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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100520.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 20 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100520.2 No Rôle: 2008/AB/51471 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-06-08 Consultations: 139 - dernière vue 2026-07-01 13:00 Fiche L'auteur de la norme a pu raisonnablement considérer justifié que la mesure d'exclusion dans la cadre du processus d'activation de recherche d'emploi (art. 59bis et suivants) soit identique pour tout chômeur, sans possibilité de sursis, même si la possibilité de sursis existe pour des faits isolés relatifs à la notion de chômage (non)involontaire (art. 51 et suivants). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi - Involontaire Mots libres: EMPLOI - CHOMAGE - Activation de la recherche d'emploi - Non respect du contrat - Exclusion - Absence de sursis - Pas de discrimination. Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59quinquies - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2010 8e Chambre Chômage Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur, 7 ; Appelant, représenté par Me Willemet M., avocat à Bruxelles. Contre: M. L., Intimé, représenté par Me Lefevre N., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Dispositions applicables : - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - L'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, - L'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage. Vu les pièces du dossier de procédure, notamment : - La requête reçue au greffe de la Cour du travail le 31 octobre 2008 par laquelle Monsieur M. forme appel du jugement prononcé contradictoirement par la 17e chambre du Tribunal du travail de Bruxelles le 26 septembre 2008, - Copie conforme du jugement notifié aux parties le 3 octobre 2008, - Les conclusions pour l'intimé du 26 février 2009. Les parties ont comparu et ont plaidé à l'audience publique du 24 décembre 2009. Madame G. COLOT, Substitut général, a déposé un avis écrit au greffe de la Cour du travail le 11 février 2010 (appel non fondé). La partie appelante n'a pas répliqué à cet avis. La partie intimée a répliqué le 23 février 2010. L'affaire a été mise en délibéré le 25 février 2010. I. Jugement entrepris Le Tribunal du travail était saisi d'un recours introduit par Monsieur M. contre une décision administrative notifiée le 12 octobre 2006 l'excluant du droit aux allocations d'attente pour une durée de quatre mois. Par le jugement du 16 septembre 2008, le Tribunal du travail de Bruxelles : - déclare le recours partiellement fondé ; - dit pour droit que la décision d'exclure le requérant des allocations d'attente durant la période comprise entre le 16 octobre 2006 et le 15 février 2007 est conforme à la réglementation et doit être maintenue en son principe mais qu'elle doit être assortie d'un sursis d'une durée de six semaines ; - condamne l'ONEM aux dépens de l'instance. Dans sa motivation, le Tribunal relève une différence de traitement selon que certaines mesures d'exclusion (à tout le moins celles énoncées par l'article 51 de l'arrêté royal) peuvent être assorties d'un sursis alors que d'autres (cf. celle visée en l'espèce, art. 59quinquies, §6) ne le peuvent pas. Il considère qu'il s'agit d'une différence de traitement constitutive d'une discrimination contraire à l'article 10 de la Constitution. Il déduit de cette discrimination qu'il y a lieu d'écarter l'article 56quinquies §6 al.1er dans la mesure où l'ONEM n'a pu assortir l'exclusion d'un sursis total ou partiel. Il estime que, en l'espèce, Monsieur M. ne justifie pas que la mesure soit réduite à un simple avertissement (car il a déjà reçu un avertissement écrit qu'il devait rechercher un emploi) mais qu'il y a lieu d'assortir l'exclusion d'un sursis partiel. II. Objet de l'appel - demandes en appel A. ONEM : Appel principal L'ONEM demande de mettre à néant le jugement prononcé le 26 septembre 2008 et de rétablir en toutes ses dispositions la décision administrative notifiée à Monsieur M. le 12 octobre 2006. B. Monsieur M. : Appel incident Monsieur M. demande de déclarer l'appel de l'ONEM non fondé et de confirmer le jugement en ce qu'il dit que la décision d'exclusion est conforme à la réglementation et peut être maintenue à condition d'être assortie d'un sursis. Il introduit un appel incident visant à dire que la mesure d'exclusion doit être assortie d'un sursis pour la totalité de sa durée. III. Antécédents Monsieur M. est au chômage depuis août 