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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100609.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100609.7 No Rôle: 48.994;49.068 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-07-09 Consultations: 289 - dernière vue 2026-07-01 15:46 Fiche L'une des principales difficultés de l'invocation des principes de bonne administration dans le contentieux de la responsabilité de l'ONSS, concerne l'identification des conséquences dommageables qui son en lien causal avec la violation de ces principes. Le principe de confiance n'est pas violé en l'absence de contrôle et de confirmation par l'ONSS que la demande de réduction de cotisations sociales prévues dans le cadre du plan d'embauche des demandeurs d'emploi était accordée. Le fait que l'ONSS ait mis plus de 4 ans pour se rendre compte que la carte d'embauche n'avait pas été communiquée à l'ONEM, n'est par contre pas raisonnable. En tant qu'autorité administrative normalement prudente et diligente, l'ONSS aurait dû réagir dans un délai beaucoup plus court. Il en est d'autant plus ainsi que le contrôle à effectuer était extrêmement simple. Il incombait à l'ONSS de prendre ses dispositions pour détecter rapidement l'absence de carte d'embauche. Ces dispositions ont d'ailleurs ultérieurement été prises. Il est raisonnable de considérer que le contrôle aurait dû intervenir dans les six mois suivant le trimestre de l'engagement. Lorsqu'il n'est pas contesté que le travailleur répondait aux conditions de durée du chômage permettant à son employeur de bénéficier de la réduction de cotisations sociales et que l'ONSS reconnaît qu'en cas d'envoi tardif au bureau de chômage, la réduction aurait été accordée à partir de trimestre de la réception tardive, il y a lieu de considérer que, sans la faute de l'ONSS, la réduction aurait été obtenue pour la période postérieure à l'écoulement de ce délai de six mois. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT ADMINISTRATIF - Principe de bonne administration - Droit administratif Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - PRINCIPES GENERAUX - Principe de bonne administration- réduction de cotisations sociales - plan d'embauche - absence de carte d'embauche- responsabilité de l'ONSS Texte de la décision Rep.N°2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 juin 2010 8ème Chambre SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ONSS -. Cotisations sécurité sociale Article 580,1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire Définitif Dans la cause R.G. n° 2006/AB/48994 : EN CAUSE DE : PARTENA SECRETARIAT SOCIAL D'ENTREPRISES ASBL, SECRETARIAT SOCIAL D'ENTREPRISES, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, 45, partie appelante (intervenante volontaire originaire), représentée par Maître LECLERCQ Philippe, avocat à 1050 BRUXELLES, CONTRE : 1. NATIONALE DE BRUXELLES SA, COMPAGNIE GENERALE BELGE D'ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, Dieweg, 45, partie intimée (défenderesse originaire), représentée par Maître EGO Geneviève, avocat à 1083 GANSHOREN, EN PRESENCE DE : 2. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, partie demanderesse originaire, représentée par Maître BOURGEOIS Nadine, avocat à 1160 BRUXELLES,  Dans la cause R.G. n° 2006/ab/49068 EN CAUSE DE: 1. NATIONALE DE BRUXELLES SA, COMPAGNIE GENERALE BELGE D'ASSURANCES, dont le siège social est établi à 1180 BRUXELLES, Dieweg, 45, partie appelante, représentée par Maître EGO Geneviève, avocat à 1083 GANSHOREN, Contre : 1. L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, 11, partie intimée, représentée par Maître BOURGEOIS Nadine, avocat à 1160 BRUXELLES, 2. PARTENA SECRETARIAT SOCIAL D'ENTREPRISES ASBL, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue des Chartreux, 45, partie intimée, représentée par Maître LECLERCQ Philippe, avocat à 1050 BRUXELLES,  La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. La procédure 1. La procédure a été introduite par une citation signifiée par l'ONSS à la société La Nationale de Bruxelles Compagnie Générale Belge d'assurances, (ci-après la Société). Cette citation visait à la condamnation de la société au paiement de 11.296,87 Euros à titre de cotisations et majorations de sécurité sociale pour la période du 2ème trimestre 1999 au 2ème trimestre 2001. L'ASBL PARTENA Secrétariat Social d'entreprises (ci-après PARTENA), est intervenue volontairement par une requête du 16 avril 2004 ; la société a dirigé une demande en intervention et garantie contre PARTENA. 