id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.7 No Rôle: 51.467 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 131 - dernière vue 2026-07-01 12:29 Fiche L'article 17, al. 2, de la Charte de l'assuré social fait, sous certaines conditions, obstacle à la récupération des indus qui découlent d'une erreur de l'institution de sécurité sociale. Cet article s'applique en cas de décision erronée nécessitant une révision. Il vise en effet la « nouvelle décision ». Il ne vise donc pas, par exemple, les paiements effectués par erreur (par ex. s'il y a eu une erreur d'encodage au moment du paiement) alors que la décision d'octroi est correcte et ne nécessite pas d'être revue. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - RECUPERATION D'INDU - erreur de l'institution de sécurité sociale - notion Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 17 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2010 8e Chambre AMI salariés Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: Madame I. G., Appelante, représentée par Me F. MANZO loco Me M. BAÏTAR, avocat. Contre: L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBERALES, dont le siège est établi rue de Livourne à 25 à 1050 Bruxelles, Intimée, représenté par Me H. HENRION loco Me S. VYVERMAN, avocat. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. La procédure
- La procédure a été introduite par la requête que l'Union Nationale des mutualités Libérales (UNML) a déposée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, le 27 juillet
- L'UNML demandait la condamnation de Madame G. à lui rembourser la somme de 7.234,95 euros en principal, à majorer des intérêts au taux légal depuis la mis en demeure du 7 avril
- Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal du travail de Bruxelles, - a déclaré la demande largement fondée et a condamné Madame G. à rembourser 7.052,43 euros en principal, à majorer des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2006, - a condamné l'UNML aux dépens. Le jugement a été notifié aux parties, le 3 octobre
- Madame G. a fait appel de ce jugement par une requête qui a été reçue au greffe de la Cour du travail, en temps utile, 31 octobre
- L'affaire a été introduite à l'audience du 4 décembre
- Les délais de procédure ont été fixés par une ordonnance du 27 janvier
- Des conclusions ont été déposées pour l'UNML, le 18 juin
- Madame G. n'a pas déposé de conclusions. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 10 février
- L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO, avocat général, a été entendu en son avis auquel il n'a pas été répliqué. II. Les demandes dont la Cour est saisie
- Madame G. demande à la Cour du travail de mettre le jugement à néant et de dire qu'elle n'est pas débitrice des montants réclamés par l'UNML.
- L'UNML demande la confirmation du jugement sous réserve que les « frais judiciaires » doivent être mis à charge de Madame G. en application de l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire. III. Les faits et antécédents du litige
- Madame F. Z. , la mère de Madame G. , est affiliée à une mutualité qui fait partie de l'UNML. Le 26 janvier 2000, l'UNML a notifié à Madame Z. une décision de récupération d'une somme de 296.339 FB correspondant au montant des indemnités perçues indûment par Madame Z. du 8 octobre 1998 au 13 janvier 1999 et du 14 janvier 1999 au 14 janvier
- Madame Z. a contesté la décision de récupération d'indu. Le Tribunal du travail de Bruxelles lui a donné gain de cause par un jugement du 16 janvier
- Le Tribunal a décidé que l'indu résulte d'une erreur de la mutuelle de sorte que par application de l'article 17, alinéa 2, il ne peut être récupéré. Le jugement du 16 janvier 2004 a été confirmé par un arrêt du 22 décembre
- Par un courrier du 21 mars 2006, la mutualité a adressé un courrier à Madame Z. ayant pour référence, « votre incapacité de travail à partir du 8 octobre 1998 ». La mutualité entendait donner suite à l'arrêt du 22 décembre 2005 et ainsi ristourner à Madame Z. la partie de l'indu ayant été récupérée, soit 222,21 Euros. La mutualité souhaitait que Madame Z. lui communique son numéro de compte. Le 3 avril 2006, la mutualité a versé un montant de 7.457,16 Euros au lieu de 222,21 Euros, sur le compte 310-1963001-
- Par lettre recommandée du 7 avril 2006, la mutualité a écrit à Madame Z. qu'elle avait versé par erreur un montant de 7.457,16 Euros au lieu de 222,21 Euros. Elle invitait dès lors Madame Z. à rembourser la différence de 7.234,95 Euros.
- La mutualité a envoyé un rappel à Madame Z. , le 19 avril
- Le même jour, elle a envoyé une lettre recommandée à Madame G. indiquant qu'une somme de 7.457,16 Euros a été payée par erreur sur son compte 310-1963001-
- En l'absence de remboursement, l'UNML a introduit l'action devant le Tribunal du travail.
- En première instance, Madame G. a déposé des conclusions précisant, notamment, que « Madame Z. n'ayant pas de compte bancaire, pour des raisons de surendettement, (a) demandé de verser les indemnités qui lui sont redevables, au compte bancaire ouvert au nom de sa fille, Madame Y. G. ». Madame G. soutenait que par application de l'article 17, alinéa 2, de la Charte de l'assuré social, elle ne pouvait être condamnée à rembourser les sommes versées le 3 avril
- A titre subsidiaire, elle demandait que l'UNML soit condamnée à faire un décompte, vu les sommes déjà retenues. Elle demandait enfin des termes et délais de 50 Euros par mois.
