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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100624.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100624.9 No Rôle: 50.878;52.181 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-07-15 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 13:20 Fiche Une demande en reconnaissance d'apatridie n'empêche pas de quitter le pays et ne constitue pas un cas de force majeure faisant obstacle à l'article 57, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (v. Cass. 8 mars 2010 et C. Const. 14 février 2001, n° 17/2001). Un certificat médical attestant qu'un retour en centre d'accueil serait très défavorable à l'état de santé d'un des enfants mais ne précisant pas les raisons médicales faisant obstacle à un tel hébergement est insuffisant pour écarter d'emblée la limitation de l'aide à l'aide matérielle et imposer au CPAS l'octroi d'une aide financière. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Missions C.P.A.S. - Étrangers C.P.A.S. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - AIDE SOCIALE - étranger en séjour illégal - impossibilité de retour dans le pays d'origine - force majeure - demande de reconnaissance d'apatridie - centre d'accueil- raisons médicales faisant obstacle à un hébergement en centre d'accueil Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 § 2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rep.N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2010 8e Chambre Aide sociale Not. Art. 580, 8e du C.J. Contradictoire Définitif En cause de: Dans les R.G. n° 2008/AB/50878 et 2009/AB/52181 CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 298 A ; Appelant, représenté par Me Laheyne Fr. loco Me Derriks E., avocat à Bruxelles Contre: M. M., Intimé, représenté par Me Smekens C. loco Me Dapoulia A., avocat à Bruxelles.    La Cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu les dossiers de la procédure et notamment : - RG 50878 o la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 21 avril 2008 et dirigée par le C.P.A.S. de Bruxelles contre le jugement interlocutoire rendu le 14 mars 2008 par le Tribunal du travail de Bruxelles ; o copie conforme de ce jugement, notifié le 20 mars 2008 ; o l'ordonnance notifiée aux parties, fixant les délais de mise en état de la cause ; o les conclusions déposées en appel par les parties, ainsi que leurs pièces ; - RG 52181 o la requête d'appel reçue au greffe de la cour 27 mai 2009 et dirigée par le C.P.A.S. de Bruxelles contre le jugement interlocutoire rendu le 20 avril 2009 par le Tribunal du travail de Bruxelles ; o copie conforme de ce jugement, notifié le 27 avril 2009 ; o l'ordonnance notifiée aux parties, fixant les délais de mise en état de la cause ; o les conclusions déposées en appel par l'appelante ; Les parties ont été entendues, dans les deux causes, à l'audience publique du 15 avril 2010 ; Madame G. COLOT, Substitut général, a prononcé un avis oral, auquel les parties n'ont pas répliqué. * * * I. Jugements entrepris Dans le litige qui oppose Monsieur M. M. au C.P.A.S. de Bruxelles, et qui a trait à une aide sociale pour Monsieur M. M. et sa famille (alors en séjour illégal), le Tribunal du travail a prononcé deux jugements : 1) suite à un recours introduit contre une décision du 12 novembre 2007 de refus d'aide sociale, le Tribunal du travail rend un jugement interlocutoire le 14 mars 2008 (RG 50878) selon le dispositif duquel : - « faisant application de l'article 19, al.2 du Code judiciaire - Dit que Monsieur M. M. a provisoirement droit à une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale au taux prévu pour un bénéficiaire ayant charge de famille, - Dit que cette aide est due à partir du 1er mars 2008 et jusqu'au 30 juin 2008, - Condamne le C.P.A.S. à verser l'aide sur cette base, - Réserve à statuer sur le surplus des demandes, - Déclare le jugement exécutoire ». La réouverture des débats était fixée au 23 mai 2008 mais le C.P.A.S. a interjeté appel de ce jugement. 