2. Par jugement du 5 juillet 2006, le Tribunal du travail a déclaré l'action de l'ONSS fondée et a condamné la société à payer la somme réclamée, à majorer des intérêts légaux sur la somme de 10.128,53 Euros à partir du 17 novembre 2003 et des intérêts judiciaires à dater du 28 janvier 2004. Le Tribunal a débouté la société de sa demande reconventionnelle à l'égard de l'ONSS mais a déclaré l'action en intervention et garantie fondée. Le Tribunal a ainsi condamné PARTENA à garantir la société pour les condamnations prononcées contre elle, y compris les dépens. Il n'est pas déposé de preuve de la signification du jugement. 3. PARTENA a fait appel du jugement par une requête déposée au greffe de la Cour du travail, le 5 septembre 2006. Cet appel est dirigé contre la société. Il est inscrit au rôle sous le numéro 48.994. La société a fait appel du jugement par une requête déposée au greffe de la Cour du travail, le 26 septembre 2008. Cet appel dirigé contre l'ONSS et PARTENA. Il est inscrit au rôle sous le numéro 49.068. Ces appels sont connexes de sorte que les affaires doivent être jointes. 4. Des conclusions ont été déposées pour l'ONSS le 24 mai 2007, pour la société le 28 août 2007 et pour PARTENA le 30 septembre 2008. Des conclusions additionnelles et de synthèse ont été déposées pour l'ONSS le 3 février 2009 et pour PARTENA le 4 février 2009. L'affaire a été fixée à la demande des parties. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 28 avril 2010. Elle a été prise en délibéré à cette audience. II. Les appels et les demandes dont la Cour est saisie 5. La Société demande à la Cour du travail, - à titre principal, de déclarer la demande originaire de l'ONSS non fondée et de condamner l'ONSS à rembourser les sommes payées en exécution du jugement, augmentées des intérêts au taux légal depuis la date du décaissement ; - à titre subsidiaire, de déclarer sa demande reconventionnelle fondée et de condamner l'ONSS au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à celui des condamnations, outre les majorations et intérêts, pour violation du principe de bonne administration et de légitime confiance et de condamner l'ONSS à rembourser les sommes payées en exécution du jugement, augmentées des intérêts au taux légal depuis la date du décaissement ; - en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il déclare sa demande fondée à l'égard de PARTENA et de condamner PARTENA aux dépens de l'intervention et garantie pour les deux instances. 6. PARTENA demande à la Cour du travail de réformer le jugement et de déclarer la demande en intervention et garantie non fondée. 7. L'ONSS demande la Cour du travail de déclarer l'appel de la société non fondé et de confirmer le jugement du 5 juillet 2006. III. Les faits 8. La société a occupé Madame B. dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, du 3 mai 1999 au 21 septembre 2001. Dans le cadre des déclarations trimestrielles à l'ONSS intervenues pendant que Madame B. était à son service, la société s'est prévalu de la réduction des cotisations de sécurité sociales prévues dans le cadre du plan d'embauche des demandeurs d'emploi. 9. Le 28 août 2003, l'ONSS a établi un avis rectificatif de cotisations pour un montant de 10.128,53 Euros au motif que Madame B. ne se trouvait pas sur la liste des demandeurs d'emploi communiquée à l'ONSS par l'ONEM. Cet avis rectificatif a été envoyé à PARTENA. PARTENA l'a fait parvenir à la société par lettre du 3 septembre 2003, en l'invitant à faire le paiement des cotisations réclamées de manière à éviter les majorations. 