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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100414.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 14 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100414.6 No Rôle: 51.676 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-06-02 Consultations: 311 - dernière vue 2026-07-01 12:39 Fiche L'octroi de l'aide sociale ou du revenu d'intégration implique l'introduction préalable d'une demande de la personne intéressée auprès du CPAS compétent. Compte tenu de l'objectif de la loi la jurisprudence admet cependant qu'en cas de circonstances particulières, l'aide peut, si elle est nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine, être accordée pour une période antérieure à la demande. L'intervention du CPAS pour une période antérieure à la saisine n'est toutefois possible que si le CPAS est en mesure, pour cette période, d'instruire l'état de besoin et d'apprécier l'aide la plus appropriée pour y répondre. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Aide C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - demande d'aide - date à partir de laquelle l'aide peut être obtenue - aide accordée pour une période antérieure à la demande Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 58 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 AVRIL 2010 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: Madame M. G. B., Appelante, représentée par Me L. NEYTS loco Me D. DUPUIS,avocat. Contre: Le CENTRE PUBLIC d'ACTION SOCIALE d'ANDERLECHT, dont les bureaux sont établis rue Van Lint 4 à 1070 Anderlecht, Intimé, représenté par Me O. LE BOULENGÉ, avocat.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. La procédure

  1. La procédure a été introduite par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, le 22 août
  2. Par jugement du 28 novembre 2008, le Tribunal du travail a déclaré le recours de Madame B. recevable mais non fondé. Le jugement a été notifié aux parties le 4 décembre
  3. Madame B. a interjeté appel par une requête reçue, en temps utile, au greffe de la Cour du travail, le 2 janvier
  4. Les délais de procédure ont été fixés, de l'accord des parties, par une ordonnance du 5 février
  5. Des conclusions ont été déposées pour Madame B. , le 5 juin
  6. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 3 mars
  7. L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO, avocat général, ait été entendu en son avis oral, auquel le conseil de l'intimé a répliqué. II. Les demandes dont la Cour est saisie
  8. Madame B. demande à la Cour du travail de réformer le jugement et de condamner le CPAS à lui verser une aide équivalente au revenu d'intégration au taux prévu pour une personne vivant avec une famille à charge pour la période du 15 février 2008 au 3 juillet
  9. Le CPAS demande à la Cour du travail de confirmer le jugement. III. Les faits
  10. Madame B. qui est née le 5 mai 1984, résidait sur le territoire de la commune de Saint-Gilles. Elle a une fille qui est née le 27 décembre 2003 et qui est de nationalité belge. Sa fille souffre d'un handicap mental et fréquente une école spécialisée. Du 13 janvier 2006 au 14 février 2006, madame B. a bénéficié à charge du CPAS de Saint-Gilles d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux prévu pour une personne vivant avec une famille à charge.
  11. Madame B. a transféré sa résidence de Saint-Gilles à Anderlecht, en février
  12. Le bail de son nouveau logement a pris cours le 1er février
  13. La demande d'inscription aux registres d'ANDERLECHT a été enregistrée le 18 mars
  14. Madame B. a introduit une demande d'aide sociale auprès du CPAS d'ANDERLECHT, le 19 mars
  15. Cette aide a été refusée par la décision litigieuse du 27 mai
  16. La décision de refus a été motivée par un manque de collaboration n'ayant pas permis d'établir la situation réelle de Madame B. .
  17. Madame B. a déménagé à EVERE, le 3 juillet
  18. Elle a bénéficié de l'aide sociale à charge du CPAS de cette commune, à partir du 19 juillet
  19. Madame B. a introduit un recours contre la décision du 27 mai 2008, par une requête déposée le 22 août
  20. Le Tribunal a déclaré le recours non fondé. Il a considéré que Madame B. n'établit pas s'être trouvée pendant la période litigieuse dans une situation ne lui permettant pas de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. IV. Discussion
  21. La période litigieuse débute le 15 février 2008 et se termine le 3 juillet 2008 (date du déménagement à Evere). Madame B. sollicite l'aide sociale à partir de la date de son déménagement et non à partir de la date à laquelle l'aide sociale a fait l'objet d'un accusé de réception : elle fait valoir que l'enregistrement de sa demande de changement d'adresse a pris du temps et qu'avant de disposer du formulaire attestant du changement d'adresse, le CPAS a refusé de lui délivrer un accusé de réception. Madame B. conteste le défaut de collaboration. Elle dépose des attestations de prêts souscrits pendant la période litigieuse et dépose une lettre du propriétaire indiquant qu'elle n'a pas payé son loyer pendant cette période. Elle conteste avoir refusé de recevoir des colis alimentaires et dépose des documents relatifs à la situation du père de son enfant qui dit ne pouvoir intervenir que de manière occasionnelle. A. Principes utiles à la solution du litige
  22. Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine (article 23 de la Constitution). Selon l'article 1 de la loi du 8 juillet 1976, « toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ». La dignité humaine constitue donc à la fois la condition et la mesure de l'aide sociale qui doit être accordée.
