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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100520.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100520.13 No Rôle: 2008/AB/51.628 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-07-08 Consultations: 121 - dernière vue 2026-07-01 12:57 Fiche Le fait qui entraîne la perte du droit aux allocations d'orphelins est l'existence d'un ménage de fait et, légalement, la cohabitation permet de présumer l'existence d'un ménage de fait ; la circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait. L'argument lié à l'absence de ressources du cohabitant ne permet pas de renverser la présomption du ménage de fait. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Allocations - Allocations familiales Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVILLEURS SALARIE - PRESTATIONS FAMILIALES - allocations d'orphelin - taux des allocations - cohabitation Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 56 bis §2 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2010 8e Chambre Allocations familiales Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire (art. 747§2 du C.J.) Définitif En cause de: F. J. M.J.G., Appelante, ne comparaissant pas. Contre: ASBL CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA RÉGION LIÉGEOISE, dont les bureaux sont établis à 4020 LIÈGE, boulevard Emile de Laveleye, 191 ; Intimée, représentée par Me Boulboulle loco Me Xharde R., avocat à Seraing.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939 (ci-après « lois coordonnées »), I. Vérification du dossier de procédure Vu les pièces du dossier de procédure, en particulier : - La signification, le 18 décembre 2008, de l'arrêt de cassation du 18 février 2008 rendu par la Cour de cassation, avec citation à comparaître devant la Cour du travail de Bruxelles, - Le jugement du Tribunal du travail de Namur, rendu le 23 février 2006, - L'arrêt de la Cour du travail de Liège, rendu le 22 janvier 2007, - L'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2008, qui casse l'arrêt de la Cour du travail de Liège sauf en tant qu'il reçoit l'appel, et renvoie la cause devant la Cour du travail de Bruxelles, - Les conclusions déposées par les parties au greffe de la Cour du travail de Bruxelles. La partie intimée a comparu à l'audience du 11 février

  1. La partie appelante bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu. La cause a été mise en continuation à l'audience du 18 mars
  2. Immédiatement après la clôture des débats, Madame G. COLOT, Substitut général, a prononcé un avis oral auquel l'intimée n'a pas répliqué. II. Saisine de la Cour Suite à l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation, la Cour du travail de Bruxelles est saisie de l'appel formé par Madame F. contre le jugement du 23 février 2006 rendu par le Tribunal du travail de Namur ; par ce jugement, le Tribunal a jugé non fondé le recours introduit contre une décision de la caisse de compensation pour allocations familiales fixant le taux des allocations familiales de l'enfant N. A. au taux ordinaire et non au taux orphelin. III. Faits et antécédents de procédure Mme F. , veuve de M. A. depuis le 25/2/02, bénéficiait d'allocations familiales au taux orphelin, pour son fils N. A. resté à sa charge. Le 26 janvier 2005, constatant la cohabitation de Madame F. avec Monsieur B., la Caisse de Compensation pour allocations familiales notifie sa décision du 20 janvier 2005, laquelle stipule que l'enfant, resté à charge de Mme F. devait bénéficier à dater du 1er novembre 2004 d'allocations familiales au taux ordinaire et non plus au taux orphelin (lois coord., art. 56 bis §2) et que l'indu de 228, 52 euro payé pour la période du 1er au 30 novembre 2004 devait être récupéré (Code judiciaire, art 1410 §4). Madame F. a introduit un recours contre cette décision. Le Tribunal du travail de Namur a jugé le recours non fondé. Madame F. a formé appel du jugement. Par un arrêt du 2 janvier 2007, la Cour du travail de Liège, après avoir considéré que Monsieur B. ne bénéficiait pas de revenus qui auraient pu permettre une quelconque entraide dans le cadre des charges du ménage, rétablit à Madame F. le droit aux allocations familiales au taux prévu par les articles 50bis et 56bis §1er des lois coordonnées, pour les mois de novembre 2004 à septembre 2005 inclus. La Caisse s'est pourvue en cassation. Par arrêt du 18 février 2008, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour du travail de Liège du 22 janvier 2007 et renvoie la cause devant la Cour du travail de Bruxelles. IV. Position et moyens des parties Madame F. affirme avoir cohabité avec M. B. à partir du 8/10/04 mais que ce dernier privé de revenu jusqu'au 12/11/05 n'aurait pu constituer avec elle un ménage au sens de l'art. 56 bis §2 des lois coordonnées. La Caisse de Compensation maintient sa position et se réfère à l'arrêt de la Cour de Cassation ; elle estime que Madame F. n'a droit aux allocations familiales qu'au taux ordinaire eu égard à sa cohabitation et au ménage de fait formé avec M. B.. V. Discussion