10. PARTENA a, par courrier du 18 septembre 2003, fourni les explications suivantes : « En pratique, il appartient à l'employeur, après avoir complété la rubrique II, de faire compléter par l'ONEM la rubrique III de la carte d'embauche. La rubrique III complétée, l'ONEM retourne la carte à l'employeur et transmet les coordonnées du travailleur à l'ONSS pour valider les réductions calculées par le Secrétariat social. Après vérification auprès de l'ONEM, nous avons appris que vous n'avez pas renvoyé cette carte d'embauche pour faire compléter la rubrique III. Les réductions de cotisations sont malheureusement perdues et il vous appartient, si ce n'est déjà fait, de verser sans délai cette somme de 10.123,53 Euros directement à l'ONSS... ». 11. Par lettre de son conseil du 9 janvier 2004, la société a mis en cause la responsabilité du secrétariat social, en faisant valoir qu'il a manqué à son obligation de remplir les formalités imposées à l'employeur. En réponse, PARTENA a, par courrier du 14 janvier 2004, tenu à préciser que ce n'est pas la carte d'embauche originale mais une copie de celle-ci qui lui avait été envoyée à l'époque. PARTENA précisait, en outre : « il est d'ailleurs normal que nous n'ayons reçu qu'une copie puisqu'il appartenait à l'employeur de faire compléter la rubrique III par l'ONEM et puisque le secrétariat social n'intervient pas dans l'exécution de cette formalité... ». Le conseil de la société a, en réponse, soutenu dans un courrier du 30 janvier 2004 que sa cliente avait bien envoyé l'original de la carte d'embauche. Il a également précisé : « si votre entreprise ne se chargeait pas, comme vous le prétendez de faire compléter la rubrique III par l'ONEm, il appartenait à votre société d'en aviser l'employeur, dès que la carte vous est parvenue... ». 12. Le Tribunal a fait droit à la demande de l'ONSS après avoir constaté que la carte d'embauche n'a pas été communiquée par un courrier recommandé à l'ONEM dans les 60 jours de l'engagement. Le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle introduite par la société contre l'ONSS en considérant que si une faute, consistant en un manque de diligence, a été commise par l'ONSS, elle n'a généré aucun dommage dans la mesure où l'ONSS n'a pas appliqué les majorations et intérêts depuis la date d'exigibilité des cotisations mais bien à dater de l'avis rectificatif adressé à la société le 28 août 2003. Le Tribunal a considéré que le secrétariat social a commis une faute et, en ce qui concerne le dommage et le lien de causalité, que seule, la faute du secrétariat social est à l'origine de l'établissement de l'avis rectificatif de cotisations. La société a payé le montant de la condamnation à l'ONSS (le 12 octobre 2006, à concurrence de 13.421,66 Euros et le 17 novembre 2006, pour un solde de 41,34 Euros). IV. Discussion § 1. Appel principal de la société A. En ce qui concerne la demande originaire de l'ONSS

  1. a)Dispositions légales pertinentes 13. Les articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales diverses du 21 décembre 1994 prévoyaient des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale en cas d'engagement de certains demandeurs d'emploi . L'article 61 précisait en particulier : « § 1. Les employeurs visés à l'article 60 peuvent bénéficier, pour l'engagement à temps plein ou à temps partiel de demandeurs d'emploi, d'une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 2. Les employeurs qui engagent un demandeur d'emploi à temps partiel ne peuvent être exemptés des cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 2 que dans la mesure où il s'agit d'une occupation à temps partiel qui constitue au moins 50 p.c. d'un emploi à temps plein. (...), le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de l'exonération visée à l'alinéa précédent. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par catégorie d'employeur et de demandeur d'emploi, l'importance et la durée de l'exonération visée à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, les conditions. Le Roi peut ajouter les chômeurs complets indemnisés âgés de plus de 50 ans et indemnisés complètement sans interruption depuis six mois au moins aux catégories de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de l'exonération visée à l'alinéa 1er. Les arrêtés pris en exécution des alinéas précédents cessent leurs effets pour les recrutements effectués après le 31 décembre 1996 . § 2. Les cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 1 comprennent les cotisations fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ». 