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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.9 No Rôle: 2008/AB/51.482 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-08-23 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 12:29 Fiche En matière de chômage le sursis n'est pas soumis à un délai d'épreuve mais a, au contraire un caractère inconditionnel. C'est dès lors à tort que, bien qu'accordant un sursis complet, le jugement précise qu'il « sera sursis à l'application de la sanction pendant deux ans ». Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Privation de travail Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - NON PRESENTATION AU SERVICE DE L'EMPLOI - sanction d'exclusion du bénéfice des allocations de chômage - sursis - conséquences. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 53 bis - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 MARS 2010 8e Chambre Chômage Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, Etablissement public, ci-après l'ONEm, dont les bureaux sont situés Boulevard de l'Empereur 7 à 1000 Bruxelles, Appelant, représenté par Me M. DEPAS loco Me P. COURTIN, avocat. Contre: Madame K. C., Intimée, représenté par Me M. FANOURAKIS, avocat ;    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. La procédure

  1. Une première procédure a été introduite par une requête adressée au Tribunal du travail de Bruxelles, le 5 novembre
  2. Madame C. entendait par cette requête contester une décision de l'ONEM du 5 octobre
  3. Une seconde procédure a été introduite par une requête adressée au Tribunal du travail de Bruxelles, le 18 janvier
  4. Madame C. entendait par cette requête contester une décision de l'ONEM du 7 décembre
  5. Par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal du travail de Bruxelles a joint les causes et a déclaré le recours de Madame C. largement fondé : le tribunal a réduit la durée des exclusions du bénéfice des allocations de chômage et a assorti ces exclusions d'un sursis.
  6. L'ONEM a interjeté appel du jugement par une requête reçue au greffe, en temps utile, le 5 novembre
  7. Les délais de procédure ont été fixés, sur base de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, par une ordonnance du 22 janvier
  8. Des conclusions ont été déposées pour l'ONEM, le 3 juillet 2009 et le 8 octobre
  9. Des conclusions ont été déposées pour Madame C. , le 3 juillet
  10. Les avocats des parties ont été entendus à l'audience du 10 février
  11. L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO, avocat général, ait été entendu en son avis conforme, auquel il n'a pas été répliqué. II. Demande dont la Cour est saisie
  12. L'ONEM demande à la Cour de mettre à néant le jugement et de rétablir les décisions administratives du 5 octobre et du 7 décembre
  13. Madame C. demande la confirmation du jugement. * III. Les faits
  14. Madame C. a bénéficié des allocations de chômage à partir du 8 novembre
  15. Elle a deux enfants, nés le 10 juillet 1994 et le 27 février
  16. Le 21 août 2008, elle a été invitée à se présenter au service de l'emploi, ACTIRIS. Par lettre du 28 août 2007, ACTIRIS a signalé à Madame C. qu'il la radiait de la liste des demandeurs d'emploi dans la mesure où elle n'a pas donné suite à une convocation. Madame C. s'est réinscrite comme demandeur d'emploi, le 29 août 2007 et a introduit un formulaire de demande d'allocations de chômage.
  17. Madame C. a été convoquée pour être entendue par l'ONEM, le 4 octobre
  18. Lors de l'audition, elle a déclaré : « Je n'ai pu me présenter à ACTIRIS avant le 28 août 2007 parce que j'étais partie en vacances du 21 juillet 2007 au 27 août
  19. Je n'ai malheureusement pas indiqué de « V » sur mes cartes de contrôle parce que je ne le savais pas. Je suis sous contrat ALE depuis
  20. C'est la première fois que je reçois une convocation ACTIRIS. De retour, j'ai retrouvé dans la boîte aux lettres une convocation d'ACTIRIS envoyée par pli simple. Je n'ai par contre pas trouvé le pli recommandé du 21 août
  21. C'est suite à la lettre de radiation du 28 août 2007 que j'ai été me réinscrire le lendemain chez ACTIRIS. Je suis disponible pour le marché de l'emploi ».
  22. Par décision du 5 octobre 2007, l'ONEM a décidé, - d'exclure Madame C. du bénéfice des allocations de chômage, à partir du 29 août 2007, pendant une période de 13 semaines parce qu'elle ne s'est pas présentée au service de l'emploi, - d'assortir cette décision d'un sursis partiel pour 3 des 13 semaines, - d'exclure Madame C. du bénéfice des allocations de chômage le 28 août 2007 parce qu'elle n'était pas inscrite comme demandeur d'emploi, - de récupérer les allocations perçues indûment du 28 août 2007 au 31 août
  23. Cette décision a été contestée par la requête du 5 novembre
  24. Par lettre du 31 octobre 2007, Madame C. a été invitée à rembourser la somme de 142,76 Euros a titre d'allocations perçues indûment (du 28 au 31 août 2007).
