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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100224.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 février 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100224.13 No Rôle: 2008/AB/051568 Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-06-06 Consultations: 149 - dernière vue 2026-07-02 21:27 Fiches 1 - 2 Il appartient à l'ONSS de vérifier si le formulaire attestant la qualité de demandeur d'emploi du travailleur a été rentré dans le délai prescrit et si les emplois déclarés permettaient de bénéficier des réductions prévues dans le cadre des accords en faveur de l'emploi. Une telle vérification aurait du être réalisée dans le mois suivant l'envoi de la première déclaration trimestrielle dans laquelle l'exonération de cotisations sociales était revendiquée. En l'absence de délai réglementaire prescrit, il appartient en effet à l'autorité de statuer dans un délai raisonnable dont la durée doit être appréciée sur la base de la complexité de l'affaire, des recherches nécessaires et de l'irgence. C'est à tort que l'O.N.S.S. fait valoir que le délai de prescription est le délai raisonnable dans lequel ik doit agir. L'employeur peut prétendre à la réparation des conséquences qui sont en lien causal avec l'attitude fautive de l'O.N.S.S. Le dommage réparable n'équivaut toutefois pas aux cotisations réclamées par l'O.N.S.S. Les cotisations réclamées ne sont en effet pas en lien causal avec la tardiveté du contrôle. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT CIVIL - Sécurité sociale des travailleurs salariés - Cotisations - Exonération temporaire de cotisations patronale en faveur de l'employeur qui n'a jamais été soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et procède à l'engagement de son premier travailleur - Vérifications des formalités à respecter par l'O.N.S.S. - Principes de bonne administration - Dommage - Lien causal. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1382 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: Versé sous I. B. art. 1382. Egalement versé sous VII. A. (Loi du 30/12/1988), art. 127 e.s. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Diminutions Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - REGLEMENTATION GENERALE - Cotisations - Exonération temporaire de cotisations patronale en faveur de l'employeur qui n'a jamais été soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et procède à l'engagement de son premier travailleur - Vérifications des formalités à respecter par l'O.N.S.S. - Principes de bonne administration - Dommage - Lien causal. Bases légales: Loi - 30-12-1988 - 127 - 31 Lien ELI No pub 1989021219 Note: Versé sous VII. A. (Loi du 30/12/1988), art. 127 e.s. Egalement versé sous I. B. art. 1382. Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FEVRIER 2010 8e Chambre Sécurité sociale Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Interlocutoire Réouverture des débats le 23 juin 2010 En cause de: L'Office National de Sécurité Sociale, ci-après l'ONSS, dont le siège est situé Place Victor Horta 11 à 1060 Bruxelles, Appelant au principal, intimé sur incident, représenté par Me V. RYSSELINCK loco Me L. STALARS, avocat ; Contre: Monsieur P.D.W., domicilié [xxx], Intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me P. BELLEN, avocat.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Les procédures 1. Différentes procédures ont été engagées par l'ONSS à l'encontre de Monsieur P.D.W.. 2. Par citation du 18 avril 2002, l'ONSS a demandé au Tribunal du travail de Bruxelles de condamner Monsieur P.D.W. à payer 702,94 Euros à titre de cotisations de sécurité sociale impayées pour le 1er trimestre 1997. Par citation du 5 juin 2002, l'ONSS a demandé au Tribunal du travail de Bruxelles de condamner Monsieur P.D.W. à payer 7.137,82 Euros à titre de cotisations de sécurité sociale impayées pour la période du 2ème trimestre 1997 au 1er trimestre 2000. Par citation du 8 octobre 2002, l'ONSS a demandé au Tribunal du travail de Bruxelles de condamner Monsieur P.D.W. à payer 2.432,45 Euros à titre de cotisations de sécurité sociale impayées pour le 4ème trimestre 1997, le 1er et le deuxième trimestres 1998. 3. Par jugement prononcé par défaut, le 17 octobre 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles a condamné Monsieur P.D.W. aux montants prévus par la citation du 8 octobre 2002. Monsieur P.D.W. a fait opposition à ce jugement par citation du 26 décembre 2002. 