14. Les catégories de demandeurs d'emploi pouvant ouvrir le droit aux réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, ont été définies par l'arrêté royal du 27 décembre 1994. Etaient, notamment, visés, les chômeurs complets, indemnisés sans interruption pendant les douze ou vingt-quatre mois précédant l'engagement. Cet arrêté royal définissait également, en son article 3, le pourcentage de réduction des cotisations sociales pouvant être obtenu. 15. Les formalités à accomplir ont été définies par un arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales . Il était prévu : « Article 1 Le demandeur d'emploi qui remplit les conditions pour pouvoir être engagé dans le cadre du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, peut, à sa demande obtenir du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi, compétent pour le lieu de résidence du demandeur d'emploi, une carte d'embauche attestant ce fait. L'employeur peut également, au nom du demandeur d'emploi, visé à l'alinéa précédent, obtenir une carte d'embauche attestant que ce dernier remplit une des conditions visées à l'alinéa précédent : 1° à la date d'entrée en service si le demandeur d'emploi est déjà entré en service; 2° à la date de délivrance de la carte d'embauche si le demandeur d'emploi n'est pas encore entré en service. Les demandes visées à l'alinéa précédent ne sont acceptées que si elles sont établies individuellement et mentionnent le nom de l'employeur, du travailleur, le domicile de ce dernier et la date de l'engagement prévu ou effectif. La carte d'embauche reste valable trois mois, à compter à partir de la date de délivrance, dans les situations visées au premier alinéa et au deuxième alinéa, 2° La durée de validité de la carte d'embauche peut être prolongée pour des périodes de trois mois pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il remplit encore toujours les conditions posées. La validité de la carte d'embauche expire après l'engagement auprès de l'employeur qui bénéficie de l'avantage de la carte. Le demandeur d'emploi ne peut obtenir une nouvelle carte d'embauche que s'il démontre qu'il remplit encore toujours les conditions posées. Article 2 Pour pouvoir bénéficier des avantages visés dans la loi du 21 décembre 1994 susmentionnée, l'employeur est obligé d'envoyer la carte d'embauche dûment complétée au bureau du chômage compétent de l'Office national de l'emploi, au plus tard le soixantième jour suivant le jour du début de l'engagement. Pour le calcul du délai visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de la date de la poste. (...) Le bureau du chômage transmet les données communiquées à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (...) ».
  2. b)Application 16. En+ l'espèce, il n'est pas contesté que la carte d'embauche n'a pas été envoyée au bureau de l'ONEM compétent dans les 60 jours de l'engagement. C'est dès lors à juste titre que l'ONSS soutient que la réduction de cotisations sociales ne pouvait être obtenue. La demande originaire de l'ONSS est donc fondée. L'appel en ce qu'il tend à la réformation du jugement sur ce point, n'est pas fondé. B. En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société 17. La société a introduit une demande reconventionnelle visant à ce qu'une faute soit retenue dans le chef de l'ONSS et qu'il soit condamné à des dommages et intérêts équivalents aux cotisations et majorations lui ayant été réclamées. La société invoque la violation des principes de bonne administration et reproche, en particulier, à l'ONSS d'avoir tardé à la contrôler pour vérifier les conditions d'octroi de la réduction de cotisations de sécurité sociale. Elle invoque aussi une violation de la Charte de l'assuré social et sa bonne foi.
