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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100510.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100510.7 No Rôle: 2008/AB/51322 Domaine juridique: Date d'introduction: 2013-11-22 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-01 12:53 Version(s): Traduction NL Fiche Dès lors que le litige au sujet de l'application de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 est une contestation portant sur un droit civil, le tribunal a un pouvoir de pleine juridiction et doit donc pouvoir vérifier les nécessités de fonctionnement invoquées par l'employeur ainsi que leur lien avec le licenciement. Le fait d'être «dans l'équipe la personne la moins disponible pour des aménagements de son temps de travail en fonction des empêchements de ses collègues» ne peut être considéré comme une inaptitude de t 'ouvrier, susceptible d'établir que le licenciement n'est pas abusif. L'employeur ne prouve pas non plus des refus répétés d'aménagement d'horaire, Le licenciement est abusif. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Ouvriers - Licenciement arbitraire Mots libres: CONTRATS DE TRAVAIL - OUVRIERS - Licenciement abusif - Contestation portant sur un droit civil - Pouvoir du juge - Pouvoir de pleine juridiction - Aménagement du temps de travail - Refus ou réserver - Pas une inaptitude de l'ouvrier. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 63,e.sv - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Note: Versé sous II. B.N. art. 63 e.sv. Publié in C.D.S. 2013, p.

  1. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 2013 (p.176-177) Sociaalrechtelijke kronieken - - 2013 (p.176-177) Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 mai 2010 6ème Chambre DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier Article 578,1°(a) du Code judiciaire Arrêt contradictoire Définitif En cause de: UA IMMO SA, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, rue E. Solvay 15, partie appelante, représentée par Maître BOGAERTS Michel, avocat à 1050 BRUXELLES, rue Dautzenberg 42 Contre : F.W. , partie intimée, représentée par Monsieur DEGOLS Alain, délégué syndical ó ó ó La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. LE JUGEMENT ET LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
  2. La procédure a été introduite par une citation signifiée le 14 octobre
  3. L'action visait à la condamnation de la société au paiement de 3.156,55 Euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, à majorer des intérêts légaux, judiciaires et des dépens. Par jugement prononcé le 12 juin 2008, la 3ème chambre du tribunal du travail de Bruxelles a déclaré la demande recevable et fondée.
  4. La société a interjeté appel de ce jugement par une requête reçue au greffe, le 4 septembre
  5. Les délais de procédure ont été fixés, de l'accord des parties, par une ordonnance du 6 octobre
  6. Des conclusions ont été déposées pour Monsieur F.W., le 12 janvier 2009 et pour la société, le 20 avril
  7. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 29 mars
  8. L'affaire a ensuite été prise en délibéré. II. LES DEMANDES DONT LA COUR EST SAISIE
  9. La société demande à la Cour de mettre à néant le jugement en ce qu'il la condamne au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif. A titre subsidiaire, la société demande à la Cour de l'autoriser à rapporter, par voie d'enquêtes, le fait suivant : « Monsieur F.W. était, au sein de l'équipe du bar (barmans et aide-barman) la personne la moins disponible pour des aménagements de son temps de travail en fonction des empêchements de ses collègues ».
  10. Monsieur F.W. demande à la Cour de déclarer l'appel principal non fondé et de confirmer le jugement. Il demande aussi la condamnation de la société aux dépens, en ce compris les indemnités de procédure. III. FAITS ET ANTECEDENTS
  11. Monsieur F.W. est entré au service de la société, le 1er octobre 1999, dans le cadre d'un contrat de travail d'aide-barman de 15 heures par semaine. Selon son contrat, il devait travailler le mardi, le mercredi et le vendredi de 19 h à 24 h 30, avec une interruption de 30 minutes pour prendre son repas.
  12. Monsieur F.W. a été licencié, le 20 août 2001 à 24 heures moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis égale à 28 jours de rémunération. Par lettre du 27 août 2008, l'organisation syndicale de Monsieur F.W. a demandé des précisions concernant le motif du chômage apparaissant sur le C.
  13. à savoir : « restructuration horaires du bar pour la rentrée ». La société a répondu : « ... pour permettre un fonctionnement correct du bar de notre établissement, il nous aurait fallu imposer à Monsieur F.W. des modifications importantes de son horaire, à savoir : cinq jours de travail par semaine au lieu de trois ; en semaine, soirée et nuit uniquement, le week-end, horaire coupé comprenant soirée et nuit. Cette configuration d'horaire étant assez pénible pour un travailleur souhaitant aussi avoir une vie familiale harmonieuse, elle a motivé notre décision ». IV. DISCUSSION
  14. La société fait valoir que pendant l'été 2001, l'évolution des affaires l'a conduite à considérer qu'un aide-barman serait nécessaire pour les soirs de week-ends; ne souhaitant pas engager un aide-barman pour deux soirs par semaine, la société indique avoir proposé à Monsieur F.W. de passer à un régime de 25 heures par semaine. Elle indique que Monsieur F.W. a répondu que cela ne l'intéressait pas de sorte qu'elle choisit de le licencier et d'engager un aide-barman pour 25 heures par semaine. Principes utiles à la solution du litige
  15. Est abusif, le licenciement « effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service » (article 63 alinéa 1 de la loi du 3 juillet 1978). La charge de la preuve des motifs incombe à l'employeur. Si la preuve des motifs n'est pas rapportée, une indemnité égale à 6 mois de rémunération est due à l'ouvrier (voir article 63, alinéa 3).
