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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100218.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100218.12 No Rôle: 50.279 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-04-19 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 21:25 Fiche Le CPAS compétent pour accorder l'aide sociale à un MENA est, en principe, celui de sa résidence. Le fait que la demande d'aide soit prématurée, notamment parce que le demandeur réside encore au « Petit Château » et est encore pris en charge par le système fédéral au moment de la demande d'aide, ne relève pas de la détermination de la compétence territoriale du CPAS, mais bien du fondement éventuel de la demande et de l'appréciation de l'aide à accorder. La dérogation prévue au principe de la compétence du CPAS du lieu de résidence à l'article 2, § 8 de la loi vise uniquement la garantie locative. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Tutelle des enfants C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - compétence territoriale - mineur étranger non accompagné Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1965040210 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FÉVRIER 2010 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 298 A ; Appelant, représenté par Me Balzat D., avocat à Bruxelles. Contre: D. M., Intimée, représentée par Me Nagy K. loco Me De Viron I., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : La présente décision applique notamment les dispositions suivantes : Le Code judiciaire, La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, La loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par le CPAS. Par requête reçue au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 28 septembre 2007, le C.P.A.S. de Bruxelles a formé appel du jugement prononcé le 23 août 2007 par la chambre de vacations du Tribunal du travail de Bruxelles. Copie du jugement est repris au dossier de procédure ; il a été notifié aux parties le 30 août

  1. Par ordonnance du 8 novembre 2007, la Cour du travail a entériné un calendrier de mise en état de la cause et fixé celle-ci pour plaidoiries à l'audience publique du 26 juin
  2. Madame D. , partie intimée, a déposé des conclusions le 8 janvier 2008 ; le C.P.A.S. de Bruxelles a déposé les siennes le 5 mars
  3. Le 19 septembre 2008, Madame D. , ayant atteint la majorité depuis le 21 juin 2008, a déclaré reprendre personnellement l'instance. Les parties ont comparu et plaidé à l'audience publique du 3 décembre
  4. Monsieur M. PALUMBO, Avocat Général, a déposé un avis écrit le16 décembre 2009, notifié aux parties le 17 décembre, et auquel les parties n'ont pas répliqué endéans le délai imparti. La cause a été mise en délibéré d'office au terme de ce délai, c'est-à-dire le 7 janvier
  5. I. Jugement Par le jugement du 23 août 2007, le Tribunal du travail de Bruxelles : - Déclare les demandes recevables et partiellement fondées, - Dit pour droit que le C.P.A.S. de Bruxelles est tenu de prendre en charge le premier mois de loyer et la garantie locative de l'appartement loué par Madame D. à partir du mois de juin 2007, - Invite le C.P.A.S. de Bruxelles à contacter le C.P.A.S. d'Uccle pour déterminer les modalités pratiques de prise en charge de cette aide sociale, - Constate que la demande de paiement d'une prime d'installation est devenue sans objet, - Déclare le présent jugement exécutoire provisoirement même en cas de recours et exclut la faculté de cantonnement. II. Appel - demandes en appel Le C.P.A.S. demande : « À titre principal, - Déclarer la demande originaire recevable et non fondée, - En conséquence, confirmer la décision du C.P.A.S. dans toutes ses dispositions et dire pour droit que le C.P.A.S. n'est pas compétent pour allouer l'aide ; A titre subsidiaire, - Déclarer la demande originaire devenue sans objet ; Dépens comme de droit ». Madame