id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 19 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100519.7 No Rôle: 2009/AB/51.867 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-08-30 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 12:57 Fiche Tenir compte des ressources en fonction de la date de réception des montants, sans s'intéresser à leur affectation et destination créerait une discrimination évidente entre assurés les sociaux ; discrimination déraisonnable, non voulue par le législateur et contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Lorsque le demandeur du bénéfice des allocations familiales dans le régime des prestations familiales garanties, a reçu sur son compte une somme de 6.000, euros en une fois mais que cette somme se rapporte à une période d'un an, de telle sorte que le demandeur dispose de seulement 500,- euros par mois, il n'y a pas lieu de tenir compte de la somme de 6.000,- euros en tant que ressources obtenus pendant le mois du paiement . Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Garanties Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - PRESTATIONS FAMILIALES GARANTIES - détermination du montant des ressources au-delà duquel les prestations ne sont pas dues. Bases légales: Loi - 20-07-1971 - 32 - 02 Lien ELI No pub 1971072007 Arrêté Royal - 25-10-1971 - 6 al.3 - 06 Lien ELI No pub 1971102528 Note: X D art.32 A.R. du 25/10/1971 art. 6, al. 3 Pourvoi rejeté par Cour de Cassation 10.10.2011, S. 10.0088.F. Texte de la décision Rep.N° 2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 2010 8e Chambre Allocations familiales Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: L'OFFICE NATIONAL d'ALLOCATIONS FAMILILALES pour TRAVAILLEURS SALARIES (ONAFTS), établissement public, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de Trèves, 70, Appelant, représenté par son conseil Me N. BOURGEOIS, avocat. Contre: Monsieur N. N., Intimé, représenté par son épouse Madame Honorine ASSIENE, munie d'une procuration. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 23 janvier 2009 par le tribunal du travail de Nivelles, 4ème chambre, notifié le 27 janvier 2009 (R.G. n° 07/201289/A ); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Bruxelles le 20 février 2009 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 23 février 2009; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire, rendue le 7 mai 2009 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries le 21 avril
- Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 6 janvier 2010 ainsi que les conclusions, les conclusions en réplique et les conclusions de plaidoirie pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 13 novembre 2009, le 22 mars 2010 et le 8 avril 2010; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 21 avril
- I. Quant à la recevabilité de l'appel Attendu que le jugement dont appel du 23 janvier 2009 a été notifié le 27 janvier
- L'appel du 20 février 2009, régulier en la forme et introduit dans le délai légal est recevable. II. Les faits et la procédure Monsieur N. N., né en août 1961, de nationalité camerounaise, réside en Belgique depuis le mois de janvier
- Il est marié depuis le 18 avril 2002 avec Madame H. A.. Le couple a une fille, née le 18 mars
- Il semble que pour l'année académique 2002-2003, le couple a bénéficié d'une bourse d'un montant de 793,26 euro par mois majoré d'une allocation mensuelle de 49,58 euro pour son conjoint et de 49,58 euro pour son enfant. En novembre 2003, Monsieur N. N. sollicite le bénéfice des allocations familiales et de l'allocation de naissance pour sa fille dans le régime des prestations familiales garanties. Le 19 février 2004, l'ONAFTS demande au travailleur la nature et le montant des ressources de son ménage. Le 9 mars 2004, Monsieur N. N. répond qu'à son arrivée en Belgique il disposait d'économie pour un montant d'environ 6.000 euro , du profit de la vente de deux taxis et de ce qui restait du montant de la bourse d'étude octroyée de février 2001 à septembre
- Par une décision du 24 mars 2004, l'ONAFTS refuse le bénéfice des allocations familiales garanties parce que Monsieur N. N. ne résidait pas en Belgique de manière non interrompue pendant au moins les 5 dernières années précédant l'introduction de sa demande de prestations familiales garanties. Cette même décision informe Monsieur N. N. qu'il peut solliciter une dérogation individuelle à la condition de résidence. Une décision identique, comportant toutefois certaines corrections, sera notifiée le 25 juin
