← België

ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.8 No Rôle: 40.153; 40.316 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-01 Consultations: 322 - dernière vue 2026-07-02 16:17 Fiche L'obligation de régulariser les cotisations de sécurité sociale est distincte des conditions devant être remplies par l'agent pour bénéficier effectivement des allocations de chômage : l'obligation de l'employeur n'est pas conditionnée par le fait que le travailleur ait effectué les démarches nécessaires auprès de l'institution de sécurité sociale concernée. C'est ainsi que l'article 10 de la loi, qui fixe l'obligation de verser les cotisations sociales, ne se réfère pas à l'article 9. Il ne découle donc pas du texte légal que l'employeur est dispensé du versement des cotisations dans l'hypothèse où à défaut d'initiative du travailleur, ce versement interviendrait sans ouverture du droit aux allocations de chômage et/ou aux indemnités de mutuelle. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - FONCTION PUBLIQUE - Principes généraux Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CHOMAGE - droit aux allocations de chômage pour les agents du secteur public- conditions à remplir pour bénéficier du droit aux allocations de chômage Bases légales: Loi - 20-07-1991 - 10 - 31 Lien ELI No pub 1991021203 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2010 8e Chambre Chômage Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: Madame C. B., appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me V. RODRIGUEZ, avocat. Contre: 1. L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, organisme public, ci-après l'ONEm, dont les bureaux sont établis Boulevard de l'Empereur 7 à 1000 Bruxelles, premier intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me N. CROCHELET loco Me André DELVOYE, avocat. 2. L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, administration des douanes et accises, dont les bureaux sont situés à 1010 Bruxelles, Cité Administrative, Tour des Finances, bte 37, Boulevard du Jardin Botanique, n° 50, second intimé au principal, second appelant, représenté par Me P. DUQUESNE , avocat. La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Les procédures 1. La procédure a été introduite par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Nivelles, le 7 mars 1998. Madame B. entendait par cette requête contester une décision de l'ONEM du 6 janvier 1998. Par citation en intervention, Madame B. a demandé au Tribunal du Travail de Nivelles de condamner l'Etat Belge à régulariser les cotisations secteur chômage de manière à ce qu'elle puisse bénéficier des allocations de chômage suite à sa révocation à partir du 5 août 1997. 2. Par jugement du 23 mai 2000, le Tribunal du travail de Nivelles, - a déclaré le recours recevable mais non fondé et a confirmé la décision de l'ONEM du 6 janvier 1998, - a condamné l'Etat Belge à régulariser les cotisations secteur chômage pour la période de référence afférente à son occupation en qualité d'agent statutaire de l'administration des douanes et accises. Le jugement a été notifié aux parties, le 25 mai 2000. 3. Madame B. a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe, en temps utile, le 16 juin 2000. Cette requête a été dirigée contre l'ONEm et l'Etat Belge. Elle est inscrite au rôle sous le numéro 40.153. L'Etat Belge a interjeté appel par une requête reçue au greffe le 19 juillet 2000. Elle est inscrite au rôle sous le numéro 40.316. Des conclusions ont été déposées pour l'ONEm, le 1er août 2003. Des conclusions ont été déposées pour Madame B. , le 1er septembre 2003 et le 24 avril 2006. Des conclusions ont été déposées pour l'Etat Belge, le 29 septembre 2006 et le 11 décembre 2006. Les délais de procédure ont été fixés, sur base de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, par une ordonnance du 27 novembre 2008. Des conclusions de synthèse ont été déposées pour Madame B. , le 7 mars 2008. Des conclusions de synthèse ont été déposées pour l'ONEm, le 13 octobre 2008. 4. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 23 décembre 2009. Le Ministère public a déposé un avis écrit le 25 janvier 2010. Les parties n'ont pas fait usage de la faculté de déposer des répliques. Les affaires ont en conséquence été prises en délibéré, le 24 février 2010. II. Les demandes dont la Cour est saisie 5. Madame B. demande à la Cour du travail de confirmer le jugement en ce qu'il condamne l'Etat Belge à régulariser les cotisations secteur chômage pour la période de référence afférente à son occupation en qualité d'agent statutaire de l'administration des douanes et accises, sous peine d'astreinte de 25 Euros par jour de retard à défaut de régularisation dans les 30 jours de la notification et/ou signification de l'arrêt. Elle demande de réformer le jugement et de condamner l'ONEm à payer les allocations de chômage auxquelles elle a droit depuis le 6 octobre 1997. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'Etat Belge à payer, à titre de dommages et intérêts, un montant provisionnel de 40.000 Euros sur le montant des allocations de chômage dont elle a été privée depuis le 6 octobre 1997. 6. L'ONEm demande à la Cour de déclarer l'appel principal non fondé à son égard et de confirmer la jugement. L'ONEm a introduit un appel incident visant à ce que Madame B. soit condamnée aux dépens d'appel pour appel téméraire et vexatoire. 7. L'Etat Belge demande à la Cour de déclarer son appel principal, dans l'affaire 40.316, recevable. L'Etat Belge introduit également un appel incident dans l'affaire 40.153. L'Etat Belge demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il porte condamnation contre lui. Il demande à la Cour de ne pas faire droit à la demande d'astreinte et à la demande de dommages et intérêts introduites contre lui par Madame B. . III. Les faits et antécédents du litige 8. Madame B. était agent statuaire au service du Ministère des finances, administration des Douanes et accises. Un arrêt ministériel du 11 septembre 1997 a décidé que « Madame B. C., née le 23 décembre 1951, assistant des finances à Bruxelles, perd d'office et sans préavis la qualité d'agent de l'Etat à partir du 5 août 1997 ». Le 9 octobre 1997, le Ministère des finances a fait parvenir à Madame B. le formulaire C.4. en vue de son inscription au Bureau régional de l'ONEm dont elle dépend, en demandant que l'accusé de réception soit renvoyé dans les meilleurs délais. 10. Madame B. a introduit une demande d'allocations de chômage, le 14 octobre 1997. Le 26 novembre 1997, l'ONEm a demandé à l'organisme de paiement des allocations de chômage de compléter le dossier en précisant la période pour laquelle les cotisations sociales ont été régularisées et la date du début de la carrière professionnelle. L'organisme de paiement a demandé, le 9 décembre 1997 et puis le 19 décembre 1997, à la Direction des douanes et accises, de faire parvenir une attestation précisant que les cotisations sociales ont été régularisées pour la période de référence. 11. Par décision du 9 janvier 1998, l'ONEm a décidé que Madame B. ne peut être admise au bénéfice des allocations de chômage dans la mesure où elle ne satisfait pas à la condition de stage. 12. Le 13 mai 1998, le Ministère des Finances a répondu à l'organisme de paiement que « après avoir demandé de plus amples informations au service juridique de l'Office national de l'Emploi, il appert que les dispositions de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, organisant le droit aux allocations de chômage pour les agents du secteur public, ne sont pas applicables aux personnes licenciées pour cause d'absence injustifiée ». IV. Discussion § 1. L'appel de Madame B. 13. Madame B. a fait appel du jugement en ce qu'il a confirmé qu'elle ne pouvait être admise au bénéfice des allocations de chômage. A. Les dispositions utiles à la solution du litige et leur interprétation 14. Selon l'article 30 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour être admis au bénéfice des allocations de chômage, le travailleur à temps plein doit accomplir un stage comportant 468 journées de travail au cours des 27 mois précédant la demande d'allocations, s'il est âgé de 36 à moins de 50 ans. Selon l'article 37 du même arrêté, sont pris en considération comme prestations de travail, le travail effectif normal et les prestations supplémentaires sans repos compensatoire, effectués dans une profession ou une entreprise assujetties à la sécurité sociale, secteur chômage, pour lesquels (...) ont été opérées sur la rémunération payée, les retenues réglementaires pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage. Il résulte de l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 que les agents statutaires pourvus d'une nomination à titre définitif, ne sont pas assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, secteur chômage. 