id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 01 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100401.9 No Rôle: 36.116 Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-07 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-01 12:35 Fiche 1 Depuis l'entrée en vigueur de la Charte de l'assuré social, des règles relatives aux intérêts moratoires sont prévues de manière spécifique en sécurité sociale : article 20 pour les prestations de sécurité sociale et article 21 en cas d'indu. Le régime d'intérêts moratoires mis en place par la Charte déroge au droit commun. Il vise à réparer forfaitairement le dommage résultant d'un retard dans le paiement des prestations. Il prévoit un intérêt, qui court de plein droit - ce qui garantit une égalité d'application entre les assurés sociaux, quel que soit leur niveau d'information et/ou la qualité de la défense en justice -, en tenant compte de délais de bonne administration normalement attendus des différents organismes de sécurité sociale. Il résulte de la volonté certaine du législateur de déroger au régime de droit commun des intérêts moratoires que l'article 1154 du Code civil n'est pas applicable aux prestations de sécurité sociale visées par la Charte de l'assuré social. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Anatocisme DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Généralités (sécurité sociale) - Charte de l'assuré social - L. 11 avril 1995 Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - anatocisme- matière de la sécurité sociale Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 20 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Fiche 2 Depuis l'entrée en vigueur de la Charte de l'assuré social, des règles relatives aux intérêts moratoires sont prévues de manière spécifique en sécurité sociale : article 20 pour les prestations de sécurité sociale et article 21 en cas d'indu. Le régime d'intérêts moratoires mis en place par la Charte déroge au droit commun. Il vise à réparer forfaitairement le dommage résultant d'un retard dans le paiement des prestations. Il prévoit un intérêt, qui court de plein droit- ce qui garantit une égalité d'application entre les assurés sociaux, quelque soit leur niveau d'information et/ou la qualité de la défense en justice-, en tenant compte de délais de bonne administration normalement attendus des différents organismes de sécurité sociale. Il résulte de la volonté certaine du législateur de déroger au régime de droit commun des intérêts moratoires que l'article 1154 du Code civil n'est pas applicable aux prestations de sécurité sociale visées par la Charte de l'assuré social. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intérêts - Anatocisme Mots libres: CHARTE DE L'ASSURE SOCIAL - anatocisme- matière de la sécurité sociale Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1154 - 33 Lien ELI No pub 1804032153 Note: I B art. 1154 Egalement versé sous XV art 20 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 1er AVRIL
- 8e Chambre Chômage Art. 580 §2 CJ Contradictoire Définitif En cause de: Monsieur S. S. , Partie appelante, représentée par Me P.-P. Van Gehuchten, avocat à Bruxelles. Contre: L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm, organisme public dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 7 ; Première partie intimée, représentée par Me M. Willemet loco Me C. Hallut, avocat à Liège. La FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE BELGIQUE, en abrégé FGTB, service chômage, dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Boulevard de l'Empereur, 34 ; Deuxième partie intimée, intimée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Me R. Loos, avocat à Bruxelles. La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : le Code judiciaire, la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le 19 mars 2009, la Cour a prononcé un arrêt ordonnant une réouverture des débats ; dans ce cadre, les parties ont déposé des conclusions complémentaires. Les parties ont comparu et été entendues lors de l'audience publique du 29 octobre
- Le ministère public a déposé au greffe un avis écrit le 21 janvier 2010 (pas de répliques). La cause a été mise en délibéré au terme du délai de répliques, c'est-à-dire le 5 février
- I. Faits et antécédents Monsieur S. a contesté une décision du 5 juillet 1996 de l'ONEm qui lui refusait l'admission au bénéfice des allocations de chômage en date du 19 juin
- Par voie de conclusions reçues au greffe de la Cour du travail de Bruxelles le 26 juillet 2007, Monsieur S. a demandé la capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du Code civil. Il a formulé une nouvelle demande de capitalisation des intérêts par voie de conclusions reçues au greffe de la Cour du travail le 6 novembre
- La Cour du travail de Bruxelles, dans un arrêt du 19 mars 2009, a estimé que Monsieur S. avait droit aux allocations de chômage au taux cohabitant du 1er juillet 1993 au mois de mai
- La Cour a accordé les intérêts, au taux légal, à partir du 29 mai 2006 (date à partir de laquelle l'ONEm a enfin pu constater que les conditions d'octroi des allocations étaient remplies). Elle a sursis à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts. Elle a ordonné une réouverture des débats limitée à cette demande et a réservé les dépens. Discussion Dans le cadre de la réouverture des débats, la Cour reste saisie de la demande de capitalisation des intérêts et des dépens. A.Les intérêts
- Position des parties Monsieur S. invoque, en substance, que l'article 1154 du Code civil ne s'applique pas qu'en matière contractuelle, que la Charte de l'assuré social ne règle pas de manière précise l'anatocisme et qu'il faut en conclure que l'article 1154 du Code civil s'applique en matière de sécurité sociale. L'ONEm demande de rejeter cette demande. L'Office s'oppose à une interprétation extensive de la disposition et invoque en particulier que la disposition ne s'applique pas aux allocations de chômage parce qu'il ne s'agit pas d'un capital ni d'une obligation résultant d'une convention ; il invoque également la Charte de l'assuré social.
