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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100421.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 21 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100421.7 No Rôle: 51.591;51.809 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-06-02 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-01 12:43 Fiche Le devoir de collaboration ne constitue pas une condition d'octroi de l'aide sociale ou du revenu d'intégration sociale. Le défaut de collaboration peut néanmoins constituer un obstacle à l'octroi d'une aide s'il met le CPAS dans l'impossibilité d'apprécier si les conditions d'octroi sont ou non réunies dans le chef du demandeur. La personne qui demande à pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale est tenu de collaborer à l'enquête sociale réalisée par le CPAS : il a l'obligation de fournir au centre tous les renseignements utiles à sa situation. L'article 11 de la charte de l'assuré social fournit les indications suivantes concernant l'obligation de collaboration : -il appartient au CPAS de demander à l'assuré social les renseignements qu'il souhaite obtenir et de fixer le délai endéans lequel la réponse est attendue ; -si l'assuré social reste en défaut de répondre dans le délai fixé, un rappel doit lui être adressé ; -l'institution doit avoir accompli toute démarche utile pour l'obtention desdits renseignements ; -l'intéressé doit par ailleurs pouvoir faire connaître les motifs qui justifient qu'un délai plus long lui soit octroyé. Un manque de collaboration ne peut toutefois être envisagé à propos d'informations, auxquelles le CPAS peut accéder, accessibles via la banque-carrefour de la sécurité sociale. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - DROIT SOCIAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Intégration sociale - minimum de moyens d'existence Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE - assuré social - obligation de collaboration. Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 19 § 2 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 2010 8e Chambre Revenu d'intégration sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Jonction - Définitif En cause de: Monsieur E.M. E. G., Appelant, demandeur originaire, comparaissant en personne. Contre: Le CENTRE PUBLIC d'ACTION SOCIALE de MOLENBEEK-SAINT-JEAN, ci-après le CPAS, dont les bureaux sont établis rue Alphonse Vandenpeereboom 14 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Intimé, défendeur originaire, représenté par son conseil Monsieur B. LAIR, porteur de procuration.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. La procédure

  1. La procédure a été introduite par une requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, le 7 août
  2. Par jugement du 19 novembre 2008, le Tribunal du travail a - sur avis non conforme du ministère public - déclaré le recours de Monsieur E.G. recevable mais non fondé : le Tribunal a considéré que la décision n'était pas correctement motivée, mais que Monsieur E.G. n'a néanmoins pas droit au revenu d'intégration. Le jugement a été notifié aux parties le 24 novembre
  3. Monsieur E.G. a interjeté appel par une requête reçue, en temps utile, au greffe de la Cour du travail, le 9 décembre
  4. Elle est inscrite au rôle sous le numéro 51.
  5. Une seconde requête a été déposée, le 2 février
  6. Elle est inscrite au rôle sous le numéro 51.
  7. Il ne sera pas tenu compte de cette seconde requête qui a été introduite hors délai.
  8. Les délais de procédure ont été fixés, sur pied de l'article 747, § 2 du Code judiciaire, par une ordonnance du 12 février
  9. Des conclusions ont été déposées pour le CPAS, le 15 juin
  10. Le représentant du CPAS et Monsieur E.G. ont été entendus à l'audience du 10 mars
  11. L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO, avocat général, a été entendu en son avis oral, auquel les conseils des parties ont brièvement répliqué. II. Les demandes dont la Cour est saisie
  12. Monsieur E.G. demande à la Cour du travail de réformer le jugement. Il demande donc le revenu d'intégration pour les mois de mai et juin 2008 ainsi que la prise en charge des frais de permis de conduire C. Le CPAS demande la confirmation du jugement. III. Les faits
  13. Monsieur E.G. est né en
  14. Il a la nationalité marocaine et est titulaire d'une carte d'identité d'étranger. Monsieur E.G. s'est marié le 17 avril
  15. Une requête en divorce a été déposée le 30 novembre
  16. Le divorce a été prononcé par le Tribunal de première instance de Bruxelles, le 16 mai
  17. Monsieur E.G. a été assujetti au statut social des travailleurs indépendants à partir du 1er janvier
  18. Il exerçait une activité de commerce de détail indépendant. Le 10 mars 2008, il a cédé les parts qu'il détenait dans la société Village Molokai, SPRL.
  19. Le 1er mai 2008, Monsieur E.G. a pris en location un logement situé rue de Groeninghe à Molenbeek, pour un loyer de 400 Euros par mois.