D. demande de confirmer le jugement. III. Faits Madame D. , d'origine guinéenne, séjourne en Belgique depuis 2005 ; elle a été reconnue comme « Mineur étranger non accompagnée » (Mena). Elle a disposé d'une déclaration d'arrivée renouvelée plusieurs fois, jusqu'à l'obtention d'un CIRE. Le 25 janvier 2007, alors âgée de 16 ans et séjournant au « Petit Château » à Bruxelles, elle s'est adressée au C.P.A.S. de Bruxelles pour demander l'octroi d'une aide pour s'installer, car elle devait quitter le « Petit Château », lieu de sa résidence depuis un an. Le 21 mars 2007, cette aide lui est refusée par le C.P.A.S. de Bruxelles, qui invoque son incompétence. Madame D. introduit un recours devant le Tribunal du travail de Bruxelles, par requête du 18 mai
  6. Il s'agit du recours originaire. Devant le Tribunal, Madame D. a demandé : la prise en charge d'une garantie locative, le paiement du premier mois de loyer, une prime d'installation, et l'exécution provisoire du jugement. Elle expose être à la recherche d'un logement privatif, raison pour laquelle elle sollicite du C.P.A.S. un accord de principe quant à l'octroi d'une aide pour son installation. Le 25 mai 2007, Madame D. (sa tutrice) informe le C.P.A.S. de Bruxelles avoir signé un bail prenant cours le 15/6/2007 (sur le territoire de la commune d'Uccle) et demande que l'aide soit examinée à la lumière de ces informations ; parallèlement elle introduit une demande auprès du C.P.A.S. d'Uccle. Celui-ci lui accorde, eu égard à l'urgence, par décision du 11 juin 2007, une prime d'installation, un premier mois de loyer aléatoire sur celui du C.P.A.S. de Bruxelles, une lettre de garantie locative de 2x250 euro en avance sur celle du C.P.A.S. de Bruxelles, un revenu d'intégration sociale au taux isolé. Le Tribunal mis à charge du C.P.A.S. de Bruxelles le 1er mois de loyer et la garantie locative. IV. Griefs - Moyens des parties Le C.P.A.S. fait grief au premier juge d'avoir admis sa compétence pour prendre en charge l'accès au logement de Madame D. en lui allouant le 1er mois de loyer et la garantie locative. Il invoque que, ce faisant, le premier juge s'écarte de la position de la commission du conflit de compétence ; il observe, en outre, que l'intimée n'avait aucun projet d'installation concrétisé et que sa demande était prématurée puisqu'elle résidait au Petit Château.. Il fait également grief au premier juge de l'avoir invitée à contacter le C.P.A.S. d'Uccle pour prévoir les modalités de remboursement, au lieu de constater que la demande était devenue sans objet puisque l'intéressée a entretemps été aidée par le C.P.A.S. d'Uccle. En outre, le premier juge a statué ultra petita sur ce point, non demandé par l'intéressée. Madame D. maintient que le C.P.A.S. de Bruxelles était compétent pour connaître de sa demande concernant le premier mois de loyer et la garantie locative. Elle observe qu'elle ne relève pas du régime d'un demandeur d'asile (pas de code 207). Elle soutient que le premier loyer et la garantie locative sont à accorder par le C.P.A.S. du lieu de résidence ; en général, une telle demande est introduite avant le déménagement. L'aide accordée par Uccle l'a été à titre d'avance et le C.P.A.S. de Bruxelles ne peut tirer avantage de son inaction. V. Avis du ministère public Invoquant l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, le Ministère public conclut à la compétence territoriale du C.P.A.S. de Bruxelles et au non fondement de l'appel. VI. Discussion
  7. La contestation porte sur le C.P.A.S. compétent pour accorder la première aide au logement d'un mineur étranger non accompagné (MENA) qui séjourne régulièrement sur le territoire (à ce moment sous le couvert d'une déclaration d'arrivée) et qui doit quitter un centre fédéral d'accueil. Il n'y a pas de contestation concernant le droit de Madame D. à séjourner sur le territoire belge, l'état de besoin ou l'absence de ressources.