  3. a)Principes pouvant être utiles à la solution du litige 18. En tant qu'autorité administrative, l'ONSS doit conformer son action aux principes de bonne administration. Principes non écrits et d'origine prétorienne, les principes de bonne administration ne sont pas seulement utiles au Conseil d'Etat lorsqu'il contrôle la légalité objective des actes des autorités administratives. Ils permettent également au juge judiciaire, - lorsqu'ils ne constituent pas une norme imposant un comportement déterminé -, de préciser l'obligation générale de prudence qui s'impose à ces autorités. Parmi les différents principes de bonne administration consacrés par la jurisprudence, il faut citer le principe de confiance et le principe du (délai) raisonnable. 19. Le principe de sécurité juridique se présente de différentes manières et notamment sous la forme du principe de la « confiance légitime » Selon la Cour de cassation : ce principe « implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître en son chef » (Cass., 29 novembre 2004, J.T.T., 2005, p. 104). Le Conseil d'État définit, quant à lui, le principe de confiance comme : « l'un des principes de bonne administration en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans le cas concret » (C.E. (ass. gén.), 6 février 2001, n° 93.103, Missorten). On admet généralement que le principe de confiance n'est violé qu'en présence d'une « erreur de l'administration, à la suite de laquelle un avantage a été attribué à un administré, avantage qui ne peut être retiré à l'administré en l'absence de très bonnes raisons susceptibles de justifier ce retrait » (V. Scoriels, « Le principe de confiance légitime en matière fiscale et la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T., 2003, p. 302). En d'autres termes, « trois conditions doivent être réunies pour que le principe trouve à s'appliquer : 1° une erreur de l'administration ; 2° une attente légitimement suscitée à la suite de cette erreur ; 3° l'absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance » (M. Van Damme, « Het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel », in Beginselen van behoorlijk bestuur, die Keure, p. 350 ; J. Jaumotte, « Les principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le Conseil d'État de Belgique cinquante ans après sa création (1946-1996), Bruylant, 1999, p. 686). 20. Le principe du raisonnable impose à l'administration de ne pas prendre de décision qui défie la raison, c'est-à-dire une décision « dont il est impensable qu'une administration fonctionnant normalement puisse la prendre » (J. JAUMOTTE, op. cit., p. 666 ; voy. aussi M. BOES, « Het redelijkheidsbeginsel », in Beginselen van behoorlijk bestuur, op. cit.,p. 175). L'une des applications de ce principe est l'obligation pour les autorités administratives de statuer dans un délai raisonnable. La Cour d'appel Bruxelles a récemment précisé à propos de ce principe qu' « en l'absence de délai réglementaire prescrit, il appartient à l'autorité de statuer dans un délai raisonnable dont la durée doit être appréciée sur la base de la complexité de l'affaire, des recherches nécessaires et de l'urgence » (Bruxelles, 14 décembre 2008, R.G. n° 2005/AR/1485). 21. L'une des principales difficultés de l'invocation des principes de bonne administration dans le contentieux de la responsabilité de l'ONSS, concerne l'identification des conséquences dommageables qui sont en lien causal avec la violation de ces principes. Pour que le lien de causalité soit établi, il faut en effet vérifier que « sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé » (Cass., 12 octobre 2005, R.G. n° P. 05.0262.F ; Cass., 1er avril 2004, J.T., 2005, p. 357 ; Cass., 30 avril 2003, R.G. n° P. 03.0168.F ; Cass., 30 mai 2001, R.G. n° P. 01.0075.F). Si pour apprécier le lien causal, le juge doit « reconstruire l'enchaînement des causes en omettant le fait fautif », il ne peut « ajouter des circonstances qui ne sont pas vérifiées en l'espèce » (voir B. DUBUISSON, et consorts, « La responsabilité civile. Chronique de Jurisprudence, 1996-2007, vol. 1, le fait générateur et le lien causal », Larcier, Dossier du Journal des Tribunaux, 2009, p.325). 22. Enfin, on ne doit pas exclure que la conséquence dommageable dont se plaint un usager des services de l'ONSS, soit pour partie également liée à une faute de cet usager. Dans ce cas, il peut y avoir matière à partage de responsabilités puisque : « lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, l'auteur du dommage ne peut être condamné envers la victime à la réparation intégrale ; il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part des dommages et intérêts dus par l'auteur à la victime » (Cass., 5 septembre 2003, C.010602.F ; Cass. 22 janvier 2002, C.000068.F).
