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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100304.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100304.10 No Rôle: 52.483 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 329 - dernière vue 2026-07-02 21:31 Fiche Lorsque la demande porte sur une aide financière et qu'il s'agit d'une personne admissible au revenu d'intégration sociale, le C.P.A.S. doit examiner d'emblée et d'initiative ce genre de demande sous cet aspect. Lorsque les conditions de revenu d'intégration sociale ne sont pas réunies mais sans que ceci exclue l'octroi d'une aide sociale, il revient au C.P.A.S d'examiner d'initiative la demande sous cet angle d'aide sociale. L'argument du C.P.A.S lié au non respect du « préalable administratif » n'est pas fondé. Ni le Ministère public, en envisageant une aide non sous une forme autre que l'octroi d'un revenu d'intégration sociale, ni le premier juge, en suivant cet avis du Ministère public, ne se sont prononcés ultra petita. Le pouvoir du juge du fond de suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties, est toutefois soumis à la condition de respecter les droits de la défense. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Recours décisions C.P.A.S. - Généralités Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE-mission - recours devant le tribunal -objet de la demande-pouvoir du juge Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2010 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. art. 580,8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE WAVRE, dont les bureaux sont établis à 1300 WAVRE, avenue Henri Lepage, 7 ; Appelant, représenté par Me Ameeuw loco Me Moreno O., avocat à Bruxelles. Contre: V. J., Intimé, représenté par Me Gastiaux B., avocat à Wavre.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : La décision applique notamment les dispositions suivantes : - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - le Code judiciaire, - la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, - la loi du 26 mai 2002 instituant le droit à l'intégration sociale, Le dossier de procédure comprend, notamment : - la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail le 10 septembre 2009, par laquelle le C.P.A.S. forme un recours contre le jugement du 12 août 2009, - la notification du jugement aux parties, - l'ordonnance de mise en état de la cause, fixant celle-ci pour plaidoiries à l'audience publique du 4 février 2010, - les conclusions déposées par les parties en appel, - le dossier administratif du C.P.A.S. et les pièces déposées par Monsieur V. . Les parties ont comparu et été entendues à l'audience publique du 4 mars

  1. Madame G. COLOT, Substitut général, a prononcé un avis oral immédiatement après la clôture des débats. La cause a été mise en délibéré. I. Jugement Le Tribunal décide : - Dit le recours recevable (tel qu'étendu aux décisions des 26 mars, 17 avril et 7 mai 2009) - Confirme la décision du C.P.A.S. de Wavre en ce qu'il refuse le revenu d'intégration sociale taux cohabitant au demandeur mais alloue à celui-ci une aide sociale équivalente au ris taux cohabitant sous déduction des aides sociales déjà allouées à dater du 6 mars
  2. - Condamne le C.P.A.S. aux dépens (liquidés). II. Appel - demandes en appel A. C.P.A.S. Le C.P.A.S., partie appelante, fait grief au premier juge d'avoir statué ultra petita sur une demande que Monsieur V. n'avait pas formulée, à savoir une demande d'aide sociale, alors que Monsieur V. avait demandé l'octroi du revenu d'intégration sociale ; il conteste que Monsieur V. ait droit à une aide sociale. Il demande à la Cour : - Réformer le jugement en ce qu'il accorde à Monsieur V. une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, - Déclarer le recours initial recevable mais non fondé, en conséquence, en débouter Monsieur V. , - Confirmer les décisions du 18 mars 2009, 25 mars 2009, 15 avril 2009, 6 mai 2009 notifiées respectivement à Monsieur V. les 19 mars, 26 mars, 17 avril et 7 mai 2009, par lesquelles le comité spécial du service social a refusé l'octroi du revenu d'intégration sociale et a octroyé une aide sociale sous forme de tickets alimentaires. B. Monsieur V. En appel, Monsieur V. demande à la Cour de condamner le C.P.A.S. de Wavre au paiement d'une somme de 1000 euros pour appel vexatoire. Il demande de dire l'appel principal recevable mais non fondé et, en conséquence, en débouter le C.P.A.S. de Wavre et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de le condamner aux dépens des deux instances en ce compris les indemnités de procédure. III. Faits