1999, lorsque l'ONEM, par un courrier du 5 octobre 2005, le convoque à un premier entretien pour évaluer ses efforts afin de trouver un emploi (Arrêté royal du 25/11/1991, art. 59quater, §1er, al.1er). Un premier rendez-vous est fixé au 20 octobre 2005. Monsieur M. ne se présente pas. Il est convoqué à nouveau, cette fois par pli recommandé, pour le 8 novembre 2005. A l'issue de l'entretien du 8 novembre 2005, l'ONEM adresse un courrier, le 8 novembre 2005, constatant l'insuffisance des efforts fournis pour s'insérer sur le marché de l'emploi et transmet le rapport du premier entretien ainsi que le contrat d'activation. Monsieur M. est informé de la suite de la procédure et des conséquences s'il ne respecte pas ses engagements (dossier administratif : pièce 8). Le rapport du premier entretien (dossier administratif : pièces 11 à 15) permet de constater que l'intéressé, né en mars 1976, célibataire, sans enfant : - a un diplôme artistique, et une qualification de décorateur, dessinateur, modéliste (production industrielle) ; - est au chômage depuis le 28 août 1999 (c'est-à-dire 65 mois au 21 avril 2005) ; - a un projet professionnel comme décorateur mi-temps ; - a suivi (2004/2005) une formation comme moniteur d'escalade ; - a postulé en octobre 2005 pour un emploi de moniteur et attend une réponse ; - n'a pas de carte « activa », n'est pas inscrit dans une agence d'interim, n'a pas rédigé de CV, n'a pas placé de candidature via internet, n'a entrepris aucune autre action de recherche d'emploi. Le contrat d'activation (dossier administratif : pièces 4 à 10) comporte l'engagement d'entreprendre au cours des prochains mois les démarches suivantes : - recontacter le service régional (Orbem) dans les trente jours en vue d'examiner avec ce service son projet professionnel, les possibilités de formation, les possibilités d'accompagnement ; - présenter spontanément sa candidature auprès de 12 entreprises et/ou organisations au moins à raison de trois par mois ; - entreprendre une ou plusieurs autres actions, plus précisément faire une demande de la carte « activa » et également un CV et une lettre de motivation. Le 20 septembre 2006, l'ONEM convoque Monsieur M. au deuxième entretien, par lettre ordinaire, pour le 5 octobre 2006. A l'issue de ce second entretien, l'Office adresse à Monsieur M. un courrier constatant qu'il n'a pas respecté le contrat d'activation et transmet le rapport de cet entretien ainsi que le 2e contrat (pièces 25 et s). Il annonce une suspension ou une réduction des allocations, et l'informe de la suite de la procédure (dossier administratif : pièce 23). Le rapport du 2e entretien (dossier administratif : pièces 27 et s.) permet de constater : - 1er engagement (contact orbem) : il a « pris contact » ; - 2e engagement (candidatures spontanées) : néant (aucun document) ; - 3e engagement (cv et activa) : a rédigé un CV et une lettre de motivation, mais n'a pas de carte activa (il déclare avoir fait la demande). Le 12 octobre 2006, l'ONEM notifie à Monsieur M. une exclusion de quatre mois du bénéfice des allocations d'attente (arrêté royal 25/11/1991, art. 59quinquies, §5, al.5, §6, al.1er et §7). L'exclusion court du 16 octobre 2006 au 15 février 2007. Par requête du 27 novembre 2006, Monsieur M. a formé un recours contre cette décision, estimant être en mesure de démontrer qu'il a recherché activement un emploi. Il s'agit du recours originaire. Le Tribunal du travail prononce un jugement interlocutoire le 9 novembre 2007. Il décide ce qui suit : - « dit pour droit que la décision d'exclusion de Monsieur M. des allocations d'attente durant la période comprise entre le 16 octobre 2006 et le 15 février 2007 est conforme à la réglementation ; - Réserve toutefois à statuer sur la possibilité d'assortir cette mesure d'exclusion des allocations d'un sursis total ou partiel ; - Ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de mettre la cause en état sur la question d'une éventuelle discrimination contenue dans l'article 59quinquies, §§6 à 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 en ce qu'il ne prévoit pas, comme le fait l'article 53bis du même arrêté royal, la possibilité d'assortir la mesure d'exclusion prévue dans le cadre du plan d'activation du comportement des demandeurs d'emploi d'un sursis partiel ou total, ou de la commuer en un simple avertissement. » Après réouverture des débats, le Tribunal du travail prononce le jugement entrepris du 26 septembre 2008 (voir ci-avant). IV. Moyens des parties A. ONEM L'ONEM critique le jugement en ce qu'il