2) suite à un recours introduit contre une nouvelle décision de refus, du 28 août 2008, le Tribunal du travail rend un jugement le 20 avril 2009 (RG 52181) qui dit ce recours recevable et partiellement fondé et : - « condamne le C.P.A.S. de Bruxelles à payer à Monsieur M. M. une aide sociale équivalent au revenu d'intégration sociale pour personne avec famille à charge à partir du 1er août 2008, - Dit que cette aide financière prendra fin lorsque le C.P.A.S. aura soumis à Monsieur M. M. une proposition concrète d'hébergement en centre fédéral d'accueil et après avoir donné un délai raisonnable à l'intéressé pour prendre position par rapport à cette proposition, - Déclare le jugement exécutoire nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement ». II. Appel Le C.P.A.S., partie appelante dans les deux dossiers, demande de dire les demandes originaires de Monsieur M. M. non fondées et d'en débouter la partie intimée. Le C.P.A.S. fait grief au premier jugement (interlocutoire) : - D'avoir considéré que l'impossibilité administrative de retour au pays était établie de manière apparente alors que, selon lui, aucun élément fiable ni explication claire n'a été fournie à ce titre ; - D'avoir considéré que la procédure d'orientation vers un centre d'accueil de Fedasil n'avait pas été menée correctement alors qu'il ne peut être reproché au C.P.A.S. de ne pas avoir transmis de proposition concrète d'hébergement lorsque les intéressés refusent d'emblée, comme en l'espèce, le principe d'un tel hébergement, sachant que cet hébergement leur a été proposé pour toute la famille. Il estime qu'aucune impossibilité n'est établie empêchant un accueil dans un centre fédéral. Le C.P.A.S. fait grief au deuxième jugement d'avoir considéré que Monsieur M. M. avait été invité à se prononcer sur le principe d'un hébergement en centre d'accueil sans qu'une proposition concrète d'hébergement ne lui soit formulée. Selon le C.P.A.S., il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis de proposition concrète d'hébergement aux intéressés alors que ce n'est qu'en cas d'acceptation par le demandeur d'aide que le C.P.A.S. est en mesure de prendre une décision d'octroi du droit à l'aide matérielle ainsi sollicitée et, parallèlement, peut informer Fedasil de cette décision ; ce n'est qu'ensuite que les modalités concrètes de l'hébergement peuvent être connues. Le C.P.A.S. demande de joindre les causes. Dans ses conclusions déposées en octobre 2008 (RG 50878), Monsieur M. M. demande de déclarer l'appel recevable mais non fondé et sollicite le bénéfice d'une aide financière depuis le 1er octobre 2007 sous déduction des montants déjà payés pendant cette période. Monsieur M. M. n'a pas déposé de conclusions dans le dossier RG

  1. III. Antécédents Les demandes d'aide ont été formulées dans le contexte suivant. 1) Monsieur M. M. , d'origine géorgienne, est arrivé en Belgique en 2000 avec son épouse et ses trois enfants nés en 1990, 95, et
  2. Ils ont d'abord séjourné en centre d'accueil, puis ont bénéficié, dès novembre 2000, de logements individuels avec l'aide du C.P.A.S. La procédure de demande d'asile s'est terminée négativement le 3 octobre 2007, par un arrêt du Conseil d'Etat rejetant leur recours contre la décision de refus du CGRA : ceci a sonné la fin de l'aide sociale, accordée jusqu'alors par le C.P.A.S. d'Hoegaerden. Monsieur M. M. a introduit une demande de régularisation de son séjour pour raisons humanitaires. Il a introduit une demande d'aide sociale auprès du C.P.A.S. de Bruxelles, le 22 octobre
  3. Le C.P.A.S. lui explique qu'il n'a pas droit à une aide financière, mais qu'il peut bénéficier de l'aide de Fedasil. Le 31 octobre, le C.P.A.S. acte avoir informé l'intéressé que les enfants peuvent obtenir une aide matérielle dans un centre d'accueil, plus précisément que la famille peut être hébergée dans un centre d'accueil fédéral afin que lui-même et ses enfants puissent en bénéficier et qu'aucune autre aide ne pourra lui être accordée (sauf aide médicale urgente). L'intéressé signe un formulaire pré-imprimé indiquant qu'il ne le souhaitait pas. Le 12 novembre 2007, le C.P.A.S. décide de refuser une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale et une aide sociale équivalente aux allocations familiales garanties et de les orienter vers un Centre d'accueil ; la décision constate que Monsieur M. M. a refusé un tel hébergement. Le recours contre cette décision donne lieu au (premier) jugement interlocutoire. Ce jugement ordonne une réouverture des débats pour : - Préciser les éventuels arriérés d'aide sociale, - Préciser les raisons médicales faisant obstacle à un hébergement en centre d'accueil, - Eclairer le Tribunal sur l'état d'avancement de la procédure de reconnaissance d'apatridie. L'appel du C.P.A.S. met fin à la procédure en première instance. Le C.P.A.S. paie l'aide financière jusqu'au 1er juillet