- Avis du ministère public Le ministère public, dans son avis écrit, fait allusion à la conception de l'anatocisme en droit romain, spécialement sous Justinien, et met en évidence que les arguments avancés aujourd'hui sont pratiquement les mêmes que par le passé. Il relève notamment que « les partisans actuels de l'admissibilité juridique de l'anatocisme la justifient avec l'argument de base reposant sur la thèse que les intérêts perdent leur nature lorsqu'ils revêtent la forme d'un nouveau prêt, argument repris de l'Antiquité ». En droit, il écarte l'argument selon lequel l'article 1154 du Code civil ne s'applique pas aux prestations sociales parce qu'il ne s'agit pas de capitaux ou parce qu'il ne s'agit pas de montants dus sur la base d'une convention. Se fondant sur l'existence de la Charte, il estime que l'anatocisme ne peut être appliqué aux prestations de sécurité sociale et se réfère à la jurisprudence récente en ce sens de la Cour du travail d'Anvers, qu'il cite (C. T. Anvers, 11 juin 2009, R.G. 2008-0156, N° JUSTEL N-20090611-8 ; 17 novembre 2008, R.G. 2004-0606, N° JUSTEL, N-20081117-13).
- Position de la cour
- Selon l'article 1154 du Code civil, « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » Cette disposition se situe dans la section du Code civil consacrée aux « dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation », dans le titre III consacré aux contrats et aux obligations conventionnelles en général.
- Avec l'article 1153, l'article 1154 du Code civil du Code civil régit l'étendue de la réparation du dommage subi par le créancier en cas de retard de paiement d'une dette de somme. La règle (article 1153) est que, « dans les obligations qui se bornent au payement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies par la loi ». C'est dans ce contexte que l'article 1154 soumet l'anatocisme à certaines conditions. L'anatocisme a pour effet de majorer le taux d'intérêt prévu. Il peut être ainsi constaté que l'anatocisme vient pénaliser le débiteur qui tarde à payer les intérêts moratoires.
- Historiquement, la réglementation de l'anatocisme procède de la préoccupation des effets de l'usure, et d'un accroissement trop rapide des intérêts. Les partisans et les opposants de la liberté des taux d'intérêts, et de l'anatocisme, s'opposent de longue date, comme le rappelle le ministère public dans son avis. Au terme de vifs débats, le Code civil est venu régir le prêt à intérêt, et ériger l'habitude d'usure en délit, puni correctionnellement d'une amende. Dans la foulée, le Code prohibe la capitalisation des intérêts non échus et dus pour moins d'une année (sur l'histoire de l'usure, voir J. Liégeois, Essai sur l'histoire et la législation de l'usure, Ed. A. Durand, Paris, 1863). Telle est l'origine de l'article 1154 du Code civil dans sa perspective historique : le Code civil lève l'ancienne prohibition de l'anatocisme, mais de façon restrictive. L'ensemble des deux dispositions, les articles 1153 et 1154, entend réglementer forfaitairement la réparation du dommage lié au retard de paiement des dettes de sommes. Dans cette perspective, il résulte de la lecture combinée de ces deux dispositions que la capitalisation des intérêts moratoires constitue une exception à la règle selon laquelle les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution de l'obligation de payer une dette de somme ne consistent jamais que dans les intérêts légaux.
- L'article 1153 du Code civil a un caractère très général : ses dispositions s'appliquent à toute obligation de payer une certaine somme. De même, et dans la foulée, l'article 1154 du Code civil s'applique à tout retard de paiement des intérêts d'une dette de somme, sauf loi particulière. Ainsi que le relève le ministère public, il résulte implicitement de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2006 (J.L.M.B ; 2006, p.852 ; J.T, 2007 p.462) que l'article 1154 du Code civil ne s'applique pas uniquement en matière contractuelle (cf. C. ALTER, l'Anatocisme, J.T, 2007, p. 460 n°5).
- Avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'assuré social, il était admis que l'obligation de payer des prestations de sécurité sociale entraînait nécessairement, en cas de retard dans l'exécution, l'obligation de payer les intérêts légaux pour autant qu'il y ait mise en demeure (voy. notamment en assurance maladie invalidité : Cass. 25 novembre 1991, J.T.T. 1992, p.64, voy. J.F. Leclercq, « L'applications des intérêts moratoires aux prestations sociales », JTT,1980, p.302). Certains juges du fond ont, en outre, admis la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil en cas de retard de paiement de prestations en assurance maladie invalidité, chômage, pension.