retient une discrimination et applique un sursis. L'Office soutient que les situations visées par les articles 51, 52 et 52bis d'une part, et les articles 59bis et suivants d'autres part, ne sont pas comparables : les premières visent le chômage volontaire, tandis que les secondes se rattachent à la condition d'inscription comme demandeur d'emploi prévue par l'article 58 de l'arrêté royal et cette obligation de recherche active d'un emploi est une condition distincte d'octroi des allocations. S'agissant de conditions d'octroi différentes, qui sanctionnent des obligations distinctes, les mesures d'exclusion ne peuvent pas être comparées (réfère à cass. 21/12/2002, RG S 01.0130.F). A supposer que les situations soient comparables, l'ONEM soutient que la différence de traitement repose sur un critère objectif et raisonnable. L'Office fait valoir en particulier que, dans le cadre de la procédure d'activation, l'appréciation porte sur l'ensemble du comportement de recherche d'emploi et non des comportements isolés. Le plan d'accompagnement et le parcours d'insertion ne sont pas mis en œuvre par l'ONEM, mais par les services régionaux de l'emploi qui apprécient le comportement du chômeur dans un premier temps, et le dossier est ensuite transmis à l'ONEM qui apprécie les conséquences de ce comportement sur le droit aux allocations : du point de vue de l'ONEM, le fait à juger est unique (apprécier si le dossier transmis par le service régional révèle une attitude de refus ou d'échec). Dans le cadre de la procédure d'activation, l'ONEM assure lui-même le suivi et apprécie le comportement global au travers des différents entretiens. Ce critère est raisonnable et justifie des conséquences différentes au niveau de l'exclusion ; d'autres situations (même si non comparables) peuvent être rapprochées de celle du chômeur qui est l'objet d'un suivi de son comportement de recherche d'emploi, ainsi les périodes de carence prévues à l'article 54 et 55 de l'arrêté royal, ou l'exclusion pour indisponibilité prévue par l'article 56. Ces dispositions constituent la transcription de la règle selon laquelle l'indemnisation du seul le chômage involontaire relève de la mission de l'ONEM (arrêté loi du 28 décembre 1944, art. 7, §1er, al.2,

  1. i); le caractère involontaire du chômage est la première condition d'octroi des allocations. En principe, le fait de ne pas remplir une condition d'octroi implique l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage, sans sursis. Les articles 59bis et suivants, n'ont donc aucun caractère exceptionnel et appliquent le principe général ; ce n'est que dans le cadre des articles 51, 52 et 52bis que le législateur a prévu exceptionnellement la possibilité du sursis, ce qui s'explique (comme la possibilité de moduler la hauteur de l'exclusion) par le fait que l'appréciation porte sur un acte isolé du chômeur, qui est apprécié en fonction des faits qui ont donné lieu à ce manquement précis. Dans le cadre de la procédure d'activation, c'est le comportement global qui est apprécié et il est logique pour le législateur d'avoir estimé que, à ce stade de la procédure, il n'était plus opportun d'encore prévoir la possibilité d'assortir la mesure d'exclusion d'un sursis. La mesure d'exclusion effective pour le chômeur qui n'a pas respecté son premier contrat n'est pas disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, compte tenu des diverses phases de la procédure d'activation : avertissement, premier entretien (non sanctionné si évaluation négative ; peut être considéré comme un avertissement), second entretien (première sanction), troisième entretien. De ce point de vue, l'exclusion qui frappe les chômeurs qui n'ont pas respecté leur contrat au terme du second entretien n'est pas disproportionnée par rapport à celle qui frappent ceux qui deviennent chômeurs volontaires (art.51 et suivants). Pour ces derniers, chaque situation de chômage volontaire y compris la première, est susceptible d'une mesure d'exclusion et la mesure est alourdie en cas de récidive. B. Monsieur M. Quant aux faits, Monsieur M. relève qu'il a été convoqué le 28 juin 2007 à un troisième entretien qui a débouché sur une évaluation positive. Il travaille depuis le début de l'année 2007 pour une entreprise spécialisée dans la scénographie et a honoré au printemps 2007 une première commande de vêtements d'escalade dans le cadre de son projet COMON, via l'asbl SMART (contrat d'emploi à finalité artistique). Monsieur M. défend la position selon laquelle il y a discrimination en ce que la