  3. Monsieur V. est belge, né en 1964, père de quatre enfants, divorcé en janvier
  4. Bénéficiaire d'allocations de chômage, il est l'objet d'une saisie totale pour non paiement de pensions alimentaires. Il cohabite à ce moment avec une étudiante, qui demande une pension alimentaire auprès de ses parents. Le dossier administratif dont la Cour dispose ne contient pas d'enquête sociale. Il contient une série de décisions, la première prise en février 2009, lorsque la saisie de ses allocations mène Monsieur V. au C.P.A.S. : le président lui octroie une aide d'urgence. Le 27 février 2009, le C.P.A.S. lui notifie une décision, prise le 25 février, ratifiant la décision prise en urgence le 19 février et lui octroyant une aide de 84 euro sous forme de tickets alimentaires. Suit la série de décisions : 1) Décision du 18 mars 2009 : constate que Monsieur V. n'a reçu aucune allocation de chômage pour le mois de février, vu la saisie totale de ses allocations, et constate que Monsieur V. a engagé une procédure en opposition à cette saisie ; la décision admet que Monsieur V. est « démuni financièrement ». Le C.P.A.S. ratifie une aide urgente accordée par le président du C.P.A.S. de 120 euros sous forme de tickets alimentaires et octroie une aide supplémentaire de 18 euro sous forme de tickets alimentaires. Le C.P.A.S. refuse l'octroi du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, au motif que cela « reviendrait à annuler la décision prise à votre égard par la justice ». Le 30 mars 2009, Monsieur V. introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail. Le même jour, 18 mars 2009, le C.P.A.S. octroie un revenu d'intégration sociale taux cohabitant à sa compagne soit 372,76 euro , en tenant compte de ses allocations familiales qu'elle perçoit pour elle-même. 2) Décision du 25 mars 2009 : prise en charge de frais de dépôt de deux requêtes (77 euros), devant la Justice de paix (opposition à saisie) et devant le juge de la jeunesse. 3) Décision du 17 avril 2009 : ratifie l'octroi en urgence de 90 euro sous forme de tickets alimentaires, accorde une aide alimentaire (tickets) de 48 euro « solde des tickets du mois de mars » et une intervention de 90 euro pour la période du 16 au 30 avril. Le même jour, le C.P.A.S. décide de prendre en charge la part de la compagne de Monsieur V. dans les frais de logement, c'est-à-dire la moitié (108,91 euro ) de la facture d'électricité du ménage (217,81 euro ) et la moitié (40 euro ) de la provision pour charge logement (80 euro ), expliquant que c'est sa part dans les frais du ménage. 4) Décision du 6 mai 2009 : le CPAS octroie à Monsieur V. une aide de 186 euro sous forme de tickets alimentaires pour le mois de mai. Le même jour, le C.P.A.S. décide à l'égard de la compagne de Monsieur V. de prendre en charge la moitié du loyer, c'est-à-dire 295 euro . 5) Décision du 13 mai 2009 : répond à une nouvelle demande introduite par Monsieur V. en vue d'obtenir le revenu d'intégration sociale ; refus du C.P.A.S., qui se réfère aux arrêts de la Cour de cassation du 17 mai 1998 et 14 septembre 1998 ; le C.P.A.S. énonce que « le comité vous rappelle qu'il peut vous octroyer une aide sociale appropriée si tant est que vous en fassiez la demande », et refuse l'octroi du revenu d'intégration sociale, faisant état de la procédure en cours devant le Tribunal. 6) Décision du 3 juin 2009 : aide de 180 euros sous forme de tickets alimentaires, pour le mois de juin, en deux versements. Le même jour, le C.P.A.S. décide à l'égard de sa compagne de prendre en charge la moitié du loyer. IV. Discussion
  5. Le recours dont le Tribunal du travail était saisi portait initialement sur la décision du 18 février 2009 ; il a été étendu, devant le premier juge, aux décisions des 26 mars, 17 avril, et 6 mai.
