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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100528.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100528.11 No Rôle: 2000/AB/40.536 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-07-09 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-01 13:03 Fiche L'article 44 § 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ne s'applique pas à toute réclamation d'un arriéré de cotisations mais uniquement aux cotisations réclamées en cas de régularisation consécutive à un début d'activité. Il découle en effet des termes « rectification dans l'établissement des cotisations » et « complément de cotisations » que l'article 44, § 3, ne vise que l'hypothèse dans laquelle il est fait application de l'article 41, § 2, 1° et 2° de l'arrêté royal, soit lorsqu'à la suite d'un début d'activité, les cotisations provisoires sont régularisées sur base des revenus professionnels définitifs de la première, de la deuxième ou de la troisième année d'assujettissement. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Statut social - Cotisations Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL - cotisations - régularisation - majoration - date à partir de laquelle la majoration est appliquée Bases légales: Arrêté Royal - 27-07-1967 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1967072702 Arrêté Royal - 19-12-1967 - 44 § 3 - 01 Lien ELI No pub 1967121910 Note: VIII A. I. art.15 A.R. du 19/12/1967 art.44 §3 Texte de la décision Rep.N°. COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI

  1. 10ème chambre Cotisations indépendants Contradictoire Définitif En cause de: D. C., partie appelante, représentée par Maître LEFEVRE Jean-Michel, avocat à 1190 BRUXELLES, Square Larousse 1, Contre : PARTENA ASBL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Boulevard Anspach, 1, partie intimée, représentée par Maître VAERNEWIJCK Marie-Christine, avocat à 1050 BRUXELLES, Rue des Chevaliers 14/
  2.    La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu la législation applicable et notamment : - le Code judiciaire, - la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. I. Les antécédents et l'objet de la réouverture des débats
  3. Monsieur D. s'est affilié en 1974 auprès de la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ASSUBEL. Il exerçait une activité de représentation commerciale indépendante.
  4. Son assujettissement au statut social des travailleurs indépendants a été discuté par l'ONSS, pour la période du 1er avril 1991 au 30 novembre
  5. Monsieur D. a obtenu le remboursement des cotisations payées depuis le 2ème trimestre 1991, soit 675.828 FB.
  6. Au terme d'une procédure diligentée par Monsieur D. contre son commettant (et puis contre ses héritiers), le statut d'indépendant a été confirmé par un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 11 juin
  7. L'assujettissement à l'ONSS a été annulé et l'INASTI a, en décembre 1997, invité PARTENA à solliciter le versement des cotisations (et majorations) au statut social des travailleurs indépendants, pour toute la période.
  8. La procédure judiciaire a été introduite par une citation du 3 décembre
  9. Elle visait à la condamnation de Monsieur D. au paiement d'un montant de 33.901,67 Euros à titre de cotisations, majorations et frais pour la période du 2ème trimestre 1991 au 1er trimestre 1997 ainsi que pour les 2 premiers trimestres de
  10. Par un jugement du 6 mars 2000, le Tribunal a condamné Monsieur D. à verser un montant provisionnel de 400.000 FB.
  11. Monsieur D. a fait appel du jugement par une requête reçue au greffe le 26 septembre
  12. Il demandait à la Cour du travail, - en ordre principal, de mettre à néant le jugement et de débouter PARTENA de sa demande ; - en ordre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de décomptes précis et détaillés fournis par PARTENA ; - accessoirement, de réduire la demande d'arriérés réclamés pour les premier et deuxième trimestres 1999 et de rejeter les intérêts et majorations de retard ; - plus subsidiairement, de réserver à statuer sur les intérêts et majorations et de rejeter les intérêts réclamés du jour de l'introduction de la requête d'appel, soit le 10 novembre 2000, jusqu'à la date de la fixation sur pli judiciaire contre lui. PARTENA demandait à la Cour de confirmer le jugement et de condamner en outre Monsieur D. au paiement de la somme de 22.502,45 Euros majorée des intérêts judiciaires sur 22.593,36 Euros jusqu'au 30 août 2005 et sur 22.502,45 Euros du 1er septembre 2005 jusqu'au jour du paiement effectif.
  13. Par un arrêt du 11 décembre 2009, la Cour du travail a - dit que l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants est justifié pour toute la période litigieuse, - décidé que les cotisations et accessoires réclamés pour 1991 sont prescrits, - ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne les majorations réclamées dans le cadre de la régularisation, - dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre le cours des intérêts, - invité la Caisse à établir un nouveau décompte en fonction de la prescription des cotisations de 1991 et de la position qui sera retenue à propos du calcul des majorations. II. Reprise de la discussion Calcul des majorations réclamées en suite de la régularisation notifiée en décembre 1997
  14. Suite à l'arrêt de la Cour du travail du 11 juin 1997, la Caisse a, en décembre 1997, réclamé des cotisations sociales pour la période 1992/2 à 1994/
  15. Dans le cadre de la procédure judiciaire, la Caisse a réclamé des majorations sur ces cotisations, en les calculant non pas à partir du 1er trimestre 1998, mais à compter du dernier jour du trimestre auquel ces cotisations se rapportent. La Cour a invité les parties à s'expliquer sur ce calcul des majorations.
