars 1997, la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants HDP (ci-après, la Caisse), a demandé la condamnation de Monsieur W. à payer les cotisations et majorations restant dues pour la période du 1er au 3ème trimestres 1994 ainsi que pour les 2ème et le 3ème trimestres
  3. Par jugement du 20 mars 2006, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a condamné Monsieur W. à payer : - 6.139,75 Euros, augmentés des intérêts judiciaires à compter du 20 mars 1996, - 5.966,30 Euros, augmentés des intérêts judiciaires à compter du 18 mars
  4. Le Tribunal a également condamné Monsieur W. aux dépens et a déclaré le jugement exécutoire.
  5. Monsieur W. a interjeté appel de ce jugement par une requête déposée au greffe, le 11 janvier
  6. Dans l'affaire RG n°49.622
  7. Par citation du 7 mars 2001, la Caisse a demandé la condamnation de Monsieur W. à payer les cotisations et majorations restant dues pour 1997, le 4ème trimestre 1998 et
  8. Par jugement du 4 décembre 2006, le Tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, après avoir constaté que le principal avait été payé, a condamné Monsieur W. à payer les intérêts calculés à partir du 3 octobre 2005 sur la somme de 1.208,34 Euros et sur 4 fois la somme de 162 Euros.
  9. La Caisse a interjeté appel de ce jugement, par une requête déposée au greffe, le 8 mars
  10. II. La procédure en appel
  11. La Caisse a déposé des conclusions dans l'affaire RG n°49.413, le 13 avril 2007 et le 11 octobre
  12. Les délais de procédure ont été fixés par une ordonnance du 14 mai
  13. Des conclusions ont été déposées par Monsieur W. , le 15 juillet
  14. Des conclusions ont été déposées pour la Caisse, dans l'affaire n°49.622, le 7 septembre
  15. A l'audience du 11 décembre 2009, l'affaire a été remise au 8 janvier 2010 en raison de l'absence de Monsieur W. . L'avocat de la Caisse et Monsieur W. ont été entendus à l'audience du 8 janvier
  16. Monsieur W. a déposé des conclusions à l'audience.
  17. Les affaires sont connexes de sorte qu'il y a lieu de les joindre et de les examiner ensemble. III. Demandes dont la Cour reste saisie
  18. Monsieur W. demande la réformation du jugement du 20 mars
  19. Il demande à la Cour de dire pour droit que les montants réclamés pour les années 1993 et 1994 ne sont pas justifiés et que les intérêts judiciaires ne sont pas dus. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. La Caisse demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur W. au paiement de 12.106,05 Euros à majorer des intérêts judiciaire et des dépens.
  20. La Caisse demande de réformer le jugement du 4 décembre 2006 et de condamner Monsieur W. à payer les intérêts sur la somme de 3.944,28 Euros à partir de la date de la citation et jusqu'au 28 décembre 2005 et sur la somme de 1.109,03 Euros du 28 décembre 2005 au 29 décembre
  21. IV. Discussion §
  22. Cotisations réclamées pour 1993 et
  23. Exposé de la contestation et des arguments des parties
  24. Monsieur W. expose qu'il a débuté une activité indépendante, en qualité de gérant de la société Finconsult SPRL, en janvier 1990 et que : - en 1990, son revenu imposable a été de 27.012 Euros, - en 1991, son revenu imposable a été de 47.881 Euros, - en 1992, son revenu imposable a été de 20.877 Euros. Monsieur W. expose que sa société a ensuite perdu ses deux principaux clients de sorte qu'en 1993, il n'a pas eu de revenu imposable et qu'en 1994 (pour les 3 premiers trimestres) son revenu imposable a été de 1.635 Euros.