  25. Madame C. a été convoquée pour être ré-entendue par l'ONEM, le 3 décembre 2007, à propos du fait qu'elle n'avait pas signalé sa période de vacances. Elle a déclaré que c'était « un oubli de sa part ». Elle a demandé à l'ONEM d'attendre l'issue du recours introduit contre la décision du 5 octobre 2007, pour la sanctionner une seconde fois.
  26. Par décision du 7 décembre 2007, l'ONEM a décidé, - d'exclure Madame C. du bénéfice des allocations de chômage du 21 juillet 2007 au 27 août 2007, - de récupérer les allocations perçues indûment du 21 juillet 2007 au 27 août 2007, - d'exclure Madame C. à partir du 10 décembre 2007 pendant une période de 4 semaines, dont deux avec sursis, parce qu'elle n'a pas rempli sa carte de contrôle selon les directives de l'ONEM. Par lettre du 7 décembre, l'ONEM a invité Madame C. à rembourser une somme de 1.142,08 Euros à titre d'allocations perçues indûment. Un recours a été introduit le 18 janvier
  27. Le tribunal du travail a confirmé que Madame C. a bénéficié indûment des allocations de chômage pendant la période du 21 juillet au 28 août 2007 et que ces allocations doivent être remboursées. Le Tribunal a, en ce qui concerne la non-présentation au service de l'emploi, réduit la sanction de 13 à 4 semaines et accordé un sursis complet, pendant 2 ans. En ce qui concerne la tenue de la carte de contrôle, le Tribunal a confirmé l'exclusion de 4 semaines mais en l'assortissant d'un sursis complet, pendant 2 ans. * IV. Discussion A. En ce qui concerne la non-présentation au service de l'emploi
  28. Pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Il résulte de l'article 51, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 que le chômeur qui ne donne pas suite aux convocations du service de l'emploi est considéré comme étant chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté. Le défaut de présentation au service de l'emploi peut être sanctionné par une exclusion du bénéfice des allocations de chômage pendant 4 à 52 semaines.
  29. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame C. n'a pas donné suite à une convocation d'ACTIRIS. La discussion concerne uniquement la hauteur de la sanction. L'ONEM précise que l'exclusion de 13 semaines a été décidée en fonction de la longueur du chômage de Madame C. et du fait qu'elle est réputée connaître la réglementation. Le Tribunal a sensiblement réduit la sanction en considérant, à juste titre, qu'une exclusion de 13 semaines est hors de proportion avec la gravité, assez limitée, des faits. Le tribunal a, à juste titre, tenu compte du fait : - que Madame C. est active au sein d'une Agence locale pour l'emploi depuis 2001, - que c'est la première infraction commise depuis qu'elle bénéfice des allocations de chômage, - qu'au vu de sa situation professionnelle et familiale, le risque de récidive est très faible. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il réduit la sanction à 4 semaines avec un sursis complet.
  30. A juste titre, l'ONEM relève qu'en matière de chômage, le sursis n'est pas soumis à un délai d'épreuve mais a, au contraire, un caractère inconditionnel. C'est dès lors à tort que bien qu'accordant un sursis complet, le jugement précise qu'il « sera sursis à l'application de la sanction pendant deux ans » : ces termes sont inutiles et doivent être biffés du dispositif du jugement.
  31. Dès lors que Madame C. s'est réinscrite comme demandeur d'emploi le 29 août 2007 et que la sanction ayant pris cours le 29 août 2007, est assortie d'un sursis complet, c'est à juste titre que le tribunal (voir jugement 7ème feuillet) a décidé que seule l'allocation versée pour la journée du 28 août 2007 doit être récupérée B. En ce qui concerne l'absence de mention des jours de vacances sur la carte de contrôle
  32. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame C. n'a pas mentionné ses jours de vacances sur sa carte de contrôle. La discussion ne porte que sur la question du sursis, la durée de l'exclusion de 4 semaines n'étant, en tant que telle, pas discutée.
  33. La Cour approuve la décision du premier juge. Madame C. a pu croire que « tout était en ordre » dès lors que l'A.L.E. était au courant de ses vacances. Le sursis se justifie d'autant plus qu'à la sanction d'exclusion, s'ajoute une obligation, fort lourde, de remboursement de plus d'un mois d'allocations de chômage. Dans ces conditions, une exclusion modérée de 4 semaines assortie d'un sursis complet est largement suffisante pour faire prendre conscience à Madame C. qu'une faute a été commise et pour la rendre attentive à son obligation de remplir correctement sa carte de contrôle.
  34. Sous la même réserve que ce qui a été précisé au point 16 ci-dessus, le jugement doit être confirmé en ce qu'il assortit la sanction relative à la tenue de la carte de contrôle, d'un sursis complet. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu Monsieur Michel PALUMBO, avocat général, en son avis conforme auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel recevable et non fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, avec comme seule précision, la réserve mentionnée au point 16 du présent arrêt ; Condamne l'ONEM aux dépens, liquidés jusqu'à présent à 145,78 Euros à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. LEVEQUE Y. GAUTHY J.-F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 24 mars deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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