- Par le jugement dont appel, le Tribunal n'a pas retenu l'argumentation de Madame G. et a considéré qu'en l'espèce, elle ne pouvait ignorer que les sommes versées le 3 avril 2006, l'ont été par erreur. Il a donc considéré que le remboursement est justifié sur base de l'article 17, alinéa 3, de la Charte de l'assuré social et a condamné Madame G. à verser 7.052,43 Euros, soit le montant initialement réclamé, sous déduction des montants déjà récupérés par le biais de retenues sur les prestations sociales revenant à Madame G. . Le Tribunal a refusé les termes et délais en faisant valoir que Madame G. n'établit pas avoir perçu de bonne foi le montant dont le remboursement lui est demandé et que compte tenu du bref laps de temps entre le paiement et la demande de remboursement, une personne normalement prudente et diligente aurait conservé la somme sans la dépenser. Le Tribunal a aussi considéré que les termes et délais sollicités sont trop longs et que Madame G. ne démontre pas que sa situation financière est difficile. IV. Discussion A. En ce qui concerne l'obligation de remboursement Principes utiles à la solution du litige
- L'article 164, alinéa 1er, de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, précise que : « celui qui, par suite d'erreur ou de fraude, a reçu indûment des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité, est tenu d'en rembourser la valeur à l'organisme assureur qui les a octroyées ». L'article 17 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social précise que : « Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription. Sans préjudice de l'article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement. L'alinéa précédent n'est pas d'application si l'assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu'il n'a pas ou plus droit à l'intégralité d'une prestation ».
- L'article 17, alinéa 2, de la Charte de l'assuré social fait, sous certaines conditions, obstacle à la récupération des indus qui découlent d'une erreur de l'institution de sécurité sociale. Cet article s'applique en cas de décision erronée nécessitant une révision. Il vise en effet la « nouvelle décision ». Il ne vise donc pas, par exemple, les paiements effectués par erreur alors que la décision d'octroi est correcte et ne nécessite pas d'être revue.
- L'article 17, alinéa 3, de la Charte de l'assuré social permet la récupération des indus découlant d'une erreur de l'institution lorsque le bénéficiaire savait ou devait savoir que le montant versé ne lui était pas dû. D'après les travaux préparatoires, l'article 17, alinéa 2 n'est pas d'application (et la décision est donc rétroactive) : « si l'erreur résulte du dol, de la fraude, des manœuvres frauduleuses ou de l'omission par l'assuré social de faire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire » (voir Doc. Parl., Ch., sess. 1996-97, 907/1, exp. des motifs, p. 15). Or, selon l'article 1, alinéa 2, de l'arrêt royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, « toute personne qui sait ou devait savoir n'avoir plus droit à l'intégralité d'une subvention, indemnité ou allocation, (...) , est tenue d'en faire la déclaration ». Application dans le cas d'espèce
- C'est à tort que Madame G. soutient, dans sa requête d'appel, qu'elle est étrangère au litige entre Madame Z. et l'UNML et expose que les montants ont été versés « en mains propres » à Madame Z. . Il résulte à suffisance des conclusions que Madame G. a déposées en première instance, que le montant de 7.457,16 Euros a effectivement été versé sur son compte. Elle expliquait, en effet, que Madame Z. n'ayant pas de compte bancaire, elle a demandé à la mutuelle de verser les indemnités au compte bancaire ouvert au nom de sa fille, Madame Yolanda G. . Madame G. ne peut soutenir qu'elle n'a pas perçu le montant de 7.457,16 Euros. C'est à tort que Madame G. soutient, en appel, que ce montant a été remis à Madame Z. . Elle ne démontre pas avoir remis cette somme à Madame Z. . Surabondamment, Madame G. n'a pas pu se déposséder de bonne foi au profit de sa mère : celle-ci a été informée par lettre du 7 avril 2006 que la somme de 7.457,16 Euros avait été versée par erreur. Madame G. a, quant à elle, été informée par lettre recommandée du 19 avril 2006 de ce que le paiement lui avait été fait indûment.
- Par ailleurs, c'est à juste titre que l'UNML relève que l'article 17, alinéa 2, de la Charte de l'assuré social n'est pas applicable puisqu'en l'espèce, il n'y a pas eu de décision erronée justifiant une révision. Il n'y a eu qu'une erreur d'encodage au moment du paiement. La situation n'est en rien comparable à celle ayant donné lieu au jugement du 16 janvier 2004 et à l'arrêt du 22 décembre 2005 : dans cette affaire, l'erreur résultait d'une application erronée de la réglementation applicable au chômeur à temps partiel volontaire qui devient incapable de travailler. Il ne s'agissait pas d'une simple erreur de paiement. Par ailleurs, compte tenu des courriers envoyés immédiatement après le paiement, Madame G. devait savoir que les montants versés étaient indus et que ni elle-même, ni Madame Z. , n'y avaient droit. Ainsi, en supposant que l'article 17 de la Charte soit applicable, Madame G. se trouve dans la situation, visée à l'alinéa 3 de cette disposition, dans laquelle l'obligation de remboursement est maintenue. B. Termes et délais
- La Cour se réfère à la motivation du premier juge : Madame G. n'est pas de bonne foi. C. Dépens
- Selon l'article 1017 du Code judiciaire, la condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge des institutions de sécurité sociale, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. L'appel a certes été introduit avec une certaine légèreté. Il n'en résulte pas pour autant que la demande est téméraire et vexatoire. La condamnation aux dépens doit être maintenue à charge de l'UNML. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu M. PALUMBO, avocat général, en son avis conforme auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel recevable et non fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne en outre l'UNML aux dépens d'appel non liquidés. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. LEVEQUE Y. GAUTHY J.-F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 mars deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div