  25. Monsieur W. conteste les cotisations réclamées pour 1993 et
  26. Il ne peut accepter que ces cotisations aient été calculées sur base des revenus 1990 et 1991, alors qu'en 1993 et 1994 son revenu a été très faible. Il conteste la règle selon laquelle, pour le calcul des cotisations sociales pour travailleurs indépendants, il faut se référer aux revenus de la 3ème année civile qui précède. Il conteste les « mesures approximatives et simplificatrices » utilisées, à cet égard, par le législateur. Il estime que les circonstances ayant justifié l'instauration de ce mode de calcul en 1967, ne se trouvent plus réunies. Il qualifie ce mode de calcul d'obsolète et de dépassé par les réalités d'aujourd'hui. Il estime que sa situation est exemplative du caractère injuste du mode de calcul en vigueur pour les travailleurs indépendants : pour 1993 et 1994, il doit payer plus de 17.000 Euros de cotisations alors que son revenu n'a été que de 1.635 Euros. Il relève que les lettres qu'il a adressées à la Caisse et à l'INASTI pour dénoncer le caractère injuste du mode de calcul des cotisations sociales sont restées sans réponse. Il demande donc à la Cour de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. Il suggère que cette question soit posée à propos de la comparaison qui peut être faite entre deux indépendants ayant au cours des 5 premières années d'activité un même revenu global, l'un dans le cadre d'une régression et l'autre d'une augmentation.
  27. La Caisse se réfère à la motivation du jugement du 20 mars 2006 et à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 15 septembre
  28. Principes utiles à la solution du litige
  29. Dans le régime des travailleurs indépendants, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base des revenus professionnels, définis comme étant « les revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels , et le cas échéant, des pertes professionnelles, fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant... » (article 11 § 2, alinéa 1, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants). Sans préjudice de ce qui est prévu en cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle, le calcul des cotisations dues pour une année déterminée, se fait sur la base des revenus professionnels afférents à l'exercice d'imposition « dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues » (article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n°38).
  30. La Cour Constitutionnelle a déjà été saisie de plusieurs questions préjudicielles portant sur la conformité de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il lui a été demandé :
  31. " Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre travailleurs salariés et fonctionnaires, d'une part, et travailleurs indépendants, d'autre part, en ce sens que les travailleurs salariés et fonctionnaires voient opérer chaque mois sur leurs revenus des retenues au profit de l'Office national de sécurité sociale qui sont calculées sur base des revenus imposables promérités lors du même mois alors que les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants pour une année déterminée sont calculées en vertu de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 sur base des revenus professionnels afférents à l'exercice d'imposition dont le millésime désigne la deuxième année civile précédant immédiatement celle au cours de laquelle les cotisations sont dues, sans qu'aucune disposition ne soit prévue pour les cas exceptionnels où une diminution de revenus importante est constatée entre l'année de référence pour le calcul des cotisations sociales et l'année d'exigibilité de ces cotisations, de sorte que les travailleurs salariés ou fonctionnaires ne peuvent jamais se retrouver dans une situation qui peut être celle d'un travailleur indépendant, à savoir être redevable lors d'une année d'un montant de cotisations sociales tellement disproportionné eu égard aux montants des revenus imposables perçus lors de cette même année qu'il ne peut plus disposer, pour assurer sa subsistance, que de ressources largement inférieures au minimum de moyens d'existence et à savoir être redevable, en fin de carrière, de cotisations qui sont sans rapport avec les revenus acquis ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? "
  32. " Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre un travailleur indépendant qui voit chuter ses revenus au cours des trois premières années d'activité et un travailleur indépendant qui voit chuter ses revenus après ses trois premières années d'activités régularisées sur base des revenus réellement perçus lors de ces trois premières années et percevra le remboursement de la différence entre le montant des cotisations provisoires et les montants des cotisations sociales calculées sur base des revenus réels tandis que le deuxième payera des cotisations définitives sur base de revenus fictifs et ne verra jamais ses cotisations régularisées sur base des revenus réellement perçus lors de ces années et ne percevra dès lors jamais le remboursement du trop-perçu ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? "
  33. " Existe-t-il une justification objective et raisonnable à la différence de traitement entre un travailleur indépendant qui, au cours de sa carrière, percevra des revenus de même ampleur chaque année et un travailleur indépendant qui, au cours d'une carrière de même durée, percevra autant de revenus mais d'ampleur fluctuante au gré des années en ce sens qu'à revenus égaux, ils ne payeront en définitive pas sur leur carrière les mêmes montants de cotisations sociales, à défaut de procédé de régularisation par référence aux revenus réels ? L'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 viole-t-il, dans ces conditions, le principe d'égalité prévu aux articles 10 et 11 de la Constitution ? "
  34. Dans son arrêt n°100/99 du 15 septembre 1999, la Cour Constitutionnelle a répondu à la première question que - on pourrait imaginer que le système de calcul des cotisations soit organisé de manière telle que, pendant l'année de perception des revenus, des cotisations provisoires soient établies, suivies d'une régularisation en fonction des revenus réellement perçus (B.2.