- Par courrier du 24 mars 2005, Le SPF sécurité sociale informe Monsieur N. N. qu'une dérogation quant aux conditions de durée de résidence a été accordée. Le 8 avril 2005, l'ONAFTS demande à Monsieur N. N. la nature des ressources de son ménage depuis le 1er novembre 2003, pièces justificatives à l'appui. Par courrier du 18 avril 2005, Monsieur N. N. répond que depuis octobre 2003 il vit de ses économies. Toutefois, par une attestation du 24 octobre 2003, La commission budgétaire d'admission de l'UCL certifie que pour l'année académique 2003-2004 Monsieur N. N. bénéficie d'un montant mensuel de 1.688,00 euro et par une attestation du 15 octobre 2004 que Monsieur N. N. dispose d'un montant mensuel de 1.192 euro . Par courrier du 4 mai 2005, l'ONAFTS demande à Monsieur N. N. de préciser la nature des ressources du ménage pour l'année 2003-2004 et pour l'année 2004-
- Il lui demande aussi s'il est toujours bénéficiaire d'une bourse d'études, en produisant les attestations précisant le montant perçu en faveur de l'enfant. Une demande similaire est adressée à Monsieur N. N. le 9 mai
- En réponse à ces courriers, Monsieur N. N. adresse son contrat de bourse d'études couvrant l'année académique 2002-
- Par courrier du 27 juin 2005, l'ONAFTS demande à Monsieur N. N. de remplir un tableau renseignant les ressources provenant de capitaux et relatif aux prélèvements faits sur les capitaux à partir du 1er septembre
- Par courrier du 22 septembre 2005, Monsieur N. N. adresse à l'ONAFTS différents documents comptables et bancaires faisant état de l'état de ses comptes bancaires et des prélèvements depuis août
- Par une décision notifiée le 7 novembre 2005, l'ONAFTS refuse le bénéfice des prestations familiales garanties pour la période s'étendant du 4ème trimestre 2003 au 1er trimestre 2005, les ressources trimestrielles du ménage étant supérieures aux montants autorisés (pour le 4ème trimestre 2003, le 3ème et 4ème trimestre 2004 et le 1er trimestre 2005) ou étant incontrôlables (pour le 1er et 2ème trimestres 2004). Cette décision fut contestée. Dans le cadre de ce recours, l'ONAFTS apprendra que l'épouse de Monsieur N. N. a travaillé en qualité de salariée au cours de diverses périodes depuis le mois de mars 2004 et que Monsieur N. N. travaille depuis septembre 2006 pour l'UCL. En conséquence, l'ONAFTS régularise la situation dans le régime général pour les mois de mars à septembre 2004 et pour les mois d'avril à décembre
- L'ONAFTS précise qu'il ne peut être tenu compte des activités de l'épouse de Monsieur N effectuée en vertu d'un contrat d'étudiant, notamment en vertu de l'article 56sexies du régime général, vu son âge de 41 ans en janvier
- Par son jugement rendu par défaut de Monsieur N. N. , le tribunal confirme la position de l'ONAFTS. Par son opposition du 4 septembre 2007, la mère de la l'enfant demande la régularisation de son dossier pour les périodes s'étendant du mois de janvier 2006 à septembre 2006 et d'avril 2007 à septembre 2007 du fait de son activité de salariée pour la société ACIS AURORE. Par ses dernières conclusions, Monsieur N. N. limite sa demande aux mois de juillet, août, septembre 2006 et juillet et août
- Par son jugement dont appel, le tribunal condamne l'ONAFTS a verser à Monsieur N. N. les prestations familiales garanties pour les mois de juillet, août et septembre 2006 ainsi que pour les mois de juillet et août
- Le tribunal estime en effet que les ressources du ménage sont connues et que la bourse obtenue par Monsieur N. N. pour une année et versée en une fois doit se diviser par mois. III. Positions des parties en appel En appel, L'ONAFTS fait valoir qu'il convient de prendre en compte les ressources acquises trimestre par trimestre et de ne pas mensualiser une ressource. Monsieur N. N. demande : - la confirmation du jugement dont appel, - une indemnisation pour le préjudice subi par sa fille. IV. Discussion
- Demeure en discussion dans le présent litige l'octroi des prestations familiales garanties pour les mois de juillet, août et septembre 2006 ainsi que pour les mois de juillet et août
- En vertu de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, "Les prestations familiales sont accordées après une enquête sur les ressources... Sans..., toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait ou de corps et de biens ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, sont prises en considération... Le Roi fixe le montant des ressources au-delà duquel les prestations familiales ne sont pas dues et détermine les revenus dont il n'est pas tenu compte pour l'évaluation des ressources." L'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tel qu'il était applicable à l'époque des faits énonce : "Pour l'octroi des allocations familiales, les ressources qui sont prises en considération sont celles dont disposent la personne qui a la charge de l'enfant, son conjoint non séparé de fait de corps ou de biens ou la personne avec laquelle elle est établie en ménage, pendant le trimestre civil dans lequel s'inscrit le mois à partir duquel ces allocations peuvent être octroyées en vertu de la loi ou du présent arrêté".