4. Par conclusions, Monsieur P.D.W. a introduit une demande reconventionnelle visant à ce que l'ONSS soit condamné à verser, à titre de compensation, une somme équivalente aux montants réclamés. 5. Par jugement du 8 février 2005, le Tribunal du travail de Bruxelles a joint les différentes causes et a ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne la procédure introduite par la citation du 8 octobre 2002. En ce qui concerne les deux autres citations, le Tribunal a déclaré la demande de l'ONSS, fondée et, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, a reconnu une faute dans le chef de l'ONSS et a dit pour droit que « Monsieur P.D.W. peut prétendre au paiement d'un montant égal à celui réclamé par l'ONSS, y compris les majorations intérêts et dépens à titre de réparation de son préjudice ». 6. Par jugement du 16 janvier 2008, le Tribunal du travail a déclaré la demande de l'ONSS fondée et a également fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur P.D.W.. 7. L'ONSS a interjeté appel des deux jugements, par une requête reçue au greffe le 2 décembre 2008. 8. Les délais de procédure ont été fixés, de l'accord des parties, par une ordonnance du 8 janvier 2009. Des conclusions ont été déposées pour Monsieur P.D.W., le 4 février 2009. Des conclusions ont été déposées pour l'ONSS, le 30 avril 2009. Des conclusions de synthèse ont été déposées pour Monsieur P.D.W., le 29 mai 2009. 9. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 6 janvier 2010. L'affaire a ensuite été prise en délibéré. II. Demandes dont la Cour est saisie 10. L'ONSS demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur P.D.W.. 11. Monsieur P.D.W. a introduit un appel incident visant à ce que les demandes originaires de l'ONSS soient déclarées non fondées. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de déclarer l'appel de l'ONSS non fondé et de confirmer le jugement. A titre plus subsidiaire, il demande à la Cour de dire que les intérêts et majorations ne sont pas dus et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette à raison de 125 Euros par mois. III. Les faits et antécédents du litige 12. Monsieur P.D.W. est fleuriste. Le 1er janvier 1997, il a repris le commerce qui était précédemment au nom de son père. Il est immatriculé à l'ONSS depuis le 6 janvier 1997. 13. Le 6 janvier 1997, Monsieur P.D.W. a engagé Madame Cleynhens et a, par le biais de sa déclaration trimestrielle, sollicité l'exonération de cotisations sociales prévue dans le cadre du « plan + 1 » ; Madame Cleynhens était précédemment au service du père de Monsieur P.D.W.. Jusqu'au 1er trimestre 2000, il a par le biais de ses déclarations trimestrielles sollicité le bénéfice de cette exonération. Monsieur P.D.W. a aussi ré-engagé les deux autres travailleurs qui étaient au service de son père. Pour ces travailleurs, il a sollicité le bénéfice des réductions de cotisations sociales prévues dans le cadre des accords pour l'emploi 1997-1998. 14. Monsieur P.D.W. a cessé d'occuper du personnel à compter du 31 décembre 2000. Il a écrit en ce sens à l'ONSS, le 2 janvier 2001. Le 19 décembre 2001, l'ONSS a écrit à Monsieur P.D.W., « Nous constatons que vous avez demandé le bénéfice de la déduction « plan-plus-un » pour la travailleuse Cleynhens et ce (pour les) trimestres suivants : 1, 2, 3, 4/97 ; 1, 2, 3, 4/98, 1/99. Or, nous rappelons que pour pouvoir bénéficier de cette déduction, l'ONSS doit être en possession de l'attestation Onem (formulaire C63). A ce jour, ce document n'est pas parvenu à nos services. Faute d'avoir reçu cette attestation dans les plus brefs délais, nous nous verrons dans l'obligation de rejeter les déductions demandées ». Par courrier du 21 janvier 2002, Monsieur P.D.W. a envoyé un formulaire C63 dont la rubrique II (relative aux périodes de chômage accomplies par le travailleur) n'a pas été complétée et dont la rubrique III remplie par le Bureau de chômage précise que l'attestation a été demandée hors délai. 15. Par courrier du 9 juillet 2002, l'ONSS a écrit à Monsieur P.D.W. : « A l'examen de votre dossier, nous constatons que nous ne pouvons vous accorder la réduction « accords en faveur de l'emploi ». En effet, pour pouvoir bénéficier de cette réduction en 1997 et 1998, l'employeur devait avoir occupé du personnel pendant chaque trimestre de 1996. Or, vous n'avez pas occupé de personnel en 1996 étant donné que vous n'avez été immatriculé à l'ONSS qu'en date du 6 janvier 1997 ». Par courrier du 12 juillet 2002, Monsieur P.D.W. a expliqué qu'il avait repris le personnel précédemment occupé par son père de sorte qu'il pensait ainsi pouvoir bénéficier des « accords en faveur de l'emploi ». IV. Discussion § 1. L'appel incident de Monsieur P.D.W. En ce qui concerne l'engagement de Madame Cleynhens dans le cadre du « plan + 1 ». 