  8. compétence territoriale
  9. En règle, la compétence du C.P.A.S. pour accorder une aide sociale s'apprécie au moment de la demande d'aide.
  10. En l'espèce, le CPAS de Bruxelles est compétent pour traiter de la demande d'aide sociale introduite par Madame D. . En effet, la demande originaire porte sur l'octroi d'une aide sociale, à un moment où Madame D. réside encore au Petit Château, sur le territoire de la compétence du CPAS de Bruxelles. Madame D. est une jeune « MENA », reconnue à ce titre. Elle est en séjour légal en Belgique, et le C.P.A.S. compétent pour lui accorder l'aide sociale est, en principe, celui du lieu de sa résidence (loi du 2 avril 1965, art.1er).La Cour (cf. CT Bruxelles, 29 mai 2008, RG 50181, cité par le ministère public en son avis) a déjà eu l'occasion de relever que cette compétence, à l'égard des MENA, du CPAS de la commune où ils ont leur résidence de fait, est, confirmée par une réponse ministérielle donnée à une question posée en juin 2006 ; cette question s'inquiétait de la compétence en matière d'aide sociale et des renvois de responsabilité entre organismes (question n° 3-5558 de Mme Nyssens du 27 juin 2006, Bull. n°3-78, session 2006-2007). Le fait éventuel que la demande d'aide soit prématurée, notamment parce que Madame D. réside encore au « Petit Château » et est encore prise en charge par le système fédéral au moment de la demande d'aide, ne relève pas de la détermination de la compétence territoriale du C.P.A.S., mais bien du fondement éventuel de la demande et de l'appréciation de l'aide à accorder.
  11. Par ailleurs, outre que la décision de la commission conflit de compétence dont le C.P.A.S. fait état concerne un demandeur d'asile, une telle décision ne lie pas le juge.
  12. Certes, s'agissant d'une garantie locative, depuis le 8 janvier 2009, date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 22 décembre 2008 (loi portant des dispositions diverses (I), Mon. belge du 29 décembre 2008), une nouvelle dérogation est prévue au principe de la compétence du C.P.A.S. du lieu de résidence. Cette dérogation est libellée comme suit (loi 2 avril 1965, art. 2, §8, dans sa version actuelle) : « §
  13. Par dérogation à l'article 1er, 1°, le centre public d'action sociale de la commune où se trouve le logement pour lequel l'intéressé sollicite la garantie locative est compétent pour lui accorder cette aide lors de sa sortie d'une structure d'accueil au sens de l'article 2, 10°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. » Selon les travaux préparatoires, cette modification a été introduite en raison de la suppression du code 207 pour les demandeurs d'asile qui quittent les structures d'accueil (cf nouvelle procédure) et afin d'éviter les conflits de compétence entre C.P.A.S. qui risquent de rendre impossible le départ des personnes des structures d'accueil et donc d'engorger (encore plus) celles-ci. Il s'agit d'une règle spécifique de compétence, qui vise en outre à éviter de surcharger les C.P.A.S. des communes sur lesquels se trouvent des structures d'accueil (cf exposé des motifs, DOC 52 1608/001, p. 11). Parmi les catégories autres que les demandeurs d'asile, cette dérogation vise notamment les MENA (loi du 12 janvier 2007, art. 2, 10° lu en combinaison avec l'art. 2,2° et l'art.2, 3°).
  14. Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas en l'espèce. Cette dérogation n'était pas encore en vigueur au moment de la décision litigieuse du C.P.A.S.. En outre, eût-elle-même été en vigueur à ce moment, cette dérogation vise spécifiquement et uniquement la garantie locative, alors que la demande d'aide était plus ample. Enfin, au moment de la demande d'aide, Madame D. ignorait sur quelle commune elle allait trouver un logement. Il était dès lors impossible d'attribuer compétence à un autre C.P.A.S. que celui du lieu de résidence, c'est-à-dire celui de la commune du centre d'accueil.