  23. L'octroi de l'aide sociale ou du revenu d'intégration implique l'introduction préalable d'une demande par la personne intéressée auprès du CPAS compétent (article 58 de la loi du 8 juillet 1976). C'est également ce que prévoit la Charte de l'assuré social (article 9, alinéa 1). Compte tenu de l'objectif de la loi, la jurisprudence admet toutefois qu'en cas de circonstances particulières, l'aide peut, si elle nécessaire pour vivre conformément à la dignité humaine, être accordée pour une période antérieure à la date de la demande (C.T. Liège, sect. Namur, 20 mars 1995, RG n° 934608 ; T.T. Huy, 2e ch., 6 février 2002, RG 55.523 ; T.T. Dinant, 7e ch., 11 juin 2002, RG 62.144 ; T.T. Bruxelles, ch. vac., 26 juillet 2002, RG 30.491/02 et 32.406/02). En pratique, toutefois, l'intervention du CPAS pour une période antérieure à sa saisine, n'est possible que s'il est en mesure, pour cette période, d'instruire l'état de besoin et d'apprécier l'aide la plus appropriée pour y répondre.
  24. Le CPAS est tenu de réaliser une enquête sociale à propos de toute demande d'aide sociale (voir article 60, § 1er, alinéa 1, de la loi du 8 juillet 1976). Le demandeur d'aide sociale doit y collaborer : il a l'obligation de fournir au centre tous les renseignements utiles sur sa situation (article 60, § 1, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976). La Charte de l'assuré social fournit quelques indications complémentaires concernant l'obligation de collaboration (voir l'article 11 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social). Selon cette disposition : « L'institution de sécurité sociale qui doit examiner une demande recueille d'initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'assuré social. Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long ». En pratique, - il appartient au CPAS de demander à l'assuré social les renseignements qu'il souhaite obtenir et de fixer le délai endéans lequel une réponse est attendue ; - si l'assuré social reste en défaut de répondre dans le délai fixé, un rappel doit lui être adressé ; - l'institution doit avoir accompli toute démarche utile pour l'obtention desdits renseignements ; - l'intéressé doit par ailleurs pouvoir faire connaître les motifs qui justifient qu'un délai plus long lui soit octroyé. Il a été jugé qu'une attitude agressive ou menaçante du demandeur, éventuellement susceptible d'être sanctionnée pénalement, ne peut pas nécessairement être assimilée à un manque de collaboration (C.T. Liège, 11 janv. 2006, Chron. dr. soc., 2008, p. 96). Le devoir de collaboration ne constitue pas une condition d'octroi de l'aide sociale ou du revenu d'intégration sociale (voir Guide social permanent, t. 4, Partie III, Livre I, Titre III, chapitre III, n° 380 et Titre IV, chapitre IV, n° 1050 ; voy. égal. en matière de minimex : Cass., 27 févr. 1995, Pas., 1995, p. 227). Le défaut de collaboration peut néanmoins constituer un obstacle à l'octroi d'une aide s'il met le CPAS dans l'impossibilité d'apprécier si les conditions d'octroi sont ou non réunies dans le chef du demandeur (C. T. Liège, 17 mars 2004, R.G. n° 31783/03).
  25. Enfin, il a parfois été soutenu qu'un CPAS ne peut pas être condamné à payer des arriérés d'aide sociale. La Cour de Cassation a toutefois décidé que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, aucune disposition légale ne prévoyant que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée (Cass. 17 décembre 2007, S.07.0017.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3). La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence dans un arrêt du 9 février
  26. Selon cet arrêt : « Il suit de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être accordée rétroactivement à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci. L'arrêt attaqué, qui ne dénie pas que le demandeur se soit trouvé, depuis l'introduction de sa demande d'aide sociale en août 2006, sans abri et dans un état de santé ne lui permettant pas de vivre une vie conforme à la dignité humaine mais qui lui refuse le droit au paiement d'arriérés d'aide sociale au motif qu' « aucun élément des dossiers produits ne permet de constater que l'aide accordée à partir du 15 septembre 2007, [...] [date] du jugement entrepris, [...] ne couvrait pas l'ensemble des besoins constatés à ce moment pour permettre [au demandeur] de mener une vie conforme à la dignité humaine », viole l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet
  27. » (Cass. 9 février 2009, S.08.0090.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8). Ainsi, l'octroi de l'aide sociale dépend de l'état de besoin et non de la date à laquelle cet état de besoin a été constaté. En soi, le fait que ce n'est qu'au terme de la procédure judiciaire qu'il est constaté que les conditions d'octroi sont remplies ne fait donc pas obstacle au versement d'une aide. La Cour du travail a décidé en ce sens : «les recours ... contre une décision se prononçant sur le droit à une aide sociale ou évaluant l'aide sociale à accorder, ne peuvent aboutir, au seul motif de l'écoulement du temps, à priver un demandeur de l'aide à laquelle il a légalement droit » (C.T. Bruxelles, 19 février 2009, RG n° 49.694). B. Application dans le cas d'espèce
  28. L'état de besoin est avéré. Madame B. qui précédemment bénéficiait de l'aide sociale à charge du CPAS de Saint-Gilles, s'est retrouvée à la suite de son déménagement, du jour au lendemain, sans ressources. Elle n'a pas été en mesure de payer son loyer. Elle n'a pas payé les frais scolaires de sa fille handicapée. Elle a été contrainte de solliciter l'aide de différentes personnes privées. La lettre de l'école fréquentée par la fille de Madame B. confirme que le père de l'enfant n'assume pas ses obligations. Il dit d'ailleurs ne pouvoir intervenir en faveur de sa fille qu'occasionnellement. Dans ces conditions, le droit à l'aide sociale pendant la période litigieuse, est établi.