  35. de l'arrêt) ; - il résulte des travaux préparatoires de l'arrêté royal n°38 que le mode de calcul qui a été choisi procède d'un souci de rationalisation (idem) ; le mode de calcul choisi est en rapport avec cet objectif : « Le législateur a pu considérer que pour éviter, dans un souci notamment de simplification administrative, de devoir procéder en plusieurs étapes à la perception des cotisations et pour permettre au régime de disposer de recettes suffisantes, nécessaires aux prestations prévues, il y avait lieu d'instaurer un mécanisme par lequel il n'était procédé au calcul et à la perception des cotisations que par une seule opération, sur une base stable et définitive, et non par un système de paiements provisionnels suivis de régularisations ultérieures « (B.2.5.). - les mécanismes légaux invitent en effet les travailleurs indépendants à faire preuve de prévoyance ; mais selon la Cour, « une pareille conception correspond à celle qui résulte des fondements mêmes de l'organisation des professions indépendantes, pour lesquelles le régime de sécurité sociale a visé précisément à encadrer, en fonction du principe de solidarité, les mécanismes de prévoyance laissés autrefois à l'initiative propre de chaque intéressé » (B.2.7.). - pour apprécier l'absence de caractère disproportionné des effets de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n°38, la Cour a aussi tenu compte de ce que « si la disposition en cause peut aboutir, en cas de baisse des revenus, à faire supporter des cotisations disproportionnées par rapport aux revenus de l'année en cours, cet état de choses est compensé par le fait que les cotisations à payer trois ans plus tard diminueront en conséquence » (idem). - Enfin, la Cour a eu égard à la possibilité d'obtenir une dispense totale ou partielle des cotisations sociales, cette mesure étant destinée à venir en aide de celui qui se « trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin ». - La Cour en a déduit que la première question appelle une réponse négative.
  36. La Cour a, sur base des mêmes arguments estimé que les deux autres questions appelaient aussi une réponse négative. Elle a notamment considéré, s'agissant de la troisième question : « chaque fluctuation des revenus se répercutera sur les cotisations réclamées trois ans plus tard. Si le travailleur indépendant qui a des revenus constants a l'avantage de payer tout au long de sa carrière des cotisations équivalentes, celui dont les revenus fluctuent n'en est pas pour autant discriminé. Il lui appartient de faire les provisions nécessaires pour acquitter les cotisations afférentes aux années prospères » (point B.4.2.). Ainsi, sur l'ensemble des questions, la Cour a conclu : « aucune des comparaisons auxquelles invitaient les questions préjudicielles n'a fait apparaître de discrimination. Il y a lieu de donner une réponse unique aux trois questions ». Appréciation des arguments développés par Monsieur W.
  37. En l'espèce, le mode de calcul des cotisations sociales a, en apparence, des conséquences injustes : Monsieur W. doit payer des cotisations sociales pour 1993 et 1994 alors que pour ces deux années son revenu a été quasiment inexistant. Monsieur W. perd toutefois de vue que les cotisations dues pour 1993 et 1994 étaient parfaitement prévisibles. Dès la fin de l'année 1990, ou à tout le moins dès l'envoi de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de 1990, il savait - ou à tout le moins devait savoir - sur quelle base les cotisations de 1993 seraient calculées. Monsieur W. n'a donc pas pu être surpris par le montant qui lui a été réclamé. Il a fait le choix de poursuivre son activité professionnelle nonobstant la charge prévisible de cotisations sociales (et, explique-t-il, la perte de deux importants clients) : il doit assumer les conséquences de son choix.
  38. Monsieur W. ne s'explique pas sur l'évolution du contexte qui justifierait que la disposition de l'arrêté royal n° 38 soit considérée comme obsolète et caduque. La Cour constate que la règle dénoncée par Monsieur W. est appliquée régulièrement par l'INASTI et par les Caisses d'assurance sociales pour travailleurs indépendants, ce qui en soi démontre qu'elle n'est pas caduque. Il n'est pas démontré que l'objectif de rationalisation initialement poursuivi serait obsolète.
