id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100414.5 No Rôle: 51.653 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-06-01 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-01 12:39 Fiche L'article 52 des lois coordonnées a été complété par l'article 209 de la loi programme du 22 décembre 2008 qui donne une base légale au pouvoir discrétionnaire du Ministre de fixer le taux des allocations lorsque celui-ci accorde une dérogation. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2008, le pouvoir de dérogation prévu à l'article 52, al. 2 des lois coordonnées ne portait cependant que sur « les conditions prévues à l'alinéa précédent », à savoir sur la condition de résidence devant être remplie par les enfants. Ainsi, le tribunal ne s'est pas « substitué au Ministre dans l'exercice d'une compétence discrétionnaire » mais a, à bon droit, constaté qu'en fixant le montant des allocations en-dessous des taux prévus par les lois coordonnées, le SPF a agi sans base légale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations - Allocations familiales Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - PRESTATIONS FAMILIALES - dérogation en faveur d'un enfant élevé ou étudiant à l'étranger - pouvoir discrétionnaire du ministre - pouvoir du juge. Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 52 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AVRIL 2010 8e Chambre Allocations familiales Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est établi rue de Trèves, 70 à 1000 Bruxelles, Appelant, représenté par Me Nadine Bourgeois, avocat. Contre: Madame M. B., Intimée, représentée par Me Lagham GHAMBA, avocat. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu les conclusions déposées pour l'ONAFTS, le 15 juin 2009 ; Vu les conclusions déposées pour Madame B. , le 5 mars 2009 ; Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique du 10 mars 2010 ; Monsieur M. PALUMBO, avocat général, a donné son avis auquel il n'a pas été répliqué, et la cause a été prise en délibéré à cette audience. La Cour prononce l'arrêt suivant : I. Les faits et antécédents du litige
- Madame B. percevait des allocations familiales majorées en faveur de ses deux enfants K. (née le 7 juillet 1996) et M. B. (née le 19 janvier 1998) dans le régime belge des allocations familiales pour travailleur salarié. Le père des enfants, M. M. B., était attributaire et ouvrait le droit au supplément en sa qualité de chômeur (articles 56 et 42 bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 22 décembre 1939).
- Lors d'un contrôle domiciliaire effectué le 7 décembre 2006, Madame B. a déclaré que ses enfants résidaient en Tunisie depuis septembre 2006 et qu'ils y poursuivaient leur scolarité. Le bureau de paiement du Brabant de l'ONAFTS a alors conseillé à Madame B. d'introduire une demande de dérogation individuelle à la condition posée à l'article 52 des lois coordonnées, ce qu'elle a fait.
- Le 25 mai 2007, le SPF Sécurité Sociale a accordé une dérogation individuelle à la condition visée à l'article 52 en précisant que les allocations familiales seraient payées au taux prévu par la Convention Générale sur la Sécurité Sociale entre le Royaume de Belgique et la République Tunisienne. Par une lettre du 5 juillet 2007, l'ONAFTS a réclamé à Madame B. le remboursement de la différence entre, d'une part, les allocations familiales majorées perçues du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2006 et, d'autre part, les allocations calculées au taux prévu par la convention précitée.
- Madame B. a contesté cette décision par une requête datée du 18 juin
- Par conclusions du 13 mai 2008, l'ONAFTS a introduit une demande reconventionnelle. Cette demande fixe le remboursement de l'indu à 879,36 euro compte tenu de certaines retenues effectuées et indique que la période d'allocations familiales à prendre en considération s'étale sur quatre mois, soit du 1er septembre 2006 au 31 décembre
- II. Le jugement dont appel
- Le Tribunal a, par son jugement du 25 novembre 2008, déclaré le recours recevable et fondé et a déclaré la demande reconventionnelle non fondée. Le Tribunal a notamment considéré que « l'ONAFTS ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire qui accorderait au "SPF Sécurité sociale" le pouvoir discrétionnaire de fixer le montant des allocations familiales lorsque la dispense visée à l'article 52, alinéa 2 des lois coordonnées est accordée. Le "SPF Sécurité sociale" n'avait donc pas le pouvoir de fixer le montant des allocations familiales en dérogeant aux dispositions des lois coordonnées (article 40 et 42 bis), de sorte que sa décision est entachée d'illégalité mais uniquement en ce qu'elle fixe le montant des allocations, non en ce qu'elle accorde la dispense ».