  29. C'est à tort que le CPAS fait état d'une absence de collaboration et a, sur cette base, refusé l'aide sociale. Dans la décision litigieuse, le CPAS indique que Madame B. n'a pas communiqué tous les documents qui lui ont été demandés le 9 avril 2008, à savoir : un document mutuelle, une inscription Actiris, une attestation du CPAS de Saint-Gilles et une attestation de l'ONEM. Le CPAS reconnaît qu'en date du 29 avril 2008, il disposait de l'attestation du CPAS de Saint-Gilles, d'une attestation de l'ONEM, d'une attestation de la Caisse d'allocations familiales et d'une vignette de mutuelle. En supposant que l'attestation d'inscription comme demandeur d'emploi n'ait effectivement pas été communiquée, il y aurait lieu de constater : - le CPAS n'a envoyé aucun rappel ; - ce document était peu pertinent : en tant que mère élevant seule un enfant handicapé, Madame B. justifiait d'une raison d'équité la dispensant, temporairement, de rechercher du travail ; il n'apparaît d'ailleurs pas que la question de la disposition au travail ait été évoquée lors de l'entretien du 9 avril 2008 ; - en tout état de cause, le document manquant ne s'opposait pas à ce que le CPAS constate l'état de besoin, quitte à formuler, éventuellement, certaines conditions en rapport avec la disposition au travail. Dans ces conditions, l'unique raison du refus de l'aide sociale semble être le fait que Madame B. aurait - selon le rapport social - eu un comportement agressif à l'égard d'une assistante sociale, le 19 mai
  30. Outre, que ce comportement agressif n'est pas démontré et n'est pas un motif valable de refus de l'aide sociale, le CPAS est bien malvenu de l'invoquer dans la présente affaire. La demande de Madame B. a, en effet, été particulièrement mal gérée. C'est ainsi que les documents à fournir ne lui ont été demandés que le 9 avril 2008, soit 3 semaines après la délivrance de l'accusé de réception et que, bien que ces documents étaient en sa possession, à tout le moins, le 29 avril 2008, le CPAS a encore pris près de 4 semaines pour prendre une décision (et une semaine supplémentaire pour la notifier...)....
  31. En l'espèce, dans la mesure où, - ce que le CPAS était en mesure de vérifier -, la situation d'état de besoin ne s'est pas modifiée à l'occasion du déménagement de Saint-Gilles à Anderlecht, il y a lieu de faire droit à la demande d'aide sociale à partir de ce déménagement, soit à partir du 15 février
  32. Dans la mesure où Madame B. n'a pas payé son loyer (soit 430 Euros) et que le propriétaire s'abstient de le lui réclamer (voir en ce sens ses conclusions d'appel, p.5), il y a lieu d'accorder une aide équivalente au revenu d'intégration au taux prévu pour une personne vivant avec une famille à charge, sous déduction d'un montant de 430 Euros par mois. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis partiellement conforme auquel le conseil de l'intimé a été répliqué, Déclare l'appel de Madame B. partiellement fondé, Dit que pour la période du 15 février 2008 au 3 juillet 2008, Madame B. a droit à une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux prévu pour une personne vivant avec une famille à charge, sous déduction d'un montant de 430 Euros par mois. Condamne le CPAS à verser les montants dus sur cette base, Condamne le CPAS aux dépens des deux instances liquidés à 109,32 Euros + 145,78 Euros à titre d'indemnités de procédure. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. LEVEQUE Y. GAUTHY J.-F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 14 avril deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100414.6 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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