  16. Le litige portant sur le respect de l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978 est une contestation qui a « pour objet des droits civils » au sens de l'article 144 de la Constitution. Il s'agit également « d'une contestation portant sur des droits de caractère civil » au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour les contestations portant sur des droits de caractère civil, la juridiction doit disposer d'un pouvoir de pleine juridiction, ce qui implique « que pour une question qui entre dans sa compétence, la solution ne saurait (lui) être dictée par l'une des parties... » et qu'elle « doit pouvoir se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont (elle) est saisie » . Ainsi, lorsque l'employeur soutient que le licenciement est fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et même si elle n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de la décision de l'employeur, la juridiction du travail doit, à tout le moins, pouvoir vérifier que : les « nécessités de fonctionnement » invoquées par l'employeur sont exactes; ces nécessités de fonctionnement sont à l'origine du licenciement. De même, lorsque l'employeur invoque l'existence d'un lien quelconque avec la conduite ou l'aptitude du travailleur, la réalité du « fait de conduite » ou de l'inaptitude doit pouvoir être vérifiée. Examen des motifs invoqués par l'employeur
  17. En l'espèce, la société soutient que le licenciement résulte de sa décision de disposer d'un aide-barman le week-end. Le licenciement serait donc justifié par les nécessités de fonctionnement du bar. La Cour qui doit pouvoir se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige, constate que les nécessités de fonctionnement du bar sont de nature à justifier le choix d'occuper un aide-barman à concurrence de 25 heures par semaine plutôt que deux aide-barmans, dont l'un à concurrence de 10 heures par semaine et l'autre à concurrence de 15 heures. Dans la mesure toutefois où la société n'établit pas avoir proposé à Monsieur F.W. d'occuper cette fonction, il n'est en l'espèce pas concrètement établi que le projet de modification d'horaire rendait le licenciement nécessaire. Le lien entre les nécessités de fonctionnement et le licenciement n'est, dès lors, pas établi.
  18. De même, puisque le refus de Monsieur F.W. n'est pas établi, ce refus ne constitue pas un fait de conduite de nature à justifier le licenciement.
  19. C'est à tort que la société soutient que le licenciement est lié au défaut d'aptitude de Monsieur F.W., défaut d'aptitude qui découlerait de ce que, par le passé, il aurait fait preuve de rigidité quant au respect de son horaire. Lorsqu'un travailleur demande le respect de son contrat de travail, son aptitude à exécuter le travail convenu dans le cadre de ce dernier n'est pas en cause. L'éventuelle rigidité de Monsieur F.W. qui d'après la société, « était, au sein de l'équipe du bar (barmans et aide-barman) la personne la moins disponible pour des aménagements de son temps de travail en fonction des empêchements de ses collègues », ne peut donc en l'espèce être qualifiée d'inaptitude du travailleur susceptible d'établir que le licenciement n'est pas abusif. L'offre de preuve formulée quant à cette rigidité n'est donc pas pertinente.
  20. Enfin, la société semble considérer que les refus non fautifs de Monsieur F.W. d'accepter, par le passé, des aménagements d'horaire sont des faits de conduite pouvant présenter un lien suffisant avec le licenciement. Ces refus ne sont toutefois pas établis et la société n'offre pas de les prouver : sa demande d'enquête ne porte pas sur certains faits précis mais sur le fait que Monsieur F.W. était « au sein de l'équipe... la personne la moins disponible pour des aménagements de son temps de travail... ». Par ailleurs, même si ces refus non fautifs étaient établis, encore faudrait-il qu'ils présentent, à tout le moins, une certaine proximité chronologique avec le licenciement, sans quoi ils ne présenteraient aucun lien quelconque avec le licenciement. Or, les refus allégués sont situés dans le temps de manière insuffisamment précise. Conséquences
  21. Il n'est pas démontré que le licenciement a été effectué pour des motifs qui présentent un lien quelconque avec l'aptitude ou la conduite de Monsieur F.W. ou qu'il est fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Le jugement doit donc être confirmé. Les dépens doivent être liquidés en faveur de Monsieur F.W. qui n'ayant pas été représenté par un avocat, n'a toutefois pas droit à une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant après avoir entendu les deux parties, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24; Déclare l'appel principal non fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la société aux dépens d'appel, non liquidés à ce jour. Ainsi arrêté par : J.F. NEVEN, Conseiller, Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur, V. PIRLOT, Conseiller social au titre d'ouvrier, Assistés de , A. DE CLERCK, Greffier Y. GAUTHY, V. PIRLOT, J.F. NEVEN, A. DE CLERCK, et prononcé, en langue française à l'audience publique de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 10 mai 2010, où étaient présents : J.F. NEVEN, Conseiller, A. DE CLERCK, Greffier J.F. NEVEN, A. DE CLERCK, Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100510.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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