  39. C'est vainement que Monsieur W. établit une comparaison chiffrée entre sa situation personnelle et celle du travailleur indépendant concerné par la question préjudicielle à l'origine de l'arrêt du 15 septembre
  40. On ne doit pas attendre du législateur qu'il donne une solution spécifique à chaque situation individuelle. Monsieur W. ne peut déduire de la situation qui est la sienne que le mode de calcul qu'il dénonce est inadapté pour l'ensemble des personnes à qui il s'applique. Il n'analyse d'ailleurs pas sa situation personnelle, de manière complète. Il perd de vue que s'il n'avait pas interrompu ses activités indépendantes à la fin 1994, la faiblesse des revenus de 1993 et 1994 se serait répercutée sur le montant des cotisations dues en 1996 et
  41. Selon l'article 26, § 2, alinéa 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour Constitutionnelle, le juge n'est pas tenu de poser une question préjudicielle lorsque la Cour a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique. En l'espèce, l'objet des questions que Monsieur W. suggère à la Cour du travail de poser à la Cour Constitutionnelle, ne se distingue pas de ce que couvrent les réponses données par l'arrêt du 15 septembre
  42. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de poser une nouvelle question préjudicielle. Surabondamment, la question en ce qu'elle est entièrement ciblée sur la situation personnelle de Monsieur W. n'est pas pertinente. La Cour Constitutionnelle, en charge d'un contrôle objectif de constitutionnalité, ne peut dépasser les limites d'un contrôle marginal dans lequel seules les appréciations manifestement déraisonnables du législateur peuvent être sanctionnées (Voy. M-Fr. RIGAUX, « Le contrôle d'opportunité exercé par la Cour d'Arbitrage et le pouvoir discrétionnaire du législateur », in Mélanges J. van Compernolle, Bruylant, 2004, p. 591 et s.). Il ne peut être question, comme le suggère Monsieur W. , de lui demander de se prononcer, in specie, sur l'application de la règle. L'appel de Monsieur W. en ce qui concerne les cotisations dues pour 1993 et 1994 n'est pas fondé. §
  43. Les intérêts judiciaires sur les cotisations 1993 et 1994
  44. Monsieur W. conteste les intérêts judiciaires réclamés sur les cotisations de 1993 et 1994 en faisant valoir que la caisse a tardé à mettre l'affaire en état devant le Tribunal du travail. Il ajoute que les intérêts judiciaires ne peuvent être dus dès lors qu'il a obtenu la remise des majorations afférentes aux années 1993 et 1994 car cela revient à substituer des intérêts aux majorations dont il a été dispensé.
  45. L'article 48 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 permet à l'INSTI de renoncer au recouvrement des majorations. Il ne prévoit rien en ce qui concerne les intérêts judiciaires. Les intérêts judiciaires et les majorations ont toutefois des bases légales différentes et couvrent des périodes distinctes. L'argument selon lequel la dispenses de payer les majorations ferait obstacle à la demande d'intérêts judiciaires n'est pas fondé.
  46. C'est à juste titre par contre que Monsieur W. met en lumière la lenteur de la Caisse à mettre l'affaire en état. Le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la C.E.D.H. est applicable au procès en matière de sécurité sociale . Ce droit implique notamment que l'affaire doit être tranchée dans un délai raisonnable . Ainsi, moyennant demande en ce sens, la Cour peut considérer qu'il est abusif pour un demandeur de solliciter le bénéficie d'intérêts pour les périodes pendant lesquelles il s'est abstenu sans motif légitime de faire progresser la procédure et accorder, à titre de réparation de cette faute, une suspension du cours des intérêts pendant lesdites périodes (voir, notamment, C.T. Bruxelles, 10ème ch., 24 avril 2009, RG n° 50.700 ; C.T. Bruxelles, 10ème ch., 11 septembre 2009, RG n°46.723).