  4. b)Application dans le cas d'espèce Quant à l'existence d'une faute dans le chef de l'ONSS 23. C'est à tort que la société invoque une violation du principe de confiance. L'une des conditions de cette violation réside dans le fait que l'erreur de l'autorité administrative doit avoir créé une attente légitime. Or, en l'absence de contrôle et de confirmation que la demande de réduction de cotisations sociales était accordée, la société ne pouvait légitimement croire que la réduction lui était définitivement accordée par l'ONSS. 24. C'est à tort que la société se prévaut de la Charte de l'assuré social instituée par la loi du 11 avril 1995. La Charte ne s'applique qu'aux assurés sociaux, c'est-à-dire, selon l'article 2, 7°, de cette loi, aux « personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre ». La Charte ne s'applique donc pas aux employeurs dans leurs relations avec l'ONSS. 25. C'est à juste titre, par contre, que la société invoque la violation du principe du délai raisonnable. Il est exact qu'aucune vérification ne pouvait être attendue avant que la société ne sollicite la réduction de cotisations sociales, via la déclaration trimestrielle relative au trimestre de l'engagement : Madame B. a été engagée en mai 1999, la déclaration trimestrielle relative au second trimestre 1999 a été communiquée pour le 31 juillet 1999. Aucune vérification ne pouvait être attendue de la part de l'ONSS avant cette date. Le fait que l'ONSS ait mis plus de 4 ans pour se rendre compte que la carte d'embauche n'avait pas été communiquée à l'ONEM, n'est par contre pas raisonnable. Le délai raisonnable ne coïncide pas avec le délai de prescription. En tant qu'autorité administrative normalement prudente et diligente, l'ONSS aurait dû réagir dans un délai beaucoup plus court. Il en est d'autant plus ainsi que le contrôle à effectuer était extrêmement simple : il fallait uniquement s'assurer de la présence de Madame B. sur le listing des demandeurs d'emploi au nom de qui une carte d'embauche a été délivrée par l'ONEM. Les contingences administratives invoquées par l'ONSS ne permettent pas d'expliquer le délai anormalement long dans lequel le contrôle est intervenu. En l'espèce, l'ONSS ne donne pas d'explication au sujet du délai dans lequel l'ONEM a, pour le mois de mai 1999, transmis le listing des demandeurs d'emploi. Il est exact que l'ONSS doit contrôler un grand nombre de déclarations. Il n'en reste pas moins que l'absence de carte d'embauche, est une anomalie simple et, en 1999 déjà, fréquemment rencontrée. Il incombait à l'ONSS de prendre ses dispositions pour la détecter rapidement. Il apparaît d'ailleurs que ces dispositions ont ultérieurement été prises, l'ONSS s'étant engagé à organiser un contrôle automatisé des déclarations trimestrielles impliquant que les employeurs soient rapidement informés des anomalies présentes dans leurs déclarations, y compris à propos des réductions de cotisations sociales demandées (voir article 8 du Contrat d'administration annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2006 portant approbation du deuxième contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale, M.B., 22 septembre 2006, p. 48.995). La Cour, comme dans d'autres affaires, estime qu'il est raisonnable de considérer que le contrôle aurait dû intervenir dans les 6 mois suivant la fin du trimestre de l'engagement, soit en l'espèce, pour le 31 décembre 1999. Quant au dommage et au lien de causalité 26. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame B. répondait aux conditions de durée de chômage permettant à son employeur de bénéficier de la réduction de cotisations sociales. L'ONSS reconnaît qu'en cas d'envoi tardif au bureau de chômage, la réduction aurait été accordée à partir du trimestre de la réception tardive. Ainsi, en l'espèce, sans la faute de l'ONSS, la réduction aurait été obtenue à partir du 1er trimestre 2000. Le dommage en lien causal avec la faute équivaut donc aux cotisations, majorations et intérêts qui ont été réclamés et payés pour la période postérieure au 1er janvier 2000. 27. En conclusions, l'ONSS soutient que le dommage dont la société demande réparation se limite aux majorations et intérêts et en déduit que ce dommage est sans lien causal avec la faute de l'ONSS puisque la société avait la possibilité de réduire son dommage en payant les cotisations réclamées. Il est inexact que le dommage dont la société demande réparation ne comprend que les intérêts et majorations et non les cotisations (voir ses conclusions p. 15, in fine : « si l'ONSS avait vérifié ...plus tôt,... ni cotisations sociales patronales, ni majorations ni intérêts ne seraient dus ... »). Par ailleurs, dès lors que la société a immédiatement contesté les cotisations et qu'à tout le moins pour la période postérieure au 1er janvier 2000, la Cour estime que sans la faute de l'ONSS, les cotisations n'auraient pas été dues, les majorations afférentes au 1er trimestre 2000 et aux trimestres subséquents, font aussi partie du dommage dont la société doit obtenir réparation.