  6. La contestation en appel porte sur le droit à une aide sociale financière (A). Le C.P.A.S. de Wavre a introduit un appel, suspensif de la décision du Tribunal du travail (jugement non exécutoire) et n'a pas exécuté le jugement. Selon les informations données par les parties à l'audience, une autre demande aurait été introduite en juillet et la décision de refus du C.P.A.S. aurait mené à un autre recours, dont la Cour n'est pas saisie. En tout état de cause, la compétence du C.P.A.S. de Wavre a pris fin le 31 octobre 2009 suite au déménagement de Monsieur V. sur le territoire du ressort d'un autre C.P.A.S.
  7. La contestation porte également sur une demande incidente (demande nouvelle en appel - appel téméraire et vexatoire) (B). A. Appel principal - C.P.A.S.
  8. Premier moyen : non respect des droits de la défense
  9. Le premier moyen du C.P.A.S. porte sur le non respect des droits de la défense par le premier juge (déroulement de l'audience, nouvelle demande d'aide sociale dans le cadre de répliques à l'avis de l'auditeur).
  10. Le premier juge a constaté que Monsieur V. n'avait pas droit au revenu d'intégration sociale (confirmation de la décision du C.P.A.S. dans cette mesure) mais a accordé le droit à une aide sociale financière (fondement du recours dans cette mesure). Ce faisant, le premier juge est resté dans le cadre de sa saisine : Monsieur V. est venu au C.P.A.S. pour demander une aide dans des circonstances précises : absence de toute ressource en raison d'une saisie totale de ses allocations de chômage. Il a réitéré sa demande devant les juridictions du travail estimant que l'aide accordée par le C.P.A.S. était insuffisante, et exposant qu'il avait demandé une aide sociale et le droit à l'intégration sociale (cf. conclusions de première instance p.2).
  11. Le C.P.A.S. est tenu par sa mission générale d'accorder son aide à toute personne dans la mesure nécessaire pour qu'elle puisse mener une vie digne (loi du 8 juillet 1976, art. 1er). Ni le C.P.A.S. - tenu d'accorder l'aide la plus appropriée (loi du 8 juillet 1976, art.60)- ni, en cas de contestation, le juge, - tenu uniquement par l'objet de la demande et non par la qualification qu'en donnent les parties (Code judiciaire art. 1138)- ne sont tenus par la qualification que le demandeur d'aide a éventuellement donné à sa demande. Tenu par l'objet de la demande, le juge du fond doit trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable. Il a l'obligation de relever d'office les moyens de droit dont l'application est commandée par les faits invoqués par les parties pour soutenir leurs prétentions. Le premier juge n'était donc pas tenu par la qualification éventuelle (ris) donnée à la demande de Monsieur V. . Par ailleurs, il s'est uniquement fondé sur des faits régulièrement soumis à son appréciation. Ni le Ministère public, en envisageant une aide non sous une forme autre que l'octroi d'un revenu d'intégration sociale, ni le premier juge, en suivant cet avis du Ministère public, ne se sont prononcés ultra petita (cf. invoqué par l'appelant dans sa requête d'appel).
  12. Le pouvoir du juge du fond de suppléer d'office aux motifs invoqués par les parties est soumis à la condition de respecter les droits de la défense (cf. Cass. (1re ch.), 12 oct. 2006, J.L.M.B., 2007, pp.332 à 334 ; cass. 28 mai 2009, C.06.0248.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 sur juridat.be). Le principe général du respect des droits de la défense comprend le principe du contradictoire (cf. J. KIRKPATRICK : "Un principe général plus fort que la loi : le respect du droit de la défense en cas de décision judiciaire fondée sur un moyen d'office", in Imperat lex, Liber amicorum Pierre Marchal, Larcier, 2003, pp. 281 à 291). En l'espèce, il résulte des conclusions déposées par Monsieur V. en première instance (contenu et dispositif) qu'il s'est adressé au C.P.A.S. pour réclamer une aide sociale. A tort, en première instance, les conclusions du C.P.A.S. ont uniquement porté sur le droit au revenu d'intégration sociale ; ceci n'empêche pas que la demande d'aide sociale a été formulée contradictoirement en première instance.