  20. Le 20 mai 2008, Monsieur E.G. a demandé au CPAS de Molenbeek de lui reconnaître le droit à l'intégration sociale. Le 30 mai 2008, Monsieur E.G. a signé un contrat de travail intérimaire, pour des prestations le 2 juin
  21. Le 12 juin, il s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS.
  22. Le 16 juin 2008, le CPAS a pris la décision de refuser le droit à l'intégration sociale en raison d'un manque de collaboration. Selon le CPAS, Monsieur E.G. est resté en défaut de communiquer : - une preuve de séparation officielle, - une attestation de l'ONEM déclarant qu'il n'est pas bénéficiaire d'allocations de chômage, - une preuve de la radiation de son numéro d'entreprise, - une attestation de cessation d'activité envoyée au SPF Finances et à la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, - une attestation d'inscription auprès d'ACTIRIS, - les extraits de compte des deux derniers mois.
  23. Monsieur E.G. a exercé une activité salariée à partir du 24 juin 2008 (voir historique des déclarations DIMONA). Monsieur E.G. a ré-introduit une demande de revenu d'intégration le 11 juillet
  24. Cette demande a été refusée par une décision du 2 septembre 2008 qui n'a pas été contestée. IV. Discussion §
  25. En ce qui concerne la demande de revenu d'intégration pour mai et juin 2008 A. Principes utiles à la solution du litige
  26. Selon l'article 3 de la loi du 26 mai 2002, pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : - avoir sa résidence effective en Belgique ; - être majeure ; - posséder la nationalité belge, soit (...) être inscrite comme étranger au registre de la population; - ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens; - être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent ; - faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.
  27. Le CPAS est tenu de réaliser une enquête sociale à propos de toute demande de revenu d'iintégration sociale (voir article 19, § 1, de la loi du 26 mai 2002). Cette enquête sociale doit porter sur tous les éléments susceptibles d'avoir une influence sur le droit de la personne. Le demandeur doit y collaborer : il a l'obligation de fournir au centre tous les renseignements utiles sur sa situation (article 19, § 2, de la loi du 26 mai 2002). Il y a toutefois lieu de tenir compte de l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une banque-carrefour de la sécurité sociale : « lorsque les données sont disponibles dans le réseau, les institutions de sécurité sociale sont tenues de les demander exclusivement à la banque-carrefour ». En d'autres termes, un manque de collaboration du demandeur ne peut être envisagé à propos d'informations, auxquelles le CPAS peut accéder, accessibles via la banque-carrefour de la sécurité sociale. La Charte de l'assuré social fournit, par ailleurs, quelques indications complémentaires concernant l'obligation de collaboration du demandeur (voir l'article 11 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social). Selon cette disposition : « L'institution de sécurité sociale qui doit examiner une demande recueille d'initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l'assuré social. Si malgré le rappel qui lui est adressé, le demandeur reste, pendant plus d'un mois, en défaut de fournir les renseignements complémentaires demandés par l'institution de sécurité sociale, celle-ci, après avoir accompli toute démarche utile en vue de l'obtention des dits renseignements, peut statuer en se basant sur les renseignements dont elle dispose, sauf si le demandeur fait connaître un motif justifiant un délai de réponse plus long ». En pratique, - il appartient au CPAS de demander à l'assuré social les renseignements qu'il souhaite obtenir et de fixer le délai endéans lequel une réponse est attendue ; - si l'assuré social reste en défaut de répondre dans le délai fixé, un rappel doit lui être adressé ; - l'institution doit avoir accompli toute démarche utile pour l'obtention desdits renseignements ; - l'intéressé doit par ailleurs pouvoir faire connaître les motifs qui justifient qu'un délai plus long lui soit octroyé. Le devoir de collaboration ne constitue pas une condition d'octroi de l'aide sociale ou du revenu d'intégration sociale (voir Guide social permanent, t. 4, Partie III, Livre I, Titre III, chapitre III, n° 380 et Titre IV, chapitre IV, n° 1050 ; voy. égal. en matière de minimex : Cass., 27 févr. 1995, Pas., 1995, p. 227). Le défaut de collaboration peut néanmoins constituer un obstacle à l'octroi d'une aide s'il met le CPAS dans l'impossibilité d'apprécier si les conditions d'octroi sont ou non réunies dans le chef du demandeur (C. trav. Liège, 17 mars 2004, R.G. n° 31783/03). B. Application dans le cas d'espèce
  28. La période litigieuse court du 20 mai 2008, date de la demande, au 24 juin 2008, date à laquelle Monsieur E.G. a commencé à travailler comme salarié et a donc obtenu des ressources suffisantes.
  29. En l'espèce, l'enquête sociale réalisée par le CPAS est tout à fait sommaire. Si dans la décision litigieuse, le CPAS a estimé ne pas disposer des informations nécessaires pour statuer, c'est en raison principalement des lacunes de l'enquête sociale. C'est à tort que le CPAS reproche un défaut de collaboration, - la plupart des documents prétendument manquants étaient accessibles via la Banque-carrefour ou le registre national : le CPAS n'avait pas à les demander à Monsieur E.G. ; il aurait dû les recueillir d'initiative ; - certains documents ont été communiqués (ainsi en est-il, apparemment, des extraits de compte) ; - pour les autres documents, le CPAS n'a pas envoyé de rappel ; - certains documents demandés n'étaient pas pertinents : ainsi, dans la mesure où le numéro d'entreprise n'était pas personnel à Monsieur E.G. mais était celui de la société dont les parts sociales ont été cédées, il n'était pas en mesure de produire une attestation de radiation ; - en tout état de cause, les éventuels documents manquants ne s'opposaient pas à ce que le CPAS se prononce sur les conditions d'octroi du revenu d'intégration.
