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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100304.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 04 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100304.6 No Rôle: 52.338 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-04-16 Consultations: 144 - dernière vue 2026-07-02 21:31 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Obligations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PRESTATIONS FAMILIALES - absence de renvoi d'un formulaire P19 - conséquences Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 154 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2010 8e Chambre Allocations familiales Not. Art. 5280, 2e du C.J. Contradictoire (art. 747§2 du C.J.) Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL D'ALOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de Trèves, 70 ; Appelant, représenté par Me Misson D., avocat à Bruxelles. Contre: V. B., Intimée, faisant défaut.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu le Code judiciaire, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 (ci-après « lois coordonnées »), Vu les pièces du dossier de procédure et notamment : - La requête d'appel reçue 15 juillet 2009, - La notification aux parties d'une copie du jugement par défaut du 9 juin 2009, le 16 juin 2009, - La notification aux parties d'une ordonnance de mise en état, fixant la cause à l'audience publique du 4 février 2010, - Les conclusions déposées par l'ONAFTS. L'ONAFTS a comparu et a été entendue lors de l'audience du 4 février 2010. Madame V. , bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle. Madame G. COLOT, Substitut général, a prononcé un avis oral immédiatement après la clôture des débats. La cause a été mise en délibéré. I. Jugement entrepris. La demande originaire émane de l'ONAFTS ; l'Office demande le remboursement de la somme de 662,58 euro d'allocations familiales indûment payées sur la base de l'article 42bis des lois coordonnées pour la période du 1er avril 2005 au 28 février 2006, majorée des intérêts judiciaires et des dépens. Par le jugement du 9 juin 2009, le Tribunal du travail de Bruxelles (10e

  1. ch)déclare la demande non fondée, en déboute l'ONAFTS et le condamne aux dépens. II. Appel L'ONAFTS demande à la Cour de : - Déclarer l'appel recevable et fondé, - Réformer le jugement a quo en toutes ses dispositions, - Condamner Madame V. à payer à l'ONAFTS la somme de 662,58 euro , à majorer des intérêts moratoires et judiciaires et des dépens. III. Discussion et position de la Cour 1. La contestation porte sur la récupération d'un indu par l'ONAFTS. Le montant réclamé à titre d'indu porte sur des suppléments d'allocations familiales versés à Madame V. en faveur de ses deux enfants pour la période du 1er avril 2005 au 28 février 2006, sur la base de l'article 42bis des lois coordonnées. Il incombe à l'ONAFTS d'établir que les paiements de ces suppléments ont été effectués indûment, c'est-à-dire sans cause. 2. L'article 42bis des lois coordonnées prévoit l'octroi de suppléments d'allocations familiales aux chômeurs complets indemnisés depuis plus de 6 mois. Des conditions d'octroi spécifiques peuvent être fixées par arrêté royal (lois coordonnées, art.56nonies). Il y a en particulier une condition de revenus (plafond par ménage). Pour vérifier la condition de revenu, l'ONAFTS a adressé à Madame V. un formulaire P19. Celui-ci n'a jamais été renvoyé par l'intéressée et Madame V. n'a répondu à aucune sollicitation (que ce soit de la Caisse, de l'ONAFTS, ou dans le cours de la procédure judiciaire) pour s'en expliquer. Dès l'introduction de sa demande devant le premier juge, l'ONAFTS a justifié celle-ci par le fait que Madame V. n'a jamais retourné à l'ONAFTS le formulaire P19. Le premier juge n'a pas suivi cette thèse, il a constaté que le droit aux suppléments était établi pendant la période litigieuse. 3. En appel, l'ONAFTS soutient que l'absence de renvoi du formulaire P19 oblige le juge à en tirer la conséquence que l'assuré social a violé l'obligation d'information qui lui incombe. Il invoque l'article 154 des lois coordonnées et l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1984 et soutient que le manque de collaboration peut être constitutif d'infraction. Il reproche au Tribunal du travail de ne pas avoir correctement vérifié les conditions d'octroi des suppléments. 4. L'ONAFTS ne définit pas l'infraction qu'elle vise, et ne produit aucune décision relevant une infraction à charge de Madame V. .
  2. a)L'article 154 des lois coordonnées prévoit que le Roi peut imposer des obligations aux personnes auxquelles des allocations doivent être versées. L'ONAFTS en tire à tort un moyen établissant que l'absence de renvoi d'un formulaire P19 établit l'indu. Le formulaire P19 est un formulaire de contrôle. Le renvoi de ce formulaire ne constitue pas une condition d'octroi des majorations. L'absence de ce formulaire n'empêche pas de vérifier que les conditions d'octroi des majorations étaient réunies en l'espèce. Ces conditions sont établies par les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard. Ainsi, il est établi que Madame V. a bénéficié, sur la base de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, d'allocations de chômage complet, au taux chef de ménage, du 1er juillet 2002 au 31 mars 2006, c'est-à-dire en particulier pour la période pour laquelle l'indu est réclamé. D'autre part, l'instruction faite par l'auditorat en première instance établit que (le ménage
  3. de)Madame V. a bénéficié au cours de la période litigieuse de revenus exclusivement constitués par des allocations de chômage (taux chef de ménage). Il a ainsi pu être vérifié que Madame V. remplit bien les conditions d'octroi des majorations.
  4. b)L'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1984 impose à l'attributaire et à l'allocataire d'informer immédiatement l'organisme d'allocations familiales compétent de tout élément susceptible d'entraîner une modification dans l'octroi ou le paiement des prestations familiales. En l'espèce, l'ONAFTS n'établit pas quelle information susceptible de modifier l'octroi ou le paiement des allocations familiales entre avril 2005 et février 2006 aurait dû être fournie par Madame V. ; en ne renvoyant pas le formulaire P19, Madame V. n'a pas omis de fournir une telle information. 5. En conclusion : 1) Le caractère indu du paiement ne résulte pas de l'absence de conditions d'octroi des majorations. Celles-ci sont établies par les pièces produites à la Cour. 2) Par ailleurs, en l'espèce, l'absence de renvoi du formulaire P19 ne peut pas justifier l'indu réclamé par l'ONAFTS. Pas plus en appel qu'en première instance, l'ONAFTS n'établit le fondement de sa demande en récupération d'un indu. L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après une mise en état contradictoire, en l'absence de Madame V. , Sur avis non conforme du Ministère public, Dit l'appel non fondé, En déboute l'ONAFTS, Met les dépens d'appel à charge de l'ONAFTS. Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY R. FRANCOIS A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le quatre mars deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100304.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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