- Pour le 3ème trimestre de l'année 2006, le plafond de ressources s'élevait à 3.467,64 euro . L'épouse de Monsieur N. N. a perçu des revenus pour un montant de 692,40 euro , soit 27.931 francs, le mois de septembre. Monsieur N. N. a reçu sur son compte la somme de 6.000 euro en septembre
- Des éléments du dossier, il apparaît que ce montant fut mis à la disposition de Monsieur N. N. par une association allemande dans le cadre de travaux d'études. Le courrier de l'association reprend : "Nous sommes heureux de vous annoncer que nous mettons à votre disposition une somme de 500 euro par mois pour vos études à Louvain concernant la situation des populations Pygmées face à la déforestation. Ce soutien qui a une base annuelle, est renouvelable pour une durée de 4 années de vos études doctorales.." L'ONAFTS considère que la somme de 6.000 euro doit être attachée au mois de septembre 2006, mois où cette somme fut reçue par Monsieur N. N. , et qu'il en résulte que le plafond de ressource est dépassé pour le 3ème trimestre
- La cour relève que l'association allemande précise bien qu'elle met à la disposition de Monsieur N. N. une somme de 500 euro par mois, ce qui signifie bien que Monsieur N. N. dispose de 500 euro par mois pour effectuer ses travaux et pas un euro de plus. Quant à ce, les ressources sont bien de 500 euro par mois. La cour considère dès lors qu'il ne convient pas de tenir compte de la somme de 6.000 euro en tant que ressources pour le mois de septembre 2006, somme qui représente le total de la somme mise la disposition de Monsieur N. N. pour les 12 mois d'une année prenant cours en septembre
- Raisonner autrement ne serait pas conforme de la convention conclue avec l'association. Monsieur N. N. n'étant pas en droit de disposer de la somme de 6.000 euro pour le seul mois de septembre. La cour relève aussi que tenir compte des ressources en fonction de la date de réception des montants sans s'intéresser à leur affectation et destination créerait une discrimination évidente entre les assurés sociaux; discrimination déraisonnable, non voulue par le législateur et contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, en cas de retard de paiement de sommes très importantes pour quelque raison que ce soit et de quelques mois, des salaires, honoraires ou indemnités diverses, par exemple, un assuré social aurait droit aux prestations garanties sauf pour les trimestres au cours desquels ces sommes auraient été versées alors qu'un assuré social disposant de ressources modiques régulières, mais supérieures au plafond légal, ne peut prétendre aux prestations familiales garanties. Il en irait de même au cas où le paiement de prestations importantes et bien rémunérées s'effectue en une fois et non par des versements échelonnés. Ce qu'il importe de vérifier ce sont les ressources dont peut disposer en fait et en droit un assuré social durant un trimestre. Il n'est pas contesté que Monsieur N. N. a débuté une activité pour le compte de l'Université vers le 18 septembre
- Toutefois les rémunérations acquises pour ces prestations, cumulées à ses ressources et à celles de son épouse ne dépassent certainement pas le plafond légal. Les prestations garanties sont dues pour ce trimestre.
- Pour le troisième trimestre 2007, le ménage de Monsieur N. N. a bénéficié des salaires de l'épouse, soit la somme de 1.534,70 euro auxquels il convient d'ajouter le bénéfice de la somme de 500 euro , par mois, soit 1.500 euro , mis à la disposition de Monsieur N. N. pour ses travaux d'études. En effet, par courrier du 28 août 2007, l'association allemande a écrit à Monsieur N. N. : "Nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons continuer à mettre à votre disposition une somme de 500 euro par mois pour vos études à Louvain, concernant la situation des populations Pygmées face à la déforestation." Comme pour le passé, la cour constate que Monsieur N. N. dispose de 500 euro par mois, et pas plus, à titre de ressources pour ses travaux, et ce quelle que soit la date du versement de ces mensualités. Les ressources du ménage sont dont inférieures au plafond de 3.536,92 euro et les prestations familiales garanties sont dues. Au vu de ces considérations le jugement dont appel doit être confirmé.
- Monsieur N. N. sollicite aussi une indemnisation pour le préjudice moral subi par sa fille. Il considère que l'absence d'allocations familiales durant certaines longues périodes a entraîné des souffrances pour sa fille. La cour relève que Monsieur N. N. reste en défaut de préciser les souffrances subies par sa fille du fait de l'absence de versement d'allocations familiales. La cour relève aussi que si certaines erreurs furent commises par la l'ONAFTS concernant la date de l'arrivée des conjoints en Belgique et la date de leur mariage, ces éléments n'ont pu entraîner de retard dans le paiement des allocations, Monsieur N. N. devant obtenir au préalable une dérogation aux conditions de résidence en Belgique. La cour observe aussi que la mise en état du dossier ne fut guère aisée, Monsieur N. N. n'ayant pas précisé en temps voulu toutes les ressources dont son ménage disposait au cours des périodes litigieuses. A défaut de dommages établis et de fautes de l'ONAFTS ayant entraîné le retard dans le paiement des allocations, il ne sera pas fait droit à cette demande de réparation. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Ouï Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis oral, donné en langue française et en audience publique le 21 avril 2010, Reçoit l'appel, le déclare non fondé, Confirme le jugement entrepris, en ce compris quant aux dépens, Condamne la partie appelante, s'il échet, aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores pour la partie intimée. Ainsi arrêté par : D. KREIT Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT J. DE GANSEMAN D. KREIT et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 19 mai deux mille dix, où étaient présents : D. KREIT Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS D. KREIT Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100519.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div