  4. 2) une nouvelle demande d'aide sociale est introduite le 1er août
  5. La situation est identique. Monsieur M. M. refuse de signer une proposition d'hébergement en centre d'accueil. Le C.P.A.S. prend une décision de refus le 25 août 2008, au motif que Monsieur M. M. ne dispose pas d'un titre de séjour valable. Le recours contre cette décision donne lieu au second jugement. IV. Discussion 1 Les deux causes présentent des liens étroits entre elles : il s'agit de contestations portant sur le droit à l'aide sociale de Monsieur M. M. et de sa famille, en séjour illégal sur le territoire belge, au cours d'une période continue et dans des circonstances similaires s'étendant depuis la date de la (première) demande (31 octobre 2007). Il y a lieu de les joindre. 2 Depuis lors, le séjour de la famille a été régularisé (juin 2009 : CIRE temporaire) et la famille bénéficie d'une aide sociale financière depuis août 2009 : montant de 967,72 euro équivalent au revenu d'intégration sociale taux famille à charge, + une aide de 616,91 euro équivalente aux allocations familiales garanties pour trois enfants ; en outre, une aide équivalente au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant a été accordée à l'aîné depuis le 1er juillet
  6. L'ensemble de la période litigieuse a donc pris fin. 3 Avant cette décision de régularisation, le séjour était illégal, ce qui signifie que, en principe, aucune aide sociale ne pouvait être octroyée à Monsieur M. M. , autre que l'aide médicale urgente ; pour les enfants, seule une aide matérielle en centre d'accueil (Fedasil) pouvait être accordée. Le jugement interlocutoire de mars 2008 accorde une aide provisoire en se fondant sur une impossibilité apparente de retour dans le pays d'origine en raison d'une éventuelle demande de reconnaissance d'apatridie ; il considère, à titre complémentaire, que Monsieur M. M. n'a pas été invité à se prononcer en connaissance de cause sur les possibilités d'hébergement en centre d'accueil. Le jugement du 20 avril 2009, qui écarte l'impossibilité administrative de retour, retient par contre que le C.P.A.S. a manqué à son obligation d'information et de conseil dans la mesure où aucune proposition concrète d'hébergement émanant de Fedasil n'a été soumise à Monsieur M. M. et à sa famille. a) Impossibilité de retour. 4 La Cour constate que : - Le premier juge s'interroge lui-même sur l'authenticité et la portée du document qui lui a été produit concernant un retrait de la nationalité géorgienne ; - A supposer même que la demande en reconnaissance d'apatridie ait été introduite sur la base de documents valables, l'existence de cette procédure n'empêche pas de quitter le pays et ne constitue pas un cas de force majeure faisant obstacle à l'application de l'article 57, §2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale (voy. Cass. RG S.09.0054.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.5, 8 mars 2010, sur site www.juridat.be; en ce sens aussi, C. Const. n° 17/2001, 14 février 2001 sur site www.arbitrage.be et Mon. 24 avril 2001 (extrait). L'octroi d'une aide provisoire sur cette base n'était pas fondé. Le grief du C.P.A.S. est fondé. b) Proposition d'hébergement 5 Il résulte du dossier administratif que Monsieur M. M. a bien été informé d'une possibilité d'hébergement pour l'ensemble de sa famille mais que Monsieur M. M. a refusé cet hébergement le 31 octobre
  7. Il l'a à nouveau refusé en août