  30. L'absence de ressources pendant la période litigieuse est établie. Monsieur E.G. a cessé son activité indépendante, en mars
  31. D'après la Banque-carrefour de la sécurité sociale, il a travaillé comme intérimaire le 2 juin et le 16 juin
  32. L'examen des extraits de compte de mars à mai 2008 permet de constater quelques versements modestes effectués au guichet. Ces versements permettent de supposer que Monsieur E.G. a effectué quelques activités non déclarées pendant la période précédant sa demande de revenu d'intégration. Il n'en résulte pas qu'il a bénéficié pendant la période litigieuse d'autres revenus que ceux obtenus dans le cadre du travail effectué le 2 et le 16 juin
  33. Il apparaît en outre que la disposition au travail de Monsieur E.G. est certaine. C'est grâce à cette disposition au travail et aux démarches accomplies (inscription comme demandeur d'emploi, inscription auprès des agences d'intérim...), qu'il a travaillé comme intérimaire et puis a trouvé un travail à partir du 24 juin
  34. Les conditions d'octroi du revenu d'intégration sont dès lors remplies.
  35. C'est à tort que le premier juge a considéré que le revenu d'intégration pouvait être refusé dans la mesure où toute la lumière n'a pas été faite sur la cession des parts sociales de la SPRL VILLAGE MOLLOKAI en mars
  36. L'explication de Monsieur E.G. selon laquelle cette société avait des dettes et qu'en reprenant la société, le nouvel actionnaire a repris ces dettes même si lui-même devait encore rembourser un crédit d'investissement est parfaitement cohérente : Monsieur E.G. a fait un emprunt pour investir dans une société détenant un commerce de détail qui, ce qui n'a rien d'exceptionnel, a accumulé des dettes. En supposant même que la cession se serait faite à titre onéreux (ce que les extraits de compte déposés ne confirment pas), encore faudrait-il considérer que le capital perçu ne fait pas comme tel obstacle au revenu d'intégration. En effet, seul l'intérêt fictif calculé conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 sur la partie du capital excédant 6.200 Euros (et ce, après déduction des charges personnelles que ce capital aurait permis de rembourser ), aurait dû être pris en compte. Ces conditions ne sont ni alléguées, ni démontrées. La cession de parts n'a pu, en pratique, avoir aucune incidence sur l'octroi du revenu d'intégration à partir du 20 mai
  37. En conséquence, Monsieur E.G. a droit au revenu d'intégration au taux isolé pour la période du 20 mai 2008 au 24 juin
  38. En règle, il y aurait lieu de déduire le montant, après abattements, des salaires obtenus le 2 et le 16 juin
  39. Les abattements prévus aux articles 22, § 2, et 35 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 étant sensiblement plus importants que les salaires promérités pour ces deux jours (un salaire de 12,5632 Euros de l'heure était prévu), aucune déduction ne doit être prévue. §
  40. Frais de permis de conduire
  41. Il résulte du rapport social que Monsieur E.G. souhaitait la prise en charge des frais de permis de conduire lui permettant d'accéder à une fonction de chauffeur de bus. Aucune pièce n'a été déposée à ce sujet. La Cour n'est donc pas en mesure de vérifier si le projet d'accéder à une fonction de chauffeur de bus est toujours d'actualité, s'il est réalisable et s'il est nécessaire pour que Monsieur E.G. puisse vivre conformément à la dignité humaine. En l'état actuel du dossier, la demande n'est pas fondée. Monsieur E.G. pourrait, le cas échéant, introduire une nouvelle demande, soit auprès du CPAS, soit auprès d'autres organismes en charge de la formation professionnelle. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Statuant contradictoirement, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis conforme auquel les conseils des parties ont brièvement répliqué, Joint les causes, Dit l'appel inscrit au rôle sous le numéro 2009/AB/51.809, irrecevable car tardif, Dit l'appel inscrit au rôle sous le numéro 2008/AB/51.591, recevable et partiellement fondé, Dit que Monsieur E.G. a droit au revenu d'intégration au taux isolé pour la période du 20 mai 2008 au 24 juin 2008, Réforme en conséquence le jugement dont appel, Déboute Monsieur E.G. du surplus de sa demande, Mets les dépens éventuels à charge du CPAS. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur P. LEVEQUE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS P. LEVEQUE Y. GAUTHY J.-F. NEVEN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 21 avril deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100421.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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