disposition ne prévoit pas la possibilité de modaliser les mesures d'exclusion (art59bis). Il fait valoir notamment ce qui suit : - Se fondant sur l'historique de la réglementation et l'évolution vers une contractualisation des conditions d'octroi des allocations, il relève que la réglementation vise l'objectif d'habiliter l'ONEM à contrôler le caractère involontaire du chômage en lui permettant de sanctionner les comportements qui font obstacle à sa réinsertion sur le marché de l'emploi. Il en conclut que les nouvelles dispositions « s'inscrivent dans la politique de protection des travailleurs contre le risque de chômage involontaire qui seul donne droit à des indemnités et que le droit aux allocations a été assorti d'une nouvelle obligation consistant à démontrer une recherche active d'emploi ». - Il soutient, comme le premier juge, que les situations visées par le plan d'accompagnement et le parcours d'insertion d'une part (organisés par les bureaux régionaux de l'emploi) et le plan d'activation (ONEM) sont comparables et concernent toutes deux un processus au cours duquel l'attitude générale du chômeur face à l'emploi a été évaluée. La distinction faite par l'ONEM entre les articles 51 et 59bis du fait que le premier sanctionne le chômage volontaire et le second une condition d'octroi n'est pas pertinente ; l'ONEM lui-même estime que la situation est comparable aux périodes de carence contenues dans les articles 54 à 55 de l'arrêté royal (conditions d'octroi - caractère involontaire est la première condition d'octroi). - L'article 53bis permet le sursis, l'avertissement, et la modulation de la durée de l'exclusion en fonction de la gravité du comportement, ce que ne prévoient pas les articles 59bis et suivants. Il y a donc une différence de traitement. Les mesures d'exclusion prévues par l'article 59bis sont « sévères dès le premier avertissement et rigides dans la mesure où elles ne peuvent pas être modulées ». L'ONEM reste en défaut de démontrer le caractère raisonnable de cette différence de traitement. Les situations visées par les articles 54 et 55, invoquées par l'ONEM, ne sont pas comparables. Les mesures prises (absence de sursis) ne sont pas justifiées par un objectif légitime. Le but est le contrôle progressif du chômeur et de l'adapter à sa situation personnelle, il est difficilement compréhensible que les mesures soient très répressives dès le premier échec sans possibilité de modulation. L'exclusion ne fait qu'accroître la précarité de sorte qu'elle peut avoir l'effet inverse à celui escompté. - La signature du contrat dans le cadre de la procédure d'activation est en soi critiquable, vu l'absence de liberté contractuelle, l'administration ne s'engageant à rien d'autre que ce pour quoi elle est faite, à savoir servir aux allocataires des allocations qui leur sont légalement dues (propos repris du Deuxième congrès international des formateurs en travail social et des professionnels francophones de l'intervention sociale). - La durée d'exclusion de quatre mois est plus longue que la moyenne des mesures d'exclusions prévues à l'article 52bis. L'absence de proportionnalité est établie par comparaison aux sanctions en cas de refus de participation à un plan d'accompagnement, ou de l'arrêt ou de l'échec d'un tel plan par l'attitude fautive du chômeur. Il en déduit qu'il aurait pu bénéficier d'un sursis total à l'exécution de la mesure d'exclusion des allocations. Il estime qu'il aurait pu bénéficier d'un tel sursis et invoque divers arguments en ce sens. V. Avis du ministère public et répliques à cet avis A. Avis Relevant que la Cour est saisie de l'application éventuelle d'un sursis, le Ministère public centre à cet égard le critère sur la qualification du contrat d'activation signé par le chômeur ; il considère que « S'il s'agit d'une convention civile, la loi des parties s'impose au juge y compris la sanction de type civil et ses modalités, et dans le cas qui nous occupe l'absence de sursis possible. S'il s'agit d'une convention régie par l'ordre public, la sanction de type forfaitaire est à caractère pénal et pourrait être assortie de sursis comme le sont les amendes administratives, les condamnations d'office prévues par l'article 35, §1er, al.4 et 5 de la loi sur la sécurité sociale des salariés » ; il estime que la Cour de cassation a opté pour une interprétation contractuelle de la démarche (se réfère à cass. 9 juin 2008, S.07.0082.