id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100318.7 No Rôle: 51.079 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-04-20 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-01 12:25 Fiche En règle, un étranger en séjour illégal n'a pas droit à une aide sociale autre que l'aide médicale urgente. Cette règle procède de la politique d'immigration menée par l'Etat belge. Elle a pour objectif d'inciter les étrangers en séjour illégal à quitter le territoire belge. Cette disposition peut être écartée s'il y a impossibilité absolue de quitter le territoire. Tel peut être le cas lorsque l'obligation de quitter le territoire porte atteinte au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mesure d'éloignement peut s'avérer disproportionnée au regard de l'article 8 § 2 de la Convention, notamment lorsque l'individu concerné a, sur le territoire national, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts. Les rapports entre adultes, comme ici entre les intimés et leur fils, « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » comme rappelé par la Cour européenne lors de l'arrêt Slivenko c. Lettonie du 9 octobre 2003, n° 48321/99, §
(2004). - Le 18 juin 2007, le C.P.A.S. de Woluwé Saint Pierre supprime l'aide sociale ; cette suppression est motivée par une enquête sociale réalisée le 31 mai 2007 et le constat du rejet de la demande d'asile par le conseil d'état ; le C.P.A.S. les renvoie, pour l'aide médicale urgente, au C.P.A.S. de la commune de Laeken, lieu de leur résidence. - Le 13 août 2007, le C.P.A.S. de Bruxelles décide de refuser l'aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale à partir du 17 juillet 2007 et d'octroyer la carte santé à partir de cette date à condition d'apporter une attestation d'aide médicale urgente. La décision est motivée par « vu que vous ne disposez pas d'un titre de séjour valable ; vu que l'aide à une personne en séjour illégal se limite à l'aide médicale urgente (art. 57,§2, 1°, de la loi organique du 8 juillet 1976). - S'agissant du fils des intimés, Monsieur K. H. (arrivé en Belgique en 1999, asile politique en mars 2000, marié, deux enfants à charge) : o Le 5 juin 2007, le C.P.A.S. de Bruxelles atteste que Monsieur K. bénéficie d'une aide sociale au taux avec charge de famille soit 876,50 euro , o il est produit à la Cour copie d'un contrat établi le 23 août 2007 par lequel monsieur K. est engagé dans le cadre d'un contrat de travail à partir du 1er septembre (art.60) ; il bénéficie d'une rémunération mensuelle de 1259 euro . Saisi du recours contre la décision du 13 août 2007, le Tribunal se prononce par un premier jugement, du 22 février 2008 et ordonne une réouverture des débats « afin que soient produits au dossier des éléments lui permettant d'apprécier l'existence, ou l'absence, d'un lien familial pouvant rentrer dans le champ d'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme » ; il invite le C.P.A.S. à procéder à une enquête sociale. Le C.P.A.S. procède à cette enquête. Le Tribunal du travail prononce le jugement dont appel. VI. Position et moyens des parties A. C.P.A.S. DE BRUXELLES (partie appelante) Le C.P.A.S. fait valoir, en substance, que : - Il ne peut être déduit de l'article 8 une pétition de principe selon laquelle tout étranger souhaitant mener une vie familiale avec une personne séjournant légalement sur le territoire devrait nécessairement être autorisée à y séjourner ; - Il convient d'examiner dans chaque cas d'espèce si un refus de séjour porte atteinte de manière disproportionnée au respect de la vie familiale au regard du but légitime poursuivi, à savoir la politique d'immigration ; - La particularité du dossier réside dans le fait qu'il s'agit de liens familiaux entre les intimés et leur fils majeur, âgé de 43 ans, marié et père de deux enfants ; - Le premier juge estime à tort que la Cour européenne reconnaît l'existence du lien constitutif d'une vie familiale au-delà de la famille nucléaire ; les cas cités concernent toujours des enfants mineurs dans leurs relations avec leurs parents ou leurs grands-parents ; - En l'espèce, il n'y a pas de dépendance du fils à l'égard de ses parents ni des petits enfants à l'égard de leurs grands-parents et l'intensité des rapports rendant indispensable la présence des intimés n'est pas établie ; - En outre, le fils n'habite pas avec ses parents, tandis que les relations que les intimés entretiennent avec leurs petits enfants est un lien naturel renforcé par l'absence de relations sociales des intimés en Belgique, dont ils ne connaissent ni les coutumes ni la langue ; - À bon droit l'auditeur (en première instance) a fait valoir les exigences dans le cadre du regroupement familial, plus contraignantes (cf. vie au même domicile afin d'éviter qu'ils ne soient à charge de la collectivité) ; - Les intimés n'apportent pas la preuve d'une impossibilité de maintenir des liens familiaux avec leur fils dans l'hypothèse où ils ne seraient pas autorisés à séjourner en Belgique ; de plus, ils ne sont pas venus en Belgique pour ce motif, mais en invoquant le danger pour leur propre sécurité ; - Ils n'apportent pas la preuve que tout lien serait rompu avec l'Iran et ne démontrent pas en quoi cette rupture serait un argument pour démontrer l'ingérence disproportionnée de l'Etat belge dans leur vie familiale. Ayant déposé ses conclusions dans le cadre de l'ordonnance de mise en état, l'appelante observe l'absence de conclusions déposées par l'intimé. B. Monsieur K. et Madame G. (partie intimée) La partie intimée fait valoir que : Depuis leur arrivée sur le territoire, ils vivent avec leur fils ; ils ont rompu tout lien avec l'Iran ; ils sont âgés et souvent malades ; Ils ont tissé des liens étroits avec leurs enfants et petits-enfants ; ils ont été aidés par leur fils alors même que celui-ci avait des revenus peu élevés ; l'emploi de leur fils a pris fin et il émarge au chômage ; Ils ont besoin de l'aide du C.P.A.S. pour mener une vie conforme à la dignité humaine. VII. Discussion
- La contestation porte sur le droit des intimés à une aide sociale alors qu'ils séjournent en Belgique sans titre de séjour valable. Se fondant sur l'article 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, le jugement considère établi l'existence d'un lien constitutif de vie familial et que la protection de cette vie familiale doit prévaloir sur les intérêts légitimes de l'Etat belge de voir exécuter les dispositions légales relatives au droit au séjour des étrangers.