  3. L'article 56bis §2, al.2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dans sa version applicable au litige, prévoit que les allocations destinées à un orphelin sont fixées aux taux ordinaires prévus à l'article 40 lorsque la mère ou le père survivant est engagé dans les liens d'un mariage ou forme un ménage de fait avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement. La disposition prévoit que la cohabitation avec une personne autre qu'un tel parent ou allié fait présumer l'existence d'un ménage de fait. « Au sens de cette dernière disposition [art.56 bis], le ménage de fait s'entend de la cohabitation de deux personnes qui, n'étant ni conjoints ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement, règlent de commun accord et complètement ou, à tout le moins, principalement les questions ménagères en mettant en commun, fût-ce partiellement, leurs ressources respectives, financières ou autres. La circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait » (cf. arrêt de renvoi du 18 février 2008). Le ménage de fait vise "la cohabitation de personnes qui (...) règlent de commun accord leurs problèmes ménagers en mettant, même partiellement, en commun leurs ressources respectives". (Doc. Parl., Chambre, 1999-2000, Doc. 50 0756/001, auquel se réfère l'avis du ministère public précédant l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2008). Cette notion vise le « projet commun dans le cadre d'une répartition des tâches et d'une complémentarité financièrement avantageuse d'économie d'échelle » (cf. avis précité).
  4. En l'espèce, Madame F. admet la cohabitation avec Monsieur B. avec lequel elle a souscrit un contrat de cohabitation légale ; elle en explique les circonstances pénibles (cf. courriers, dossier de procédure). Elle explique aussi l'absence de ressources de ce partenaire légal.
  5. La Cour a pris connaissance des circonstances pénibles de la cohabitation. Le juge doit toutefois avoir égard aux conditions légales qui ouvrent le droit aux allocations d'orphelins ou font obstacle à leur octroi. Le fait qui entraîne la perte du droit aux allocations d'orphelins est l'existence d'un ménage de fait et, légalement, la cohabitation permet de présumer l'existence d'un ménage de fait ; la circonstance que l'un des cohabitants ne bénéficie pas de revenus n'exclut pas l'existence d'un ménage de fait. L'argument de Madame F. lié à l'absence de ressources du cohabitant ne permet donc pas de renverser la présomption du ménage de fait. Les circonstances pénibles de la cohabitation non plus. A noter qu'il résulte en outre du dossier que le cohabitant a, ci et là, eu quelques revenus d'une activité temporaire. Madame F. ne présente pas d'argument établi permettant de fonder son recours contre la décision du 20 janvier
  6. Il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal du travail de Namur. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement dans le cadre de l'arrêt de renvoi prononcé par la Cour de cassation le 18 février 2008, Dit que l'appel de Madame F. contre le jugement du Tribunal du travail de Namur du 23 février 2006 n'est pas fondé, Met les dépens de l'instance d'appel à charge de la Caisse de compensation pour Allocations Familiales de la Région Liégeoise, Constate l'absence de dépens de Madame F. , qui se défend seule, Délaisse à la Caisse de compensation ses propres dépens d'appel. Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . B. AUQUIER Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET B. AUQUIER R. FRANCOIS A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt mai deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100520.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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