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.3). Il considère qu'en l'espèce Monsieur M. a signé un contrat qu'il n'a pas respecté. Il en conclut qu'il n'y a pas lieu d'assortir la sanction du sursis demandé. B. Répliques Monsieur M. réplique que : - Il conteste la nature civile du contrat et relève que la Cour de cassation n'a pas encore répondu à la question de l'application de la convention-loi aux mesures d'exclusion prises par l'ONEM ; - Les enseignements tirés de l'arrêt cité de la Cour de cassation ne peuvent pas inspirer la solution du présent litige ; - La mesure d'exclusion est motivée par les dispositions de l'arrêté royal et non par des dispositions du contrat ; - Le juge a un pouvoir de contrôle de l'existence d'une discrimination ; - Même en cas de contrat de nature civile, le juge a un pouvoir de contrôle ; une certaine jurisprudence applique le principe de l'exécution de bonne foi pour tempérer l'application du principe de la convention-loi ; - Dans le cas présent, pendant toute la période d'évaluation de son comportement de recherche d'emploi Monsieur M. a accompli des démarches et son projet de créer des vêtements s'est concrétisé (contrats de travail en mars et en août 2007). VI. Examen des appels et position de la Cour 1. Le recours originaire porte sur une décision d'exclusion temporaire (4 mois) du bénéfice des allocations de chômage prise sur la base de l'article 59quinquies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le travailleur qui ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit dans le cadre d'une procédure d'activation menée sous la houlette de l'ONEM s'expose à une mesure d'exclusion du bénéfice des allocations d'attente pendant 4 mois, sans possibilité de moduler celle-ci : ni possibilité d'avertissement ou de sursis, ni possibilité de moduler la durée de l'exclusion entre un minimum et un maximum (art. 59quinquies, §6). La mesure d'exclusion peut toutefois être levée si le travailleur se présente spontanément au bureau de chômage et prouve qu'il a respecté l'engagement qu'il a souscrit (art. 59quinquies, §8). Dans le cas présent, il a été décidé par le jugement du 9 novembre 2007 que Monsieur M. n'avait pas respecté le premier contrat signé dans le cadre de la procédure d'activation et que la décision d'exclusion de 4 mois était, dans son principe, conforme à la réglementation. Aucun appel n'a été formé contre cette décision. L'ONEM (appel principal) conteste la possibilité d'assortir la mesure d'un sursis et Monsieur M. (appel incident) demande un sursis total. A. Appel principal 2. Le premier juge a comparé les mesures d'exclusion prévues par l'article 59bis à celles prévues par les articles 52 à 54 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 pour conclure à une discrimination et au droit du juge d'assortir la sanction d'un sursis sur la base de l'article 159 de la Constitution. L'ONEM, à titre principal, conteste que les catégories décrites par le premier juge soient comparables et, à titre subsidiaire, estime que la mesure d'exclusion, sans possibilité de sursis, prévue par la réglementation est raisonnablement justifiée au regard de son objectif. §1. La procédure de suivi par l'ONEM 3. La réglementation (A.R. 25 novembre 1991, art. 59bis et suivants) dont il est question a été mise en place en 2004 (AR du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi, M.B. 9 juillet 2004). Une nouvelle condition d'octroi est précisée, selon laquelle le chômeur complet doit rechercher activement un emploi (Art. 58, §1er, al.1er, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2004) et une procédure nouvelle est instaurée : une procédure de suivi, par l'ONEM, du comportement de recherche d'emploi du chômeur (art. 59bis, §1er). Parallèlement à l'élaboration de cet arrêté, et paru au même moniteur du 9 juillet 2004, un accord de coopération a été signé le 30 avril 2004 entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés, relatif à l'accompagnement et au suivi actif des chômeurs (cf. annexe à la loi du 17 septembre 2005 portant assentiment de cet accord, Mon. 9 juillet 2004). La procédure de suivi de l'ONEM peut être suspendue lorsque le chômeur suit une action d'accompagnement (emploi ou formation) du service régional compétent, pour autant que cette action réponde à certaines conditions (A.R. 25 novembre 1991, art. 59bis §§3, 4 et 5). Ces dispositions étaient annoncées lors de la déclaration gouvernementale de 2003, dans un objectif d'activation des demandeurs d'emploi de longue durée (cf. « J.-F. Neven et E. Dermine, « le contrôle de l'obligation pour les chômeurs de rechercher activement un emploi » in Actualités de droit social, CUP, volume 116, 2010, p.51). Ce système est venu relayer -remplacer- la procédure d'exclusion pour chômage de longue durée (AR. art. 80). 4. La Cour constate que :
