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ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100630.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 30 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100630.12 No Rôle: 2009/AB/51.994 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-08-23 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 11:01 Fiche La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers précise en son article 11 § 3, al. 4, que « dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription ». L'agence FEDASIL n'exerce pas en la matière une compétence discrétionnaire. La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription doit être écartée lorsque le demandeur d'asile forme une famille avec une personne qui a droit à l'aide sociale ou est autorisée à séjourner en Belgique. Ceci est plus particulièrement le cas lorsque le demandeur vivait pendant la période litigieuse avec son enfant belge qui, à ce titre, avait droit à l'aide sociale, était autorisé à séjourner en Belgique en ne pouvait donc être contraint d'aller en centre d'accueil. L'enfant belge a droit, conformément aux articles 1 et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, à l'aide sociale la plus appropriée. L'aide sociale financière ne peut être refusée au motif que les parents de l'enfant belge n'ont pas accepté une proposition d'hébergement en centre d'accueil : un tel hébergement ne peut être envisagé que s'il constitue la forme d'aide sociale la plus appropriée. Il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer à un enfant belge de parents en séjour illégal, de la circonstance que le droit à l'aide sociale de sa mère en séjour illégal est limité à l'aide médicale urgente et, d'autre part également de la circonstance que le père a un devoir légal d'entretien à l'égard de son enfant. Lorsque la situation de la cellule familiale au sein de laquelle vivait l'enfant était particulièrement précaire, il se justifie de fixer l'aide due à l'enfant par référence, non pas au revenu d'intégration prévu pour un isolé, mais pour tenir compte de sa situation familiale spécifique, par analogie avec ce qui est prévu pour un bénéficiaire ayant charge de famille. Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers Mots libres: DROIT DES ETRANGERS - REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Aide sociale - désignation d'un lieu obligatoire d'inscription - circonstances particulières justifiant une dérogation - demandeur vivant avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il forme une famille - enfant belge - fixation de l'aide sociale à accorder à cet enfant Bases légales: Loi - 12-01-2007 - 11 - 52 Lien ELI No pub 2007002066 Texte de la décision Rep.N°2010/ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 juin 2010 8ème Chambre CPAS - octroi de l'aide sociale Notif. : article 580,8°d du Code judiciaire Arrêt contradictoire Définitif En cause de: Le Centre Public d'Action Sociale de BRUXELLES, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, rue Haute, 298A, partie appelante, représentée par Maître LEGEIN Marc, avocat à 1030 BRUXELLES, Contre : Madame B. B., agissant en son nom propre, et en sa qualité de mère de ses enfants mineurs, B. I. B. et K. B. A., partie intimée, représentée par Maître NAGY Katalin loco Maître NIMAL Claire, avocat à 1210 BRUXELLES,    La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant: I. La procédure

  1. La procédure a été introduite par une requête reçue au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles, le 22 juillet
  2. Madame B. conteste une décision du CPAS de Bruxelles du 22 avril 2008 qui s'est déclaré incompétent pour l'octroi d'une aide sociale financière en raison de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription. Madame B. a introduit ce recours en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, I. B. B. , de nationalité gambienne et A. B. K. , de nationalité belge.
  3. Par jugement du 19 février 2009, le Tribunal du travail a déclaré le recours recevable et fondé et a condamné le CPAS à payer : - pour la période courant jusqu'au 18 décembre 2008, une aide sociale pour l'enfant belge sous déduction de 100 Euros payés mensuellement par le père de l'enfant ; - pour la période comprise entre le 19 décembre 2008 et le 19 mars 2009 inclus, une aide sociale pour Madame B. et ses deux enfants, sous déduction de la somme de 100 Euros incombant au père de l'enfant le plus jeune. Le Tribunal précise que cette aide sociale est dans les deux cas égale au revenu d'intégration au taux « personne avec charge de famille ». Le Tribunal n'a pas accordé l'exécution provisoire.