  15. La Cour est confortée dans son appréciation (compétence du C.P.A.S. du lieu de résidence) par les travaux préparatoires à la loi du 22 décembre 2008 qui précisent que « Pour les cas où la personne ne sait pas déterminer le logement dans lequel elle va s'installer, cette règle spécifique de compétence (c'est-à-dire le nouveau §8) n'est pas applicable » (exposé des motifs, p.11)
  16. la garantie locative et le premier mois de loyer
  17. Le conseil donné à Madame D. , de demander auprès du C.P.A.S. de Bruxelles (son lieu de résidence) l'aide qui peut lui être accordée pour trouver un logement, était judicieux. De manière générale, une garantie locative relève d'une aide sociale pour les plus démunis parce qu'elle conditionne l'accès à la location. L'accès au logement constitue un droit fondamental essentiel et il doit être garanti à toute personne afin de lui permettre d'être en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine. La mission des C.P.A.S. est d'assurer cette aide (cf. loi du 8 juillet 1976, art.1er ; voir aussi, concernant la nécessité que les C.P.A.S. développent cette aide : Arrêté royal du 18 juin 2004 portant octroi d'une subvention aux centres publics d'action sociale dans les frais de constitution de garanties locatives en faveur des personnes qui ne peuvent faire face au paiement de celles-ci, en particulier le préambule à cet arrêté royal ).
  18. Certes, ainsi que l'observe le premier juge, il ne peut être reproché au C.P.A.S. de Bruxelles de ne pas avoir accordé une forme de blanc seing à Madame D. pour la prise en charge d'une garantie locative et du premier mois de loyer car, au moment de la demande, l'intéressée ignorait encore quel logement elle allait louer. Toutefois, la situation de Madame D. s'apparente à celle d'une personne « sans abri » qui doit chercher un logement et ne peut en trouver que si elle peut annoncer à un bailleur potentiel qu'elle dispose des moyens pour payer le (premier) loyer et pour fournir la garantie locative. Dans la situation de Madame D. , cette demande préventive auprès du C.P.A.S. était de nature, justement, à lui éviter la situation d'une personne ne disposant d'aucun logement au moment de quitter le Petit Château. Il relève des missions du C.P.A.S. d'examiner une telle demande et d'accorder l'aide nécessaire pour que l'intéressé ne se trouve pas dans la situation indigne d'une personne sans logement (loi du 8 juillet 1976, art 1er). Il incombait au C.P.A.S. de Bruxelles, territorialement compétent pour répondre aux besoins essentiels de Madame D. à ce moment, de fournir une réponse adéquate à ce besoin, ce qu'il n'a pas fait. En ce sens, la Cour partage la position du premier juge pour lequel « une formule créative aurait pu être trouvée par le C.P.A.S. de Bruxelles si celui-ci avait pris un contact constructif avec la tutrice de Madame D. ». Par ailleurs, dès le 25 mai 2007, la tutrice de Madame D. réitérait la demande, cette fois pour un logement envisagé à partir du 15 juin
  19. Au moment de cette demande, qui se situe dans la continuité de celle introduite en mars et dont le Tribunal était saisi, Madame D. résidait toujours au Petit Château. Non seulement le C.P.A.S. de Bruxelles était compétent, mais il s'agissait cette fois d'un logement concret.
  20. Le fait que, vu la carence du C.P.A.S. de Bruxelles, le C.P.A.S. d'Uccle ait, dans l'urgence, accordé une garantie locative, ne permet pas de considérer que cette garantie locative doive rester à sa charge, alors que le C.P.A.S. de Bruxelles était déjà saisi de la demande, qu'il était compétent pour accorder cette aide et qu'il n'est pas contesté que la demande de garantie locative était une aide due à Madame D. . Il en va de même pour le paiement du premier loyer.
  21. les modalités de remboursement
  22. Le C.P.A.S. de Bruxelles s'irrite de l'invitation faite par le premier juge au C.P.A.S. de s'adresser au C.P.A.S. d'Uccle pour déterminer les modalités de prise en charge. Il est exact que ceci ne répond pas à une demande de Madame D. ; mais en tout état de cause, la Cour constate qu'il ne s'agit que d'une invitation, qui ne fait pas grief. * * * En conclusion, l'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute le C.P.A.S. de Bruxelles, Met les dépens d'appel de l'intimée à charge du CPAS de Bruxelles (Code judiciaire, art. 1017, al.2), liquidés à ce jour par l'intimée à la somme de 160, 78 euro et taxé par la Cour à la somme de 145, 78 euro . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-huit février deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100218.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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