  2. a)Le système est conçu par étape ; il porte : - d'abord sur une information donnée au chômeur de ses obligations en matière de recherche d'emploi, - ensuite sur une évaluation de ce qu'il a effectué comme recherche d'emploi au cours des douze derniers mois (premier entretien), - ensuite sur l'incitation à des actions concrètes individualisées (premier contrat d'activation) ; parmi ces actions est proposée, en toute hypothèse, au minimum un contact avec les services régionaux (cf. arrêté ministériel du 5 juillet 2004), - ensuite sur une évaluation des actions concrètes menées par rapport à celles que le chômeur s'était engagé à faire (second entretien), - et, en cas d'évaluation négative, sur la conclusion d'un nouveau contrat menant à une nouvelle évaluation (troisième entretien).
  3. b)S'il est constaté que le chômeur ne respecte pas ses obligations en matière de recherche d'emploi, les mesures attachées à chacun de ces stades sont progressives : avertissement, exclusion de quatre semaines (allocations d'attente), exclusion pour une durée indéterminée.
  4. c)Le système intègre une notion de temps, et le processus est individualisé. Ainsi, les actions concrètes à mener par le chômeur sont choisies par l'ONEM (le facilitateur), parmi des mesures prédéfinies,; lors du premier engagement, l'obligation de prendre contact avec les services de placement doit être prévue. Pour le second contrat, les actions concrètes à mener sont choisies en concertation avec le demandeur d'emploi. Le processus est également individualisé dans sa durée. Notamment, il y a un minimum de quatre mois entre le premier entretien et le second ; en l'espèce, le premier entretien s'est déroulé en novembre 2005 et le deuxième, en novembre 2006. En outre, il est prévu que le calendrier offrira suffisamment de temps pour tenir compte de la situation du marché du travail dans la sous-région du demandeur d'emploi, de son âge, de sa situation sociale et familiale et de son niveau scolaire. Il est également tenu compte des possibilités du demandeur d'emploi en matière de transport et de garde d'enfants. L'engagement variera aussi en fonction des aptitudes du demandeur d'emploi (cf. arrêté royal du 25 novembre 1991, art. 59quater, §5, al.2 et arrêté ministériel du 5 juillet 2004 ).
  5. d)Enfin, comme déjà signalé, le processus peut être suspendu s'il s'avère que l'intéressé participe effectivement à une mesure d'accompagnement proposée par les organismes de placement, pour autant que la mesure d'accompagnement réponde à certaines conditions. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il s'agit d'une procédure concrète, progressive, et individualisée tant dans son contenu que dans sa durée afin de permettre au chômeur d'établir qu'il répond à la condition d'une recherche active d'un emploi. §2. L'article 51 - l'accompagnement par les services régionaux 6. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à 54 (A.R., art. 51). L'exclusion est selon le cas de 4 ou 8 semaines minimum à 52 semaines ; elle peut être d'une durée indéterminée en particulier en cas de refus de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion, ou (à certaines conditions) en cas de récidive (art. 52 et 52bis). Dans tous les cas visés à l'article 51, le directeur peut se limiter à donner un avertissement (art. 53bis, §1er) ou peut assortir la décision d'un sursis (art.53bis, §2) (à exprimer en nombre de semaines), sauf en cas de récidive (dans les deux ans). 7. Pour l'application de l'article 51, la notion de « chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté » vise un ensemble de comportements précis : abandon d'un emploi convenable sans motif, légitime, licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du chômeur, défaut de présentation sans justification suffisante à une offre d'emploi ou à une formation proposée par les services de l'emploi ou de formation professionnelle, le fait de ne pas s'inscrire dans une cellule pour l'emploi, de ne pas demander l'outplacement etc. Cette notion de chômage non involontaire vise en outre le chômeur qui refuse de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion proposé par le Service de l'Emploi et/ou de Formation professionnelle compétent ou dont l'attitude fautive a provoqué l'arrêt ou l'échec du plan d'accompagnement ou du parcours d'insertion. Dans ces dernières hypothèses, les exclusions sont les suivantes (art. 52bis) : - Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins à 52 semaines, en cas d'arrêt ou d'échec d'un plan d'accompagnement ou du parcours d'insertion suite à son attitude fautive (A.R., art 52bis, §1er, al.1er, 4°) ; en cas de récidive, il perd le droit aux allocations (art. 52bis, §2) ; - Il peut perdre le droit aux allocations s'il refuse de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion (A.R., art. 52bis,§2, al. 1er, 3°) ; - En cas de perte du droit aux allocations, l'exclusion ne prend fin que lorsqu'il satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité (A.R. art. 52bis, §2). 