16. Des exonérations temporaires de cotisations patronales de sécurité sociale étaient prévues par les articles 114 et suivants de la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment en faveur de l'employeur qui n'a jamais été soumis au régime de sécurité sociale des travailleurs salariés et procède à l'engagement de son premier travailleur. Cette exonération de cotisations sociales était connue sous l'intitulé « plan + un ». Le travailleur nouvellement engagé devait être un demandeur d'emploi appartenant à l'une des diverses catégories de demandeurs d'emploi énumérées aux articles 118 et 119 de la loi-programme du 30 décembre 1988. Selon l'article 119, le premier engagement dans le cadre du « plan + un » pouvait concerner un chômeur complet indemnisé ou un chômeur complet inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'emploi depuis plus d'un an et non indemnisé pendant cette période. En ce qui concerne les formalités à accomplir, l'article 127 de la loi du 30 décembre 1988, précisait : - « Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit envoyer au bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi une ou plusieurs attestations établissant que le travailleur remplit les conditions requises pour l'application du présent chapitre. Il doit en outre préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales. Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander et envoyer ces attestations » (article 127). L'article 127bis, précisait de même que pour bénéficier de l'exonération en raison de l'engagement de travailleurs appartenant à certaines catégories visées aux articles 118 et 119, « l'employeur doit, (...) obtenir du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, une attestation établissant que ce travailleur remplit les conditions requises... ». L'arrêté royal du 5 août 1991 précisait : « L'attestation permettant aux employeurs de bénéficier de l'application des articles 114 à 131 de la loi-programme du 30 décembre 1988 pour les travailleurs visés aux articles 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et 119,

  1. a)et
  2. c)de la même loi doit être demandée auprès du bureau régional compétent de l'Office national de l'Emploi, au plus tard le trentième jour suivant celui du début de l'occupation du travailleur concerné. Les demandes globales d'attestation concernant plusieurs travailleurs ne sont pas prises en considération. Sont seules recevables, les demandes individuelles mentionnant l'identité de l'employeur, celle du travailleur, son domicile, et la date du début de son occupation ainsi que la disposition légale précise dont l'employeur souhaite bénéficier ». Alors que les autres dispositions du Chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, ont été remplacées par les articles 60 à 64 de la loi portant des dispositions sociales diverses du 21 décembre 1994, les dispositions relatives au « plan + un » ont été maintenues (voir en ce sens l'article 65, alinéa 2 de la loi du 21 décembre 1994), jusqu'à leur abrogation par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002. 17. Il n'est pas contesté que Monsieur P.D.W. n'a pas effectué les démarches dans le délai prescrit. Il n'a pas demandé à l'ONEM dans les 30 jours de l'engagement, de remplir un formulaire C.63 pouvant attester que Madame Cleynhens était demandeur d'emploi et répondait à l'une au moins des hypothèses visées aux articles 118 et 119. Monsieur P.D.W. a uniquement revendiqué le bénéfice de l'exonération par le biais de ses déclarations trimestrielles. Par ailleurs, en l'état actuel du dossier, il n'est pas établi que Madame Cleynhens (qui jusqu'au 31 décembre 1996 travaillait pour le père de Monsieur P.D.W.), présentait la qualité de demandeur d'emploi depuis un délai suffisant ou était indemnisée par l'ONEM dans des conditions permettant à son employeur de bénéficier de la réduction prévue par la loi du 30 décembre 1988. 