  5. c)Conséquences 28. En conséquence, la société a droit, à charge de l'ONSS, à des dommages et intérêts correspondant aux cotisations, majorations et intérêts qu'elle a payés pour la période postérieure au 1er janvier 2000. Ces dommages et intérêts doivent être majorés des intérêts judiciaires à compter du décaissement. § 2. L'appel du Secrétariat social PARTENA 29. PARTENA demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré fondé l'appel en garantie dirigé contre lui par la société. Compte tenu de la décision intervenue sur l'appel principal, cet appel est, en tout cas, fondé en ce qui concerne les cotisations majorations et frais correspondant à la période postérieure au 1er trimestre 2000 : le dommage, mis à charge de l'ONSS, ne peut être mis à charge du secrétariat social.
  6. a)Principes pouvant être utiles à la solution du litige 30. Selon l'article 27 de la loi du 27 juin 1969, le Roi fixe les conditions dans lesquelles « des secrétariats sociaux d'employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par (cette) loi » peuvent être agréés. Les Secrétariats sociaux interviennent donc, en principe, uniquement pour les formalités prévues par ou en vertu de la loi du 27 juin 1969. L'article 44 de l'arrêté royal d'exécution du 28 novembre 1969 précise que le Secrétariat social ne peut « poursuivre d'autre but que celui de remplir, au nom et pour le compte de ses affiliés, les formalités légales et réglementaires auxquelles ils sont tenus en leur qualité d'employeur ainsi que de dispenser les informations et l'assistance y afférentes ». On admet, sur cette base, que le Secrétariat social peut être chargé de missions complémentaires dépassant la seule exécution des misions prévues par la loi du 27 juin 1969, pour autant que ces missions concernent « les formalités légales et réglementaires » auxquelles sont tenus les employeurs. Compte tenu des extensions pouvant être données à sa mission, il importe donc de se référer à la convention d'affiliation pour connaître de manière précise la portée des engagements du Secrétariat social (voir R. CAPART, « La responsabilité civile et pénale du secrétariat social », in Sécurité Sociale des travailleurs salariés, assujettissement, cotisations, sanctions, Larcier, 2010, p. 569). 31. L'employeur et le Secrétariat social étant liées par un contrat, « la question de la réparation du dommage subi ... doit être appréhendée sous l'angle des principes et des règles qui régissent la responsabilité contractuelle » (voir R. CAPART, op. cit., p. 569). La responsabilité extracontractuelle ne peut être envisagée que dans les limites fixées par la Cour de cassation quant au cumul des responsabilités contractuelles et extra-contractuelles. Ainsi, en règle, « le contractant ne peut être déclaré quasi-délictuellement responsable que si la faute qui lui est mise à charge constitue un manquement non seulement à l'obligation contractuelle mais aussi au devoir général de diligence qui lui incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à la mauvaise exécution » (Cass. 27 septembre 2006, C030502N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.9 ; Cass., 21 juin 2002, Pas. 2002, n° 375).
  7. b)Application dans le cas d'espèce 32. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, c'est à juste titre que PARTENA invite la Cour à se référer au cadre défini par la convention d'affiliation souscrite le 19 février 1998. 33. L'existence d'un manquement contractuel n'est, toutefois, en l'espèce pas rapportée : - En vertu de l'article 1 de la convention d'affiliation, PARTENA intervient « comme mandataire pour accomplir au nom de la société les formalités imposées en vertu de la loi du 27 juin 1969 et de ses arrêtés d'exécution, à savoir : (...) calculer les cotisations dues sur les rémunérations dues par l'affilié pour son personnel ; établir et transmettre à l'ONSS, les déclarations trimestrielles et les autres documents imposés par celui-ci à l'affilié... ». L'envoi à l'ONEM de la carte d'embauche, ne rentre pas dans cette mission. Si la carte d'embauche est un document imposé par l'ONSS, il ne doit pas être transmis à l'ONSS mais à l'ONEM (voir l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994). La carte d'embauche n'est, par ailleurs, pas prévue par la loi du 27 juin 1969 ou par l'un de ses arrêtés d'exécution mais par un arrêté royal pris en exécution de le Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. - L'article 3 de la convention d'affiliation précise que l'affilié « sur base des renseignements qu'il communique, sous sa propre responsabilité, au Secrétariat social, charge ce dernier de remplir les formalités qui lui sont imposées en tant qu'employeur » dans les différentes branches de la sécurité sociale. Les