- En règle, un étranger en séjour illégal n'a pas droit à une aide sociale autre que l'aide médicale urgente (loi 8 juillet 1976, art. 57, §2). Cette règle procède de la politique d'immigration menée par l'Etat belge. Elle a pour objectif d'inciter les étrangers en séjour illégal à quitter le territoire belge. Cette disposition peut être écartée s'il y a impossibilité absolue de quitter le territoire. Tel peut être le cas lorsque l'obligation de quitter le territoire porte atteinte au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 8 garantit le droit au respect de la vie privée (§1er). Il autorise cependant l'ingérence dans l'exercice du droit à la vie familiale à certaines conditions : pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi, vise un des buts légitimes énoncés à cette disposition (sécurité nationale, sûreté publique, bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, protection de la santé ou de la morale, protection des droits et libertés d'autrui) et constitue une mesure « nécessaire dans une société démocratique ». Une mesure peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » si elle est prise en vue d'un but légitime et si l'ingérence est proportionnée au but poursuivi. La tâche du juge consiste donc à déterminer si, dans les circonstances propres à l'espèce, une mesure d'éloignement respecterait un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d'une part, les droits des intimés à une vie familiale au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, les intérêts de l'Etat belge à leur éloignement du territoire au nom de la politique d'immigration.
- Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour relève que « l'article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale (voir Cour eur. D.H., Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Royaume-Uni, déc. du 28 mai 1985, Série A no 94, et Ahmut c. Pays-Bas, déc. du 28 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI, ce dernier arrêt cité par le premier juge). La politique d'immigration constitue un but légitime qui, en vertu de l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale notamment en instaurant des limites au droit de séjour de personnes étrangères malgré la circonstances qu'elles soient les ascendants de personnes séjournant légalement sur le territoire belge. L'article 8, §2, de la convention européenne prévoit toutefois que l'ingérence doit être une mesure nécessaire au but légitime poursuivi (souligné par la Cour). Dans ce cadre, les rapports entre adultes, comme ici entre les intimés et leur fils, « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux » (rappelé par la Cour européenne lors de l'arrêt Slivenko c. Lettonie, du 9 octobre 2003, n° 48321/99, § 97, CEDH 2003-X). Une mesure d'éloignement peut s'avérer disproportionnée au regard de l'article 8 § 2 de la Convention, notamment lorsque l'individu concerné a, sur le territoire national, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts.
- Et c'est ici que le bât blesse dans le cas soumis à la Cour. L'existence réelle de liens personnels étroits, indiquant en particulier que les intimés exercent un rôle important à l'égard de leur fils ou de leurs petits enfants, n'est pas établi. La circonstance que les grands-parents, selon les témoignages, se présentent de temps à autre pour reprendre un enfant à la sortie de l'école ou l'accueillent parfois à leur domicile, atteste d'une relation affective ; mais, ce lien familial ne présente pas une intensité telle qu'il justifierait de garantir aux intimés le choix (aucune impossibilité établie de retour en Iran) de leur lieu de vie, à l'encontre des dispositions que la loi belge impose dans le cadre de la politique d'immigration. Quant à la dépendance matérielle des intimés à l'égard de leur fils, elle ne peut pas être constatée en l'espèce : les intimés demandent une aide sociale, notamment parce que (ainsi que les intimés l'invoquent encore en appel) leur fils ne peut pas assumer leur subsistance.
- Par ailleurs, la cause était fixée après une mise en état contradictoire en 2008 ; malgré la remise contradictoire de la cause fixée initialement en octobre 2009 pour compléter le dossier en appel, aucune pièce nouvelle n'est produite qui actualise le dossier ; en particulier, aucune pièce n'est produite établissant une demande de régularisation. Les intimés n'établissent donc même pas suivre la procédure normale, prévue par la loi pour, le cas échéant, faire admettre les circonstances particulières de leur séjour et obtenir un titre de séjour.
- Les intimés n'établissent pas être admissibles à une aide sociale. L'appel est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé, En conséquence, Réforme le jugement, sauf en ce qu'il statue sur les dépens, Statuant à nouveau, Dit le recours originaire non fondé, Confirme la décision du C.P.A.S. du 13 août 2007, Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S. (Code judiciaire art.1017, al.2), non liquidés à ce jour par les intimés. Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY R. FRANCOIS A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le dix-huit mars deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100318.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div