- En l'espèce, la date de prise de cours des intérêts et les demandes de les capitaliser se situent à une date postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social. Depuis l'entrée en vigueur de la Charte de l'assuré social, des règles relatives aux intérêts moratoires sont prévues de manière spécifique en sécurité sociale : article 20 pour les prestations de sécurité sociale ; article 21 en cas d'indu. Ainsi, la Charte prévoit, en faveur de l'assuré social, l'octroi d'intérêts d'office, sans mise en demeure, sur les prestations de sécurité sociale payées tardivement. Elle fait courir ces intérêts à partir d'une date liée à ce qu'elle considère comme un délai de bonne administration. En outre, selon l'article 21bis de la loi, introduit par la loi du 25 juin 1997 (Mon. 13/9/1997) « Le Roi peut, pour l'application des articles 20 et 21, déterminer les modalités relatives au calcul de l'intérêt. Il peut également fixer le taux d'intérêt sans que celui-ci puisse être inférieur au taux normal des avances en compte courant hors plafond fixé par la Banque nationale. » Certes, la Charte n'exclut pas l'application de l'anatocisme. Mais cet argument n'est pas péremptoire pour imposer son application. Ainsi que l'observe le ministère public dans son avis : « Nous sommes en présence d'une loi particulière. L'éventuel silence de la loi peut être réparé en consultant les travaux préparatoires (à ce sujet GERARD Ph., Le recours aux travaux préparatoires et la volonté du législateur sur l'interprétation en droit, ouvrage collectif, Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles 1978, 88 et suivants). » L'exclusion de l'anatocisme peut résulter d'un choix implicite, mais certain, du législateur, d'instaurer un régime spécifique d'intérêts moratoires qui déroge au droit commun des articles 1153 et 1154 du Code civil.
- Dans le cadre de préoccupations propres aux prestations de sécurité sociale, le législateur a opté de manière certaine, dans une loi particulière, pour un régime spécifique d'intérêts moratoires en cas de retard de paiement des prestations sociales. Ce régime déroge au droit commun. En effet, s'agissant d'intérêts pour le retard dans le paiement des prestations sociales, les préoccupations globales qui ont justifié le système retenu par le législateur peuvent se lire lors des travaux préparatoires de la loi du 25 juin 1997, en particulier l'équilibre voulu entre, d'une part, la protection de l'assuré social et, d'autre part, les coûts de la sécurité sociale. Ainsi, « le paiement d'intérêts d'office représente un coût supplémentaire pour la sécurité sociale(...) l'application sans discernement de l'intérêt légal pourrait avoir un effet négatif sur l'équilibre budgétaire des différentes branches » (cf. Exposé des motifs, doc. Ch. 907/1 - 1996/97 - p.18). Le régime d'intérêts moratoires mis en place par la Charte déroge au droit commun. Il vise à réparer forfaitairement le dommage résultant d'un retard dans le paiement des prestations. Il prévoit un intérêt, qui court de plein droit -ce qui garantit une égalité d'application entre les assurés sociaux, quelque soit leur niveau d'information et/ou la qualité de la défense en justice -, en tenant compte de délais de bonne administration normalement attendus des différents organismes de sécurité sociale. Le taux d'intérêt peut être fixé par arrêté royal.
- Il résulte de la volonté certaine du législateur de déroger au régime de droit commun des intérêts moratoires que l'article 1154 du Code civil n'est pas applicable aux prestations de sécurité sociale visées par la Charte de l'assuré social.
- Par ailleurs, en l'espèce, le retard dans la vérification des conditions d'octroi est imputable à Monsieur S., ainsi qu'il a été constaté par l'arrêt du 19 mars
- Aucune faute n'est imputable à l'ONEm dans ce retard. C'est pour ce motif, que les intérêts sur les allocations finalement accordées, ne courent qu'à partir du 29 mai
- Seul un retard de paiement peut être constaté à partir de cette date, retard que les intérêts moratoires réparent forfaitairement et adéquatement.
- En conclusions, la demande de capitalisation des intérêts n'est en l'espèce pas fondée, ni à titre d'intérêts sur les intérêts moratoires sur la base de l'article 1154 du Code civil, ni à titre de réparation d'une faute de l'ONEm. B.Les dépens
- Les dépens d'appel sont à charge de l'ONEm. Ils ont été liquidés en première instance. En appel, ils sont liquidés par Monsieur S. à 331,50 euro . Le montant de base est de 291,50 euro . Monsieur S. ne justifie pas le montant supérieur qu'il réclame. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant contradictoirement dans le cadre de la réouverture des débats décidée par l'arrêt du 19 mars 2009, Sur avis conforme du ministère public, Dit que la demande de capitalisation des intérêts réclamée par Monsieur S. n'est pas fondée, Met les dépens d'appel à charge de l'ONEm (Code judiciaire, art. 1017, al.2), liquidés par Monsieur S. et fixés par la Cour à 291,50 euro . Ainsi arrêté par : Mme A. SEVRAIN Conseillère présidant la chambre Mme C. VERMEERSCH Conseiller social au titre d'employeur M. P. PALSTERMAN Conseiller social au titre d'employé Assistés de Mme GRAVET M. Greffière P. PALSTERMAN C. VERMEERSCH M. GRAVET A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 1er avril 2010, par : M. GRAVET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100401.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div