  8. 6 Monsieur M. M. a le droit de poser toutes les questions utiles concernant les conditions d'un tel hébergement, avant de l'accepter concrètement. Mais seule l'agence Fedasil est chargée de dispenser l'aide matérielle sous la forme d'un hébergement en centre d'accueil, et seule cette agence peut formuler une proposition concrète d'hébergement. Or, le C.P.A.S. ne doit informer Fedasil que dans le cas où le demandeur s'est engagé à accepter un tel hébergement ; le C.P.A.S. ne peut donc obtenir une proposition concrète d'hébergement que dans le cas où le demandeur d'aide a donné un accord de principe. Tel n'est pas le cas lorsque le demandeur oppose un refus de principe à une proposition d'hébergement. Par la suite, s'il estime avoir des motifs de ne pas accepter la proposition concrète d'hébergement qui lui est faite, le demandeur d'aide peut encore la refuser à ce moment. 7 La limitation de l'aide sociale à une aide matérielle pour les enfants de parents en séjour illégal est imposée par la loi. Un hébergement en centre d'accueil constitue un bouleversement pour une famille telle celle de Monsieur M. M. qui vit en Belgique depuis l'année 2001 dans un logement individuel, avec l'espoir d'une réponse favorable à sa demande d'asile et puis, lorsque l'asile est formellement refusé, avec l'espoir d'une réponse favorable à sa demande de régularisation de séjour. Ceci vaut pour toutes les familles confrontées à une telle situation. Certes, Monsieur M. M. a expliqué au premier juge (dans les deux recours) son refus d'un hébergement par des motifs liés à l'état psychologique de ses enfants. Il a déposé un certificat médical attestant qu'un retour dans un centre d'accueil serait très défavorable à l'état de santé d'un des enfants. Mais, ce certificat est insuffisant pour écarter d'emblée la limitation de l'aide à l'aide matérielle et imposer au C.P.A.S. l'octroi d'une aide financière. Et, Monsieur M. M. n'a pas répondu à l'invitation du jugement interlocutoire (cf. réouverture des débats) de préciser les raisons médicales faisant obstacle à un hébergement en centre d'accueil ; il n'a pas donné suite non plus à cette invitation pourtant réitérée par le jugement du 20 avril
  9. Le reproche qu'il formule en appel, selon lequel il incombe au C.P.A.S. de rencontrer cet argument d'impossibilité médicale, n'est dès lors pas fondé. En conclusion, cette réticence de Monsieur M. M. , bien qu'humainement compréhensible, n'est dès lors pas étayée spécifiquement et ne justifie pas qu'il soit passé outre la loi. Elle ne justifie pas l'octroi d'une aide financière au cours de la période litigieuse. * * * En résumé, et alors que le C.P.A.S. ne formule aucune demande de remboursement des aides accordées en exécution des jugements (jugements exécutoires) : - La période litigieuse court du 22 octobre 2007 (date première demande) au 1er août 2009 (octroi aide financière) ; - Pour les motifs exposés ci-avant par la Cour, aucune aide financière n'était due pour la période litigieuse. L'appel du C.P.A.S. est fondé ; - A fortiori, aucune aide financière complémentaire (cf. arriérés, prestations familiales garanties) n'est accordée à Monsieur M. M. pour cette période. PAR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement, Dit les appels du CPAS en cause RG 2008/AB/50878 et RG 2009/AB/52181 recevables et fondés, Joint les causes comme connexes, Réforme les jugements entrepris, Statuant à nouveau, Dit les recours originaires de Monsieur M. M. non fondés, Le déboute de toutes ses demandes en appel, Met les dépens de première instance (RG 2008/AB/50878 ) à charge du C.P.A.S., liquidés pour Monsieur M. M. à 109, 32 euro , Met les dépens d'appel à charge du C.P.A.S., liquidés pour Monsieur M. M. à 142, 78 euro dans le RG 2008/AB/50878 et non liquidés dans le RG 2009/AB/
  10. Ainsi arrêté par : . A. SEVRAIN Conseiller . A. CLEVEN Conseiller social au titre d'employeur . R. FRANCOIS Conseiller social au titre de travailleur employé et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. CLEVEN R. FRANCOIS A. SEVRAIN et prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le vingt-quatre juin deux mille dix, par : A. SEVRAIN Conseiller et assisté de B. CRASSET Greffier B. CRASSET A. SEVRAIN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100624.9 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100308.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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