  4. Le jugement a été notifié aux parties le 27 février
  5. Le CPAS a interjeté appel par une requête reçue, en temps utile, au greffe de la Cour du travail, le 27 mars
  6. Les délais de procédure ont été fixés, de l'accord des parties, par une ordonnance du 7 mai
  7. Des conclusions ont été déposées pour Madame B. le 29 septembre 2009 et pour le CPAS le 30 novembre
  8. Des conclusions additionnelles ont été déposées pour Madame B. , le 13 janvier
  9. Les conseils des parties ont été entendus à l'audience du 19 mai
  10. L'affaire a été prise en délibéré après que Monsieur M. PALUMBO, avocat général, ait été entendu en son avis oral, auquel les conseils des parties ont brièvement répliqué.  II. Les demandes dont la Cour est saisie
  11. Dans sa requête d'appel, le CPAS demandait à la Cour de mettre le jugement à néant sauf en ce qui concerne les dépens. Dans ses conclusions, le CPAS demande à la Cour du travail de dire qu'il n'était pas compétent pour accorder une aide sociale avant le 19 décembre
  12. Madame B. demande la confirmation du jugement et la condamnation du CPAS aux dépens. III. Les faits et antécédents du litige
  13. Madame B. est de nationalité Gambienne. Elle a introduit une demande d'asile en Belgique, le 30 juillet
  14. La demande d'asile a été rejetée et un ordre de quitter le territoire a été notifié. Madame B. a introduit un recours au Conseil d'Etat. Madame B. a deux enfants. Son fils, I. B. B. , est né le 2 septembre 2005 et est de nationalité gambienne. Sa fille A. B. K. est née en Belgique le 5 mars 2008 et est de nationalité belge. Elle a été reconnue par son père, Monsieur B. K. qui est belge et vit en Belgique.
  15. Le centre d'accueil de Broechem avait été désigné comme lieu obligatoire d'inscription, le 1er août
  16. Madame B. a quitté ce centre d'accueil en mars 2006, suite à un violent incident au cours duquel elle a été mordue par une autre résidente. Madame B. a résidé sur le territoire de la Ville de Bruxelles, avenue de Stalingrad, à partir de mars
  17. Le centre d'accueil de Woluwé-Saint-Pierre a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription, le 20 juin
  18. Madame B. n'a jamais résidé dans ce centre.
  19. Le 4 avril 2008, Madame B. a introduit une demande d'aide sociale auprès du CPAS de Bruxelles. Le CPAS lui a proposé un hébergement en centre d'accueil, ce qu'elle a refusé le 11 avril
  20. La demande d'aide sociale a été refusée par la décision litigieuse du 22 avril 2008 qui précise : « le Ministre de l'Intérieur a désigné un lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980... à l'adresse du Centre d'accueil de Woluwé-Saint-Pierre, rue des Palmiers, 80 à 1150 Bruxelles. Il appartient dès lors audit centre d'accueil d'assurer l'aide sociale en votre faveur. Celui-ci dispose d'ailleurs des moyens nécessaires pour répondre immédiatement à votre demande. L'article 54, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, modifié par la loi du 19 mars 2003 stipule que « la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté ».
  21. Le 28 avril 2008, Madame B. a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, en tant que parent d'un enfant belge. Le 9 décembre 2008, elle a introduit une nouvelle demande d'asile. Une annexe 26, suivie d'une attestation d'immatriculation, lui a été délivrée le 19 décembre
  22. L'attestation d'immatriculation a été renouvelée, à différentes reprises.
  23. Madame B. a introduit auprès de FEDASIL une demande de modification du lieu obligatoire d'inscription, le 13 octobre
  24. Elle demandait qu'une structure d'accueil individuel soit désignée en lieu et place d'une structure d'accueil collective. Cette demande a été refusée le 7 avril
  25. Le 19 janvier 2009, Madame B. a introduit une demande d'aide sociale auprès du CPAS de Bruxelles. Cette demande a été refusée par une décision du 4 février
  26. Madame B. a introduit un recours contre la décision de FEDASIL et contre la décision du CPAS, le 29 avril
  27. Par jugement du 27 juillet 2009, le Tribunal du travail, - a condamné le CPAS de Bruxelles à octroyer une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration au taux applicable aux personnes vivant avec une famille à charge à partir du 19 janvier 2009, sous déduction de 100 Euros par mois jusqu'en mars 2009 et 80 Euros à partir du mois d'avril 2009, - a dit pour droit qu'il y a lieu de supprimer la désignation d'un centre d'accueil comme lieu obligatoire d'inscription. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel. Le CPAS a accordé l'aide sociale financière à partir du 19 janvier
  28. FEDASIL a supprimé la désignation du centre d'accueil comme lieu obligatoire d'inscription, à compter du 27 juillet
  29.  IV. Discussion A. Période litigieuse et saisine de la Cour
  30. Madame B. bénéficie de l'aide sociale depuis le 19 janvier
  31. Par ailleurs, si dans un premier temps, le CPAS a fait appel de l'ensemble du jugement, il résulte de ses conclusions qu'il ne conteste plus l'octroi d'une aide à partir du 19 décembre
  32. Il y a donc lieu de confirmer que Madame B. a droit, pour elle-même, à une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux prévu pour une personne vivant avec une famille à charge à partir du 19 décembre 2008, sous déduction du montant de 100 Euros versé par le père du second enfant. A l'audience, il a été précisé que l'aide sociale due pour la période du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009 n'avait pas été versée. Pour autant que de besoin, la Cour confirme que cette aide doit être versée par le CPAS.