réductions de sécurité sociale ne concernent toutefois spécifiquement aucune des branches de la sécurité sociale visées par cet article 3. - Enfin, l'article 4 de la convention d'affiliation précise que « le Secrétariat social peut exécuter, sans représentation, à la demande de l'affilié et moyennant rétribution, tous autres travaux entrant dans le cadre statutaire de ses activités ». Or, la société n'établit pas avoir demandé au Secrétariat social d'accomplir la formalité particulière d'envoi de cette carte à l'ONEM. En conséquence, il n'est pas démontré qu'en n'ayant pas envoyé la carte d'embauche à l'ONEM et/ou en n'ayant pas veillé à ce que la société exécute elle-même cette formalité, le secrétariat social a manqué à l'une de ses obligations contractuelles. 34. Complémentairement, c'est à tort que la société soutient que le Secrétariat social qui lors de chaque déclaration trimestrielle, a appliqué la réduction de cotisations de sociales, aurait dû se rendre compte que le dossier n'était pas en ordre de sorte que le Secrétariat social aurait, selon la société, manqué à son devoir général de prudence, à son devoir d'aide et d'assistance ou encore à l'obligation d'information et de conseil qui lui incombe eu égard à sa qualité de professionnel. Il n'est pas démontré que le Secrétariat social était en possession de l'original de la carte d'embauche : de ce que le 21 novembre 2003, il a renvoyé une copie de cette carte à la société, il ne découle pas qu'il était en possession de l'original. Par ailleurs, l'attestation du comptable de la société n'est pas probante. De ce qu'un employé de PARTENA lui aurait déclaré, lors d'un entretien téléphonique, qu' « on a enfin retrouvé la carte d'embauche », il ne découle pas nécessairement que c'est l'original qui a été retrouvé. Les conditions de cet échange téléphonique restent imprécises de sorte que la demande de comparution personnelle des parties sollicitée par la société n'est pas justifiée. Dès lors qu'il n'est pas établi que le Secrétariat social était en possession de l'original de la carte d'embauche, il n'avait pas à soupçonner l'existence d'une anomalie : il disposait, en effet, de la seule pièce nécessaire au calcul de la réduction de cotisations sociales, à savoir une copie de la carte d'embauche remplie par le travailleur et l'employeur. Il n'aurait eu à s'inquiéter que si étant en possession de l'original, il aurait dû en déduire que la société n'a pas satisfait à son obligation de renvoyer la carte d'embauche à l'ONEM. L'existence d'un manquement à l'obligation générale de prudence et/ou autres devoirs allégués par la société, n'est pas démontrée.
  8. c)Conséquences 35. Le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné PARTENA à garantir la société de toute condamnation portée contre elle. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Joint les causes inscrites au rôle général de la Cour sous les numéros 2006/AB/48994 et 2006/ab/49068 pour connexité, Déclare l'appel de la société recevable et partiellement fondé, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer les cotisations, majorations et intérêts réclamés par l'ONSS, - Condamne l'ONSS à payer à titre de dommages et intérêts un montant équivalent aux cotisations, majorations et intérêts payés par la société, suite à l'avis rectificatif du 28 août 2003, en raison de l'occupation de Madame B. , pour la période postérieure au 1er janvier 2000, ce montant étant à majorer des intérêts judiciaires à compter du décaissement, - Réforme dans cette mesure le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, Déclare l'appel de PARTENA recevable et fondé, - Réforme le jugement en ce qu'il a condamné PARTENA à garantir la société pour les condamnations prononcées contre elle, - Déboute la société de sa demande de garantie, - Réforme le jugement en ce qu'il a mis les dépens de l'action principale à charge de la société, Compense, pour les deux instances, les dépens de cette action principale chaque partie devant supporter ses propres dépens, Met à charge de la société, les dépens de l'intervention et garantie liquidés par PARTENA à 214,18 Euros + 1.100 Euros à titre d'indemnités de procédure. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller Y. GAUTHY Conseiller social au titre employeur F. TALBOT Conseiller social au titre de travailleur employé assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS F. TALBOT Y. GAUTHY J.-F. NEVEN L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 9 juin deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100609.7 Publication(
  9. s)liée(
  10. s)citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060929.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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