  13. Enfin, le principe du préalable administratif ne trouve pas à s'appliquer de la manière dont l'entend le C.P.A.S. Lorsque la demande porte sur une aide financière et qu'il s'agit d'une personne admissible au revenu d'intégration sociale, le C.P.A.S. doit examiner d'emblée et d'initiative ce genre de demande sous cet aspect. Lorsque les conditions du revenu d'intégration sociale ne sont pas réunies mais sans que ceci exclue l'octroi d'une aide sociale, il revient au C.P.A.S. d'examiner d'initiative la demande sous cet angle d'aide sociale. En l'espèce, l'argument du C.P.A.S. lié au non respect du « préalable administratif » n'est pas fondé : le C.P.A.S. a reçu une demande d'aide, dans des circonstances précises (absence de ressources liée à une saisie totale) ; il lui incombait de l'instruire et, à défaut de droit au revenu d'intégration sociale, d'examiner, compte tenu de sa mission générale, l'aide pouvant répondre au besoin que Monsieur V. est venu lui soumettre (loi du 8 juillet 1976, art.60). Monsieur V. a un intérêt né et actuel à agir contre les décisions du C.P.A.S.
  14. Deuxième moyen : absence de droit à une aise sociale équivalente au revenu d'intégration sociale
  15. Le premier juge a constaté que Monsieur V. ne remplit pas les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale et il n'y a pas d'appel sur ce point.
  16. La compétence territoriale du CPAS de Wavre s'arrête le 1er novembre
  17. A partir de cette date, le C.P.A.S. de Rixensart, suite au déménagement de Monsieur V. sur le territoire de cette commune, a accordé au ménage de Monsieur V. et de sa compagne un secours mensuel équivalent au revenu d'intégration sociale au taux personne avec charge de famille, aide non remboursable, majorée d'une avance sur un supplément d'allocations familiales et d'une aide (non remboursable) de 300 euro dans le loyer. A noter que le C.P.A.S. de Rixensart a accordé cette aide dans les mêmes circonstances que celles dont était saisi le C.P.A.S. de Wavre (saisie totale des allocations de chômage).
  18. Le C.P.A.S. de Wavre soutient que Monsieur V. n'a pas droit à l'aide sociale accordée par le premier juge. Aucun des moyens invoqués par le C.P.A.S. à l'appui de cette contestation n'est fondé.
  19. Le C.P.A.S. soutient qu'il faut intégrer le montant saisi des allocations de chômage pour calculer les ressources de Monsieur V. . Cet argument est sans pertinence lorsqu'il s'agit d'une aide destinée à répondre à un état de besoin ; seule compte la preuve de l'état de besoin. Ainsi que la Cour a déjà eu l'occasion de l'examiner (cf. C.T. Bruxelles, 17 avril 2008, RG 50.028) : « Si, tant le droit à l'intégration sociale que le droit à l'aide sociale sont deux instruments légaux visant à assurer à chacun, dans le cadre de régimes non contributifs, de pouvoir vivre une vie conforme à la dignité humaine, comme le garantit l'article 23 de la Constitution belge, ces deux instruments relèvent d'objectifs différents. Il est exact que, visant à l'intégration sociale par l'emploi, la loi du 26 mai 2002 prévoit la condition de l'absence de ressources et définit, en tant que régime résiduaire, comment prendre en compte cette condition. Cependant, la loi du 8 juillet 1976 a pour seul critère la dignité humaine et ne balise pas ce critère de manière précise, notamment en ce qui concerne l'absence de ressources. (...) le critère de la dignité humaine doit être l'objet, dans chaque cas, d'une appréciation par le CPAS, après enquête sociale, et sous le contrôle du juge. Le législateur, en adoptant la loi du 26 mai 2002, n'a pas entendu écarter l'application éventuelle, à titre subsidiaire, de la loi du 8 juillet 1976 au bénéfice d'une personne qui ne pourrait pas, ou ne pourrait plus, bénéficier du droit à l'intégration sociale. (cf. Cour constitutionnelle, arrêt 45/2006 du 15 mars 2006, considérant B.6.2, et l'analyse qui précède cette conclusion). » Le fait que Monsieur V. soit privé de ressources au motif d'une saisie totale de ses revenus ne suffit dès lors pas à lui refuser une aide financière. Il n'a pas droit au revenu d'intégration mais, confronté à une décision de refus d'octroi du droit à l'intégration sociale " (...) l'intéressé, s'il est indigent et si sa situation financière le justifie, pourra dès lors bénéficier éventuellement de l'aide sociale, dont l'octroi est soumis à des conditions moins strictes ; il est possible que, de cette manière, l'aide fournie soit égale ou inférieure au revenu d'intégration " (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/004, p. 69).