15. La loi du 20 juillet 1991 organise une régularisation de l'assujettissement permettant, sous certaines conditions, aux agents statutaires dont la relation de travail a pris fin, de bénéficier des allocations de chômage. Selon son article 7, §1er, cette loi concerne les agents non assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, secteur chômage, « dont la relation de travail dans un service public ... prend fin parce qu'elle est rompue unilatéralement par l'autorité ». L'article 8, 3°, dans sa version applicable au moment des faits, précisait que « les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois pas applicables (...) aux personnes dont la relation de travail en service public est rompue à cause d'absence injustifiée ». En vertu de l'article 10, § 1er, de la loi du 20 juillet 1991, l'employeur public est tenu de verser : « 1° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur pour la période qui correspond au nombre de journées de travail que la personne licenciée doit prouver normalement vu la catégorie d'âge à laquelle elle appartient, pour être admise au bénéfice des allocations de chômage en vertu de la réglementation en matière de chômage; 2° les cotisations dues par l'employeur et le travailleur, calculées sur une période de six mois, pour l'admission de l'intéressé au bénéfice du régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, et de l'assurance maternité ». Les agents sont considérés comme ayant été assujettis au régime de l'emploi et du chômage, à condition que, suivant l'article 9 de la loi, «

  1. a)dans les trente jours à dater de la fin de leur relation de travail, (ils) (...) sont inscrits comme demandeur d'emploi auprès du bureau régional de l'emploi,
  2. b)ou( ils) fournissent la preuve que pendant la même période, (ils) se trouvent en état d'incapacité de travail au sens de la réglementation concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ou en période de repos de maternité conformément aux dispositions du titre IVbis de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ». Enfin, l'article 11 de la loi précise, « Au cours de la dernière journée de travail, l'employeur délivre à l'intéressé ou lui fait parvenir par pli recommandé à la poste : tous les documents requis par la législation de sécurité sociale, un certificat de licenciement et un avis concernant les formalités à remplir conformément aux dispositions de l'article 9,
  3. a)et b). En outre, l'employeur fait parvenir à l'Office national de sécurité sociale ou à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales les données requises pour le calcul des cotisations ». 16. La Cour constitutionnelle a décidé, à propos des agents dont la relation de travail a pris fin en raison d'absences injustifiées, que leur exclusion viole les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a eu égard aux considérations suivantes : « La différence de traitement repose en l'espèce sur un critère objectif, à savoir le type de fait qui a causé la rupture de la relation de travail, mais elle n'est pas pertinente au regard de l'objectif poursuivi par la réglementation, qui consiste à éviter que les agents statutaires des pouvoirs publics qui sont licenciés, fût-ce en raison de leur faute, tombent dans la misère. En effet, rien ne fait apparaître pourquoi cet objectif ne serait pas valable, ou le serait moins, pour les personnes licenciées pour cause d'absence injustifiée que pour celles qui ont commis d'autres fautes. Les travaux préparatoires justifient cette distinction par la seule présomption que l'absence injustifiée équivaut en fait à une démission volontaire. Pareille présomption, que l'intéressé n'a même pas la faculté de renverser, ne constitue pas une justification : d'une part, toute absence injustifiée n'implique pas la volonté de démissionner; d'autre part, à supposer que certaines absences puissent être assimilées à des démissions, d'autres comportements de l'agent ne le pourraient pas moins. La règle critiquée ne tient même pas compte de la gravité des fautes » (arrêt n° 82/98 du 7 juillet 1998, point B.5.). La loi a été modifiée par l'article 84 de la loi du 25 janvier 1999. L'article 8, 3°, a été abrogé. Cette loi est entrée en vigueur le 16 février 1999. 17. En ce qui concerne l'obligation de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les 30 jours de la fin des relations de travail, la Cour constitutionnelle a, par contre, décidé que la loi ne crée pas une différence de traitement injustifiée entre les agents qui sont soumis à l'obligation de s'inscrire endéans un certain délai et les autres travailleurs bénéficiaires de l'assurance chômage. Selon l'arrêt n°180/2002 : « B.6. La différence entre les deux catégories, qui réside dans le fait que l'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un service subrégional de l'emploi pour les seuls agents statutaires à la relation de travail desquels il a été mis fin est également une condition requise pour être soumis aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 en ce qui concerne, entre autres, le régime du chômage, n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, qui consiste à remédier à la situation de pauvreté dans laquelle risque de se trouver cette catégorie de personnes par suite de la cessation de la relation de travail (Doc. parl. , Sénat, 1990-1991, n° 1374-2, p. 9, et Chambre, 1990-1991, n° 1695/6, p. 5). Le législateur a effectivement pu imposer à la catégorie de personnes en question des conditions plus rigoureuses, eu égard aux différences mentionnées au B.5, à savoir l'obligation de faire montre, dans un délai raisonnable suivant la cessation de la relation de travail, de sa volonté de réintégration dans le marché de l'emploi du fait de son inscription comme demandeur d'emploi. Compte tenu des caractéristiques spécifiques du régime qu'a entendu créer le législateur, l'exigence d'inscription dans un délai de trente jours n'est pas excessive, eu égard au prescrit de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1991 et au fait qu'il s'agit là de la seule obligation que les agents en question doivent respecter pour bénéficier des avantages que leur ouvre immédiatement leur droit aux allocations de chômage par le simple fait de la cessation de leur relation de travail. B.7. La Cour relève enfin qu'au cas où un agent fait valoir devant lui qu'il n'a pas été à même, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de respecter le délai légalement fixé, le juge est tenu de contrôler le bien-fondé des motifs invoqués par l'agent et de vérifier à quel moment il a été satisfait à l'article 11 de la loi du 20 juillet 1991 » (arrêt n° 180/2002 du 11 décembre 2002). B. Application dans le cas d'espèce 18. En l'espèce, Madame B. n'apporte pas la preuve qu'elle s'est inscrite comme demandeur d'emploi, ni dans les trente jours de la fin des relations de travail, ni ultérieurement. La demande dirigée contre l'ONEM 19. Madame B. ne peut, pour justifier son absence d'inscription comme demandeur d'emploi, se prévaloir d'une erreur invincible ou d'une force majeure découlant de ce que le SPF Finances n'a pas joint l'avis mentionné à l'article 11 de la loi. L'erreur invincible est celle qui résulte d'une cause qui est étrangère à la personne qui s'en prévaut et que toute personne raisonnablement prudente, se trouvant dans des circonstances identiques, eût aussi commise (voy. Cass. 13 janvier 2004, P.030860.N) ; la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine que l'homme n'a pu prévoir ou prévenir (voy. notamment, Cass. 22 février 2010, S.09.0033.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4). Les circonstances de la présente affaire permettent de considérer que même si la disposition légale avait été claire et que Madame B. avait été correctement informée par son employeur, elle ne se serait pas inscrite en temps voulu : il apparaît en effet qu'actuellement, soit plus de 12 ans après la fin des relations de travail, elle ne s'est toujours pas inscrite comme demandeur d'emploi. Il y a donc lieu de considérer que c'est pour des motifs qui lui sont propres que Madame B. ne s'est pas inscrite comme demandeur d'emploi et non pas en raison de l'absence de communication de l'avis visé à l'article 11 de la loi. Enfin, Madame B. n'établit pas les circonstances médicales, ou autres, dont on devrait déduire qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de respecter le délai de 30 jours ou de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans les 30 jours suivant le moment où l'événement de force majeure éventuel aurait pris fin. 20. En résumé, vu l'absence d'inscription dans les 30 jours de la fin des relations de travail, Madame B. ne pouvait être admise au bénéfice des allocations de chômage. Le jugement doit, à cet égard, être confirmé. La demande subsidiaire dirigée contre l'Etat belge 21. A titre subsidiaire, Madame B. introduit une demande de dommages et intérêts contre l'Etat Belge. Comme indiqué ci-dessus, l'Etat Belge n'a pas notifié l'avis prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1991. En pratique se pose la question de savoir s'il y était tenu et le cas échéant, quelle est la conséquence de la violation de l'obligation à laquelle il était tenu. 22. L'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991, tel qu'en vigueur à l'époque de la fin des relations de travail, excluait les agents dont la relation de travail est rompue pour cause d'absence injustifiée, de la possibilité d'obtenir des allocations de chômage. L'Etat belge n'avait donc pas, a priori, à notifier un avis précisant les formalités à accomplir pour bénéficier des allocations de chômage. La loi a été modifiée par l'article 84 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales. Cette modification est entrée en vigueur, le 16 février 1999, soit après la fin des relations de travail. On ne peut dès lors déduire de la modification de la loi que l'Etat Belge était, en l'espèce, tenu de procéder à une notification de l'avis mentionné à l'article 11. 