18. L'appel incident en ce qu'il vise à contester la dette de cotisations sociales découlant de ce que le bénéfice du « plan + 1 » ne pouvait pas être accordé, n'est pas fondé. En ce qui concerne les travailleurs engagés dans le cadre des « accords en faveur de l'emploi » 19. La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité prévoyait en son article 30 une réduction de cotisations sociales en faveur de l'employeur faisant la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs par rapport à 1996. L'article 29 cette loi précisait que le chapitre relatif aux accords en faveur de l'emploi, « s'applique aux employeurs et aux travailleurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 19678 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et pour autant que ces employeurs aient occupé pendant chacun des quatre trimestres de 1996 des travailleurs ... ». Il précisait également qu'on entend « par avoir occupé du personnel, avoir dû, pour chacun des quatre trimestres de 1996, déclarer à l'ONSS au moins une journée de travail telle que visée à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969... ». 20. Il est manifeste que Monsieur P.D.W. qui s'est immatriculé à l'ONSS, le 6 janvier 1997 ne rentrait pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative aux accords pour l'emploi. L'appel incident n'est pas fondé, en ce qu'il vise à contester la dette de cotisations sociales découlant de ce que le bénéfice des réductions de cotisations sociales prévues par la loi du 26 juillet 1996 ne pouvait être obtenu par Monsieur P.D.W.. Observation sur l'argumentation de Monsieur P.D.W. quant à l'incidence de la violation éventuelle d'un principe de bonne administration 21. La violation éventuelle d'un principe de bonne administration (cfr ci-dessous) ne pourrait avoir pour conséquence que Monsieur P.D.W. ne devait pas respecter les formalités et les délais prévus quant à l'octroi des exonérations de cotisations sociales : c'est dès lors à tort que Monsieur P.D.W. invoque à l'appui de son appel incident, la violation de ces principes. Pour autant que de besoin, la Cour se réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2004. La Cour a cassé un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles qui dans des circonstances identiques à la présente affaire, avait dispensé l'employeur du respect des délais d'envoi du formulaire C63. La Cour de cassation a décidé : « que, certes, les principes généraux de bonne administration, qui s'imposent à l'ONSS, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef ; qu'en règle, l'application de ces principes ne peut toutefois pas justifier de dérogation à la loi ; Que, dès lors qu'il n'exclut par aucun de ses motifs que la défenderesse n'a pas satisfait à l'une des conditions légales d'obtention de la réduction litigieuse des cotisations patronales, l'arrêt n'a pu, sans violer les dispositions légales (...), décider que les cotisations réclamées n'étaient pas dues » (Cass. 29 novembre 2004, J.T.T., 2005, p. 204). 22. Pour le reste, c'est à tort que Monsieur P.D.W. fait valoir que la primauté donnée par la Cour de cassation au principe de légalité serait contraire à certaines dispositions de droit international (dont l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme) et/ou à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Indépendamment de ce que Monsieur P.D.W. n'explicite guère la contrariété qu'il allègue, il paraît utile de rappeler que la primauté du principe de légalité n'est pas absolue. En effet, - « l'application du principe de légalité au profit de l'Office national de sécurité sociale ne fait pas obstacle, en cas de négligence de sa part en raison des circonstances de la cause, à la condamnation de celui-ci à payer des dommages et intérêts à l'employeur » (voy. concl. de Monsieur le procureur général J.-Fr. Leclercq, alors premier avocat-général précédant Cass., 25 novembre 2002, J.T.T., 2003, p. 99) ; - la jurisprudence admet, de même, que les délais impartis par la loi pour l'accomplissement d'un acte sont prorogés en faveur de la partie qu'un cas de force majeure a mise dans l'impossibilité d'accomplir cet acte avant l'expiration de ces délais (Cass., 24 janvier 1974, Bull. et Pas., 1974, I, p. 553 et les notes 2, 3 et 4 signées W.G. ; Cass., 24 septembre 1979, Pas., 1980, I, p. 109 ; Cass., 9 octobre 1980, Bull. et Pas., 1981, I, p. 155 ; Cass., 20 octobre 1983, Bull. et Pas., 1984, I, p. 101 ; Cass., 9 octobre 1986, Pas., 1987, I, p. 153 ; Cass., 29 mai 1992, Pas., 1992, I, p. 856 ; Cass., 13 janvier 2004, R.G. n° P. 030860.N ; Cass., 16 février 2007, R.G. n° F.050093.N ; T.T. Bruxelles, 2 juin 2009, R.G. n° 17.035/05 et 6652/09) : ainsi, la force majeure ou l'erreur invincible permettent, dans certains cas, de relativiser la primauté du principe de légalité ; - par ailleurs, le principe de légalité est susceptible de s'effacer, o devant certains principes garantis par la C.E.D.H., comme le droit au procès équitable (voir infra n° 36 ) ; o devant des principes de rang constitutionnel, tel que le principe de non-rétroactivité (voir à ce sujet, R. Ergec, « Introduction au droit public », T. II Les droits et Libertés, Kluwer, p. 37, n° 714) ; Il apparaît toutefois, d'une part, que le principe de la sécurité juridique n'est pas dans toutes ses composantes garanti par la convention européenne des droits de l'homme et qu'il ne l'est, notamment, pas en ce qui concerne la confiance légitime dans l'administration, et, d'autre part, que les principes de bonne administration ne sont généralement pas considérés comme étant de rang constitutionnel ( voy. à ce sujet, J. De Staercke, « Beginselen van behoorlijk bestuur en hiërarchie van de normen », N.J.W., 2004, p. 1414). Enfin, Monsieur P.D.W. n'allègue pas l'existence d'un cas de force majeure et la question de l'octroi éventuel de dommages et intérêts sera envisagée à l'occasion de l'examen de l'appel principal de l'ONSS. § 2. L'appel de l'ONSS. 23. Le premier juge a considéré que l'ONSS ne s'est pas comporté en administration normalement prudente et diligente en laissant perdurer la situation illégale pendant plusieurs années. L'ONSS conteste avoir commis une faute. Il conteste avoir méconnu le principe de la confiance légitime. S'il admet n'avoir contrôlé les déclarations trimestrielles de Monsieur P.D.W. que dans le courant de l'année 2001, il conteste avoir agi tardivement dès lors que la loi ne lui impose aucun délai pour contrôler les déclarations trimestrielles. L'ONSS conteste aussi l'existence d'un dommage en lien causal avec les fautes alléguées. Violation du principe de confiance 24. En tant qu'autorité administrative, l'ONSS est tenu de conformer son action aux principes de bonne administration, et notamment, au principe de confiance (ou de sécurité juridique) ainsi qu'au principe du délai raisonnable. 25. Pour la Cour de cassation, le droit à la sécurité juridique (dans sa composante « confiance légitime dans l'administration »), « implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef » (Cass., 29 novembre 2004, J.T.T., 2005, p. 104). Le Conseil d'État définit, quant à lui, le principe de confiance comme : « l'un des principes de bonne administration en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans le cas concret » (C.E. (ass. gén.), 6 février 2001, n° 93.103, Missorten). On admet généralement que le principe de confiance n'est violé qu'en présence d'une « erreur de l'administration, à la suite de laquelle un avantage a été attribué à un administré, avantage qui ne peut être retiré à l'administré en l'absence de très bonnes raisons susceptibles de justifier ce retrait » (V. Scoriels, « Le principe de confiance légitime en matière fiscale et la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T., 2003, p. 302). En d'autres termes, « trois conditions doivent être réunies pour que le principe trouve à s'appliquer : 1° une erreur de l'administration ; 2° une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur ; 3° l'absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance » (M. Van Damme, « Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel », in Beginselen van behoorlijk bestuur, Die Keure, p. 350 ; J. Jaumotte, « Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le Conseil d'État de Belgique cinquante ans après sa création (1946-1996), Bruylant, 1999, p. 686). 26. En l'espèce, il est exact les déclarations trimestrielles de Monsieur P.D.W. n'ont été contrôlées que plusieurs années après qu'il ait, par le biais de ces déclarations, revendiqué le bénéfice des exonérations de cotisations de sécurité sociale. Il n'en résulte pas que le principe de confiance a été méconnu. Du seul fait que l'ONSS n'a pas contrôlé les déclarations trimestrielles et a envoyé des avis de cotisations conformes à ces déclarations, il ne découle pas que les exonérations étaient acquises. Le silence de l'administration ne pouvait être interprété comme valant accord sur le contenu des déclarations trimestrielles : l'envoi des déclarations trimestrielles ne dispensait pas l'employeur de prouver