  47. En l'espèce, le cours des intérêts doit, tout d'abord, être suspendu entre la date de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 septembre 1999 et le jugement du 20 mars
  48. On ne peut, en effet, comprendre qu'il ait fallu plusieurs années à la Caisse pour faire revenir l'affaire après que la Cour se soit prononcée sur la conformité de l'article 11, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal n°38 avec Les articles 10 et 11 de la Constitution. La prise de connaissance de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle (au demeurant tout à fait favorable à la thèse de la caisse) et la demande d'une nouvelle fixation, pouvaient se faire de manière immédiate. En effet, compte tenu de son importance, on ne peut imaginer que la Caisse n'ait pas immédiatement pris connaissance de l'arrêt du 15 septembre
  49. C'est vainement que la Caisse tente d'expliquer son retard par la circonstance qu'elle est restée plusieurs mois dans l'attente d'une décision de l'INASTI quant à la remise des majorations ; rien n'empêchait en effet que la remise des majorations (qui, en tant que telle, ne relève pas de la compétence des juridictions du travail) soit sollicitée après un jugement de condamnation. Dans le cadre de l'instance d'appel, la Caisse eût dû dans un délai raisonnable suivant le dépôt de ses conclusions, inviter Monsieur W. à déposer des conclusions ; or, elle a laissé s'écouler un délai de presque deux ans entre le dépôt de ses conclusions, le 13 avril 2007, et la requête sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire qu'elle a déposée le 23 mars
  50. Le cours des intérêts sera donc également suspendu entre le 13 avril 2007 et le 23 mars
  51. §
  52. Les intérêts judiciaires sur les cotisations 1997 à 1999
  53. Dans la procédure RG n° 49.622, le principal en cotisations a été réglé avant le jugement du 4 décembre 2006, par des versements intervenus le 28 décembre 2005 (à concurrence de 2.852,85 Euros) et le 29 décembre 2005 (à concurrence de 1.109,02 Euros). Le principal en majorations a quant à lui fait l'objet d'une décision de renonciation de l'INASTI. Le tribunal n'a accordé les intérêts judiciaires que sur une partie du montant en cotisations et uniquement à partir du 3 octobre
  54. En appel, la Caisse demande que les intérêts lui soient accordés sur l'ensemble des montants en cotisations (soit 3.944,28 Euros), à compter de la citation et jusqu'aux paiements des 28 et 29 décembre
  55. Il n'y a pas lieu de suspendre le cours des intérêts. Le montant des cotisations de 1997 à 1999 n'a jamais été contesté. Le retard est imputable à Monsieur W. qui avait la possibilité de payer les cotisations dans l'attente de la décision de l'INASTI concernant la demande de remise des majorations. Les intérêts judiciaires doivent être calculés, à partir de la date de la citation, sur le montant en principal de 3.944,28 Euros. L'appel est fondé. §
  56. Les dépens d'appel
  57. Vu que les appels respectifs sont, à tout le moins, partiellement fondés, il y a lieu de compenser les dépens d'appel. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Joint les causes, Reçoit les appels et les déclare fondés dans la mesure ci-après,
  58. Confirme le jugement du 20 mars 2006 en ce qu'il condamne Monsieur W. au paiement de 12.106,05 Euros, Le réforme partiellement en ce qui concerne les intérêts judiciaires, Dit que le cours des intérêts judiciaires doit être suspendu entre le 15 septembre 1999 et le jugement du 20 mars 2006 et entre le 13 avril 2007 et le 23 mars 2009,
  59. Réforme le jugement du 4 décembre 2006, Dit que les intérêts judiciaires sont dus sur la somme de 3.944,28 Euros à partir de la date de la citation et jusqu'au 28 décembre 2005 et sur la somme de 1.109,03 Euros du 28 décembre 2005 au 29 décembre 2005, Confirme les jugements en ce qu'ils statuent sur les dépens de première instance, Compense les dépens d'appel. Ainsi arrêté par : B. CEULEMANS, Premier Président J.Fr. NEVEN, Conseiller Ch. ROULLING, Conseiller social indépendant Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD Ch. ROULLING J.Fr. NEVEN B. CEULEMANS et prononcé à l'audience publique de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 12 février 2010 où étaient présents : B. CEULEMANS, Premier Président Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD B. CEULEMANS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100212.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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