23. A la date de la fin des relations de travail, l'inconstitutionnalité qui sera ultérieurement retenue par l'arrêt du 7 juillet 1998, existait déjà. Cet arrêt (sur question préjudicielle) a une autorité restreinte au litige ayant donné lieu à la question préjudicielle. Toutefois, vu la réponse donnée, la disposition peut dans la présente affaire être tenue pour inconstitutionnelle sans qu'il soit nécessaire de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. On admet en effet que l'arrêt qui sur question préjudicielle, conclut à une violation de la Constitution a une autorité « relative renforcée » : « une décision préjudicielle n'a pas de valeur erga omnes et la norme déclarée inconstitutionnelle subsiste ; il résulte, toutefois, de la combinaison des articles 26 paragraphe 2, troisième, alinéa premier, et 28 de la loi particulière du 6 janvier 1989 relative à la création, la compétence et l'organisation de la Cour d'arbitrage, que la juridiction devant laquelle le même conflit de normes se pose, doit, en règle, se conformer à la solution réservée par la Cour d'arbitrage à la question ayant le même objet, sauf à lui poser une nouvelle question préjudicielle » (Liège, 18 décembre 1995, JLMB, 1996, p. 406 ; A. ALEN, «De prejudiciële vraagstelling aan het Arbitragehof », in Les rapports entre la Cour d'Arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat, la Charte, 2006, p. 183). De ce que la disposition était inconstitutionnelle, il ne découle pas néanmoins que le SPF Finances a commis une faute en l'appliquant. La Cour de cassation a récemment décidé : « l'arrêt, qui considère que la violation de la Constitution n'est pas fautive dès lors qu'elle trouve sa justification dans l'application d'une loi n'ayant fait l'objet d'aucun constat d'inconstitutionnalité ni d'aucune invalidation par la Cour constitutionnelle, justifie légalement sa décision qu'il ne peut être imputé à faute à l'administration d'avoir appliqué une disposition légale avant la publication au Moniteur belge de l'arrêt de la Cour constitutionnelle disant que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution » (Cass. 21 décembre 2007, C.06.0457.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3 ; voy. ausssi D. RENDERS, « L'autorité administrative doit-elle d'office refuser d'appliquer une loi inconstitutionnelle », J.T., 2008, p. 571 ). Dès lors qu'à la date de la fin des relations de travail, l'article 8, 3°, de la loi du 20 juillet 1991 n'avait pas encore fait l'objet d'un constat de violation de la Constitution, il ne peut être reproché au SPF Finances d'en avoir fait application et donc de ne pas avoir notifié à Madame B. l'avis prévu par l'article 11 de la loi. Par ailleurs, en tant qu'employeur, le SPF Finances ne peut être considéré comme une institution de sécurité sociale au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. En effet, cet article ne vise que les ministères et personnes morales de droit public qui accordent des prestations de sécurité sociale. Or, les allocations de chômage faisant l'objet du présent litige ne sont pas à charge du SPF Fiances. C'est donc à tort que Madame B. invoque une violation de la Charte. 24. En résumé, aucune faute ne peut être retenue à charge de l'Etat Belge. Il n'est par ailleurs pas établi que Madame B. s'est conformée aux autres obligations légales (inscription comme demandeur d'emploi, pointage communal, disponibilité pour le marché de l'emploi, ...) qui lui auraient permis de bénéficier des allocations de chômage. Le lien de causalité entre la faute et la perte des allocations de chômage n'est dès lors pas établi : sans la faute alléguée, le dommage (la perte des allocations) ne se serait pas présentée différemment. § 2. L'appel de l'Etat Belge A. Recevabilité de l'appel de l'Etat Belge 25. La citation en intervention et garantie dirigée contre l'Etat belge visait à ce que l'Etat belge soit condamné à verser des cotisations de sécurité sociale. Introduite par Madame B. , cette action avait donc pour objet la reconnaissance du droit de cette dernière à être assujettie au régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés pendant la période nécessaire pour bénéficier des allocations de chômage. Il s'agit donc d'une contestation visée à l'article 580, 2° du Code judiciaire. Le délai d'appel, en cette matière, prend cours au moment de la notification du jugement. L'appel introduit dans l'affaire RG n° 40.316 a été introduit plus d'un mois après la notification : il est tardif. 