8. La Cour constate que : - La décision éventuelle d'exclusion pour un des comportements repris à l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est du ressort de l'ONEM. - Le plan d'accompagnement (ou d'insertion) est du ressort des services régionaux de placement (ou d'insertion professionnelle). - Afin de permettre à l'ONEM d'accomplir sa mission de contrôle, tout en assurant l'autonomie des organismes communautaires et régionaux de placement et d'insertion (de formation), un système d'échange d'informations et de données a été mis sur pied (cf. Accord de coopération du 30 avril 2004). - Le système d'échange d'informations et de données permet à l'ONEM d'être informé (en particulier) de l'absence du chômeur aux actions ou convocations des organismes régionaux de placement (et du motif de cette absence s'il est connu), du refus du chômeur de prendre part à une de ces actions (et du motif de ce refus s'il est connu), de l'abandon prématuré d'une action (et du motif de cet abandon s'il est connu). De la sorte, l'ONEM est informé par les services régionaux de certains comportements du chômeur à l'occasion des mesures d'accompagnement proposées par ces organismes. L'information donnée par les organismes régionaux, et dès lors la mesure éventuelle d'exclusion de l'ONEM, porte donc sur des comportements isolés (absences, refus, abandon etc.) du chômeur auxquels l'Office peut donner suite, conformément à la réglementation (art. 52 à 54 précités). §3. Comparaison 9. L'arrêté royal du 4 juillet 2004 instaure une procédure de suivi par l'ONEM (art. 59bis et suivants) dans laquelle s'insèrent les mesures d'accompagnement des services régionaux (suspension possible de la procédure). Le comportement du chômeur dans le cadre de l'un (procédure de suivi) ou de l'autre (accompagnement par les services régionaux) a des conséquences différentes. 10. Les deux systèmes (art. 51 et suivants/ art.59bis et suivant) relèvent d'un contrôle des conditions d'octroi. En ce sens, il ne s'agit pas de sanctions administratives ayant la nature d'une peine, mais de conséquences attachées par la réglementation au non respect d'une condition d'octroi. Le fait que l'auteur de la norme ait estimé utile d'autoriser le sursis dans les situations prévues par les articles 51 et suivants constitue un choix de sa part. 11. La possibilité pour le juge d'appliquer un sursis au motif d'une discrimination entre les deux types de situations (art. 51 et suivants/ art.59bis et suivants) soulève deux questions : l'existence d'une discrimination et, dans ce cas, la possibilité pour le juge d'appliquer un sursis (par hypothèse non prévu par l'auteur de la norme) en se fondant sur l'article 159 de la Constitution. 12. Les catégories d'exclusions prévues par les articles 51 et suivants se situent dans la section 1 « Privation involontaire du travail et de rémunération » ; les articles 59bis et suivants se situent dans la section 2 « Disponibilité pour le marché du travail ». Les catégories sont similaires en ce qu'elles procèdent toutes deux de conditions d'octroi liées à l'obligation d'être privé involontairement de travail et de rémunération. Les mesures de suspension ou d'exclusion pour chômage dû au propre fait du chômeur (articles 51 et suivants) visent des faits déterminés, considérés sur la base des critères abstraits de la réglementation comme constitutifs de chômage volontaire, y compris lorsqu'il s'agit de faits constatés dans le cadre de l'accompagnement des chômeurs par les organismes régionaux. L'individualisation en fonction de circonstances propres à la cause, intervient au niveau de l'effet de ce comportement, sous la forme d'une modulation de la durée de la privation du droit aux allocations de chômage ou de l'octroi d'un sursis ou d'un avertissement. Les articles 59bis et suivants visent de manière générale le contrôle de la condition d'octroi sous l'angle du comportement de recherche active d'un emploi. Ce contrôle est assuré, en particulier, par le respect d'un contrat, individualisés en fonction notamment des caractéristiques personnelles du demandeur d'emploi. L'individualisation intervient donc en amont, au niveau de la définition des obligations ayant pour objectif de vérifier la condition d'octroi. 