  16. En règle, les majorations sont dues « si l'assujetti n'a pas payé, à la fin d'un trimestre, la cotisation dont il redevable pour ce trimestre » et sont appliquées aussi longtemps que la cotisation n'a pas été payée, à l'expiration de chaque trimestre civil suivant (voir article 44 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967). L'article 44, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 précise toutefois que « lorsqu'une régularisation doit être opérée... suite à une rectification dans l'établissement des cotisations, la majoration est, en ce qui concerne la partie du complément de cotisation qui n'a pas été payé, appliquée pour la première fois à l'expiration du trimestre civil qui suit celui au cours duquel la caisse a envoyé à l'assujetti le décompte qui résulte de cette régularisation ».
  17. Monsieur D. se prévaut de l'article 44, §
  18. Il expose que c'est bien une régularisation qui a été notifiée en décembre 1997, que les documents communiqués à l'époque portaient la mention « régularisation » et faisaient état d'un décompte de régularisation. PARTENA soutient qu'en l'espèce, il ne peut pas être fait application de l'article 44, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 car les cotisations réclamées le 9 décembre 1997 ne représentaient pas des compléments de cotisations résultant d'une régularisation, mais des cotisations définitives dues suite à l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 11 juin
  19. L'article 44, § 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ne s'applique pas à toute réclamation d'un arriéré cotisations mais uniquement aux cotisations réclamées en cas de régularisation consécutive à un début d'activité. Il découle en effet des termes « rectification dans l'établissement des cotisations » et « complément de cotisations » que l'article 44, § 3, ne vise que l'hypothèse dans laquelle il est fait application de l'article 41, § 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal, soit lorsqu'à la suite d'un début d'activité, les cotisations provisoires sont régularisées sur base des revenus professionnels définitifs de la première, de la deuxième ou de la troisième année d'assujettissement. C'est dès lors à juste titre que la Caisse fait valoir qu'il ne peut être question d'un « complément de cotisation » et que l'article 44, § 3, ne s'applique pas en l'espèce car il n'y a pas eu régularisation sur base du revenu définitif mais réclamation de cotisations qui avaient été indûment annulées. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Monsieur D. demande à l'INASTI, au vu des circonstances particulières de l'affaire, de renoncer aux majorations sur base de l'article 48 de l'arrêté royal du 19 décembre
  20. Décompte des cotisations et majorations restant dues
  21. Selon le décompte de la Caisse, Monsieur D. reste devoir un montant de 21.624,93 Euros en sus des montants qui ont été payés en suite du jugement. Dans ses conclusions avant réouverture des débats, Monsieur D. faisait à juste titre valoir que les montants réclamés pour 1999 ont fait l'objet d'une procédure séparée. Dans son décompte, PARTENA a soustrait le montant qui était réclamé pour le second trimestre 1999 mais pas le montant de 1.428,49 Euros réclamé pour le premier trimestre
  22. Le solde n'est dont pas de 21.624,93 Euros mais de 20.196,44 Euros, à majorer des intérêts judiciaires sur 20.287,35 Euros jusqu'au 30 août 2005 et sur 20.196,44 Euros depuis le 1er septembre
  23. Vu qu'il y a eu succombance respective, les dépens d'appel doivent être partiellement compensés. Monsieur D. supportera ses propres dépens et la Caisse supportera ses dépens d'appel en ce qu'ils dépassent 1.000 Euros. Par ces motifs, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Statuant sur le surplus de l'appel, le déclare très partiellement fondé, Evoquant pour le surplus, condamne Monsieur D. à payer, en sus de ce qui a été payé sur base du jugement, un montant de 20.196,44 Euros, à majorer des intérêts judiciaires sur 20.287,35 Euros jusqu'au 30 août 2005 et sur 20.196,44 Euros depuis le 1er septembre 2005, Condamne Monsieur D. aux dépens liquidés actuellement à : - 96,03 Euros de frais de citation, - 209,72 Euros d'indemnité de procédure de première instance, - 1.000 Euros d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté par : B. CEULEMANS, Premier Président J.Fr. NEVEN, Conseiller Ch. ROULLING, Conseiller social indépendant Assistés de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD Ch. ROULLING J.Fr. NEVEN B. CEULEMANS et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la dixième chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 28 mai 2010 où étaient présents : B. CEULEMANS, Premier Président Assisté de Ch. EVERARD, Greffier Ch. EVERARD B. CEULEMANS Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100528.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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