- Le jugement a été notifié aux parties le 2 décembre
- III. L'appel
- L'ONAFTS a fait appel du jugement par une requête déposée au greffe, le 26 décembre
- Elle demande à la Cour de réformer le jugement et de condamner Madame B. à rembourser la somme de 1.172,52 euro réduite à 879,36 euro , à titre d'allocations familiales perçues indûment, à majorer des intérêts moratoires depuis le 5 juin 2007 et des intérêts judiciaires. Madame B. demande la confirmation du jugement IV. Discussion
- Les allocations familiales litigieuses concernent la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre
- Dans le cadre de la dérogation accordée par la décision du 25 mai 2007, le SPF Sécurité sociale a, pour cette période, fixé le montant des allocations familiales à un taux inférieur à celui résultant des lois coordonnées. L'ONAFTS estime que le SPF Sécurité sociale disposait du pouvoir discrétionnaire de fixer le montant des allocations familiales à un montant inférieur à celui résultant des lois coordonnées et « que le premier juge n'était pas en mesure de substituer purement et simplement sa décision à celle qu'a prise le Ministre dans le cadre du pouvoir discrétionnaire et de dérogation individuelle qui lui est conféré en vertu d'une disposition légale établissant par ailleurs les conditions générales d'un droit ; qu'il en va notamment ainsi du montant que celui-ci estime pouvoir ou devoir octroyer dans le cadre de ladite dérogation ». L'ONAFTS signale, par ailleurs, que l'article 52 des lois coordonnées a été complété par l'article 209 de la loi programme du 22 décembre 2008 et que l'article ainsi modifié donne une base légale au pouvoir discrétionnaire du Ministre de fixer le taux des allocations lorsque celui-ci accorde une dérogation.
- L'article 209 de la loi portant des dispositions diverses du 22 décembre 2008 a complété l'article 52 de lois coordonnées le 19 décembre 1939, pour donner au Ministre ou à son délégué, lorsqu'ils accordent une dérogation à condition de territorialité, le pouvoir de « fixer le montant mensuel des allocations familiales dues ». Selon les travaux préparatoires, « Cette disposition conforte la pratique actuelle selon laquelle, en cas de dérogation octroyée en faveur d'un enfant élevé ou étudiant à l'étranger, le ministre ou son délégué dispose du pouvoir discrétionnaire de fixer le taux des allocations familiales dues. Le montant octroyé est en effet adapté au coût de la vie dans le pays d'éducation ou d'étude. Des décisions judiciaires ayant contesté cette faculté, il importe de rétablir la sécurité juridique en la matière » (Exp. des motifs, doc. Parl., n° 52- n° 1608/001, p. 139). Il résulte de l'article 218 de la loi du 22 décembre 2008, que la nouvelle disposition est entrée en vigueur le 1er janvier
- Ainsi, à la date du 25 mai 2007, le SPF Sécurité sociale ne disposait pas du pouvoir de déroger aux montants des allocations lorsqu'il accordait une dérogation à la condition de territorialité.
- En résumé, avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2008, le pouvoir de dérogation prévu à l'article 52, alinéa 2 de lois coordonnées ne portait que sur « les conditions prévues à l'alinéa précédent », à savoir sur la condition de résidence devant être remplie par les enfants. Ainsi, le Tribunal ne s'est pas « substitué au Ministre dans l'exercice d'une compétence discrétionnaire » mais a, à bon droit, constaté qu'en fixant le montant des allocations en-dessous des taux prévus par les lois coordonnées, le SPF a agi sans base légale. L'appel est non fondé. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis non conforme, auquel il n'a pas été répliqué, Déclare l'appel recevable mais non fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne l'ONAFTS aux dépens, liquidés par la Cour pour l'intimée, au montant de base de l'indemnité de procédure d'application en première instance (109,32 euro ) ainsi qu'à celui d'application en appel (145,78 euro ), soit un montant total de 255,10 euro . Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. LEVEQUE Y. GAUTHY J.-F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 avril deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100414.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div