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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100624.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100624.8 No Rôle: 2010/AB/129 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-01 13:20 Fiche Les indemnités octroyées par la mutuelle sont l'objet d'une retenue de précompte professionnel, dont le produit est versé directement à l'administration fiscale. Ceci explique la différence entre le montant net, perçu par l'assuré social, et le montant réclamé en remboursement par la mutuelle. Le versement de ce précompte a été effectué par l'organisme assureur à l'administration fiscale pour le compte de l'assuré social, et en raison du versement des indemnités d'incapacité. Dès lors que les indemnités d'incapacité de travail ne sont pas dues, la récupération auprès du travailleur porte sur l'intégralité du montant, c'est à dire le montant brut, y compris le précompte versé à l'administration pour le compte de l'assuré social. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Contrôle - contestations - Généralités Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - INDU - remboursement des indemnités accordées à un travailleur - récupération du montant brut Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 164 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2010 8e Chambre AMI salariés Not. Art. 580, 2e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, dont les bureaux sont établis à 1031 BRUXELLES, chaussée de Haecht, 579 bte 40 ; Appelante, représentée par Me Pardonge B. loco Me Hallet Th., avocat à Bruxelles. Contre: L. V. , Intimée, comparaissant en personne.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les dispositions applicables au litige, en particulier - La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, - La loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, - L'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet

  1. I. Procédure Par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 11 février 2010, Madame V. L. a formé appel contre le jugement rendu contradictoirement le 25 janvier 2010 par le Tribunal du travail de Bruxelles. Ce jugement a été notifié aux parties le 1er février
  2. Lors de l'audience d'introduction du 4 mars 2010, à la demande des parties, la cause a été remise contradictoirement à l'audience publique du 1er avril 2010, dans le cadre de débats succincts. Les parties ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 1er avril
  3. Monsieur M. PALUMBO, Avocat général, a prononcé sur-le-champ un avis oral auquel les parties n'ont pas répliqué. La cause a été mise en délibéré. Les dispositions du Code judiciaire et de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ont été appliquées. II. Jugement entrepris Dans le litige qui oppose Madame V. L. à l'ANMC, le jugement dont appel déclare partiellement fondé le recours de Madame V. L. contre une décision notifiée par l'ANMC le 26 juin 2008 lui réclamant le remboursement d'un indu (12.360 euro ) et fondée la demande reconventionnelle de l'ANMC de condamner Madame V. L. à payer la somme de 5.610,36 euro sous réserve de toute somme remboursée par elle depuis le 26 novembre
  4. Le Tribunal condamne Madame V. L. à rembourser à l'ANMC la somme de 4.424,26 euro (sous déduction des paiements intervenus ou à intervenir) ; il autorise Madame V. L. à se libérer de cette dette par remboursements mensuels de 70 euro , le premier versement devant intervenir au plus tard le 1er mars 2010 et jusqu'à apurement définitif, et dit qu'à défaut de l'accomplissement de l'un de ces versements, l'intégralité du solde sera immédiatement exigible. III. Appel - demandes en appel L'ANMC demande de mettre le jugement à néant en ce qu'il limite l'indu à la somme de 4.424,26 euro . Il demande de déclarer non fondée la demande originaire de Madame V. L. et de déclarer fondée sa demande reconventionnelle visant à condamner Madame V. L. à payer la somme de 5.610,36 euro sous réserve de toute somme remboursée par elle depuis le 26 novembre
  5. L'ANMC invoque une erreur matérielle du premier juge : il a admis que le montant à rembourser devait porter sur le montant brut, alors qu'il condamne au montant équivalent au net. IV. Examen de l'appel 1 Le remboursement indu a pour origine la réception par Madame V. L. d'une indemnité de rupture de contrat de travail, pour une période de neuf mois, en cumul avec des indemnités AMI. Pas plus en première instance qu'en appel, Madame V. L. ne conteste le fondement de l'indu. Dans un courrier reçu par le Tribunal du travail, elle présente un décompte du solde qui reste dû suite aux remboursements déjà effectués, soit un solde qu'elle fixe à 4424,46 euro . Le décompte de Madame V. L. part de l'indemnité journalière nette, alors que l'ANMC réclame un montant calculé sur l'indemnité journalière brute. 2 Les indemnités octroyées à un travailleur, pour la période pour laquelle il peut prétendre à l'indemnité due pour rupture de contrat de louage de travail, ne sont pas dues et elles doivent être intégralement récupérées par l'organisme assureur (loi coordonnée le 14 juillet 1994, art. 103, §1er, 3° et §3). Les indemnités octroyées par la mutuelle sont l'objet d'une retenue de précompte professionnel, dont le produit est versé directement à l'administration fiscale ; ceci explique la différence entre le montant net, perçu par Madame V. L. sur son compte bancaire, et le montant réclamé en remboursement par la mutuelle (cf fiche fiscale au dossier pour l'année 2008/revenus 2007). Le versement de ce précompte a été effectué par l'ANMC à l'administration fiscale pour le compte de Madame V. L. , et en raison du versement des indemnités d'incapacité. Dès lors que les indemnités d'incapacité de travail ne sont pas dues, la récupération auprès du travailleur porte sur l'intégralité du montant, c'est-à-dire le montant brut, y compris le précompte versé à l'administration pour le compte de Madame V. L. . 3 Dans son raisonnement, le premier juge admet le remboursement de l'indemnité brute ; il condamne toutefois -sans doute par erreur- au montant correspondant au décompte fourni par Madame V. L. (montant net). Il y a lieu de rectifier ce montant. Le montant dû à la date du jugement est de 12.360, 36 euro -6750 euro = 5.610, 36 euro . 4 Madame V. L. signale avoir poursuivi le remboursement du plan d'apurement. Il y a lieu de fixer le montant à rembourser tel qu'il se présentait à la date du 26 novembre 2009, c'est-à-dire 5.610,36 euro (montant brut), étant entendu que cette dette est à réduire de toute somme remboursée par Madame V. L. depuis lors. Le plan d'apurement décidé par le premier juge n'est pas contesté. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit l'appel de l'ANMC recevable et fondé dans la mesure suivante, Réforme le jugement en ce qu'il condamne Madame V. L. à rembourser à l'ANMC la somme de 4.424,26 euro (sous déduction des paiements intervenus ou à intervenir), Condamne Madame V. L. à rembourser à l'ANMC la somme de 5.610,36 euro sous réserve de toute somme remboursée par elle depuis le 26 novembre 2009, Constate l'absence de dépens d'appel pour l'appelante, Délaisse à l'ANMC ses propres dépens d'appel. Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . A. CLEVEN Conseiller social au titre d'employeur . Ph. VANDENABEELE Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. CLEVEN Ph. VANDENABEELE A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre juin deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100624.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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