26. L'Etat Belge a toutefois introduit un appel incident dans l'affaire RG n° 40.153 : cet appel est recevable. En effet, dans cette affaire, l'Etat belge a la qualité de partie intimée de sorte qu'il pouvait, conformément à l'article 1054 du Code judiciaire, introduire à tout moment un appel incident contre toutes parties en cause devant le juge d'appel. L'appel incident de l'Etat belge est donc recevable. B. Fondement 27. A la date de la fin des relations de travail, l'exclusion des agents dont la relation de travail a pris fin pour cause d'absences injustifiées, justifiait que le SPF Finances ne procède pas à la régularisation. Aucune faute n'a été commise à l'époque des faits. La Cour approuvant la solution dégagée par l'arrêt du 7 juillet 1998, il lui incombe toutefois de trancher le présent litige en se conformant à ce que la Cour constitutionnelle a décidé. Cet arrêt implique qu'il ne soit plus tenu compte de l'article 8, 3°. Dans ces conditions, l'Etat Belge peut, en l'espèce, être tenu de procéder à la régularisation prévue par l'article 10 de la loi. 28. L'Etat Belge semble considérer que la régularisation est inutile puisque de toute façon, Madame B. n'a pas effectué les démarches qui lui auraient permis de bénéficier des allocations de chômage. Même si elle ne manque pas de logique, la solution proposée par l'Etat Belge ne correspond pas au texte légal. L'obligation de régulariser les cotisations de sécurité sociale est distincte des conditions devant être remplies par l'agent pour bénéficier effectivement des allocations de chômage : l'obligation de l'employeur n'est pas conditionnée par le fait que le travailleur ait effectué les démarches nécessaires auprès de l'institution de sécurité sociale concernée. C'est ainsi que l'article 10 de la loi, qui fixe l'obligation de verser les cotisations sociales, ne se réfère pas à l'article 9. Il ne découle donc pas du texte légal que l'employeur est dispensé du versement des cotisations dans l'hypothèse où à défaut d'initiative du travailleur, ce versement interviendrait sans ouverture du droit aux allocations de chômage et/ou aux indemnités de mutuelle. 29. Le jugement doit être confirmé. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte. Il n'y a, en effet, pas de raison de supposer que l'Etat se soustraira à la décision. § 3. Les dépens 30. Les dépens d'appel, soit l'indemnité de procédure due à Madame B. , doivent être mis à charge de l'ONEm. L'appel de Madame B. n'est pas téméraire et vexatoire. En évoquant le fait que Madame B. se trouvait « dans l'impossibilité matérielle de pouvoir s'inscrire dans les 30 jours », le Tribunal avait en effet laissé entendre que Madame B. aurait pu « plaider la force majeure », ce qu'elle a fait, sans succès, en appel. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, après avoir pris connaissance de l'avis écrit de Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, déposé le 25 janvier 2010, et auquel les parties n'ont pas répliqué dans le délai imparti, Joint les causes inscrites au rôle général sous les numéros 2000/AB/40153 et 2000/AB/40316, Déclare l'appel principal de l'Etat Belge tardif, Déclare l'appel principal de Madame B. et l'appel incident de l'Etat Belge recevables et non fondés, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute Madame B. de sa demande subsidiaire nouvelle, visant à la condamnation de l'Etat belge au paiement de dommages et intérêts, Condamne l'ONEm aux dépens liquidés à 145,78 Euros. Délaisse à l'Etat Belge, ses propres dépens d'appel. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur R. PARDON Conseiller social au titre de travailleur employé et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS R. PARDON Y. GAUTHY J.-F. NEVEN Monsieur R. PARDON, Conseiller social à titre de travailleur - employé, qui a assisté aux débats et participé au délibéré dans la cause, est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt. Conformément à l'article 785 du Code Judiciaire, l'arrêt est signé par Monsieur J.-F. NEVEN, Conseiller à la Cour du Travail, et Monsieur Y. GAUTHY, Conseiller social à titre d'employeur. R . BOUDENS L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 mars deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.8 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.