que le travailleur pour qui il sollicite l'exonération, remplit les conditions requises (voir en ce sens la première phrase de l'article 127 de la loi du 30 décembre 1988). Ainsi, si l'absence de contrôle a pu susciter l'espoir que les exonérations ne seraient pas discutées, elle n'a pas pu créer la croyance légitime que l'ONSS avait renoncé à en vérifier les conditions d'octroi. De même, la lettre de l'ONSS du 21 janvier 2002, n'a pas pu créer la confiance légitime que moyennant l'envoi d'un C63, l'ONSS renoncerait à se prévaloir du délai prévu pour cet envoi : en effet, à ce moment, le délai était échu depuis plus de 4 ans ; or aucun citoyen prudent et raisonnable ne peut penser que l'administration a, en l'absence de texte, le pouvoir de l'exonérer du respect d'un tel délai... Dépassement du délai raisonnable 27. Le premier juge a considéré que l'ONSS avait laissé perdurer une situation illégale et avait même contribué à son maintien par l'établissement d'avis de cotisations tenant compte du « plan-plus-un », alors qu'il aurait dû se rendre compte beaucoup plus rapidement de l'absence d'attestation établissant la qualité de demandeur d'emploi de Madame Cleynhens. Le premier juge a ainsi fait application du principe de bonne administration généralement connu sous l'intitulé de principe du délai raisonnable. La Cour d'appel Bruxelles a récemment précisé à propos de ce principe : « en l'absence de délai réglementaire prescrit, il appartient à l'autorité de statuer dans un délai raisonnable dont la durée doit être appréciée sur la base de la complexité de l'affaire, des recherches nécessaires et de l'urgence » (Bruxelles, 14 décembre 2008, R.G. n° 2005/AR/1485). 28. En l'espèce, il est manifeste que l'ONSS a tardé à vérifier les déclarations trimestrielles de Monsieur P.D.W.. Les informations à vérifier étaient, pourtant, assez sommaires. Il appartenait à l'ONSS de vérifier si le formulaire attestant de la qualité de demandeur d'emploi de Madame Cleynhens a été rentré dans le délai prescrit et si les emplois déclarés en 1996 permettaient de bénéficier des réductions prévues dans le cadre des accords en faveur de l'emploi. Une telle vérification aurait dû être réalisée dans les mois suivant l'envoi de la première déclaration trimestrielle dans laquelle l'exonération de cotisations sociales était revendiquée. Le contrôle intervenu 4 ans après l'envoi de la première déclaration trimestrielle est manifestement tardif. C'est à tort que l'ONSS fait valoir que le délai de prescription est le délai raisonnable dans lequel il doit agir. Si le délai de prescription procède aussi d'un objectif de sécurité juridique, on ne peut pas déduire de ce que l'ONSS a agi dans le respect du délai de prescription qu'il a respecté l'ensemble des obligations générales de prudence et des principes de bonne administration, qui s'imposent à lui. L'ONSS peut d'autant moins contester le retard du contrôle qu'il s'est depuis lors, engagé à organiser un contrôle automatisé des déclarations trimestrielles impliquant que les employeurs soient rapidement informés des anomalies présentes dans leurs déclarations, y compris à propos des réductions de cotisations sociales demandées (voir article 8 et 11 du Contrat d'administration annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale, M.B., 22 juillet 2006, p. 48.995). Conséquences de la violation du délai raisonnable : le dommage s'identifie-t-il à la dette de cotisations ? 29. Monsieur P.D.W. peut prétendre à la réparation des conséquences qui sont en lien causal avec l'attitude fautive de l'ONSS. Pour que le lien de causalité soit établi, il faut que « sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé » (Cass., 12 octobre 2005, R.G. n° P. 05.0262.F ; Cass., 1er avril 2004, J.T., 2005, p. 357 ; Cass., 30 avril 2003, R.G. n° P. 03.0168.F ; Cass., 30 mai 2001, R.G. n° P. 01.0075.F). Dans les circonstances concrètes de la présente affaire, c'est à tort que le premier juge a décidé que le dommage réparable équivaut aux cotisations réclamées par l'ONSS. 30. Les cotisations réclamées ne sont pas en lien causal avec la tardiveté du contrôle : même s'il avait été contrôlé plus rapidement, Monsieur P.D.W. n'aurait pas bénéficié des exonérations de cotisations sociales. En effet, - le contrôle n'aurait pas pu intervenir, en ce qui concerne Madame Cleynhens, avant la fin du mois suivant le trimestre au cours duquel a eu lieu son engagement ; en effet, en l'absence de