  33. Il apparaît ainsi que la contestation concerne uniquement la période du 4 avril 2008 au 19 décembre
  34. B. La compétence du CPAS et la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription
  35. Selon l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, les demandeurs d'asile se voient désigner une structure d'accueil comme lieu obligatoire d'inscription : 1° tant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas pris une décision définitive sur leur demande d'asile; 2° tant que le Conseil du Contentieux des Etrangers n'a pas pris une décision sur le recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints ou, en l'absence de recours, jusqu'à l'expiration du délai pour l'introduire. En l'espèce, un centre d'accueil avait été désigné le 20 juin 2007 alors que le recours concernant la demande d'asile de Madame B. était toujours pendant devant le Conseil d'Etat.
  36. Selon l'article 57ter, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976, « Par dérogation à l'article 57, § 1er, le demandeur d'asile auquel a été désigné comme lieu obligatoire d'inscription en application de l'article 11, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, une structure d'accueil gérée par l'Agence ou par un partenaire de celle-ci ne peut obtenir l'aide sociale que dans cette structure d'accueil, conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ». La désignation d'un centre d'accueil fait, en principe, obstacle à l'octroi d'une aide par le CPAS du lieu de résidence.
  37. La loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers précise toutefois en son article 11, § 3, alinéa 4, que « dans des circonstances particulières, l'Agence peut déroger aux dispositions du § 1er en ne désignant pas de lieu obligatoire d'inscription ». L'agence FEDASIL n'exerce pas en la matière une compétence discrétionnaire. Dans les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007, il a été précisé : « La possibilité de ne pas désigner de lieu obligatoire d'inscription est prévue, en cas de circonstances particulières. Cette notion de «circonstances particulières» était déjà contenue à l'article 57 ter 1, § 1er, alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Parmi les raisons justifiant, à titre de circonstances particulières, qu'un lieu obligatoire d'inscription ne soit pas désigné, il doit être fait mention de l'arrêt n° 169/2002 du 27 novembre 2002 rendu par la Cour d'arbitrage. La Cour a dit pour droit que l'article 57ter 1 de la loi précitée devait se lire «comme faisant obligation d'accorder la dérogation qu'elle prévoit dans le cas où il apparaît, sauf si des circonstances particulières s'y opposent, que l'application de la règle empêcherait que des personnes qui se trouvent dans la situation décrite au 1° et 2° de l'article 57ter 1 nouveau, § 1er, puissent vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner » (Exp. des motifs, Doc. Parl., ch., 51-2565/001, p. 23). La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription doit donc être écartée lorsque le demandeur d'asile forme une famille avec une personne qui a droit à l'aide sociale ou est autorisée à séjourner en Belgique.
  38. En l'espèce, Madame B. vivait pendant la période litigieuse avec son enfant belge qui, à ce titre, avait droit l'aide sociale (cfr infra), était autorisé à séjourner en Belgique et ne pouvait être contraint d'aller en centre d'accueil. Le lieu obligatoire d'inscription devait être écarté par le CPAS qui, par conséquent, ne pouvait se déclarer incompétent. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il décide que le CPAS est compétent « compte tenu, d'une part, de la résidence effective sur le territoire de Bruxelles-Ville et d'autre part, de la nationalité belge du plus jeune enfant de la requérante, ce qui empêche un hébergement dans un centre FEDASIL ». C. Le droit à l'aide sociale
  39. Pour la période restant en discussion, soit pour la période antérieure au 19 décembre 2008, le Tribunal a accordé une aide pour l'enfant de nationalité belge. En l'absence d'appel sur ce point, la Cour ne pourrait accorder une aide sociale à Madame B. , pour elle-même, et ne doit vérifier que le droit à l'aide pouvant lui revenir qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant. Rappel des principes
  40. L'enfant belge n'est pas concerné par la limitation du droit à l'aide sociale prévue par l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet
  41. Cet enfant n'est pas en séjour illégal. Son droit au séjour est garanti par l'article 3 du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme qui, notamment, précise que « nul ne peut être privé du droit d'entrer sur le territoire de l'Etat dont il est le ressortissant ». L'enfant belge a donc droit, conformément aux articles 1 et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976, à l'aide sociale la plus appropriée. L'aide sociale financière ne peut être refusée au motif que les parents de l'enfant belge n'ont pas accepté une proposition d'hébergement en centre d'accueil : un tel hébergement ne peut être envisagé que s'il constitue la forme d'aide sociale la plus appropriée. De même, dans l'appréciation de l'aide la plus appropriée, la circonstance que le CPAS n'obtient pas de l'Etat Belge le remboursement de l'aide financière versée à un mineur, est sans incidence.