13. La mesure de privation temporaire des allocations dans le cadre de la procédure de suivi par l'ONEM résulte de l'application de la réglementation relative au chômage. La Cour est toutefois sensible à la nécessité d'appliquer avec les nuances nécessaires, dans le contexte du respect d'une condition d'octroi, la notion de « respect du contrat », qui conditionne l'application ou non d'une mesure de privation des allocations. A l'estime de la Cour, la procédure de suivi prévue par les articles 59bis et suivants de l'arrêté royal permet à l'ONEM, et au juge, d'apprécier dans quelle mesure le non respect des engagements établit le non respect du contrat dans son ensemble, c'est-à-dire l'absence de la condition d'octroi qu'il vise à vérifier (comportement de recherche active d'emploi). Qu'elles s'appliquent directement ou par analogie, les règles sur le pouvoir modérateur du juge dans l'appréciation de l'inexécution du contrat, trouvent pleinement à s'appliquer dans cette matière, eu égard aux objectifs poursuivis par la législation, de manière à permettre l'individualisation en amont du contrôle débouchant sur la mesure d'exclusion. Dans ce contexte, pourrait se poser la question de savoir si, plutôt que d'annuler purement et simplement une sanction prononcée au mépris de ces nuances, il y aurait place, tant au niveau de l'administration que du juge, pour une modulation selon le modèle des mesures de suspension ou d'exclusion en cas de chômage dû au propre fait du travailleur. La réponse relève de l'auteur de la norme. 14. L'éventuelle inconstitutionnalité de l'arrêté royal ne peut pas, selon la Cour, se déduire d'une simple comparaison des mesures prévues en matière de contrôle du comportement de recherche active d'emploi et des mesures prévues en cas de chômage dû au propre fait du travailleur. Même si les deux mesures (art. 51 et suivants/59bis et suivants) sont similaires en ce qu'elles concernent dans l'un et l'autre cas, des conditions d'octroi des allocations liées à l'obligation d'être privé involontairement de travail et de rémunération-, les modalités d'application ne sont pas comparables. Au vu de l'objectif de la mesure et de ses modalités d'application, l'auteur de la norme incriminée a pu légitimement considérer que la mesure d'exclusion ne devait pas être modulée dans la durée, ni pouvoir être assortie d'un sursis, sur la base des caractéristiques personnelles du chômeur, ces caractéristiques ayant été par hypothèse prises en considération lors de l'évaluation du comportement de recherche et lors de la négociation du contrat. 15. L'existence d'une discrimination n'étant pas retenue par la Cour, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats pour examiner la question, non débattue par les parties, si le sursis peut être appliqué d'office par le juge sur la base de l'article 159 de la Constitution au motif d'une discrimination, 16. A noter que, dans le cas présent, le non respect du contrat est établi (ce que ne conteste d'ailleurs pas l'intéressé au cours de l'instance d'appel), dans des circonstances où ce contrat était adéquat eu égard aux circonstances personnelles à l'intéressé. En d'autres termes, la mesure d'exclusion n'est pas prononcée au mépris des nuances relevées ci-avant par la Cour. 17. L'appel principal est fondé. B. Appel incident 18. Vu le fondement de l'appel principal, l'appel incident n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé, En conséquence, réforme le jugement sauf en ce qu'il statue sur les dépens, Statuant à nouveau dans cette mesure, dit le recours originaire non fondé, Condamne l'ONEM aux dépens d'appel, liquidés par Monsieur M. à 291, 50 euro et réduits par la Cour à la somme de 145, 78 euro . Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . Y. GAUTHY Conseiller social au titre d'employeur . P. PALSTERMAN Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET Y. GAUTHY P. PALSTERMAN A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt mai deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100520.2 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080609.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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