formulaire C63, l'ONSS ne pouvait être informé de la volonté de Monsieur P.D.W. de bénéficier de l'exonération qu'au plus tôt au moment de la réception de cette déclaration, soit en l'espèce, au plus tôt à la fin du mois d'avril 1997 ; or, à ce moment, le délai prévu pour l'envoi du formulaire attestant de la qualité de demandeur d'emploi était déjà échu ; le contrôle n'aurait donc pas pu avoir pour conséquence de faire bénéficier Monsieur P.D.W. de l'exonération ; - de même, puisque Monsieur P.D.W. n'a jamais satisfait aux conditions pour bénéficier des accords en faveur de l'emploi, le contrôle n'aurait pu avoir pour conséquence de faire bénéficier Monsieur P.D.W. des exonérations prévues dans ce cadre. En d'autres termes, il n'y a pas de lien de causalité entre la faute de l'ONSS et le dommage dont Monsieur P.D.W. demande réparation. Pour autant que de besoin, la Cour précise que s'il avait fallu retenir la violation du principe de confiance, le constat du défaut de lien causal n'aurait pas été différent : la confiance aurait nécessairement été suscitée après l'envoi de la première déclaration trimestrielle, soit à un moment où les deux principales conditions permettant l'octroi des exonérations (l'envoi du formulaire C63 dans le mois de l'engagement ; l'occupation de travailleurs en 1996) ne pouvaient plus être remplies. 31. C'est à tort qu'en ce qui concerne l'évaluation du dommage, Monsieur P.D.W. se réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2002. Si dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour du travail (C.T. Liège, 26 mai 1999, J.T.T., 2000, p. 198), a considéré que la réparation la plus appropriée paraissait consister « par une sorte de remise de dette, réalisée par la condamnation de l'O.N.S.S. au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui de la réclamation principale », on ne peut perdre de vue que le moyen de cassation développé par l'O.N.S.S. concernait uniquement la faute, à l'exclusion du dommage et sa réparation. Ainsi, aucun enseignement ne peut être tiré de l'arrêt du 25 novembre 2002 quant à l'exigence de causalité. 32. En résumé, l'appel de l'ONSS est fondé du moins en ce qu'il fait grief au jugement d'avoir considéré que le dommage subi par Monsieur P.D.W. équivaut au montant réclamé par l'ONSS, y compris les majorations intérêts et dépens. Eventualité d'un dommage qui ne s'identifierait pas à la dette de cotisations 33. En conclusions d'appel, Monsieur P.D.W. fait valoir que s'il avait été contrôlé plus rapidement, il aurait pu « soit régulariser la situation, soit prendre des dispositions pour bénéficier de la déduction, soit licencier le travailleur dont la charge salariale devenait trop lourde.... ». Monsieur P.D.W. semble ainsi évoquer l'existence d'un dommage distinct qui ne s'identifie pas au montant des cotisations de sécurité sociale qui lui sont réclamées. Il lui appartient de démontrer ce dommage en établissant, de manière concrète, les conséquences qui en cas de contrôle dans un délai raisonnable, auraient pu être évitées. En l'état actuel du dossier, Monsieur P.D.W. ne rapporte pas cette preuve. A priori, les possibilités de régularisation alléguées par Monsieur P.D.W. paraissent limitées : l'envoi du formulaire C63 aurait dû intervenir avant le 31 janvier 1997 (soit bien avant la date à laquelle un contrôle aurait raisonnablement pu intervenir) et en ce qui concerne les exonérations liées aux accords en faveur de l'emploi, la condition faisant défaut, n'était pas « régularisable ». De même, dans la mesure où l'entreprise semble avoir, déjà lorsqu'elle était exploitée par le père de Monsieur P.D.W., nécessité l'occupation de trois travailleurs, on peut avoir quelques doutes quant à la possibilité qui se serait présentée pour Monsieur P.D.W., en cas de contrôle dans un délai raisonnable, d'adopter des mesures permettant de réduire les charges salariales. Il y a néanmoins lieu d'inviter les parties à s'expliquer sur l'existence et l'importance du dommage particulier en lien causal avec la tardiveté du contrôle. § 3. Demande de remise des intérêts et majorations et demande de termes et délais 34. Dès lors que l'appel incident de Monsieur P.D.W. n'est pas fondé et que l'appel de l'ONSS est fondé, du moins, en ce qu'il faisait grief au jugement d'avoir dit que « Monsieur P.D.W. peut prétendre au paiement d'un montant égal à celui réclamé par l'ONSS, y compris les majorations intérêts et dépens à titre de réparation de son préjudice », le montant en principal des cotisations (soit 636,01 euro + 6.450,26 euro + 1.735,50 euro = 8.821,77 euro ) est dû. Monsieur P.D.W. a sollicité l'octroi de termes et délais. Il n'étaye cette demande par aucune pièce. Toutefois, l'ONSS ne s'oppose pas à ce que la dette de cotisations soit payée en 12 mensualités. Il y a lieu d'accorder ces facilités de paiement. 