  42. A propos du montant de l'aide due aux enfants belges de parents en séjour illégal, la Cour constitutionnelle a précisé, à différentes reprises : « Dès lors que l'aide sociale doit prendre en considération l'ensemble des besoins de l'enfant, il convient de tenir compte, pour la fixation de l'aide sociale à octroyer à cet enfant, de la situation familiale de cet enfant, ainsi que, d'une part, de la circonstance que le droit à l'aide sociale de sa mère en séjour illégal est limité à l'aide médicale urgente et, d'autre part, également de la circonstance que le père a un devoir légal d'entretien à l'égard de son enfant » (arrêts n° 32/2006du 1er mars 2006, B.10 ; n° 35/2006, B.4 ; n° 44/2006 du 15 mars 2006, B.5). La situation familiale spécifique de l'enfant doit donc entrer en ligne de compte (M. DUMONT, « Le point sur le droit à l'intégration sociale et à l'aide sociale en faveur des étrangers », Commission Université Palais, vol. 94, Anthémis 2007, p. 161). Application dans le cas d'espèce
  43. Compte tenu de l'agression précédemment subie par Madame B. , et de ses répercussions pour les enfants, l'hébergement en centre d'accueil ne pouvait, en l'espèce, constituer l'aide sociale la plus appropriée. C'est donc à juste titre que le Tribunal a décidé qu'une aide sociale financière devait être accordée pour l'enfant de nationalité belge.
  44. La situation de la cellule familiale au sein de laquelle vivait cet enfant était, pendant la période litigieuse, particulièrement précaire. Les attestations émanant de différentes associations caritatives déposées par Madame B. le confirment à suffisance. Il apparaît de même que le loyer n'a pas été payé à partir de juillet
  45. Madame B. fait aussi valoir, à juste titre, que pour la période postérieure au 19 décembre 2008, l'existence d'un état de besoin n'a jamais été contestée. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal a fixé l'aide due à l'enfant par référence, non pas au montant du revenu d'intégration prévu pour un isolé, mais pour tenir compte de sa situation familiale spécifique, par analogie avec ce qui est prévu pour un bénéficiaire ayant charge de famille. En fixant de cette manière l'aide due à l'enfant, le Tribunal a, conformément à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, tenu compte de ce que pendant la période litigieuse, le droit à l'aide sociale de sa mère était limité à l'aide médicale urgente. Le Tribunal a par ailleurs tenu compte, à juste titre, de la contribution alimentaire versée par le père de l'enfant.
  46. Le jugement doit être confirmé en ce que pour la période courant du 4 avril 2008 au 18 décembre 2008, il a accordé à Madame B. , en tant que représentante légale de son enfant, une aide sociale égale au revenu d'intégration au taux « personne avec charge de famille » sous déduction de 100 Euros payés mensuellement par le père de l'enfant. Par ces motifs, La Cour du Travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Statuant contradictoirement, Après avoir entendu Monsieur M. PALUMBO, avocat général, en son avis partiellement conforme auquel les conseils des parties ont brièvement répliqué, Déclare l'appel du CPAS recevable mais non fondé, Confirme que madame B. a droit, - pour la période du 4 avril 2008 au 19 décembre 2008, en tant que représentante légale de sa fille A. B. K. , à une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration au taux prévu pour un bénéficiaire vivant avec une famille à charge sous déduction de 100 Euros payés mensuellement par le père de l'enfant ; - pour la période du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009, à la même aide financière, mais en son nom propre. Confirme les dépens de première instance et condamne le CPAS de BRUXELLES aux dépens d'appel liquidés à 145,74 Euros à titre d'indemnité de procédure d'appel. Ainsi arrêté par : J.-F. NEVEN Conseiller J. DE GANSEMAN Conseiller social au titre employeur V. PIRLOT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier et assistés de R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS V. PIRLOT J. DE GANSEMAN J.-F. NEVEN L'arrêt est prononcé à l'audience publique de la 8e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, le 30 juin deux mille dix, où étaient présents : J.-F. NEVEN Conseiller R. BOUDENS Greffier délégué R. BOUDENS J.-F. NEVEN Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100630.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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