  20. Le C.P.A.S. invoque qu'il y a lieu d'analyser la situation du ménage et affirme que l'enquête sociale (NB non produite à la Cour) prend en compte les revenus de la compagne de Monsieur V. . Les décisions prises respectivement à l'encontre de Monsieur V. et de sa compagne établissent, au contraire, que si le C.P.A.S. a tenu compte de la situation de la compagne (cf. aides pour le loyer, les charges de logement) cela n'a été qu'en proportion de sa part, c'est-à-dire de la moitié, tandis que Monsieur V. recevait uniquement des tickets alimentaires, ce qui ne suffit pas pour faire face aux besoins élémentaires (cf. logement) autres qu'alimentaires. L'addition des aides accordées au cours de la période litigieuse, à l'un (tickets alimentaires) et à l'autre (strictement la moitié des charges constatées) ne suffit pas pour rencontrer les besoins du ménage compte tenu de l'absence totale de ressources de Monsieur V. .
  21. Le C.P.A.S. affirme que l'ensemble des aides accordées apparaissent raisonnables si on les compare à un revenu d'intégration sociale. Cette appréciation du C.P.A.S. n'est pas correcte. Son décompte des aides est tronqué. Le C.P.A.S. a accordé à Monsieur V. uniquement des tickets alimentaires pour lui-même (environ 180 euro par mois) et une aide ponctuelle de 77 euro répondant à la nécessité d'introduire des requêtes (juge de paix, juge de la jeunesse) ; cette dernière aide ne répond pas aux besoins quotidiens auxquels Monsieur V. devait faire face. Il a accordé à la compagne de Monsieur V. , et seulement à partir du mois de mars, un revenu d'intégration sociale (fixé à 372, 76 euro , puis 382,25 euro en septembre et octobre) ; il a accordé à partir du mois de mai, une aide au loyer correspondant strictement à la part de celle-ci dans les charges du ménage (c'est-à-dire la moitié de ces charges), sans s'inquiéter du sort de l'autre moitié. Au total, pour la période litigieuse, le ménage disposait, au maximum par mois (et pas pour chaque mois de la période litigieuse) de 372,76 euro en espèces + 180 euro de tickets alimentaires + la prise en charge de la moitié du loyer et des frais de logement soit 295 euro . C'est insuffisant pour répondre aux besoins essentiels du ménage.
  22. Quant aux circonstances de la cause, et avec le premier juge, la Cour constate que Monsieur V. était privé de toute ressource : il est établi par les pièces des parties, que Monsieur V. s'est présenté pour demander de l'aide parce que ses allocations de chômage étaient intégralement saisies, ce qui le privait de tout moyen de subsistance ; les décisions du C.P.A.S. actent que Monsieur V. est « démuni financièrement ». Il met tout en œuvre afin de faire cesser cette situation. Il est de bonne foi.
  23. L'aide accordée par le C.P.A.S. est insuffisante. Le premier juge a conclu à bon droit à l'octroi à Monsieur V. d'une aide financière correspondant au montant du revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, sous déduction des aides déjà accordées. L'appel n'est pas fondé. B. Demande incidente
  24. Monsieur V. réclame en appel 1000 euro de dommages et intérêts et invoque l'attitude du C.P.A.S., en particulier le refus d'exécuter le jugement et l'appel qu'il considère avoir été introduit pour retarder l'exécution de la décision. La Cour constate toutefois que le jugement n'était pas déclaré exécutoire. L'appel était suspensif de son exécution. Par ailleurs, le C.P.A.S. invoque en appel des moyens différents de ceux développés en première instance, certains moyens étant dirigés contre le jugement lui-même (violation des droits de la défense). La demande n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable mais non fondé, En déboute le C.P.A.S. de Wavre, Le condamne aux dépens d'appel, liquidés pour Monsieur V. à la somme de 145,78 euro . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY R. FRANCOIS A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre mars deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100304.10 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090528.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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