35. Monsieur P.D.W. demande à la Cour de lui accorder une remise des majorations. L'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 détermine les conditions dans lesquelles le Comité de gestion de l'ONSS peut accorder une remise totale ou partielle des majorations. Cette compétence est généralement considérée discrétionnaire, même si selon la doctrine la plus récente, les juridictions du travail peuvent exercer un contrôle de légalité sur les décisions du Comité de gestion (voir H. Mormont, «Le contrôle judiciaire des décisions de l'ONSS » in Assujettissement personnel à la sécurité sociale belge et recouvrement des cotisations : questions spéciales, Kluwer, Etudes pratiques de droit social, 2008/6, p. 300 et s. » La Cour sursoit à statuer sur les majorations pour permettre à Monsieur P.D.W. de saisir l'ONSS de sa demande. 36. Enfin, Monsieur P.D.W. demande à la Cour de ne pas le condamner à payer des intérêts judiciaires, en égard à la lenteur avec laquelle l'ONSS mis la présente affaire en état. Les principes relatifs à une telle demande sont les suivants : - Le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable au procès en matière de sécurité sociale . Ce droit implique notamment que l'affaire doit être tranchée dans un délai raisonnable ; - Ainsi, moyennant demande en ce sens, la Cour peut considérer qu'il est abusif pour un demandeur (en l'occurrence l'ONSS) de solliciter le bénéficie d'intérêts pour les périodes pendant lesquelles il s'est abstenu sans motif légitime de faire progresser la procédure ; - Le dommage découlant de cet abus de droit peut être réparé par une suspension (totale ou partielle) du cours des intérêts pendant lesdites périodes (voir, notamment, C.T. Bruxelles, 10ème ch., 24 avril 2009, RG n° 50.700 ; C.T. Bruxelles, 10ème ch., 11 septembre 2009, RG n°46.723). Les parties ne se sont pas expliquées sur les périodes pendant lesquelles l'ONSS se serait abstenu, sans motif légitime, de faire progresser la procédure. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, Reçoit les appels, Déclare l'appel incident de Monsieur P.D.W. non fondé ; - Condamne Monsieur P.D.W. à payer à l'ONSS, une somme de 8.821,77 euro à titre de cotisations sociales impayées ; - Sursoit à statuer sur les majorations et les intérêts, pour les motifs repris aux numéros 35 et 36 du présent arrêt ; - Autorise Monsieur P.D.W. à s'acquitter de sa dette en 12 mensualités, à partir du 1er mai 2010 ; Déclare l'appel de l'ONSS, dès à présent, - non fondé en ce qu'il fait grief au jugement d'avoir décidé qu'une faute a été commise ; - fondé en qu'il fait grief au jugement d'avoir considéré que le dommage subi par Monsieur P.D.W. équivaut au montant réclamé par l'ONSS, y compris les majorations intérêts et dépens ; Réforme en conséquence le jugement en ce qu'il a fait entièrement droit à la demande reconventionnelle originaire ; Ordonne la réouverture des débats en ce qui concerne le dommage subi par Monsieur P.D.W. du fait du contrôle tardif de ses déclarations trimestrielles ; Détermine comme suit les délais pour conclure : - Monsieur P.D.W. adressera ses conclusions à l'ONSS et les déposera au greffe au plus tard le 17 avril 2010, - L'ONSS adressera ses conclusions à Monsieur P.D.W. et les déposera au greffe au plus tard le 21mai 2010, - Monsieur P.D.W. adressera ses conclusions, additionnelles et de synthèse éventuelles à l'ONSS et les déposera au greffe au plus tard le 8 juin 2010, Fixe la cause a l'audience publique du mercredi 23 juin 2010 à 14.00 heures de la 8ième chambre de la cour du travail de Bruxelles (salle 07, pour une durée de 20 minutes) Conformément à l'article 756 du Code judiciaire, les pièces sont à déposer au greffe quinze jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries; Réserve les dépens. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY J.-F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 février deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100224.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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